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Full text of "Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international"

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PUBLICATION DE L'INSTITUT DE DROIT PUBLIC 
COMPARÉ ET DE DROIT DES GENS. 

NOUVEAU 

RECUEIL GÉNÉRAL 

DE 

TRAITÉS 

ET 

AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS 
DE DROIT INTERNATIONAL. 



CONTINUATION DU GRAND RECUEIL 

DE 

G. FR. de MARTENS 

PAR 

Heinrich Triepel 

Conseiller intime de justice 
Professeur de droit public à l'Université de Berlin. 

TROISIÈME SÉRIE. 
Tome XXXVII. 

PREMIÈRE LIVRAISON. 




LEIPZIG 

LIBRAIRIE HANS BUSKE 
1939 



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1. 

ALLEMAGNE, TCHÉCOSLOVAQUIE. 

Accord afin de placer le peuple tchèque sous la protection 
du Reich allemand; signé à Berlin, le 15 mars 1939. 

Deutsches Nachrichtenbûro vom lô.Màrz 1939. 



Abkommen. 

Der Fùhrer hat heute in Gegenwart des Reichsministers des Aus- 
wârtigen von Ribbentrop den tschecho-slowakischen Staatsprâsi- 
denten Dr. Hacha und den tschecho-slowakischen Aussenminister 
Dr. Ohvalkovsky auf deren Wunsch in Berlin empf angen. Bei der 
Zusammenkunft ist die durch die Vorgânge der letzten Wochen auf dem 
bisherigen tschecho-slowakischen Staatsgebiet entstandene ernste Lage 
in voiler Offenheit einer Prùfung unterzogen worden. 

Auf beiden Seiten ist ùbereinstimmend die tîberzeugung zum Aus- 
druck gebracht worden, dass das Ziel aller Bemûhungen die Sicherung 
von Ruhe, Ordnung und Frieden in diesem Teile Mitteleuropas sein 
musse. Der tschecho-slowakische Staatsprâsident hat erklârt, dass er, um 
diesem Ziele zu dienen, und um eine endgùltige Befriedung zu erreichen, 
das Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die 
Hânde des Fuhrers des Deutschen Reiches legt. 

Der Fûhrer hat dièse Erklârung angenommen und seinem Ent- 
schluss Ausdruck gegeben,. dass er das tschechische Volk un ter den Schutz 
des Deutschen Reiches nehmen und ihm eine seiner Eigenart gemâsse 
autonome Entwicklung seines volkischen Lebens gewâhrleisten Nvird. 

Berlin, den 15. Mârz 1939. 

gez. Adolf Hitler. 
gez. Dr. Hacha. 
gez. von Ribbentrop. 
gez. Dr. Chvalkovslcy. 



1* 



4 Allemagne, Bohême, Moravie. 

2. 
ALLEMAGNE, BOHÊME, MORAVIE. 
Proclamation allemande concernant l'établissement du Pro- 
tectorat de Bohême et de Moravie; signée à Prague, le 
16 mars 1939, suivie d'une Ordonnance du 22 mars 1939. 

Reichsgesetzblatt 1939. I, No. 47, 52. 



E r 1 a s s des F ii h r e r s und Reichskanzlers ùber das 

Protektorat B 6 h m e n und Mâhren. 

Vom 16.,Mârz 1939. 

Ein Jahrtausend lang gehorten zum Lebensraum des deutschen 
Volkes die bôhmisch-mâhrischen Lânder. Gewalt und Unverstand haben 
sie aus ihrer alten, historischen Umgebung willkûrlich gerissen und 
schliesslich durch ihre Einfùgung in das kiïnstliche Gebilde der 
Tschecho-Slowakei den Herd einer stândigen Unruhe geschaffen. Von 
Jahr zu Jahr vergrosserte sich die Gefahr, dass aus diesem Raum heraus 
— wie schon einmal in der Vergangenheit — eine neue ungeheuerliche 
Bedrohung des europâischen Friedens kommen wûrde. Denn dem 
tschecho-slowakischen Staat und seinen Machthabern war es nicht ge- 
lungen, das Zusammenleben der in ihm willkûrlich vereinten Volker- 
gruppen vernùnftig zu organisieren und damit das Interesse aller Be- 
teiligten an der Aufrechterhaltung ihres gemeinsamen Staates zu er- 
wecken und zu erhalten. Er hat dadurch aber seine innere Lebensunfâhig- 
keit erwiesen und ist deshalb nunmehr auch der tatsâchlichen Auflosung 
verfallen. 

Das Deutsche Reich kann in diesen fiïr seine eigene Ruhe und 
Sicherheit sowie fur das allgemeine Wohlergehen und den allgemeinen 
Frieden so entschendend wichtigen Gebieten keine andauernden Sto- 
rungen dulden. Frùher oder spâter mùsste es als die durch die Geschichte 
und geographische Lage am stârksten interessierte und in Mitleiden- 
schaft gezogene Macht die schwersten Folgen zu tragen haben. Es ent- 
spricht daher dem Gebot der Selbsterhaltung, wenn das Deutsche Reich 
entschlossen ist, zur Wiederherstellung der Grundlagen einer vernùnf- 
tigen mitteleuropâischen Ordnung entscheidend einzugreifen und die 
sich darauf ergebenden Anordnungen zu treffen. Denn es hat in seiner 
tausendjâhrigen gëschichtlichen Vergangenheit bereits bewiesen, dass es 
dank sowohl der Grasse als auch der Eigenschaften des deutschen Volkes 
allein berufen ist, dièse Aufgabe zu lôsen. 

Erfûllt von dem ernsten Wunsch, den wahren Interessen der in 
diesem Lebensraum wohnenden Volker zu dienen, das nationale Eigen- 
leben des deutschen und des tschechischen Volkes sicherzustellen, dem 
Frieden und der sozialen Wohlfahrt aller zu nùtzen, ordne ich daher 
namens des Deutschen Reiches als Grundlage fur das kûnftige Zusam- 
menleben der Bewohner dieser Gebiete das Folgende an: 



Protectorat de Bohême et de Moravie. 5 

Artikel 1. 

(1) Die von den deutschen Truppen im Màrz 1939 besetzten Landes- 
teile der ehemaligen Tschecho-Slowakischen Republik gehôren von jetzt 
ab zum Gebiet des Grossdeutschen Reiches und treten als „Protektorat 
Bôhmen und Mâhren" unter dessen Schutz. 

(2) Soweit die Verteidigung des Reiches es erfordert, trifft der 
Fiihrer und Reichskanzler fiir einzelne Teile dieser Gebiete eine hiervon 
abweichende Regelung. 

Artikel 2. 

(1) Die volksdeutschen Bewohner des Protektorates werden deutsche 
Staatsangehorige und nach den Vorschriften des Reichsbiirgergesetzes 
vom 15. September 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1146) Reichsbûrger. Fur sie 
gelten daher auch die Bestimmungen zum Schutze des deutschen Blutes 
und der deutschen Ehre. Sie unterstehen deutscher Gerichtsbarkeit. 

(2) Die ûbrigen Bewohner von Bôhmen und Mâhren werden Staats- 
angehorige des Protektorates Bôhmen und Mâhren. 

Artikel 3. 

(1) Das Protektorat Bôhmen und Mâhren ist autonom und ver- 
waltet sich selbst. 

(2) Es ùbt seine ihm im Rahmen des Protektorates zustehenden 
Hoheitsrechte im Einklang mit den politischen, militârischen und wirt- 
schaftlichen Belangen des Reiches aus. 

(3) Dièse Hoheitsrechte werden durch eigene Organe und eigene Be- 
horden mit eigenen Beamten wahrgenommen. 

Artikel 4. 
Das Oberhaupt der autonomen Verwaltung des Protektorates Bôhmen 
und Mâhren geniesst den Schutz und die Ehrenrechte eines Staatsober- 
hauptes. Das Oberhaupt des Protektorates bedarf fur dieAusubung seines 
Amtes des Vertrauens des Fûhrers und Reichskanzlers. 

Artikel 5. 

(1) Als Wahrer der Reichsinteressen ernennt der Fiihrer und 
Reichskanzler einen „Reichsprotektor in Bôhmen und Mâhren". Sein 
Amtssitz ist Prag. 

(2) Der Reichsprotektor hat als Vertreter des Fûhrers und Reichs- 
kanzlers und als Beauftragter der Reichsregierung die Aufgabe, fiir die 
Beachtung der politischen Richtlinien des Fûhrers und Reichskanzlers 
zu sorgen. 

(3) Die Mitglieder der Regierung des Protektorates werden vom 
Reichsprotektor bestâtigt. Die Bestâtigung kann zurûckgenommen 
werden. 

(4) Der Reichsprotektor ist befugt, sich ûber aile Massnahmen der 
Regierung des Protektorates unterrichten zu lassen und ihr Ratschlâge 
zu erteilen. Er kann gegen Massnahmen, die das Reich zu schâdigen 



6 Allemagne, Bohême, Moravie. 

geeignet sind, Einspruch einlegen und bei Gefahr im Verzuge die im 
gemeinsamen Interesse notwendigen Anordnungen treffen. 

(5) Die Verkiïndung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen 
Rechtsvorschriften sowie der Vollzug von Verwaltungsmassnahmen und 
rechtskrâftigen gerichtlichen Urteilen sind auszusetzen, wenn der Reichs- 
protektor Einspruch einlegt. 

Artikel 6. 

(1) Die auswârtigen Angelegenheiten des Protektorats, insbesondere 
den Sehutz seiner Staatsangehorigen im Ausland, nimmt das Reich wahr. 
Das Reich wird die auswârtigen Angelegenheiten so fùhren, wie es dem 
gemeinsamen Interesse entspricht. 

(2) Das Protektorat erhâlt einen Vertreter bei der Reichsregierung 
mit der Amtsbezeichnung ,,Gesandter". 

Artikel 7. 

(1) Das Reich gewàhrt dem Protektorat den militârischen Sehutz. 

(2) In Ausùbung dièses Schutzes unterhâlt das Reich im Protektorat 
Garnisonen und militârische Anlagen. 

(3) Fur die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und Ordnung 
kann das Protektorat eigene Verbânde aufstellen. Organisation, Stârke- 
zahl und Bewaffnung bestimmt die Reichsregierung. 

Artikel 8. 
Das Reich fùhrt die unmittelbare Aufsicht iiber das Verkehrswesen. 
sowie das Post- und Fernmeldewesen. 

Artikel 9. 
Das Protektorat gehort zum Zollgebiet des Deutschen Reiches und 
untersteht seiner Zollhoheit. 

Artikel 10. 

(1) Gesetzliches Zahlungsmittel ist neben der Reichsmark bis auf 
weiteres die Krone. 

(2) Das Verhâltnis beider Wàhrungen zueinander bestimmt die 
Reichsregierung. 

Artikel 11. 

(1) Das Reich kann Rechtsvorschriften mit Gûltigkeit fur das Pro- 
tektorat erlassen, soweit das gemeinsame Interesse es erfordert. 

(2) Soweit ein gemeinsames Bedùrfnis besteht, kann das Reich Ver- 
waltungszweige in eigene Verwaltung ùbernehmen und die dafur erfor- 
derlichen reichseigenen Behorden einrichten. 

(3) Die Reichsregierung kann die zur Aufrechterhaltung der Sicher- 
heit und Ordnung erforderlichen Massnahmen treffen. 

Artikel 12. 
Das derzeit in Bôhmen und Màhren geltende Recht bleibt in Kraft, 
soweit es nicht dem Sinne der tibernahme des Schutzes durch das 
Deutsche Reich widerspricht. 



Protectorat de Bohême et de Moravie. 7 

Artikel 13. 

Der Reichsminister des Innern erlâsst im Einvernehmen mit den 
beteiligten Reichsministern die zur Durchfùhrung und Ergânzung dièses 
Erlasses erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

Prag, den 16. Mârz 1939. 

Der Fûhrer und Reichskanzler: 
Adoîf Hitler. 

Der Reichsminister des Innern: 

Frich. 
Der Reichsminister des Auswârtigen: 

von Ribbentrop. 
Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei: 

Dr. Lammers. 



Verordnung zum Erlass des Fûhrers und Reichskanz- 

lers ùber das Protektorat Bohmen und Mâhren. 

Vom 22. Mârz 1939. 

I. 

(1) Der Reichsprotektor in Bohmen und Mâhren ist der alleinige 
Repràsentant des Fûhrers und Reichskanzlers und der Reichsregierung 
im Protektorat. 

(2) Er untersteht dem Fùhrer und Reichskanzler unmittelbar und 
erhâlt Weisungen nur von ihm. 

II. 

(1) Zentralstelle zur Durchfùhrung des Erlasses des Fûhrers und 
Reichskanzlers ùber das Protektorat Bohmen und Mâhren ist der Reichs- 
minister des Innern. 

(2) Die obersten Reichsbehorden haben bei allen Massnahmen, die 
das Protektorat betreffén, im besonderen bei dem Erlass von Rechtsvor- 
schriften und bei Organisationsmassnahmen, das Einvernehmen mit der 
Zentralstelle herbeizufuhren. 

III. 

(1) Ausfùhrungsvorschriften zu Ziffer I behâlt sich der Fûhrer und 
Reichskanzler vor. 

(2) Ausfùhrungsvorschriften zu Ziffer II erlâsst der Reichsminister 
des Innern. 

Berlin, den 22. Mârz 1939. 

Der Fùhrer und Reichskanzler: 

Adolf Hitler. 
Der Reichsminister des Innern: 

Frich. 
Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei: 

Dr. Lammers. 



8 Allemagne, Slovaquie. 

3. 

ALLEMAGNE, SLOVAQUIE. 

Echange de Dépêches afin de conférer la protection de 
l'Etat slovaque auReich allemand; des 15 et 16 mars 1939. 

Deutsches Nachrichtenbûro vom lô.Mârz 1939. 



Der slowakische Ministerprâsident T i s o hat an den Fiïhrer folgen- 
des Telegramm gerichtet: 

In starkem Vertrauen auf Sie, den Fiihrer und Reichskanz- 
ler des Grossdeutschen Reiches, unterstellt sich der slowakische 
Staat Ihrem Schutze. 

Der slowakische Staat bittet Sie, diesen Schutz zu ûber- 
nehmen. 

gez. Tiso. 



Der Fûhrer hat darauf geantwortet: 

Ich bestàtige den Empfang Ihres gestrigen Telegramms und 
ubernehme hiermit den Schutz des slowakischen Staates. 

gez. Adolf Hitler. 



4. 
ALLEMAGNE, SLOVAQUIE. 

Traité sur l'acceptation par le Reich allemand de la pro- 
tection de l'Etat slovaque; signé à Vienne et à Berlin, les 
18 et 23 mars 1939. 

Jteichsgesetzblatt 1939. H, No. 14. 



Vertrag ùber das Schutzverhâltnis zwischen dem 
Deutschen Reich und dem Slowakischen Staat. 

Die Deutsche Regierung und die Slowakische Regierung sind, nach- 
dem sich der Slowakische Staat unter den Schutz des Deutschen Reiches 
gestellt hat, ùbereingekommen, die sich hieraus ergebenden Folgen durch 
einen Vertrag zu regeln. Zu diesem Zwecke haben die unterzeichneten 
Bevollmâchtigten der beiden Regierungen folgende Bestimmungen ver- 
einbart: 

Artikel 1. 

Das Deutsche Reich ilbernimmt den Schutz der politischen Unab- 
hàngigkeit des Slowakischen Staates und der Integritât seines Gebietes. 



Protection. 9 

Artikel 2. 

Zur Durchfiihrung des vom DeutschenReich iibernommenen Schutzes 
hat die Deutsche Wehrmacht jederzeit das Recht, in einer Zone, die west- 
lich von der Grenze des Slowakischen Staates und ostlich von der allge- 
meinen Linie, Ostrand der Kleinen Karpathen, Ostrand der Weissen 
Karpathen und Ostrand des Javornik-Gebirges, begrenzt wird, militâri- 
sche Anlagen zu errichten und in der von ihr fur notwendig gehaltenen 
Stàrke besetzt zu halten. 

Die Slowakische Regierung wird veranlassen, dass der fur dièse An- 
lagen erforderliche Grund und Boden der deutsehen Wehrmacht zur Ver- 
fiigung gestellt wird. Ferner wird die Slowakische Regierung einer Re- 
gelung zustimmen, die zur zollfreien Versorgung der deutsehen Truppen 
und zur zollfreien Belieferung der militârischen Anlagen aus dem Reich 
erforderlich ist. 

In der im Absatz 1 beschriebenen Zone werden die militârischen ïïo- 
heitsrechte von der deutsehen Wehrmacht ausgeùbt. 

Personen deutscher Staatsangehôrigkeit, die auf Grund eines priva- 
ten Vertragsverhâltnisses mit der Errichtung militârischer Anlagen in 
der bezeichneten Zone befasst sind, unterstehen insoweit der deutsehen 
Gerichtsbarkeit. 

Artikel 3. 

Die Slowakische Regierung wird ihre eigenen militârischen Krâfte 
im engen Einvernehmen mit der deutsehen Wehrmacht organisieren. 

Artikel 4. 
Entsprechend dem vereinbarten Schutzverhâltnis wird die Slowa- 
kische Regierung ihre Aussenpolitik stets im engen Einvernehmen mit 
der Deutsehen Regierung fùhren. 

Artikel 5. 

Dieser Vertrag tritt sofort mit der Unterzeichnung in Kraft und gilt 
fiir eine Zeit von 25 Jahren. Die beiden Regierungen werden sich vor 
Ablauf dieser Frist rechtzeitig liber eine Verlângerung des Vertrages 
verstândigen. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmâchtigten diesen 
Vertrag in doppelter Ausfertigung unterzeichnet. 

Wien, den 18. Mârz 1939. 



Berlin, den 23. Mârz 1939. 



Fiir die Deutsche Regierung: 

von Ribbentrop. 
Fur die Slowakische Regierung: 

Dr. Jozef Tiso. 

Dr. Vojtech Tuka. 

Dr. F. Durcanshy. 



10 Allemagne, Lithuanie. 

5. 

ALLEMAGNE, LITHUANIE. 

Traité sur la réincorporation du Territoire de Memel dans 

le territoire du Reich allemand; signé à Berlin, le 22 mars 

1939,*) suivi d'une Loi allemande du 23 mars 1939. 

Reichsgesetzblatt 1939. Il, No. 14; I, No. 54. 



Vertrag ù b e r die Wiedervereinigung des Memel- 
gebiets mit dem Deutschen Reich. 
Der Deutsche Reichskanzler und der Prâsident der Republik Litauen 
haben sich entschlossen, durch einen Staatsvertrag die Wiedervereinigung 
des Memelgebiets mit dem Deutschen Reich zu regeln, hiermit die 
zwischen Deutschland und Litauen schwebenden Fragen zu bereinigen 
und so den Weg fur eine freundschaftliche Gestaltung der Beziehungen 
zwischen den beiden Lândern zu eroffnen. 

Zu diesem Zwecke haben zu Bevollmâchtigten ernannt: 
Der Deutsche Reichskanzler 

den Reichsminister des Auswàrtigen Herrn Joachim von 
Ribbentrop, 
der Prâsident der Republik Litauen 

den Aussenminister Herrn Juczas U r b s y s und 
den Gesandten in Berlin Herrn K a z y s S k i r p a , 
die sich nach Austausch ihrer in guter und gehoriger Form befundenen 
Vollmachten iiber folgende Bestimmungen geeinigt haben: 

Artikel 1. 

Das durch den Vertrag von Versailles von Deutschland abgetrennte 
Memelgebiet wird mit Wirkung vom heutigen Tage wieder mit dem 
Deutschen Reich vereinigt. 

Artikel 2. 

Das Memelgebiet wird sofort von den litauischen Militàr- und 
Polizeikrâften gerâumt werden. Die Litauische Regierung wird dafùr 
Sorge tragen, dass das Gebiet bei der Râumung in ordnungsmâssigem 
Zustand belassen wird. Beide Teile werden, soweit erforderlich, Kom- 
missare ernennen, die die Ûbergabe der nicht in den Hànden der auto- 
nomen Behôrden des Memelgebiets befindlichen Verwaltungen durchzu- 
fùhren haben. 

Die Regelung der ûbrigen sich aus dem Wechsel der Staatshoheit 
ergebenden Fragen, insbesondere der wirtschaftlichen und finanziellen 
Fragen, der Beamtenfragen sowie der Staatsangehorigkeitsfragen, bleibt 
besonderer Vereinbarung vorbehalten. 



*) En langues allemande et lithuanienne. Nous ne reproduisons que le 
texte allemand. 



Réincorporation du Territoire de Memel. 11 

Artikel 3. 
Um den "W^irtschaftsbediïrfnisisen Litauens Rechnung zu tragen, 
wird in Memel fiïr Litauen eine Freihafenzone eingerichtet werden. Die 
Einzelheiten werden nach den Richtlinien der diesem Vertrage bei- 
gefùgten Anlage besonders geregelt werden. 

Artikel 4. 
Zur Bekràftigung ihres Entschlusses, eine freundschaftliche Ent- 
wicklung der Beziehungen zwischen Deutschland und Litauen sicherzu- 
stellen, iïbernehmen beide Teile die Verpflichtung, weder zur Anwendung 
von Gewalt gegeneinander zu schreiten noch eine gegen einen der beiden 
Teile von dritter Seite gerichtete Gewaltanwendung zu unterstùtzen. 

Artikel 5. 
Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. 
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmâchtigten diesen 
Vertrag unterzeichnet. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift, in deutscher und litauischer 
Sprache. 

Berlin, den 22. Mârz 1939. 

Joachim von Ribbentrop. 
J . Urbsys. 
K. Skirpa. 



Richtlinien fiir die Einrichtung einer litauischen 

Freihafenzone in Memel. 

I. 

Die deutsche Hafenverwaltung in Memel, die die Verwaltung des 

infolge der Wiedervereinigung des Memelgebiets mit dem Deutschen 

Reich in das Eigentum des Reiches ubergehenden bisherigen litauischen 

Staatseigentums im Memeler Hafen ùbernimmt, wird mit einer im Ein- 

vernehmen zwischen der Deutschen und der Litauischen Regierung in 

Memel mit vorwiegend litauischem Kapital zu errichtenden Gesellschaft 

(Memeler Hafengesellschaft) einen privatrechtlichen Vertrag uber die 

Ûberlassung und bevorzugte Benutzung der nachstehend erwâhnten 

Hafenanlagen in Memel schliessen. In diesem Vertrag wird folgendes 

vereinbart werden: 

1. Die Hafenverwaltung ùberlâsst der Memeler Hafengesellschaft 
pachtweise auf 99 Jahre die Benutzung von Anlagen, Grund- 
und Wasserflâchen des Memeler Hafens in ausreichendem, noch 
nâher zu vereinbarendem Umf ang. Die Hafengesellschaft ist ver- 
pflichtet, die Hafenanlagen fur aile Bedûrfnisse des allgemeinen 
Verkehrs zur Verfùgung zu stellen. 

2. Die Pacht gilt mit Rûcksicht auf die von der Litauischen Regie- 
rung im Hafengebiet gemachten Investionen als abgegolten. 



12 Allemagne, Lithuanie. 

3. Die Memeler Hafengesellschaft iïbernimmt die Unterhaltung, 
den Betrieb und den etwaigen weiteren Ausbau der ihr pacht- 
weise iiberlassenen Flâchen und Anlagen. Die Hafengebûhren 
werden von der Gesellschaft eingezogen. Die Hohe dieser Ge- 
bùhren wird von der Hafenverwaltung auf Grund von Vorschlâ- 
gen der Gesellschaft festgestzt. 

II. 

1. Der Memeler Hafengesellschaft werden weitgehende Steuererleichte- 
rungen gewâhrt. 

2. Es werden Freibezirke eingerichtet, deren Lage und Abgrenzung zu 
vereinbaren sind. 

3. Die Zollkontrolle findet an der Grenze der Freibezirke statt. Im 
ubrigen bleiben aile deutsehen Hoheitsrechte auf dem verpachteten 
Gelânde und in den Freibezirken unberûhrt. 

4. Der Verkehr mit den Freibezirken wird durch die Bahnverbindung 
mit Krottingen in der Weise erleichtert werden, dass ein zollfreier 
Gùterdurchgangsverkehr zu angemessenen Tarifsâtzen in geschlosse- 
nen Zùgen nach nâherer Vereinbarung zwischen den beteiligten deut- 
sehen und litauischen Verwaltungen eingerichtet wird. 

Auch der sonstige Verkehr (Wasserwege und Landstrassen) zwi- 
schen Litauen und den Freibezirken wird im Rahmen der deutsehen 
Bestimmungen nach Moglichkeit erleichtert werden. 

5. Die ans der Stationierung litauischer Schiffe in den Gewâssern des 
Memelgebietes sich ergebenden Fragen, insbesondere steuerlicher Na- 
tur, werden zwischen den zustândigen deutsehen und litauischen 
Stellen in entgegenkommender Weise geregelt werden. 

Joachim von Ribbentrop. 
J. Urbsys. 
K. Skirpa. 



Gesetz ùber die Wiedervereinigung des Memel- 
landes mit dem Deutsehen Reich. 
Vom 23. Mârz 1939. 
Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hier- 
mit verkûndet wird: 

§ 1. 
Das Memelgebiet ist wieder Bestandteil des Deutsehen Reichs. 

§ 2. 

(1) Das Memelland wird in das Land Preussen und in die Provinz 
Ostpreussen eingegliedert. Es tritt zu dem Regierungsbezirk Gumbinnen. 

(2) Der Reichsminister des Innern bestimmt die Gliederung des 
Memellandes in Stadt- und Landkreise oder die Eingliederung des 
Memellandes in bestehende Stadt- und Landkreise. 



Réincorporation du Territoire de Memel. 13 

§ 3. 
Memellânder, die durch die Wegnahme des Memellandes mit dem 
30. Juli 1924 die deutsche Staatsangehôrigkeit verloren haben, sind mit 
Inkrafttreten dièses Gesetzes wieder deutsche Staatsangehôrige, wenn 
sie am 22. Mârz 1939 ihren Wohnsitz im Memelland oder im Deutschen 
Reich hatten. Das gleiche gilt fur diejenigen, die ihre Staatsangehôrig- 
keit von einem solchen Memellânder ableiten. 

§ 4. 

(1) Im Memelland tritt am 1. Mai 1939 das gesamte Reichsrecht 
in Kraft. 

(2) Der zustândige Reichsminister kann im Einvernehmen mit dem 
Reichsminister des Innern bestimmen, dass Reichsrecht im Memelland 
nicht oder zu einem spàteren Zeitpunkt oder mit besonderen Massgaben 
in Kraft tritt. Eine solche Be&timmung bedarf der Bekanntmachung im 
Reichsgesetzblatt. 

§ 5. 

(1) Im Memelland tritt am 1. Mai 1939 das gesamte preussische 
Landesrecht in Kraft. 

(2) Die Preussische Landesregierung kann bestimmen, dass preussi- 
sches Landesrecht im Memelland nicht oder zu einem spàteren Zeitpunkt 
oder mit besonderen Massgaben in Kraft tritt. Eine solche Bestimmung 
bedarf der Bekanntmachung in der Preussischen Gesetzessammlung. 

§ 6. 

(1) Zentralstelle fur die Wiedervereinigung des Memellandes mit 
dem Deutschen Reich ist der Reichsminister des Innern. 

(2) tîberleitungskommissar ist der Oberprâsident der Provinz Ost- 
preussen. Der Fuhrer der Memeldeutschen ist sein Stellvertreter. 

(3) Der Reichsminister des Innern wird ermâchtigt, die zur Durch- 
fùhrung und Ergânzung dièses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Ver- 
waltungsvorschriften zu erlassen. 

§ 7. 
Dièses Gesetz tritt mit Wirkung vom 22. Mârz 1939 in Kraft. 
An Bord des Panzerschiffes „Deutsehland", den 23. Mârz 1939. 

Der Fuhrer und Reichskanzler. 

Adolf Hitler. 
Der Reichsminister des Innern. 

Frick. 
Der Beauftragte fur den Vierjahresplan. 

Gôring, Generalfeldmarschall, 

Preussischer Ministerprâsident. 
Der Reichsminister des Auswârtigen. 

von Ribbentrop. 
Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 

Dr. Lammers. 



14 Bulgarie, Grande-Bretagne. 

6. 
BULGARIE, GRANDE-BRETAGNE. 

Echange de Notes concernant l'abolition de certaines par- 
ties des Traités de Neuilly et de Lausanne; du 12 août 
au 24 novembre 1938. 

Treaty Séries, No. 12 (1939). 



No.l. 
Dr. Kiosséivanoff to Mr. Coote. 

Sofia, le 12 août 1938. 
M. le Chargé d'Affaires, 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien porter à la connaissance 
du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, signataire du Traité de 
Neuilly et de la Convention concernant la frontière de Thrace, signée à 
Lausanne le 24 juillet 1923, qu'entre la Bulgarie, d'une part, et la Grèce, 
la Roumanie, la Turquie et la Yougoslavie, comme Etats membres de 
l'Entente balkanique d'autre part, a été conclu et signé à Salonique le 
31 juillet dernier*) un accord concernant la renonciation de ces Etats, 
en ce qui les concerne, à l'application des dispositions contenues dans la 
Partie IV (Clauses militaires, navales et aériennes) du Traité de 
Neuilly, **) ainsi qu'à l'application des dispositions contenues dans la 
Convention concernant la frontière de Thrace, signée à Lausanne le 
24 juillet 1923. ***) 

L'Accord de Salonique, dont ci-joint copie certifiée conforme, par 
lequel les Etats membres de l'Entente balkanique reconnaissent à la Bul- 
garie l'égalité des droits en matière d'armement, est une manifestation 
de la confiance qui règne dans les rapports entre les Etats balkaniques et 
une confirmation de leur désir et de leur volonté de collaborer pour la 
consolidation de la paix dans les Balkans. 

En exprimant sa reconnaissance au Gouvernement de Sa Majesté 
Britannique de l'intérêt bienveillant, témoigné à la réalisation de cet 
Accord, qui est une contribution à ses efforts pour le maintien de la paix, 
le Gouvernement royal de Bulgarie aime à espérer que le Gouvernement 
de Sa Majesté Britannique voudra bien renoncer, en ce qui le concerne, 
à l'application desdites dispositions, contenues dans le Traité de Neuilly 
et dans la Convention concernant la frontière de Thrace, signée à Lau- 
sanne le 24 juillet 1923. 

Je vous serais très obligé de transmettre à votre Gouvernement la 
prière de vouloir bien procéder aux communications nécessaires auprès 



") V. N.R.G. 3. s. XXXVI, p. 32. 
*) V. N.R.G. 3. s. XII, p. 337. 
*) V. N.R.G. 3. s. XIII, p. 401. 



Traités de Neuilly et de Lausanne. 15 

des Gouvernements de Sa Majesté Britannique dans les Dominions du 
Canada et de la Nouvelle-Zélande ainsi qu'auprès des Gouvernements du 
Ciommonwealth d'Australie, de l'Union sudafricaine et des Indes, en leur 
qualité de signataires du Traité de Neuilly. 

Veuillez, &c. 

Le Président du Conseil et Ministre des 

Affaires étrangères et des Cultes, 

G. Kiosséivanoff . 



Enclosure in No. 1. 

Accord entre l'Entente balkanique et la Bulgarie. 

[Texte de l'Accord du 31 juillet 1938, v. N.R.G. 3, s. XXXVI, p. 32.] 



No. 2. 
Mr. Rendel to Dr. Kiosséivanoff. 

British. Légation, 

Sofia, November 24, 1938. 
Your Excellency, 
As Mr. Coote had the honour to inform y ou in his note of the 
13th August, he did not fail to transmit to His Majesty's Principal 
Secretary of State for Foreign Affairs the contents of the Note in which 
your Excellency informed him of the Agreement concluded at Salonica 
on the 31st July last between Bulgaria, on the one part, and Greece, 
Roumania, Turkey and Yugoslavia as States members of the Balkan 
Entente, on the other. 

2. I hâve now received instructions from His Majesty's Pricipal 
Secretary of State for Foreign Affairs to inform you that His Majesty's 
Government in the United Kingdom hâve been happy to learn of the 
conclusion of this Agreement, which they are confident will lead to the 
development of still closer and friendlier relations between the States 
parties to it. 

3. I am further to inform your Excellency that His Majesty's Go- 
vernment in the United Kingdom do not, so far as they are concerned, 
intend in future to rely on the provisions contained in Part IV (Military 
Clauses) of the Treaty of Neuilly or the provisions of the Convention 
signed at Lausanne on the 24th July, 1923, regarding the Thracian 
frontier. 

I avail, &c. 

G. W. Rendel. 



16 



Etats-Unis d' Amérique, Brésil. 



ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, BRÉSIL. 

Accord concernant la mission militaire américaine au Brésil, 
signé à Rio de Janeiro, le 12 novembre 1938. 

Executive Agreement Séries, No. 135. 



Agreement between the 
Governments of the United 
States of America and the 
United States of Brazil. 
In conformity with the statement 
made in the communication, dated 
February 2, 1938, from the Minister 
of State for Foreign Affairs of Bra- 
zil to the Ambassador of the United 
States of America at Rio de Janeiro, 
that the Président of the United 
States of Brazil has agreed that the 
contract of the American Military 
Mission, provided for in the Mili- 
tary Mission Agreement between the 
two countries, signed at Rio de Ja- 
neiro on November 12, 1936, which 
will expire on November 12, 1938, 
should be extended for two more 
years, and certain modifications in 
that Agreement having been ac- 
cepted by the Secretary of War of 
the United States of America, and 
by the Minister of War of the 
United States of Brazil with the 
approval of the Président of the 
United States of Brazil, the Prési- 
dent of the United States of Ame- 
rica, by virtue of the authority con- 
ferred by the Act of Congress, ap- 
proved May 19, 1926, entitled „An 
Act to authorize the Président to 
détail officers and enlisted men of 
the United States Army, Navy, and 
Marine Corps to assist the Govern- 
ments of the Latin American Re- 



Acôrdo entre os Governos 
dos Estados Unidos do 
Bras il e dos Estados Uni- 
dos da America. 
De conformidade com a declaracâo 
oontida na nota, datada de 2 de Fe- 
vereiro de 1938, do Ministro de 
Estado das Relaçôes Exteriores do 
Brasil ao Embaixador dos Estados 
Unidos da America no Rio de Ja- 
neiro, de que o Présidente dos Esta- 
dos Unidos do Brasil havia concor- 
dado em que o contrato da Missâo 
Militar Americana, previsto no 
acôrdo militar entre os dois paises, 
assinado no Rio de Janeiro em 
12 de Novembro de 1936 e a expirar 
no dia 12 de Novembro de 1938, 
séria prorrogado por mais dois anos. 
e havendo o Secretârio da Guerra 
dos Estados Unidos da America e o 
Ministro da Guerra dos Estados 
Unidos do Brasil, com a aprovaçâo 
do Présidente dos Estados Unidos 
do Brasil, aceito a introduçâo de 
certas modificaçôes no referido acôr- 
do, o Présidente dos Estados Unidos 
da America, usando das atribui- 
çôes conferidas pela Lei do Con- 
gresso, aprovada em 19 de Maio de 
1926, e intitulada: „Lei que auto- 
riza o Présidente a designar oficiais 
e praças do Exército, da Armada e 
do Corpo de Fuzileiros Navais dos 
Estados Unidos, para assistirem os 
Governos das Repûblicas Latino- 



*) V. N.R.G. 3. s. XXXIII, p. 390. 



Mission militaire. 



17 



publics in military and naval mat- 
ters", as amended by an Act of 
May 14, 1935, to include the Com- 
monwealth of the Philippine Is- 
lands, has authorized the conti- 
nuance of the détail of officers 
constituting an American Military 
Mission to Brazil, upon the follow- 
ing agreed conditions: 

Title I. 

Purpose and Duration. 

Art. 1. 

The purpose of the Mission is to 
cooperate with the General Staff, 
Office of the Ghief of Coast Défense 
and officers of the Brazilian Army 
in the development and functioning 
of the Coast Artillery Instruction 
Center, to superintend the courses 
and assist in the instruction. The 
Mission will also hâve charge of the 
courses and assist in the instruction 
of the subjects of Permanent Forti- 
fication, Ordnance and Chemical 
Warfare at the Technical School. 

Art. 2. 

This Mission shall continue for 
two years from the date of the 
signing of this Agreement by the 
accredited représentatives of the 
Governments of the United States 
of America and the United States 
of Brazil. 

Art. 3. 

If the Government of Brazil 
should désire that the service of 
the Mission should be extended, in 
whole or in part, beyond the period 
stipulated, a proposai to that effect 
must be made six months before the 
expiration of this Agreement. 
Nouv. Becueil Gén. 3 e 8. XXXV IL 



Americanas em assuntos militares 
e navais", e alterada pela Lei de 
14 de Maio de 1935, para incluir o 
„Commonwealth" das Ilhas Filipi- 
nas, autoriza a continuaçâo das fun- 
çôes dos oficiais que constituem a 
Missâo Militar americana no Bra- 
sil, sob as seguintes oondiçôes con- 
tratuais: 

Tîtulo I. 

Fim e Duraçâo. 

Art. 1. 

O fim da Missâo é cooperar com 
o Estado Maior do Exército, com a 
Inspetoria de Defesa de Costa e 
com Oficiais do Exército brasileiro, 
no desenvolvimento e funciona- 
mento do Centro de Instruçâo de 
Artilharia de Costa, superintender 
os cursos e auxiliar a instruçâo. A 
Missâo terâ também a seu cargo os 
cursos de Fortificaçâo Permanente, 
Material Bélico e Guerra Quîmica 
na Escola Técnica do Exército, onde 
auxiliarâ a respectiva instruçâo. 

Art. 2. 

Esta Missâo durarâ dois anos a 
partir da data da assinatura dêste 
acôrdo pelos représentantes autori- 
zados dosGovernos dosEstados Uni- 
dos do Brasil e dos Estados Unidos 
da America. 



Art. 3. 

Se o Govêrno do Brasil desejar 
que o serviço da Missâo se prolon- 
gue, no todo ou em parte, além do 
perîodo estipulado, uma proposta 
para êsse fim deverâ ser feita seis 
meses antes do termo dêste contrato. 



18 



Etats-Unis d'Amérique, Brésil. 



Art. 4. 
If it should be necessary, in the 
interest of either one of the two 
Governments, that the présent Con- 
tract or its extension be terminated 
before the time specified, the Go- 
vernment so desiring must give no- 
tice to the other three months in 
advance. 

Art. 5. 

It is herein stipulated and agreed 
that while the Mission shall be in 
opération under this Agreement, or 
under an extension thereof, the Go- 
vernment of Brazil will not engage 
the services of any Mission or per- 
sonnel of any other f oreign Govern- 
ment for the duties and purposes 
contemplated by this Agreement. 

Title IL 
Composition and Personnel. 
Art. 6. 
The Mission will be composed of 
five officers of the Regular Army 
of the United States of America as 
follows: one Colonel or Lieutenant 
Colonel' of Coast Artillery; one 
Major or Captain of Coast Artille- 
ry; one Lieutenant Colonel or Ma- 
jor of Engineers; one Major or 
Captain of Ordnance; and one Ma- 
jor or Captain of the Chemical 
Warfare Service. The senior Coast 
Artillery Officer will be Chief of 
the Mission, who will assure nor- 
mally the direct relations of the 
Mission with the Minister of War 
and the Chief of Staff of the Army. 

Art, 7. 
Any additions to the personnel 
of the Mission that may be con- 
sidered advisable or necessary shall 
be considered as an addendum to 
this Agreement. 



Art. 4. 
Se fôr necessârio, no intéresse de 
qualquer dos dois Governos, que o 
présente contrato, ou seu prolonga- 
mento, termine antes do tempo espe- 
cificado, o Govêrno que o desejar de- 
verâ notificâ-lo ao outro très meses- 
antes. 

Art. 5. 
E' aqui estipulado e acordado que,, 
enquanto a Missâo funcionar sob- 
este acôrdo, ou seu prolongamento, 
o Govêrno do Brasil nâo contratarâ 
os serviços de qualquer Missâo ou 
pessoal de qualquer outro Govêrno 
estrangeiro para as funçôes e fins 
tratados neste acôrdo. 



Tîtulo IL 
Composiçâo e Pessoal. 
Art. 6. 
A Missâo comporse-à de cinco of- 
ficiais do Exército dos Estados Uni- 
dos da America, a saber: um Coro- 
nel ou Tenente-Coronel de Artilha- 
ria de Costa; um Major ou Capitâo 
deArtilharia de Costa; um Tenente- 
Coronel ou Major de Engenharia; 
um Major ou Capitâo especializado 
em Material Bélico; um Major ou 
Capitâo do Serviço de Guerra Qui- 
mica. O oficial mais antigo de Ar- 
tilharia de Costa sera o Chefe da 
Missâo, o quai assegurarâ normal- 
mente as relaçôes diretas da Missâo 
corn o Ministro da Guerra e o Chefe 
do Estado Maior do Exército. 

Art. 7. 
Qualquer aumento do pessoal da 
Missâo, que se julgar conveniente, 
ou necessârio, sera oonsiderado como 
aditamento a este acôrdo. 



Mission militaire. 



19 



Title III. 

Duties, Rank and Precedence. 
Art. 8. 

The members of the Mission shall 
be res.ponsible solely to the Brazi- 
lian Ministry of War through the 
Chief of the Mission and shall act 
as tactical and technical advisers to 
the Chief of the General Staff and 
Chief of Coast Défense for the 
questions of organization and in- 
struction in ail matters pertaining 
to Coast Défense, Permanent Forti- 
fication, and Chemical Warfare. 



Art. 9. 

It shall be the duty of the mem- 
bers of the Mission, under the di- 
rection of the Chief of the Mission, 
to advise technically the Comman- 
dant of the Coast Artillery Center 
of Instruction and the Commandant 
of the Technical School and coope- 
rate with them in ail matters per- 
taining to Coast Défense, Perma- 
nent Fortification, Ordnance Mate- 
rial, and Chemical Warfare, as well 
as prescribing the courses in thèse 
subjects and assisting in the in- 
struction. 

Art. 10. 

In case of war between Brazil 
and any other nation, the Mission 
shall terminate within thirty days. 
In case of civil war no member of 
the Mission shall take part in the 
opérations in any respect. 

Art. 11. 
The members of the Mission shall 
each receive one extra grade or rank 
above the rank they hold in the Ar- 
my of the United States of Ame- 
rica, while serving on the Mission. 



Titulo III. 

Deveres, Graduaçâo e Precedência. 

Art. 8. 

Os membros da Missâo ficarâo 

unicamente subordinados ao Mi- 

nistério da Guerra do Brasil, por 

intermédio do Chefe da Missâo, e 

exercerâo junto ao Chefe do Estado 

Maior do Exército e Inspetor da 

Defesa de Costa o papel de consel- 

heiros tâticos e técnicos para as 

questôes de organizaçâo e instruçao 

nos assuntos relativos à Defesa de 

Costa, Fortificaçôes Permanentes e 

Guerra Quîmica. 

Art. 9. 
E' dever dos membros da Missâo, 
sob a direçâo do Chefe da mesma, 
aconselhar tecnicamente o Coman- 
dante do Centro de Instruçao de Ar- 
tilharia de Costa e o da Escola Téc- 
nica do Exército e com êles cooperar 
em todos os assuntos referentes à 
Defesa de Costa, Fortificaçôes Per- 
manentes, Material Bélico e Guerra 
Quîmica, bem oomo preserever os 
cursos nos ditos assuntos e auxiliar 
a instruçao. 



Art. 10. 
Em caso de guerra entre o Brasil 
e qualquer outra naçâo, sera extinta 
a Missâo dentro de trinta dias. Em 
caso de guerra civil, nenhum mem- 
bro da Missâo tomarâ parte nas 
operaçôes, de modo algum. 

Art. 11. 
Os membros da Missâo receberâo 
cada um uma graduçâo ou posto 
imediatamente acima da que teem 
no Exército americano, enquanto 
servirem na Missâo. Sua precedência 

2* 



20 



Etats-Unis d'Amérique, Brésil. 



Their precedence with respect to 
Brazilian Officers and Officers of 
other foreign Missions shall be in 
accordance with their extra grade 
or rank and seniority therein. The 
members of the Mission will receive 
no extra compensation for the above 
mentioned extra grade or rank and 
will wear only uniforms of the 
Army of the United States of Ame- 
rica. 

Title IV. 
Pay and Allowances. 
Art. 12. 
The members of the Mission shall 
receive from the Brazilian Govern- 
ment, for their services, the follow- 
ing , annual compensation in Brazi- 
lian paper money, payable monthly 
in 12 equal installments: 

Colonel 72:000$000 

(Seventy-two contos) 

Lieutenant Colonel . 66:000$000 

(Sixty-six contos) 

Major 60:000$000 

(Sixty contos) 

Captain .... 54:000$000 

(Fifty-four contos) 

Art. 13. 
Each member of the Mission 
shall hâve the right to receive his 
Brazilian pay beginning on the date 
of his leaving New York, and con- 
tinuing, upon completion of his 
service in the Mission, up to the 
date of his arrivai in New York, 
proceeding each way by usual sea 
route. Any member of the Mission 
who may return to the United 
States before completing two years 
service, or who returns for one of 
the causes foreseen in Art. 26, will 
only receive full pay up to the date 
of his leaving Rio de Janeiro, ex- 



em relaçâo aos oficiais brasileiros e 
oficiais de outras missôes estrangei- 
ras sera regulada de acôrdo com a 
graduçâo acima referida e a anti- 
guidade. Nao receberâo nenhuma 
remuneraçâo extraordinâria pela 
dita graduaçâo e sô usarao unifor- 
mes do Exército dos Estados Unidos 
da America. 



Tîtulo IV. 

Remuneraçâo e Vantagens. 

Art. 12. 

Os membros da Missâo receberâo 

do Govêrno Brasileiro, por seus 

serviços, a seguinte remuneraçâo 

anual, em moeda papel brasileira, 

pagâvel, mensalmente, eml2presta- 

çôes iguais: 

Coronel 72:000$000 

(Setenta e dois contos) 

Tenente-Coronel . . 66:000$000 

(Sessenta e seis contos) 

Major 60:000$000 

(Sessenta contos) 

Capitâo 54:000$000 

(Cincoenta e quatro contos) 

Art. 13. 
Todos os membros da Missâo terâo 
direito a receber os seus vencimen- 
tos brasileiros desde a data de sua 
partida de Nova York até a de che- 
gada à mesma cidade, de regresso, 
depois de terminado o seu serviço 
na Missâo, sendo utilizada nas via- 
gens a rota marîtima unsual. Qual- 
quer membro da Missâo que regres- 
sar aos Estados Unidos antes de 
completar dois anos de serviço ou 
aquele que partir por uma das cau- 
sas previstas no art. 26, sô receberâ, 
entretanto, os seus vencimentos in- 
tégrais até a data da partida do Rio 



Mission militaire. 



21 



cept in the cases of ill-health or 
termination of the Contract of the 
Mission in which cases payment will 
be made up to arrivai in New York. 

Art. 14. 

It is further stipulated that this 

compensation shall not be subject 

to any Brazilian tax now in force 

or which may hereafter be imposed. 

Art. 15. 
The expenses of transportation by 
land and sea of the members of the 
Mission, their families, household 
effects and baggage, including auto- 
mobiles, shall be paid in advance by 
the représentative of the Brazilian 
Government, the officers and their 
families being furnished with first- 
class accommodations, families being 
construed as wives and dépendent 
children throughout the Contract. 
There shall be provided in advance 
the following allowance to cover ex- 
penses of locating and housing each 
member of the Mission: 

Colonel 6:000$000 

Lieutenant Colonel . 5:500$000 
Major ....... 5:000$000 

Captain 4:500$000 

The household effects and baggage 
including automobiles of the per- 
sonnel of the Mission and their fa- 
milies shall be exempt from customs 
duties and imposts of any kind in 
Brazil. 

Art. 16. 
The members of the Mission who 
remain in Brazil two or more years, 
or until the termination of the Mis- 
sion, shall hâve the right, when they 
return to the United States of 
America, to the advance payment of 
transportation expenses of themsel- 



de Janeiro; excetuam-se os casos de 
doenças ou de terminaçâo do contra- 
to da Missâo, em que o pagamento 
sera feito até a chegada a Nova 
York. 

Art. 14. 
Fica além disto estipulado que 
essa remuneraçâo nâo esta sujeita a 
impôsto algum brasileiro em vigor, 
ou que possa ser criado posterior- 
mente. 

Art. 15. 
As despesas de transporte por 
terra e mar, dos membros da Missâo, 
suas familias, môveis e utensîlios de 
casa e bagagens, inclusive automô- 
veis, serâo pagas adiantadamente 
pelo représentante do Govêrno Bra- 
sileiro, fornecendo-se aos oficiais e 
suas familias passagens de la. 
classe, entendendo-se neste contrato 
por famîlia a Senhora e filhos a 
cargo dos mesmos oficiais. Sera con- 
cedida também adiantadamente a 
seguinte ajuda de custo, para as des- 
pesas de instalaçâo de cada membro 
da Missâo: 

Coronel 6:000$000 

Tenente-Coronel . . 5:500$000 

Major 5:000$000 

Capitâo 4:500$000 

Os môveis, objetos de casa, baga- 
gem e automôveis, do pessoal da 
Missâo e suas familias, estarâo isen- 
tos de direitos aduaneiros e impos- 
tos, de qualquer natureza, do Brazil. 

Art. 16. 
Os membros da Missâo que perma- 
necerem noBrasil dois ou mais anos, 
ou até a terminaçâo da mesma, terao 
direito, quando regressarem aos Es- 
tados Unidos da America, ao paga- 
mento adiantado das despesas de 
transporte constantes do art. 15, 



22 



Etats-Unis d : Amérique, Brésil. 



ves and their familles and ail efïects, 
as speeified in Art. 15, and insurance 
of effects, from Rio de Janeiro to 
New York ; thèse expenses to include 
packing effects and transporting 
them on board ship in Rio de Ja- 
neiro. 

Art. 17. 
During the stay of the Mission, 
the Government of Brazil shall 
grant, on request of the Chief of the 
Mission, free entry for articles of 
Personal and family use; families 
being construed as wives, and dépen- 
dent children. 

Art. 18. 
Each member of the Mission with 
more than two complète years of ser- 
vice in Brazil shall hâve the right to 
a leave of three months on full pay, 
and also the right of leaving Brazil. 
In case he leaves Brazil, he shall 
hâve the right to travel time in ad- 
dition to his leave and he shall re- 
ceive his full pay in Brazilian mo- 
ney at the rate speeified in Art. 12, 
during both his leave and time of 
travel. The Chief of the Mission 
shall arrange, after consultation 
with the Chief of the General Staff, 
that such leaves inconvenience as 
little as possible the interests of the 
Brazilian Army. 

Art. 19. 

Members of the Mission who may 
become ill, shall be cared for by the 
Brazilian Government, in such hos- 
pital as the Chief of the Mission 
may, after consultation with the 
Brazilian authorities, consider suit- 
able. 

Art. 20. 

In case of travel performed on of- 
ficiai business outside of the Fede- 



para si, suas respectivas famîlias e 
bagagens, inclusive automôveis, se- 
guro das mesmas bagagens do Rio 
de Janeiro até Nova York, inclusive 
embalagem e transporte para bordo, 
no Rio de Janeiro. 

Art. 17. 
Durante a permanência da Mis- 
sâo, o Govêrno do Brasil concédera, 
mediante pedido de seu Chefe, 
entrada livre para os artigos de uso 
pessoal e das famîlias ; oonsiderando- 
se como famîlias as Senhoras e os 
filhos a cargo dos oficiais. 

Art. 18. 
Cada membro da Missâo, com mais 
de dois anos completos de serviços 
no Brasil, farâ jus a uma licença de 
très meses, com todos os vencimen- 
tos e com o direito de ausentar-se 
do Brasil, nâo incluindo na licença, 
neste caso, o tempo de viagem. Du- 
rante essa ausência, compreendida a 
viagem, cada membro da Missâo re- 
ceberâ integralmente os seus venci- 
mentos em moeda brasileira, como 
se acha especificado no art. 12. O 
Chefe da Missâo providenciarâ, ou- 
vido o Chefe do Estado Maior do 
Exército, para que essas lieenças 
prejudiquem o menos possîvel os in- 
téresses do Exército brasileiro. 

Art, 19. 
Os membros da Missâo que adoe- 
çam serâo internados pelo Govêrno 
Brasileiro no hospital que o Chefe 
da Missâo julgar conveniente, de- 
pois de ouvidas as autoridades bra- 
sileiras. 

Art. 20. 
No caso de viagens feitas a ser- 
viço, fora do Distrito Fédéral e 



Mission militaire. 



23 



rai District and Nictheroy, by any 
member of the Mission, such mem- 
ber shall receive while engaged the- 
rein, besides his regular compensa- 
tion, per diem allowances and trans- 
portation which shall be the same as 
those allowed to the officers of the 
Brazilian Army of the same rank 
and in like circumstances. 

Art. 21. 

The officers of the Mission shall 
be accorded the same rights and pri- 
vilèges which are enjoyed by diplo- 
matie représentatives accredited to 
Brazil and of corresponding rank, 
except as regards the rights of im- 
portation mentioned above. 

Art. 22. 

A suitable automobile with chauf- 
feur shall be permanently assigned 
to the Chief of the Mission for the 
use of the Mission on officiai ser- 
vice. When this automobile is una- 
vailable because of repair, overhaul 
or other reason a suitable substitute 
will be provided. 



Art. 23. 

A private office and necessary 
equipment shall be provided the 
members of the Mission for their 
work. There shall be furnished the 
Mission two clerks (typistsandsteno- 
graphers) able to translate English 
into Portuguese and Portuguese into 
English. 

Art. 24. 

Every member of the Mission shall 
hâve a Brazilian officer detailed as 
an assistant. 



Niterôi, por qualquer membro da 
Missâo, receberâ êle, além dos venci- 
mentos que lhe competem, as mes- 
mas diârias e gênero de transporte 
ooncedidos aos oficiais do Exército 
brasileiro, de idêntica graduçâo, fem 
condiçôes semelhantes. 



Art. 21. 

Serâo concedidos aos oficiais da 
Missâo os mesmos direitos e privi- 
légios de que gozam os représentan- 
tes diplomâtioos de igual categoria 
acreditados no Brasil, exceto no que 
diz respeito aos direitos de importa- 
çao, jâ mencionados. 

Art. 22. 

Um automôvel de classe, com 
„chauffeUr", sera permanentemente 
posto à disposiçâo do Chefe da Mis- 
sâo, para o transporte dos oficiais 
da mesma em serviço. Quando êsse 
automôvel nâo estiver disponîvel, 
por necessitar reparos, exames ou 
outra qualquer razao, sera substi- 
tuido por outro, nas mesmas con- 
diçôes. 

Art. 23. 

Os membros da Missâo disporâo, 
para os seus trabalhos, de um Gabi- 
nete e do necessârio material de ex- 
pediente. Serâo postes à disposiçâo 
da Missâo dois auxiliares esteno- 
daetilôgrafos aptos a traduzir o 
inglês para o português e o portu- 
guês para o inglês. 

Art. 24. 

Junto a cada membro da Missâo 
haverâ um oficial brasileiro, desta- 
cado como assistente. 



Etats-Unis d'Amérique, Brésil 



Art. 25. 

If cancellation of this contract be 
effected on the request of the Unit- 
ed States of America, ail expenses 
of the return of the Mission and 
the families and ail effects thereof 
to their country shall be borne by 
that Government. In case, however, 
the cancellation should be effected 
on the initiative of the Brazilian 
Government, or as a resuit of war 
between Brazil and a foreign power, 
the Brazilian Government shall bear 
ail the costs of the return to the 
United States of America of the 
Mission and the families and ail ef- 
fects thereof, in accordance with the 
provisions of Arts. 13 and 16, and in 
addition thereto, the Brazilian Go- 
vernment shall pay to each officier 
an amount équivalent to three 
months compensation from the date 
of his arrivai in New York proceed- 
ing by usually traveled sea route. 



Title V. 

Recall and Replacement of Mem- 
bers of the Mission. 

Art. 26. 

The United States of America, 
may if the public interest so re- 
quires, recall, at any time, any one 
or ail of the members of the Mis- 
sion, substituting for them other 
officers acceptable to the Brazilian 
Government, ail the expenses con- 
nected therewith being incumbent 
on the Government of the United 
States of America. If on the request 
of the Brazilian Government, any 
member of the Mission is recalled 
for due and just cause other than 
that of the termination of his ser- 
vices on the Mission or his illness, 



Art. 25. 

Se este oontrato fôr rescindido, a 
pedido dos Estados Unidos da Ame- 
rica, todas as despesas com a volta 
dos membros da Missâo, suas famî- 
lias e todas as suas bagagens, defini- 
das no art. 15, a seu pais, serâo fei- 
tas por êsse Govêrno. Se se verifi- 
car, porém, essa rescisao por inicia- 
tiva do Govêrno Brasileiro ou em 
consequência de uma guerra entre 
o Brasil e uma Naçâo estrangeira, o 
Govêrno Brasileiro farâ face a todas 
as despesas para o regresso aos Esta- 
dos Unidos da America dos membros 
da Missâo, de suas respectivas famî- 
lias e bagagens, de acôrdo com as 
estipulaçôes dos arts. 13 e 16, de- 
vendo, outros sim, o Govêrno Brasi- 
leiro pagar a cada oficial uma quan- 
tia équivalente a très meses de ven- 
cimentos a partir da data de sua 
chegada a Nova York, em viagem 
normal por via marîtima. 



Titulo V. 

Retirada e Substituiçâo dos Membros 
da Missâo. 

Art. 26. 

Os Estados Unidos da America 
poderâo, se o intéresse pûblico o exi- 
gir, retirar, em qualquer tempo, 
qualquer um dos membros da Missâo 
ou todos êles, substituindo-os por 
outros oficiais do agrado do Govêrno 
Brasileiro, devendo todas as despesas 
dalî résultantes correr por conta do 
Govêrno dos Estados Unidos da 
America. Se, a pedido do Govêrno 
Brasileiro, algum membro da Missâo 
fôr retirado e regressar por qualquer 
outra causa justa, que nâo a da ter- 
minaçâo de seus serviços na Missâo 
ou de doença, todas as despesas, com 



Mission militaire. 



25 



ail the expenses connexted with the 
return shall be incumbent on the 
United States of America. 

Art. 27. 

Any member of the Mission may 
be relieved at his own request, by 
the Government of the United States 
of America, after two years of ser- 
vice in Brazil, being replaced in 
each case by an officer of corres- 
ponding rank and arm, as specified 
in Article 6, who is acceptable to 
the Brazilian Government. 

Art. 28. 

No member of the Mission re- 
lieved on his own request before he 
gives two years service shall be en- 
titled to travel expenses and trans- 
portation of effects at the expense of 
the Brazilian Government except in 
case of illness. 

Art. 29. 

If any member of the Mission 
should be obliged by illness to dis- 
continue service with the Mission, 
the Brazilian Government shall bear 
the expenses of return of himself, 
family and ail effects thereof, to the 
United States as above stipulated 
for members with more than two 
years of service. 

Art. 30. 

If a member of the Mission or 
one of his family should die in Bra- 
zil, the Brazilian Government shall 
hâve the body transported to such 
city in the United States as the fa- 
mily of the deceased may designate. 
In case the deceased should be a 
member of the Mission, the Brazi- 



êsse regresso, oorrerâo por conta dos 
Estados Unidos da America. 



Art. 27. 

Qualquer membro da Missâo po- 
derâ ser exonerado, a seu pedido, 
pelo Govêrno dos Estados Unidos 
da America, depois de dois anos de 
serviço no Brasil, sendo substituido 
em cada caso por um oficial de gra- 
duçâo e arma correspondentes, como 
preceitua o art. 6, e que seja aceito 
pelo Govêrno Brasileiro. 

Art. 28. 

Nenhum membro da Missâo, exo- 
nerado a seu pedido, antes de com- 
pletar dois anos de serviço, terâ as 
despesas de viagem de regresso, e de 
transporte de objetos e bagagem, 
pagas à custa do Govêrno Brasi- 
leiro, exceto em caso de doença. 

Art. 29. 

Se algum membro da Missâo fôr 
obrigado por doença a interromper 
o serviço, o Govêrno Brasileiro pa- 
garâ as despesas de regresso do 
mesmo, de sua famîlia e respectiva 
bagagem, aos Estados Unidos, na 
forma estipulada para os oficiais 
que tenham completado os dois anos 
de serviço. 

Art. 30. 

Se algum membro da Missâo, ou 
pessôa de sua famîlia, falecer no 
Brasil, o Govêrno Brasileiro farâ 
transportar o corpo para a cidade 
dos Estados Unidos que a famîlia 
do morto indicar. Se o morto fôr 
um dos contratados, o Govêrno Bra- 
sileiro pagarâ as despesas de viagem 



26 



Etats-Unis d'Amérique, Brésil. 



lian Government shall pay the ex- 
penses of the travel of the family 
and the transportation of ail of 
their etfects to New York. 

Art. 31. 
In case of substitution for a 
member of the Mission, ail the 
clauses of this Agreement, except 
in cases of express provisions to 
the contrary, shall apply to the sub- 
stitute, including those specified in 
Articles 13 and 15. 

Title VI. 
Supersession of Original Contract 
and Authentication of New Agree- 
ment. 
Art. 32. 
From the date of signing this 
new Agreement, embodied herein, 
by the accredited représentatives 
of the Governments of the United 
States of America and of the United 
States of Brazil it will be in full 
effect and supersede entirely and 
in ail particulars the Agreement 
signed at Rio de Janeiro Novem- 
ber 12, 1936, by R. M. Scotten, 
Chargé d'Affaires ad intérim of the 
United States of America, José 
Carlos de Macedo Soares, the Bra- 
zilian Minister for Foreign Affairs 
and General Joâo Gomes Ribeiro 
Filho. 

Art. 33. 
In faith whereof, the under- 
signed, being duly authorized, sign 
the présent Agreement in duplicate 
in the English and Portuguese lan- 
guages, at Rio de Janeiro, the twel- 
veth day of November, 1938. 



da famîlia e transporte de bagagens 
até Nova York. 



Art. 31. 
No caso de substituiçâo de um 
membro da Missâo, todas as clausu- 
las dêste acôrdo, exceto no caso de 
disposiçâo expressa em contrario, se 
aplioarâo ao substituido, inclusive 
as especificadas nos arts. 13 e 15. 

Tîtulo VI. 

Bevogaçâo do Contrato Original e 

Autenticaçâo do Novo Acôrdo. 

Art. 32. 
A partir da data da assinatura 
dêste novo acôrdo, aquî especifica- 
do, pelos représentantes autorizados 
dos Estados Unidos do Brasil e dos 
Estados Unidos da America, o mes- 
mo entrarâ em pleno vigor e substi- 
tuirâ inteiramente e em todas as 
suas particularidades o acôrdo assi- 
nado no Rio de Janeiro em 12 de 
Novembro de 1936, pelos Senhores 
R. M. Scotten, Encarregado de Ne- 
gôcios interino dos Estados Unidos 
da America, José Carlos de Macedo 
Soares, Ministro de Estado das Re- 
laçôes Exteriores do Brasil, e Gene- 
ral Joâo Gomes Ribeiro Filho. 

Art. 33. 
Em testemunho do que, os abaixo 
assinados, devidamente autorizados, 
assinam o présente acôrdo em dois 
textos, nas linguas portuguesa e in- 
glesa, no Rio de Janeiro, aos doze 
dias de Novembro de 1938. 



R. M. Scotten. 
Oswaldo Aranha. 
Enrico G. Dutra. 



Neutralité, règlement judiciaire, arbitrage. 27 

8. 

BULGARIE, TURQUIE. 

Protocole afin de prolonger le Traité de neutralité, de 

règlement judiciaire et d'arbitrage conclu le 6 mars 1929;*) 

signé à Sofia, le 23 septembre 1933.**) 

Journal officiel du Gouvernement bulgare No. 187 du 17 novembre 1934. 



Protocole. 
Le Gouvernement du Royaume de Bulgarie, représenté par 

Son Excellence Monsieur Nicolas Mouchanoff, Prési- 
dent du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères, 
d'une part, et 

Le Gouvernement de la République Turque, représenté par 

Son Excellence Ismet P a § a , Président du Conseil, Député 

de Malatya, et par 
Son Excellence Tevfik R û $ t û Bey, Ministre des Affaires 
Etrangères, Député dTzmir, 
d'autre part, 

animés du désir de souligner encore une fois les liens d'amitié in- 
altérable qui unissent les deux pays, ont décidé d'un commun accord ce 
qui suit: 

Article 1. 

Le Traité de neutralité, de conciliation, de règlement judiciaire et 
d'arbitrage, conclu le 6 mars 1929, entre la Bulgarie et la Turquie est 
prolongé pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 3 décembre 
1934, date à laquelle expire la validité dudit Traité. 

Article 2. 
Le présent Protocole sera ratifié et l'échange des ratifications aura 
lieu à Ankara aussitôt qui faire se pourra. 

Fait à Sofia, en deux exemplaires, le 23 septembre 1993. 

(s.) Nicolas Mouchanoff. 

(s.) Ismet. 

(s.) Tevfik Rùstù. 



*) V. N.R.G. 3. s. XXVIII, p. 704. 
**) Les ratifications ont été échangées à Ankara, le 5 avril 1937. V. Bri- 



tish and Foreign State Papers, vol. 136, p. 927. 



28 Turquie, Union des Républiques Soviétiques Socialistes. 

9. 

TURQUIE, UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES 
SOCIALISTES. 

Protocole relatif à la prorogation, pour la durée de dix 

autres années, de la validité du Traité d'amitié et de 

neutralité conclu le 17 décembre 1925;*) signé à Ankara, 

le 7 novembre 1935.**) 

Législation turque XIV (1936), p. 188. 



10. 

UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES, 

AFGHANISTAN. 

Protocole afin de proroger le Traité de neutralité et de 

non-agression du 24 juin 1931;***) signé à Moscou, le 

29 mars 1936.f) 

League of Nations. Treaty Séries CLXXVll, p. 470. 
Traduction française. 



Le Comité central exécutif de l'Union des Républiques Soviétiques 
Socialistes et Sa Majesté le Roi d'Afghanistan, désireux d'assurer à 
l'avenir une base stable pour le développement des relations entre leurs 
pays respectifs et de donner une nouvelle preuve du carrectère inalté- 
rable et de la solidité des relations amicales et de bon voisinage qui 
régnent heureusement entre eux, constatant que le Traité ,de neutralité 
et de non-agression conclu entre eux à Kaboul le 24 juin 1931 a exercé 
une influence bienfaisante sur le développement de ces relations, ont 
décidé de signer le présent Protocole et ont désigné à cet effet leurs Plé- 
nipotentiaires, savoir: 

Le Comité central exécutif de l'Union des Républiques Soviétiques 
Socialistes: 

M. Nicolas Nicolaïevitch Krestinsky, Membre 
du Comité central exécutif, Commissaire du Peuple adjoint 
pour les Affaires Etrangères; 
Sa Majesté le Roi d'Afghanistan: 

Son Excellence Faïz-Mohammed Khan, Ministre des 
Affaires Etrangères d'Afghanistan; 
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en 
bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 



*) V. N.R.G. 3. s. XVIII, p. 658. 

**) Les ratifications ont été échangées à Moscou, le 16 mars 1936. 
***) V. N.R.G. 3. s. XVIII, p. 326. 

t) L'échange des ratifications a eu lieu à Kaboul, le 3 septembre 1936. 



Amitié, non-agression. 29 

Article premier. 
Par dérogation aux dispositions relatives à la date à laquelle cessera 
d'être en vigueur le Traité de neutralité et de non-agression conclu à 
Kaboul le 24 juin 1931 entre l'Union des Républiques Soviétiques So- 
cialistes et le Royaume d'Afghanistan, ainsi qu'aux modalités selon les- 
quelles il sera mis fin audit Traité, celui-ci restera en vigueur jusqu'au 
29 mars 1946 (9 Hamal 1325). Après cette date, ledit Traité sera renou- 
velé d'année en année par tacite reconduction, chacune des Hautes 
Parties Contractantes ayant la faculté d'y mettre fin moyennant) préavis 
de six mois. 

Article 2. 

Le présent Protocole sera ratifié. Il entrera en vigueur le jour de 
l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Kaboul dans le 
plus bref délai possible. 

Article 3. 

Le présent Protocole est établi en langues russe et iranienne, les 
deux textes faisant également foi pour son interprétation. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le 
présent Protocole et y ont apposé leurs cachets. 

Fait à Moscou, en deux exemplaires, le 29 mars 1936 (9 Hamal 1325). 

(Signé) N. Krestinshy. 
(Signé) Faïz-Mohammed Khan. 



11. 
GRANDE-BRETAGNE, IRLANDE. 

Accord additionnel au Traité concernant la situation con- 
stitutionnelle de l'Etat libre d'Irlande, conclu le 6 décembre 
1921;*) signé le 3 décembre 1925. 

British and Foreign State Papers, vol.CXXI (1925, I). 



Agreement amending and supplementing the Articles 
of Agreementfor a Treaty between Great Britain and 
Ireland to whioh the force of law wa a given by „The 
Irish Free State (Agreement) Act, 19 2 2", and by „The 
Constitution of the Irish Free State (Saorstât 
Eireann) Act, 192 2". 
Whereas on the 6th day of December, 1921, Articles of Agreement 
for a Treaty between Great Britain and Ireland were entered into; 



*) V. N.R.G. 3. s. XIII, p. 327. 



30 Grande-Bretagne, Irlande. 

And whereas the said Articles of Agreement were 'duly ratified and 
given the force of law by „The Irish Free State (Agreement) Act, 1922*', 
and by „The Constitution of the Irish Free State (Saorstât Eireann) 
Act, 1922"; 

And whereas the progress of events and the improved relations now 
subsisting between the British Government, the Government of the Irish 
Free State and the Government of Northern Ireland and their respective 
peoples make it désirable to amend and supplément the said Articles of 
Agreement, so as to avoid any causes of friction which might mar or retard 
the further growth of friendly relations between the said Governments 
and peoples; 

And whereas the British Government and the Government of the 
Irish Free State, being united in amity in this undertaking with the 
Government of Northern Ireland, and being resolved mutually to aid one 
another in a spirit of neighbourly comradeship, hereby agrée 'as follows: 

1. The powers conferred by the proviso to Article 12 of the said 
Articles of Agreement on the commission therein mentioned are hereby 
revoked, and the extent of Northern Ireland for the purposes of „The 
Government of Ireland Act, 1920", and of the said Articles of Agreement 
shall be such as was fixed by sub-section (2) of section 1 of that Act. 

2. The Irish Free State is hereby released from the obligation under 
Article 5 of the said Articles of Agreement to assume the liability therein 
mentioned. 

3. The Irish Free 'State hereby assumes ail liability undertaken by 
the British Government in respect of malicious damage done since the 
21st day of January, 1919, to property in the area now under the juris- 
diction of the Parliament and Government of the Irish Free State, and 
the Government of the Irish Free State shall repay to the British 
Government at such time or times and in such manner as may be agreed 
upon moneys already paid by the British Government in respect of such 
damage or liable to be so paid under obligations already incurred. 

4. The Government of the Irish Free State hereby agrées to promote 
législation increasing by 10 per cent, the measure of compensation under 
„The Damage to Property (Compensation) Act, 1923", in respect of 
malicious damage to property done in the area now under the jurisdic- 
tion of the Parliament and Government of the Irish Free State between 
the llth day of July, 1921, and the 12th day of May, 1923, and provid- 
ing for the payment of such additional compensation by the issue of 
5 per cent, compensation stock or bonds. 

5. The powers in relation to Northern Ireland which by „The Go- 
vernment of Ireland Act, 1920", are made powers of the Council of 
Ireland shall be and are hereby transferred to and shall become powers 
of the Parliament and the Government of Northern Ireland; and the 
Governments of the Irish Free State and of Northern Ireland shall 
meet together as 'and when necessary for the purpose of considering 



Situation constitutionnelle de V Irlande. 31 

matters of common interest arising out of or connectée! with the exercise 
and administration of the said powers. 

6. This Agreement is subject to confirmation by the British Parlia- 
ment and by the Oireachtas of the Irish Free State, and the Act of the 
British Parliament confirming this Agreement *) shall fix the date as 
from which the transfer of the powers of the Council of Ireland under 
this Agreement is to take effect. 

Dated this 3rd day of December, 1925. 

Signed on behalf of the British Government: 

Stanley Baldwin. 

Winston S. Churchill. 

W. Joynson-Hicks. 

BirTcenhead. 

L. S. Amery. 
Signed on behalf of the Government of the Irish Free State: 

Liant T. Mac Cosgair. 

Kevin O'Higgins. 

Earnân de Blaghd. 
Signed on behalf of the Government of Northern Ireland: 

James Graig. 

Charles H. Blackmore, 

Secretary to the Cabinet of Northern Ireland. 



12. 
ITALIE, EGYPTE. 

Accord pour établir les frontières entre le territoire italien 

de la Cyrénaïque et le territoire égyptien; signé au Caire, 

le 6 décembre 1925.*) 

Trattati e Convenzioni fra il Regno d'italia e gli altri Stati 35 (1932), p. 545. 

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi d'Egypte: dans le 
but d'établir les frontières entre le territoire italien de la Cyrénaïque 
et le territoire égyptien, ont nommé leurs Plénipotentiaires: 
Sa Majesté le Roi d'Italie: 

Le Noble Lazzaro des Marquis Negrotto Cambiaso, 
Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie, 
Sa Majesté le Roi d'Egypte: 

S. E. Ahmed Ziwer Pacha, Président du Conseil des Mi- 
nistres et Ministre des Affaires Etrangères; 

*) The Agreement was confirmed by „The Ireland (Confirmation of 
Agreement) Act, 1926" (15 and 16 Geo. V, c. 77), which fixed the date of the 
transfer of powers as April 1, 1926. 

*) Cet Accord semble ne pas être ratifié. 



32 Italie, Egypte. 

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et 
due forme, ont convenu et arrêté ce qui suit: 

Article 1 er . 

La ligne de frontière entre le territoire italien de la Cyrénaïque et 
le territoire égyptien partira d'un point de la côte au Nord de Sollum, 
situé à 10 (dix) Kilomètres de Beacon Point (Ezlet El Gattàra). D'ici 
elle suivra la direction de l'arc de cercle tracé avec comme centre Beacon- 
Point (Ezlet El Gattàra) et avec un rayon de 10 (dix) Kilomètres depuis 
le point susdit jusqu'à la rencontre de Masrab el Sheferzen. La ligne 
continuera en longeant immédiatament à l'Ouest Masrab El Sheferzen et 
en passant par Sidi Omar, Bir Sheferzen et Bir Shegga. D'ici, en lais- 
sant Masrab El Sheferzen, la ligne de frontière sera tracée immédiate- 
ment à l'Ouest de l'ancienne route caravanière qui se dirige vers la lo- 
calité dite Melezz Sidi Ibrahim, et elle longera ensuite à l'Ouest Masrab 
El Akhwan jusqu'à sa jonction avec Masrab El Garn dans la localité 
dite El Garn Ul Gren. D'ici, immédiatement à l'ouest, Masrab El Garn 
jusqu'à sa rencontre 'avec Masrab El Ajram, depuis la recontre de Masrab 
El Garn avec Masrab El Ajram, la ligne sera tracée le long et immé- 
diatement à l'Ouest de Masrab El Ajram jusqu'au bord de l'Oasis de 
Melfa. La ligne sera ensuite tracée depuis la jonction de Masrab El 
Ajram au Nord de l'Oasis de Melfa, dans une direction générale Sud- 
Sud Est à travers les Oasis de Melfa et de Guegab, jusqu'au méridien 
25° Est (Greenwich) mais de façon qu'après avoir croisé Masrab Djalo 
la ligne ne passera par aucun point situé à moins de 10 (dix) Kilomètres 
à l'Ouest des Passes El Manassib et Williams. 

La ligne continuera ensuite à suivre le méridien 25° Est (Green- 
wich) jusqu'à la rencontre dudit méridien avec la parallèle 22° Nord. 

Article 2. 
La ligne frontière indiquée à l'Art. 1, est marquée en rouge sur la 
carte ci-annexée*) qui forme partie intégrante du présent Accord. 

Article 3. 

Une Commission Mixte sera nommée par les Hautes Parties Con- 
tractantes dans le délai de trois mois à partir de la ratification du pré- 
sent Accord, dans le but de fixer sur le terrain la ligne frontière indiquée 
à l'Art. 1 er . 

Article 4. 

Les Gouvernements Egyptien et Italien s'engagent à assurer de la 
façon la plus complète le libre passage des caravanières, se dirigeant de 
Sollum à J'aghboub. 

Aucun droit ni impôt ne sera payé pour le passage desdites cara- 
vanes qui pourront librement continuer à se servir pour leurs besoins 
ordinaires de l'eau existant dans les citernes; ainsi que des abris se trou- 
vant en proximité des routes sus-mentionnées. 



*) Non reproduite. 



Frontière. 33 

Article 5. 

L'Italie, en vue de permettre l'approvisionnement d'eau potable aux 
populations de Sollum, cède à l'Egypte la propriété du Puits de Ramla 
actuellement mis en activité par le Gouvernement Italien ainsi qu'une 
zone autour dudit puits et une bande de territoire qui, ayant pour di- 
rection l'axe de l'Uadi Ramla, suffise à relier ce puits à la frontière 
égyptienne. 

La Commission Mixte prévue à l'Art. 3 fixera l'étendue des zones 
territoriales sus-indiquées, tout en étant dès à présent convenu que la 
zone autour du puits de Ramla ne pourra pas avoir un rayon supérieur 
à 500 (cinq cents) mètres et que la bande de territoire du puits de Ramla 
jusqu'à la frontière égyptienne sera contenue dans les limites strictement 
nécessaires et qu'en aucun cas elle ne dépassera 800 (huit cents) mètres 
de largeur. 

Il est convenu aussi que les zones territoriales dont il s'agit devront 
dans tous leurs points se trouver toujours éloignées de la côte au moins 
de 200 (deux cent) mètres. 

Article 6. 
Il demeure entendu qu'en utilisant l'eau du puits de Ramla, le Gou- 
vernement Egyptien devra réserver une quantité d'eau suffisante pour 
les besoins des populations locales ressortissantes italiennes, et qui sera 
déterminée par la Commission Mixte prévue à l'Art. 3. 

Article 7. 
L'Italie et l'Egypte s'engagent à prendre les mesures nécessaires 
pour empêcher les incursions des bédouins sur leurs territoires respectifs. 

Article 8. 
Dans les trois mois qui suivront la ratification du présent Accord, 
une Commission Mixte sera nommée par les deux Gouvernements dans 
le but de régler les questions suivantes: 

1. La nationalité des habitants de la zone comprise dans les 10 (dix) 
kilomètres au Nord de Sollum, et du groupe d'Oasis de Jaghboub, en dé- 
cidant, si, dans quelles limites et à quelles populations ou fractions de 
populations, le droit d'option pourrait être accordé. 

2. Les droits de pâturage, d'abreuvage et d'ensemencement des po- 
pulations qui nomadisent à travers la frontière, sur la base du principe 
de l'exemption réciproque de tous droits et impôts. 

3. Le régime douanier du commerce de frontière, sur la base d'un 
équitable adoucissement réciproque des tarifs actuellement en vigueur 
pour tenir compte de la situation dans laquelle se trouveraient les popu- 
lations de frontière à la suite de la fixation définitive de la ligne fron- 
tière entre l'Egypte et la Cyrénaïque. 

Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXV IL 3 



34 Italie, Egypte. 

4. Les questione judiciaires ayant trait aux individus vivant en état 
de nomadisme en vue d'établir que les individus, ressortissants italiens 
ou égyptiens, seront respectivement justiciables des Tribunaux et organes 
de justice dans les zones de frontière, où ils viendraient à se trouver. 

Il restera entendu aussi que dans le cas où lesdits individus séjour- 
neraient pour une période supérieure à une année dans une des zones 
frontières, ils seront soumis au régime des impôts sur les nomades, 
applicables dans ladite zone. 

Article 9. 

Les différends pouvant surgir de l'application du présent Accord 
seront déférés à une Commission arbitrale composée de deux Délégués 
pour chacune des deux Hautes Parties Contractantes et d'un Président 
nommé d'accord entr'Elles. La Commission délibérera à la majorité 
des voix. 

Article 10. 

L'Accord sera ratifié après l'approbation des Parlements des deux 
Pays. L'échange des ratifications aura lieu le plus tôt possible à Rome. 

Fait au Caire, en double exemplaire, le sixième jour du mois de 
décembre, de l'an mil neuf cent vingt-cinq. 

L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie 
Negrotto Cambiaso. 

Le Président du Conseil des Ministres et 
Ministre des Affaires Etrangères 
Ahmed Ziwer. 



Protocole de signature. 

L'an mil neuf cent vingt-cinq et le sixième jour du mois de décembre 
au Caire 

Se sont réunis dans une salle de la Présidence du Conseil des 
Ministres: 

S. E. le Noble Lazzaro des Marquis Negrotto Cambiaso» 
Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie, Représentant 
du Gouvernement Italien, assisté de Monsieur le Comman- 
deur Raffaele Guariglia, Conseiller d'Ambassade, 
Délégué Italien. 

S. E. Ahmed Ziwer Pacha, Président du Conseil des Mi- 
nistres et Ministre des Affaires Etrangères, Représentant 
le Gouvernement Egyptien, assisté de S. E. I b r a h i m 
W a g u i h Pacha, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des 
Affaires Etrangères, 



Frontière. 35 

pour procéder à la signature de l'Accord entre le Gouvernement 
Italien et le Gouvernement Egyptien relatif à la délimitation des fron- 
tières entre le territoire de l'Egypte et le territoire de la Cyrénaïque. 

Après que les Représentants des deux Gouvernements ont chargé 
leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, S. E. Ziwer Pacha 
déclare qu'il se croit en devoir de signaler à S. E. le Marquis Negrotto 
Cambiaso le grand intérêt que l'Egypte, comme Puissance Musulmane, 
porte à la sauvegarde des Lieux Saints de Jaghboub et exprime le désir 
d'être formellement rassuré sur ce point par le Représentant du Gou- 
vernement Italien. 

S. E. le Marquis Negrotto Cambiaso répond qu'il est autorisé à in- 
former le Gouvernement Egyptien que le Gouvernement Italien, s'in- 
spirant des principes qui ont toujours dirigé la politique de l'Italie 
comme grande Puissance Musulmane, rendra, lors de la mise en vigueur 
de l'Accord concernant les frontières entre la Cyrénaïque et l'Egypte, un 
décret pour garantir l'inviolabilité des Lieux Saints Musulmans' à Jagh- 
boub, leur liberté d'accès et de culte pour tous les fidèles Musulmans et 
la libre entrée des offrandes destinées auxdits sanctuaires. 

S. E. Ahmed Ziwer Pacha exprime aussi le désir d'être formelle- 
ment rassuré en ce qui concerne les intentions du Gouvernement Italien 
au sujet des habitants des zones de frontière qui auraient commis des 
crimes politiques et qui seraient poursuivis actuellement par les autorités 
Italiennes. 

S. E. le Marquis Negrotto Cambiaso répond qu'il est autorisé à faire 
connaître au Gouvernement Egyptien que le Gouvernement Italien lors 
de la mise en vigueur de l'Accord sus-mentionné, rendra un décret d'am- 
nistie relativement aux crimes et délits politiques commis jusqu'au jour 
de la signature de l'Accord par les habitants des zones frontières déli- 
mitées. 

On procède en suite à la signature de l'Accord. 

En foi de quoi, le présent Procès -Verbal est rédigé et signé en 
double exemplaire. 

L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie 
Negrotto Cambiaso. 
Guariglia. 

Le Président du Conseil des Ministres et 
Ministre des Affaires Etrangères 
Ahmed Ziwer. 
I. Waguih. 



36 Grande-Bretagne, France. 

13. 
GRANDE-BRETAGNE, FRANCE. 

Accord afin de régler la dette de guerre de la France envers 
la Grande-Bretagne; signé à Londres, le 12 juillet 1926. 

British and Foreign State Papers, vol. CXXVI (1927, l). 



Agreement between the United Kingdom and France 

for the Settlement of the French War Debt to Grjeat 

B ri tain, with Ex change of Notes. 

London, July, 12, 1926. *) 

The British and French Governments having arrived at a definite 

settlement of the debts due by France to Great Britain arising out of 

the great war, 

The undersigned, duly authorised by their respective Governments, 
subject to such ratification 2 ) as may be required, hâve agreed as f ollows : 

1. France agrées to pay, and Great Britain to accept, the following 
annuities in full and final settlement (subject to the provisions of Ar- 
ticle 7 of this Agreement) of the war debt due by France to Great Bri- 
tain, in respect of which Great Britain holds French sterling Treasury 
bills to the value of £653,127,900, viz.: 

£ 
millions. 

During the financial year 1926 — 27 4 

During the financial year 1927—28 6 

During the financial year 1928 — 29 8 

During the financial year 1929 — 30 10 

During the financial years 1930 — 31 to 1956 — 57 inclusive 12/^ 

During the financial years 1957 — 58 to 1987 — 88 inclusive 14 

The above payments will be made in sterling at the Bank of Eng- 

land, London, in equal half-yearly instalments on the 15th September 

and 15th March of each year so that the first instalment shall be paid on 

the 15th September, 1926, and the last instalment on the 15th March, 1988. 

2. France will issue and deliver to the British Treasury on or bef ore 
the 15th September, 1926, a bond in respect of each of the instalments 
provided for in Article 1 of this Agreement. 

3. The payments due under ail bonds issued in accordance with this 
Agreement shall be made without déduction for, and shall be exempt 
from, any and ail taxes and other public dues présent or future imposed 
by or under authority of France or any political or local taxing autho- 
rity within France. 

*) Parliamentary Paper, Cmd. 269^. Signed also in the French language. 
2 ) The Agreement was ratified 'by France on July 27, 1929; ratification 
by Great Britain was held to be unnecessary. 



Dette de guerre. 37 

4. France, at her option, upon not less than 90 days notice to 
Great Britain, may postpone payment of a part not exceeding one-half 
of any of the half-yearly instalments due under Article 1 to any subsé- 
quent 15th September or 15th March not more than 3 years distant from 
its due date, but only on condition that in case France shall at any time 
exercise this option as to the payment of any instalment, the instalments 
falling due in the third succeeding year cannot be postponed at ail unless 
and until the instalments due 3 years, 2 years and 1 year previous the- 
reto shall actually hâve been paid in full. Ail such postponed payments 
shall bear interest at the rate of 5 per cent, per annum, payable half- 
yearly. 

5. If at any time it appears that the aggregate payments effectively 
received by Great Britain under allied war debt funding agreements and 
on account of réparations or of Liberation Bonds exceed the aggregate 
payments effectively made by Great Britain to the Government of the 
United States of America in respect of war debts, an account shall be 
drawn up by the British Treasury, interest at 5 per cent, being allowed 
on both sides of the account; and if that account shows that the receipts 
exceed the payments, Great Britain will crédit France against the 
payments next due by France under Article 1 of this Agreement with 
such proportion of that excess as the payments effectively made by 
France under Article 1 of this Agreement bear to the aggregate sums 
effectively received by Great Britain under ail allied war debt funding 
agreements. Thereafter a similar account will be drawn up by the 
British Treasury each year, and any further excess of the receipts over 
the payments shall each year give rise to a crédit to France of a pro- 
portion of such excess calculated in the manner indicated above. On the 
other hand, any déficit shall be made good by an, increase in the payments 
next due by France up to a similar proportion of such déficit within the 
limit of the total amount of the crédits already allowed to France under 
this Article. 

For the purpose of this Article any capital sums which may here- 
after be realised by Great Britain in respect of réparations or of Libe- 
ration Bonds will be taken at their annual value, taking account of 
amortisation. 

6. The accounts relating to the war debt of France to Great Britain 
shall be finally closed, and the British Treasury shall be entitled to retain 
any sums credited or to be erçdited to France in respect of such accounts. 
Save as provided in this Agreement, the Contracting Parties and their 
agents reciprocally renounce ail claims or counter-claims against the 
other Contracting Party or their agents in respect of the above-men- 
tioned accounts or the services and supplies to which they relate. 

7. The sum of £ 53,500,000 shall remain as a non-interest-bearing 
debt of France to Great Britain, the repayment of which will be settled 
by a further Agreement. Meanwhile, the British Government will retain 



38 Grande-Bretagne, France. 

(without interest) against this debt the gold remitted to London by the 
French Government during the war under the Calais Agreement. 

8- Upon- the exécution of this Agreement and the delivery to Great 
Britain of the bonds of France to be issued hereunder, duly exeeuted, 
the British Treasury will cancel and surrender to France the French 
Treasury bills at présent held by Great Britain. 

Done in duplicate both in English and in French, the original 
English text being authentic in case of différence. 

London, this 12th day of July, 1926. 

For the United Kingdom of Great Britain and Ireland: 

Winston S. Churchill, 

Chancellor of the Exchequer. 

For the French Republic: 

J. Caillaux, 
Minister of Finance. 



Exchange of Notes. 

(No. 1.) 

The French Minister for Finance to the Chancellor of the Exchequer.. 

Londres, le 12 juillet 1926. 
Cher Monsieur Churchill, 

En prenant la responsabilité de signer l'Accord qui règle la dette de 
guerre de la France envers la Grande-Bretagne et en acceptant le paie- 
ment des annuités sous la seule responsabilité de la France, je me trouve 
dans l'obligation de déclarer que, dans l'opinion du Gouvernement Fran- 
çais, la possibilité d'assurer dans l'avenir le paiement et le transfert des 
sommes nécessaires pour remplir des engagements pris dans les règle- 
ments des dettes avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, dépend in- 
discutablement dans une large mesure des sommes à recevoir de l'Alle- 
magne conformément au plan Dawes.*) Si donc, en dehors de la volonté 
de la France, ces recettes venaient à cesser soit complètement, soit pour 
une part dépassant la moitié, une situation nouvelle serait créée et le 
Gouvernement Français se réserve le droit, en telle occurrence, de de- 
mander au Gouvernement Britannique de discuter à nouveau la question 
à la lumière de toutes les circonstances alors présentes. 

C'est sous cette réserve expresse que j'accepte de signer l'Accord que 
nous avons rédigé. 

J. Caillaux. 



*) V. N.R.G. 3. s. XIII, p. 781, 



830. 



Dette de guerre. 



39 



(No. 2.) 
The Chancellor of the Exchequer to the French Minister for Finance., 

Treasury Chambers, 

July 12, 1926. 
Dear Monsieur Caillaux, 
I hâve received your letter of the 12th July. 

As I hâve explained, His Majesty's Government must maintain the 
position that the settlement which we hâve arrived at of the French war 
debt to this country dépends, like that debt itself, on the sole crédit of 
France. You will realise that in the hypothetical circumstances that you 
mention, Great Britain would already hâve suffered a diminution of the 
receipts from the Dawes Scheme, which we hâve taken into account in 
arriving at the various debt settlements and this is one of the factors 
which would hâve to be borne in mind in the event of any reconsidera- 
tion of the question being desired by the French Government. Subject to 
this I do not object to the statement that you make. 

In the event of any modification being made, I should expect, in 
order to secure equal treatment among creditors, that other creditors of 
France would take into considération a corresponding modification of 
debts due to them. 

Believe me, &c. 

Winston Churchill. 



14. 
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SUISSE. 

Convention relative aux obligations militaires de certains 
doubles nationaux; signée à Berne, le 11 novembre 1937.*) 

Treaty Séries, No. 943. 



Convention between the 
United States of America 
and Switzerland relative 
to military obligations 
of certain persons having 
du al nationality. 
The Président of the United States 
of America and the Swiss Fédéral 
Council, animated by the désire of 
regulating the military obligations 
of certain individuals possessing 



Convention etntre les Etats- 
Unis d'Amérique et la Suisse 
relative aux obligations mi- 
litaires de certains doubles 
nationaux. 

Le Président des Etats-Unis 
d'Amérique et le Conseil Fédéral 
Suisse, animés du désir de régler 
les obligations militaires de cer- 
tains individus possédant à la fois 



: ) Les ratifications ont été échangées à Berne, le 7 décembre 1938. 



40 



Etats-Unis d'Amérique, Suisse. 



both American and Swiss nationa- 
lity, hâve resolved to conclude a 
Convention to that effect and hâve 
named as their Plénipotentiaires: 

The Président of the United States 
of America: 

Mr. Leland Harrison, 
Envoy Extraordinary and Mi- 
nister Plenipotentiary of the 
United States of America, in 
Berne; 
The Swiss Fédéral Council: 
Mr. Giuseppe Motta, Pré- 
sident of the Confédération, 
Chief of the Fédéral Politi- 
cal Department, 
who, after having exchanged their 
full powers, found in good and due 
form, hâve agreed upon the follow- 
ing provisions: 

Article 1. 
A person, born in the territory of 
one of the two Parties, of parents 
who are nationals of the other, who 
possesse.s the nationality of thèse 
two States and has his habituai ré- 
sidence in the State of his birth, 
shall not be held liable by the other 
State for military service or for 
payment of taxes in lieu thereof, 
even in the case of a temporary 
stay in the territory of the latter 
State. However, if this stay is pro- 
tracted beyond the period of two 
years, it shall be presumed to be 
permanent, unless the person can 
show his intention of returning to 
his native land shortly after the 
lapse of this period. 

Article 2. 
The présent Convention shall be 
ratified. 



la nationalité américaine et la na- 
tionalité suisse, ont résolu de con- 
clure une Convention à cet effet et 
ont nommé pour leurs Plénipoten- 
tiaires, savoir: 

Le Président des Etats-Unis 
d'Amérique: 

Monsieur Leland Harri- 
son, Envoyé Extraordinaire 
et Ministre Plénipotentiaire 
des Etats-Unis d'Amérique, 
à Berne; 
Le Conseil Fédéral Suisse: 

Monsieur Giuseppe Motta, 
Président de la Confédéra- 
tion, Chef du Département 
Politique Fédéral, 
lesquels, après s'être communiqué 
leurs pleins pouvoirs, trouvés en 
bonne et due forme, sont convenus 
des stipulations ci-après: 

Article premier. 
Une personne, née sur le terri- 
toire de l'une des deux Parties de 
parents nationaux de l'autre, qui 
possède la nationalité de ces deux 
Etats et a sa résidence habituelle 
dans l'Etat de sa naissance ne sera 
pas astreinte par l'autre Etat au ser- 
vice militaire ou, à sa place, au paie- 
ment de taxes, même en cas de sé- 
jour temporaire sur le territoire de 
ce dernier. Toutefois, si ce séjour 
dépasse le délai de deux ans, il sera 
présumé permanent, à moins que 
l'intéressé ne puisse démontrer son 
intention de retourner dans son 
pays natal peu de temps après 
l'échéance de ce délai. 



Article 2. 
La présente Convention sera ra- 
tifiée. 



Doubles nationaux. — Obligations militaires. 



41 



It shall become effective upon the 
exchange of the instruments of ra- 
tification and shall continue in 
effect for three years. At the end 
of this time, either of the Parties 
may denounce it at any time, sub- 
ject to notice given six months in 
advance. 

In witness whereof, the above- 
named Plenipotentiaries hâve signed 
this Convention and hâve hereunto 
affixed their seals. 

Done at Berne, in duplicate, in 
the English and French languages, 
the eleventh day of November nine- 
teen hundred and thirty seven. 



Elle entrera en vigueur dès l'é- 
change des instruments de ratifica- 
tion et continuera à déployer ses 
effets pendant trois ans. Passé ce 
délai, chacune des Parties aura la 
faculté de la dénoncer en tout 
temps, moyennant avertissement 
donné six mois à l'avance. 

En foi de quoi, les Plénipoten- 
tiaires susnommés ont signé la pré- 
sente Convention et y ont apposé 
leurs sceaux. 

Fait à Berne, en double expédi- 
tion, en langues anglaise et fran- 
çaise, le onze novembre mil neuf 
cent trente-sept. 



[seal] Leland Harrison. 
[seal] Motta. 



15. 

ALLEMAGNE, DANEMARK, DANTZIG, ESTONIE, FINLANDE, 
LETTONIE, LITHUANIE, POLOGNE, SUÈDE, UNION DES RÉPU- 
BLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES. 

Protocole concernant le renouvellement de la Convention 
Géodésique Baltique, faite à Helsinki, le 31 décembre 1925;*) 
signé à Helsinki, le 22 juin, 9 juillet et 15 septembre 1936.**) 

Reichsgesetzblatt 1937. Il, No. 18. 



Protocole concernant le 
renouvellement de la Con- 
vention Géodésique Bal- 
tique, faite à Helsinki, 
le 31 décembre 192 5. 
L'Allemagne, le Danemark, la 
Ville Libre de Dantzig, l'Estonie, 



Protokoll ûber Erneue- 
rung der in Helsinki am 
31. Dezember 1925 unter- 
zeichneten Baltischen Geo- 
dâtischen Konvention. 

Deutschland, Danemark, die Freie 
Stadt Danzig, Estland, Finnland, 



*) V. N.R.G. 3. s. XX, p. 111. 
**) Toutes les Puissances signataires ayant déposé à Helsinki leurs in- 
struments de ratification jusqu'au 9 mars 1937, le Protocole est entré en 
vigueur à la date de ce jour. 



42 



Allemagne, Danemark, Dantzig etc. 



la Finlande, la Lettonie, la Lithua- 
nie, la Pologne, la Suède et l'Union 
des Républiques Soviétiques Socia- 
listes, entre lesquels la Convention 
Géodésique Baltique, signée à Hel- 
sinki le 31 décembre 1925, est actu- 
ellement en vigueur, ayant jugé 
utile de faire continuer les travaux 
mentionnés dans ladite Convention 
après la période de douze ans, pré- 
vue par la Convention et, ayant 
dans ce but décidé de signer le pré- 
sent Protocole, ont nommé leurs 
Plénipotentiaires les soussignés, les- 
quels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne 
et due forme, ont convenu des dis- 
positions suivantes: 



Article premier. 
La validité de la Convention Géo- 
désique Baltique, conclue pour une 
période de douze ans à partir du 
l e r janvier 1925, est prolongée pour 
une nouvelle période de douze ans à 
partir du l e r janvier 1937. 

Article 2. 

Le présent Protocole sera ratifié 
et les instruments de ratification se- 
ront déposés aux archives du Mi- 
nistère des Affaires Etrangères de 
Finlande. Le Protocole entrera en 
vigueur dès que tous les Etats par- 
ticipants auront effectué le dépôt 
des instruments de leur ratification. 

Ce Protocole est rédigé en lan- 
gues française et allemande, les deux 
textes étant équivalents, en un exem- 
plaire qui sera déposé aux archives 
du Ministère des Affaires Etran- 
gères de Finlande. Des copies certi- 
fiées conformes en seront transmises 
à tous les Etats participants. 



Lettland, Litauen, Polen, Schweden 
und die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, zwischen denen 
die in Helsinki am 31. Dezember 
1925 unterzeichnete Baltische Geo- 
dâtische Konvention gegenwârtig 
gùltig ist, haben es fur gut befun- 
den, die in dieser Konvention er- 
wâhnten Arbeiten ùber die in der 
Konvention vereinbarte Dauer von 
zwôlf Jahren hinaus fortsetzen zu 
lassen, und haben demzufolge be- 
schlossen, das vorliegende Protokoll 
zu unterzeichnen, und zu diesem 
Zweck zu ihren Bevollmâchtigten 
dieUnterzeichneten ernannt, welche, 
nach geschehener Mitteilung ihrer 
in guter und gehoriger Form befun- 
denen Vollmachten, ûber folgende 
Bestimmungen ùbereingekommen 
sind: 

Artikel 1. 

Die Gûltigkeitsdauer der Balti- 
schen Geodâtischen Konvention, die 
fur eine Période von zwôlf Jahren, 
ab 1. Januar 1925, vereinbart war, 
ist fur eine neue Période von zwolf 
Jahren, ab 1. Januar 1937, verlàn- 
gert worden. 

Artikel 2. 

Dièses Protokoll soll ratifiziert 
und die Ratifikationsurkunden im 
Archiv des Ministeriums der Aus- 
wàrtigen Angelegenheiten Finnlands 
deponiert werden. Das Protokoll tritt 
in Kraft, nachdem sâmtliche betei- 
ligte Staaten ihre Ratifikationsur- 
kunden deponiert haben. 

Dièses Protokoll ist in franzosi- 
scher und deutscher Sprache abge- 
fasst, wobei beide Texte gleich- 
berechtigt sind, und zwar in einem 
Exemplar, welches im Archiv des 
Ministeriums der Auswârtigen An- 
gelegenheiten Finnlands aufzube- 
wahren ist. Gehorig bestâtigte Ab- 






Convention géodésique baltique. 43 

schriften werden sâmtlichen betei- 
ligten Staaten zugestellt. 
Helsinki, le 22 juin 1936. Helsinki, den 22. Juni 1936. 

Pour le Danemark: Fur Danemark: 

F. Lerche. 
Pour la Finlande: Fur Finnland: 

A. Hackzell. 
Pour la Lettonie: Fur Lettland: 

W. Schumans. 
Pour l'Union des Républiques Fur die Union der Sozialistischen 

Soviétistes Socialistes: Sowjetrepubliken: 

Assmus. 
Pour la Suède: Fur Schweden: 

Cari von Heidenstam. 

Helsinki, le 9 juillet 1936. Helsinki, den 9. Juli 1936. 

Pour l'Estonie: Fur Estland: 

H. Rebane. 
Pour la Lithuanie: Fur Litauen: 

Br. Dailidè. 
Helsinki, le 15 septembre 1936. Helsinki, den 15. September 1936. 

Pour le Deutsche Reich: Fur das Deutsche Reich: 

v. Blùcher. 
Pour la Ville Libre de Dantzig: Fur die Freie Stadt Danzig: 

Henryh Sokolnicki. 
Pour la Pologne: Fur Polen: 

Henryk Sokolnicki. 



16. 
ALLEMAGNE, BELGIQUE, CHILI, DANEMARK, EGYPTE, 
FRANCE, ITALIE, PAYS-BAS, SUISSE, TCHÉCOSLOVAQUIE, 

TURQUIE. 

Arrangement international concernant le transport des corps ; 
signé à Berlin, le 10 février 1937.*)**)***) 

Reichsgesetzblatt 1938. Il, No. 21. 



Arrangement International concernant le transport 

des corps. 
Désireux d'éviter les inconvénients résultant des divergences dans 
les règlements relatifs au transport des corps, et vu l'intérêt qu'il y aurait 

*) L'Allemagne, l'Egypte, la France, l'Italie et la Tchécoslovaquie ont 
remis leurs instruments de ratification à Berlin, le 1 er février 1938. 

**) En signant l'Arrangement les Pays-Bas ont formulé la réserve sui- 
vante: „ seulement pour le Royaume en Europe et pas applicable aux Indes 
néerlandaises, à Surinam et à Curaçao". 

***) Le Mexique a déposé son instrument d'adhésion le 17 février 1988. 



44 Allemagne, Belgique, Chili etc. 

à établir une réglementation uniforme à cet égard, les Gouvernements 
soussignés s'engagent à accepter l'entrée ou le passage en transit sur leurs 
territoires respectifs des corps de personnes décédées sur le territoire 
d'un des autres Pays Contractantes, à la condition que les prescriptions 
suivantes soient observées: 

A. Prescriptions générales. 
Article premier. 

Pour tout transport de corps, par quelque moyen et dans quelques 
conditions que ce soit, un laissez-passer spécial (laissez-passer mor- 
tuaire),*) autant que possible conforme au modèle ci-annexé et contenant, 
en tout cas, les nom et prénom et l'âge du décédé, le lieu, la date et la 
cause du décès, sera nécessaire; ledit laissez-passer sera délivré par l'au- 
torité compétente pour le lieu de décès ou le lieu d'inhumation, s'il s'agit 
de restes exhumés. 

Il est recommandé que le laissez-passer soit libellé, en plus de la 
langue du pays où il est délivré, au moins dans l'une des langues les plus 
usitées dans les relations internationales. 

Article 2. 
Il ne sera pas exigé par le pays destinataire ou par les pays de tran- 
sit, outre les documents prévus par les Conventions internationales re- 
latives aux transports en général, d'autres pièces que le laissez-passer 
prévu à l'Article qui précède. Celui-ci ne devra être délivré par l'autorité 
responsable que sur présentation: 

1° d'un extrait authentifié de l'acte de décès; 

2° des attestations officielles établissant que le transport ne soulève 
' aucune objection au point de vue de l'hygiène ou au point de 
vue médico-légal et que le corps a été mis en bière conformément 
aux prescriptions du présent Arrangement. 

Article 3. 

Le corps sera placé dans un cercueil métallique, dont le fond aura 
été recouvert d'une couche d'environ 5 centimètres d'une matière absor- 
bante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.) additionnée 
d'une substance antiseptique. Si le décès est dû à une maladie conta- 
gieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d'une 
solution antiseptique. 

Le cercueil métallique sera ensuite hermétiquement clos (soudé) et 
ajusté lui-même, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une bière en 
bois. Celle-ci aura une épaisseur d'au moins 3 centimètres, ses joints 
devront être bien étanches et sa fermeture devra être assurée par des vis 
distantes de 20 centimètres au plus; elle sera consolidée par des bandes 
métalliques. 



*) Non reproduit. 



Transport des corps. 45 

Article 4. 
Entre les territoires de chacun des Contractants, le transport des 
corps des personnes décédées des suites de la peste, du choléra, de la 
variole ou du typhus exanthématique n'est autorisé qu'un an au plus tôt 
après le décès. 

B. Prescriptions spéciales. 

Article 5. 
Pour le transport par chemin de fer, outre les prescriptions géné- 
rales des Articles 1 à 4 ci-dessus, les règles suivantes sont applicables: 

a) Le cercueil sera transporté dans un wagon fermé. Un wagon 
ouvert pourra, toutefois, être employé si le cercueil est livré 
dans un fourgon funéraire fermé et reste dans ce fourgon. 

b) Il appartient à chaque pays de déterminer dans quel délai le 
corps doit être retiré à l'arrivée. Si l'expéditeur peut établir 
d'une manière satisfaisante que le corps sera effectivement 
retiré dans ce délai, il ne sera pas nécessaire que le cercueil 
soit accompagné. 

c) Il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels 
que couronnes, bouquets, etc. 

d) Le cercueil sera expédié par voie rapide et, autant que possible, 
sans transbordement. 

Article 6. 
Pour le transport par automobile, outre les prescriptions générales 
des Articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables: 

a) Le cercueil sera transporté soit, de préférence, dans un fourgon 
funéraire spécial, soit dans un fourgon ordinaire fermé. 

b) Il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels 
que couronnes, bouquets, etc . 

Article 7. 
Pour le transport par voie aérienne, outre les prescriptions générales 
des Articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables: 

a) Le cercueil sera transporté soit dans un aéronef employé spé- 
cialement et uniquement pour ledit transport, soit dans un 
compartiment spécialement et uniquement réservé à cet effet 
dans un aéronef ordinaire. 

b) Il ne peut être transporté avec le cercueil, dans le même aéronef 
ou dans le même compartiment, que des objets tels que couron- 
nes, bouqets, etc. 

Article 8. 
Pour le transport par voie maritime, outre les prescriptions générales 
des Articles 1 à 4, les règles suivantes sont applicables: 

a) La bière en bois renfermant le cercueil métallique, conformément 
aux dispositions de l'Article 3, sera elle-même incluse, de façon 
à ne pouvoir s'y déplacer, dans une caisse ordinaire en bois. 



46 Allemagne, Belgique, Chili etc, 

b) Ladite caisse, avec son contenu, recevra un emplacement tel qu'il 
exclue tout contact avec des produits alimentaires ou de con- 
sommation et toute gêne pour les passagers et pour l'équipage. 

Article 9. 

En cas de décès survenu à bord, le corps pourra être conservé dans 
les mêmes conditions que celles prévues à l'Article 8 qui précède. Les 
actes et attestations nécessaires aux termes de l'Article 2 seront établis 
conformément aux lois du pays dont le navire porte le pavillon et le 
transport s'effectuera comme s'il s'agissait d'un corps embarqué. 

Si le décès s'est produit moins de 48 heures avant l'arrivée du navire 
au port où l'inhumation doit avoir lieu, et si le matériel nécessaire à 
l'application rigoureuse des dispositions prévues en a) de l'Article 8 qui 
précède fait défaut à bord, le corps, enveloppé dans un linceul imbibé 
d'une solution antiseptique, pourra être mis dans une bière en bois solide, 
faite de .planches d'au moins 3 centimètres d'épaisseur, à joints étanches 
et fermée par des vis, dont le fond aura été préalablement recouvert d'une 
couche d'environ 5 centimètres d'une matière absorbante (tourbe, sciure 
de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.) additionnée d'une substance an- 
tiseptique et qui sera placée elle-même, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, 
dans une caisse en bois. Les dispositions du présent alinéa ne seront, 
toutefois, pas applicables si la mort a été due à l'une des maladies visées 
à l'Article 4. 

Le présent Article ne s'applique pas aux navires effectuant des tra- 
versées n'excédant pas 24 heures et qui, s'il se produit un décès à bord, 
remettent le corps aux autorités compétentes dès leur arrivée au port où 
doit avoir lieu cette remise. 

C. Dispositions finales. 
Article 10. 

Les dispositions, tant générales que spéciales, du présent Arrange- 
ment marquent le maximum des conditions, tarifs exceptés, pouvant être 
mises à l'acceptation des corps en provenance de l'un des Pays Contrac- 
tants. Ces Pays restent libres d'accorder des facilités plus grandes, par 
application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions d'espèce prises 
d'un commun accord. 

Le présent Arrangement ne s'applique pas au transport des corps 
s'effectuant dans les limites des régions frontalières. 

Article 11. 

Le présent Arrangement s'applique au transport international des 
corps aussitôt après décès ou après exhumation. Ses dispositions ne pré- 
judicient en rien aux règles en vigueur dans les Pays respectifs en 
matière d'inhumations et d'exhumations. 

Le présent Arrangement ne s'applique pas au transport des cendres. 



Transport des corps. 47 

D. Clauses protocolaires. 
Article 12. 
Le présent Arrangement portera la date de ce jour et pourra être 
signé pendant la durée de six mois à partir de cette date. 

Article 13. 

Le présent Arrangement sera ratifié et les instruments de ratifica- 
tion seront remis au Gouvernement Allemand aussitôt que faire se pourra. 

Dès que cinq ratifications auront été déposées, le Gouvernement 
Allemand en dressera procès-verbal. Il transmettra des copies de ce 
procès-verbal aux Gouvernements des Hautes Parties Contractantes et à 
l'Office international d'Hygiène publique, Le présent Arrangement 
entrera en vigueur le cent-vingtième jour après la date dudit procès- 
verbal. 

Chaque dépôt ultérieur de ratifications sera constaté par un procès- 
verbal établi et communiqué selon la procédure indiquée ci-dessus. Le 
présent Arrangement entrera en vigueur à l'égard de chacune des Hautes 
Parties Contractantes le cent-vingtième jour après la date du procès- 
verbal constatant le dépôt de ses ratifications. 

Article 14. 

Les Pays non signataires du présent Arrangement seront admis à 
y adhérer à tout moment à partir de la date du procès-verbal constatant 
le dépôt des cinq premières ratifications. 

Chaque adhésion sera effectuée au moyen d'une notification par la 
voie diplomatique adressée au Gouvernement Allemand. Celui-ci déposera 
l'acte d'adhésion dans ses archives; il informera aussitôt les Gouverne- 
ments de tous les Pays participant à l'Arrangement, ainsi que l'Office 
international d'Hygiène publique, en leur faisant connaître la date du 
dépôt. Chaque adhésion produira effet le cent-vingtième jour à partir de 
cette date. 

Article 15. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes peut déclarer, au moment 
de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par son accep- 
tation du présent Arrangement, elle n'entend assumer aucune obligation 
en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, 
territoires d'outre-mer ou territories placés sous sa suzeraineté ou son 
mandat; dans ce cas, le présent Arrangement ne sera pas applicable aux 
territoires faisant l'objet d'une telle déclaration. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra ultérieurement 
notifier au Gouvernement Allemand qu'elle entend rendre le présent 
Arrangement applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires 
ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce 
cas, l'Arrangement s'appliquera aux territoires visés dans la notification 
le cent-vingtième jour à partir de la date du dépôt de cette notification 
dans les archives du Gouvernement Allemand. 



48 



Allemagne, Belgique, Chili etc. 



De même, chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à tout 
moment, après l'expiration de la période mentionnée à l'Article 16, dé- 
clarer qu'elle entend voir cesser l'application du présent Arrangement, à 
l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires 
d'outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans 
ce cas, l'Arrangement cessera d'être applicable aux territoires faisant 
l'objet d'une telle déclaration un an après la date du dépôt de cette dé- 
claration dans les archives du Gouvernement Allemand. 

Le Gouvernement Allemand informera les Gouvernements de tous 
les Pays participant au présent Arrangement, ainsi que l'Office inter- 
national d'Hygiène publique, des notifications et déclarations faites par 
application des dispositions ci-dessus, en leur faisant connaître la date 
du dépôt de celles-ci dans ses archives. 

Article 16. 
Le Gouvernement de chacun des Pays participant au présent Ar- 
rangement pourra, à tout moment, après que l'Arrangement aura été en 
vigueur à son égard pendant cinq ans, le dénoncer par notification écrite 
adressée par la voie diplomatique au Gouvernement Allemand. Celui-ci 
déposera l'acte de dénonciation dans ses archives; il informera aussitôt 
les Gouvernements de tous les Pays participant à l'Arrangement, ainsi 
que l'Office international d'Hygiène publique, en leur faisant connaître 
la date du dépôt; chaque dénonciation produira effet un an après cette 

date ' Article 17. 

La signature du présent Arrangement ne pourra être accompagnée 
d'aucune réserve qui n'aura pas été préalablement approuvée par les 
Hautes Parties Contractantes déjà signataires. De même, il ne sera pas 
pris acte de ratifications ni d'adhésions accompagnées de réserves qui 
n'auront pas été approuvés préalablement par tous les Pays participant 
à la Convention. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs, munis de pleins pou- 
voirs reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Arrangement. 
Fait à Berlin, le 15 février 1937 en un seul exemplaire, qui restera 
déposé dans les archives du Gouvernement Allemand et dont des copies, 
certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique à chacune 
des Hautes Parties Contractantes. 

Pour l'Allemagne: Pour l'Italie: 

Dieclchoff. B. Attolico. 

Pour la Belgique: Pour la Suisse: 

Jacques Davignon. Paul Dinichert. 

Pour le Chili: Pour la Tchécoslovaquie: 

Luis V. de Porto-Seguro. Dr. V. Mastny. 

Pour le Danemark: Pour la Turquie: 

H. Hoffmeyer. M. H. Arpag. 

Pour la France: 

André François-Poncet. 



Double imposition. 49 

17. 
SUISSE, FRANCE. 

Convention en vue d'éviter les doubles impositions en 
matière d'impôts directs; signée à Paris, le 13 octobre 1937.*) 

Recueil des lois fédérales 1939, No. 7. 



Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse et le Président de la 
République Française, désireux d'éviter les doubles impositions en ma- 
tière d'impôts directs, ont décidé de conclure une Convention et désigné 
à cette fin comme Plénipotentiaires: 

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse: 

M. H. B 1 a u , Directeur de la Direction fédérale de Contri- 
butions, 
M. C. L u d w i g , Conseiller d'Etat, Chef du Département des 

Finances du Canton de Bâle- Ville, 
M. H. de Torrenté, Conseiller de la Légation de Suisse 
en France, 
Le Président de la République Française: 

M. Georges Mer, Secrétaire Général au Ministère des 
Finances, 
qui, après avoir vérifié leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. 

§ 1 er . La présente Convention tend à éviter aux contribuables des 
deux Etats la double imposition en matière d'impôts directs. 

§ 2. Sont considérés comme impôts directs, au sens de la présente 
Convention, les impôts qui, en vertu de la législation de chacun des 
deux Etats, sont ou seront établis directement sur les revenus ou des 
parties de revenus, sur la fortune ou des parties de fortune, soit pour 
le compte des Etats Contractants ou des Cantons Suisses, soit pour celui 
des départements, districts, communes et groupements communaux, même 
sous forme de centimes additionnels. 

§ 3. Les annexes**) portent rénumération des impôts qui, lors de la 
conclusion de la présente Convention, sont considérés comme des impôts 
directs, au sens de la Convention, sur le territoire de la Confédération 
Suisse, d'une part, et sur le territoire de la France métropolitaine, 
d'autre part. 

Article 2. 

Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des ex- 
ploitations agricoles, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens 
sont situés. 



*) L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 1 er février 1939. 
**) Nous ne reproduisons que l'Annexe I. 
Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXVII. 4 



50 Suisse, France. 

Article 3. 

§ 1 er . Les revenus des entreprises industrielles, commerciales ou 
financières, y compris les entreprises de transport et d'assurances, ne 
sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un 
établissement stable; il en est ainsi même si l'entreprise étend son acti- 
vité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir d'établissement stable. 

§ 2. Il y a lieu d'entendre par établissement stable, au sens de la 
présente Convention, une installation permanente de l'entreprise dans 
laquelle s'exerce, en totalité ou en partie, l'activité de cette entreprise. 

§ 3. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans 
les deux Etats, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de 
l'activité des établissements stables situés sur son territoire. 

Article 4. 

§ 1 er . Les sociétés ayant leur domicile en Suisse ne seront soumises 
en France à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers en vertu de la 
loi du 29 juin 1872 et du décret du 6 décembre suivant, qu'à la condition 
de posséder en France un établissement stable, au sens du paragraphe 2 
de l'Article 3. Toutefois, le revenu taxé ne peut excéder le montant des 
bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'établissement stable en 
France, montant qui est déterminé conformément aux paragraphes 4 et 
suivants du protocole final ad Article 3. 

§ 2. Les sociétés ayant leur domicile en Suisse ne peuvent être sou- 
mises en France à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers en raison 
de leur participation dans la gestion ou dans le capital ou à cause de toute 
autre relation avec une société dont le domicile est en France; mais les 
bénéfices distribués par la société française et passibles de l'impôt sur le 
revenu des valeurs mobilières sont augmentés, le cas échéant, des bénéfices 
ou avantages que la société suisse aurait indirectement retirés de l'entre- 
prise française dans les conditions prévues au paragraphe 6 du protocole 
final ad Article 3. 

Article 5. 

Les revenus provenant de l'exploitation d'entreprises de navigation 
intérieure, fluviale ou aérienne ne sont imposables que dans l'Etat sur le 
territoire duquel se trouve la direction de l'entreprise, à condition que les 
bateaux ou les aéronefs soient immatriculés dans ledit Etat ou appar- 
tiennent à une entreprise concessionnaire de cet Etat. 

Article 6. 

§ 1 er . Les revenus du travail, y compris les revenus des professions 
libérales, ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel 
s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus. Il n'y a exercice de 
profession libérale dans un Etat que si l'activité professionnelle s'y exerce 
dans une installation permanente. 

§ 2. Toutefois, la situation des ouvriers et employés frontaliers con- 
tinue à être réglée dans les conditions prévues par les Articles 1 er et 2 



Double imposition. 51 

de l'Arrangement franco-suisse du 18 octobre 1935 relatif au régime fiscal 
des frontaliers. 

Article 7. 

Les retraites, les pensions et les autres versements ou avantages pécu- 
niaires alloués en raison de services antérieurs ne sont imposables que 
dans l'Etat où le bénéficiaire a son domicile. 

Article 8. 
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations des ad- 
ministrateurs des sociétés par actions sont imposables dans celui des deux 
Etats où se trouve le domicile de la société sous réserve de l'application 
de l'Article 6 en ce qui concerne les rémunérations que les intéressés 
touchent en leurs autres qualités effectives. 

Article 9. 

§ 1 er . Si le débiteur des revenus de capitaux mobiliers est une col- 
lectivité publique ou une société, excepté une société commerciale en nom 
collectif, ces revenus ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire 
duquel le bénéficiaire a son domicile. 

§ 2. Si le créancier possède dans les deux Etats des établissements 
stables, au sens du paragraphe 2 de l'Article 3 et si l'un de ces établisse- 
ments perçoit, dans le cadre de son activité propre, des revenus de capi- 
taux mobiliers, l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat sur le territoire 
duquel est situé cet établissement. 

§ 3. Toutefois, chaque Etat conserve le droit de percevoir l'impôt par 
voie de retenue à la source, conformément à sa législation générale. 

Article 10. 

§ 1 er . Si le débiteur des revenus de capitaux mobiliers est une per- 
sonne physique ou une société commerciale en nom collectif, ces revenus 
ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel le bénéficiaire 
a son domicile. ■ 

§ 2. Si le créancier possède dans les deux Etats des établissements 
stables, au sens du paragraphe 2 de l'Article 3, et si l'un de ces établisse- 
ments, dans le cadre de son activité propre, consent un prêt, effectue un 
dépôt ou constitue une créance hypothécaire, l'impôt ne peut être perçu 
que dans l'Etat sur le territoire duquel est situé cet établissement. 

Article 11. 
Les revenus non mentionnés aux Articles précédents ne sont imposa- 
bles que dans l'Etat du domicile du bénéficiaire. 

Article 12. 
L'impôt personnel sur l'ensemble des revenus ne porte dans chaque 
Etat que sur les revenus taxables dans cet Etat selon la présente Con- 
vention. 

4* 



52 Suisse. France. 



Si la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'ali- 
néa précédent est inférieure dans un Etat à une somme égale à cinq fois 
la valeur locative de l'habitation ou des habitations dont le contribuable 
dispose dans cet Etat, cette dernière somme, qui ne peut, toutefois, 
excéder la moitié du revenu global de l'intéressé, est retenue pour 
l'assiette de l'impôt. 

Dans tous les cas, l'impôt est perçu d'après le taux effectif par rap- 
port à l'ensemble des revenus de l'assujetti. 

Article 13. 

§ 1 er . Les impôts permanents ou exceptionnels sur la fortune ne sont 
prélevés que par l'Etat auquel les dispositions des Articles précédents 
confèrent le droit d'imposer les revenus provenant de ladite fortune. 

§ 2. Toute fortune qui, par sa nature, ne produit généralement pas 
de revenus n'est imposable que dans l'Etat du domicile du propriétaire. 
Toutefois, la valeur des meubles meublants est imposable dans l'Etat de 
la résidence à laquelle les meubles sont affectés. 

Article 14. 

§ 1 er . Une personne physique a son domicile, au sens de la présente 
Convention, au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. En cas de 
difficulté, il est fait état de la résidence normale entendue dans le sens du 
foyer permanent d'habitation. 

§ 2. Si un contribuable ne possède de résidence ainsi définie dans 
aucun des deux Etats, il est réputé avoir son domicile dans celui de ces 
Etats où il fait son séjour principal ou, à défaut, dans celui dont il a la 
nationalité. 

§ 3. Au sens de la présente Convention, les personnes morales ont leur 
domicile au lieu du siège de leur direction effective. 

Article 15. 

§ 1 er . Si un contribuable fait valoir que les mesures des autorités 
fiscales des deux Etats lui font subir une double imposition, il a le droit 
de présenter une réclamation à l'Etat dont il est ressortissant. Si la récla- 
mation est reconnue fondée, l'autorité compétente de cet Etat cherchera 
à s'entendre avec l'autorité compétente de l'autre Etat en vue d'obvier 
d'une manière équitable à la double imposition. 

§ 2. Les autorités compétentes des deux Etats pourront également 
s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés 
par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou 
l'application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou 
à des doutes. 

Article 16. 

La présente Convention est applicable pour la première fois aux im- 
pôts perçus pour la période commençant le 1 er janvier 1936. 



Double imposition. 53 

Article 17. 

La présente Convention est valable jusqu'au 15 octobre 1939. 

A l'expiration de ce délai, elle pourra être prorogée par voie de tacite 
reconduction. 

Les deux Parties Contractantes se réservent le droit de mettre fin à 
cette prorogation soit au 31 décembre 1939 sur préavis de trois mois, soit 
à tout moment après cette date sur préavis de six mois. 

Article 18. 
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification 
seront échangés à Paris, dans le plus bref délai possible. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente 
Convention et y ont apposé leurs cachets. 

Fait, en deux exemplaires, à Paris le treize octobre mil neuf cent 
trente-sept. 

L. S. (signé) H. Blau. 
L. S. ( — ) C. Ludwig. 
L. S. ( — ) H. de Torrenté. 
L. S. ( — ) G. Mer. 



Protocole final. 

I. 
Ad Article premier. 

§ 1 er . L'énumération des impôts directs en vigueur dans les deux 
Etats, contenue dans les annexes, n'est pas limitative. 

§ 2. Les Hautes Parties Contractantes se tiendront réciproquement 
au courant des modifications qu'il y aurait lieu, par la suite, d'apporter 
à cette énumération et s'entendront pour éclaircir les doutes éventuels. 

§ 3. La contribution fédérale de crise est également considérée comme 
impôt direct, au sens de la Convention, tant qu'elle sera encore perçue 
en Suisse. 

Ad Article 2. 

§ 1 er . La nature immobilière d'un bien se détermine d'après les lois 
de l'Etat où le bien est situé. La détermination des accessoires est régie 
par les lois de l'Etat où se trouve le bien immobilier. 

§ 2. La disposition de l'Article 2 s'applique aussi bien aux revenus 
réalisés par la gestion et la jouissance directes des biens immobiliers qu'à 
ceux qui résultent de la location, de l'affermage et de toute autre jouis- 
sance desdits biens; elle s'applique, en outre, aux bénéfices qui résultent 
de la vente de biens immobiliers. 

Ad Article 3. 
§ 1 er . Sont considérés comme établissements stables, au sens du para- 
graphe 2 de l'Article 3, les succursales, les fabriques, usines et ateliers, 



54 Suisse, France. 



les comptoirs de vente ainsi que les dépôts gérés par des agents non auto- 
nomes. 

Le siège d'une entreprise n'est, en principe, considéré comme un éta- 
blissement stable que s'il y est effectué des opérations génératrices de 
bénéfices. 

Le fait pour une entreprise établie dans l'un des deux Etats, d'avoir 
des relations d'affaires avec l'autre pays par l'intermédiaire d'un agent 
vraiment autonome (courtier, commissionnaire, filiale, etc. . . .) n'implique 
pas pour cette entreprise l'existence d'un établissement stable dans ce 
pays même si ledit agent autonome reçoit des marchandises en consigna- 
tion. Il en est de même du fait d'avoir un représentant (agent) qui, tra- 
vaillant d'une manière permanente sur le territoire de l'un des deux 
Etats pour une entreprise .de l'autre Etat, ne dispose pas d'un stock de 
marchandises pour satisfaire aux commandes qu'il reçoit et n'est qu'un 
simple intermédiaire non autorisé à conclure des affaires pour la maison 
qu'il représente. 

Pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commer- 
ciaux, les entreprises d'assurances sont considérées comme ayant un éta- 
blissement stable dans l'un des Etats dès l'instant qu'elles y perçoivent 
des primes ou qu'elles assurent des risques situés sur le territoire de cet 
Etat. 

§ 2. Ne sont pas considérés comme établissements stables les comp- 
toirs qui se bornent à l'achat de marchandises destinées à l'approvisionne- 
ment d'un ou de plusieurs établissements de vente ou de transformation 
que le contribuable exploite sur le territoire de l'autre Etat. 

§ 3. La participation à une entreprise, sous forme de titres ou de 
parts sociales d'entreprises ou sociétés anonymes, en nom collectif, en 
commandite ou à responsabilité limitée, ne constitue pas au regard de 
l'impôt français sur les bénéfices industriels et commerciaux un établisse- 
ment stable pour le participant, même si la participation confère une 
influence sur la direction de l'entreprise. 

§ 4. A défaut de comptabilité régulière faisant ressortir exactement 
et distinctement les revenus des établissements stables, les autorités com- 
pétentes des deux Etats s'entendront, le cas échéant, pour arrêter les 
règles de ventilation. 

Pour les entreprises d'assurances, le revenu imposable pourra être 
évalué, soit en appliquant aux primes afférentes à l'établissement stable 
des coefficients déterminés d'après les résultats communément obtenus 
par les entreprises nationales les plus représentatives de la branche ex- 
ploitée, soit en répartissant le bénéfice total de l'entreprise d'après le 
rapport existant entre les primes afférentes à l'établissement stable et le 
total des primes reçues par l'entreprise. 

§ 5. Le revenu taxé ne peut excéder le montant des bénéfices in- 
dustriels et commerciaux réalisés par l'établissement stable, y compris, 
s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de l'éta- 
blissement stable ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, 



Double imposition. 55 

soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, 
soit par tout autre moyen. 

§ 6. Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats, du fait de sa 
participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, 
fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou 
financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une 
tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître 
au bilan de la première entreprise, mais qui ont été de la sorte trans- 
férés à la seconde entreprise, peuvent, sous réserve des recours applicables 
en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, être in- 
corporés aux bénéfices imposables de la première entreprise. 

§ 7. Il est entendu qu'une quote-part des frais généraux du siège 
de l'entreprise sera imputée aux résultats des différents établissements 
stables. 

§ 8. Bien que la présente Convention ne vise que les impôts directs 
établis sur les revenus ou sur la fortune, il est entendu que lorsqu'une 
entreprise ayant son siège en Suisse aura une installation commerciale 
ou industrielle en France, la situation de cette installation au regard de 
la contribution française des patentes et de l'impôt sur les professions 
perçu dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
sera réglée comme si ladite installation appartenait à une entreprise de 
même nature ayant son siège en France. En cas de double imposition, 
l'Article 15 de la Convention serait applicable. 

Ad Article 4. 

§ 1 er . Les Sociétés suisses qui, conformément au paragraphe 1 er 
de l'Article 4, demeurent soumises à l'impôt sur le revenu des valeurs 
mobilières, ne paient pas cet impôt sur les intérêts des obligations émises 
et des emprunts contractés par leur siège ou leurs établissements situés 
hors de France. 

§ 2. Ces mêmes Sociétés sont, par contre, passibles de l'impôt sur 
le revenu des valeurs mobilières sur l'intégralité des intérêts des obliga- 
tions émises et des emprunts contractés par leurs établissements situés en 
France, dans le cadre de leur activité propre. 

§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'Article 4 ne sont pas 
applicables aux Sociétés suisses qui, à compter de l'entrée en vigueur de 
la présente Convention, prendraient une participation dans une société 
française en nom collectif ou viendraient à acquérir, dans une Société 
française en commandite simple, la qualité d'associé en nom. 

Ad Article 5. 
Il est entendu que dans le cas où une entreprise française de navi- 
gation maritime viendrait à exploiter en territoire suisse une agence pour 
le transport de passagers ou de marchandises sur des navires battant 
pavillon français, l'exonération prévue à l'Article 5 lui serait appliquée. 



56 Suisse, France. 

Ad Article 6. 

§ 1 er . Sont considérées comme professions libérales, au sens de l'Ar- 
ticle 6, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante 
ou pédagogique, ainsi que celle des médecins, avocats, architectes et in- 
génieurs. 

§ 2. Les droits d'auteur et les produits provenant de la vente ou de 
la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabriques, 
modèles, procédés et formules de fabrication sont imposables dans les 
conditions prévues à l'Article 11. Toutefois, s'ils constituent un revenu 
d'entreprise industrielle ou commerciale, ils sont imposables suivant les 
règles de l'Article 3. 

§ 3. Le paragraphe 1 er de l'Article 6 n'est ,pas applicable dans le cas 
d'une personne employée dans l'un des deux Etats effectuant pour ses oc- 
cupations un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Etat et ré- 
munérée exclusivement par son employeur assujetti à l'impôt dans le 
premier Etat. 

Ad Articles 9 et 10. 

§ 1 er . Le terme „revenus des capitaux mobiliers*' comprend les re- 
venus tant des valeurs mobilières (fonds publics, obligations ou emprunts, 
actions, parts bénéficiaires ou autres titres d'associés dans les sociétés), 
que des prêts, dépôts, comptes de dépôts, créances hypothécaires ou autres 
créances et des cautionnements en numéraire. 

§ 2. L'Article 9 ne modifie pas le régime fiscal des titres émis par les 
sociétés et collectivités suisses qui sont soumises en France au régime de 
l'abonnement. 

§ 3. Il est entendu que les dispositions de l'Article 9 ne s'appliquent 
pas, pour les sociétés en commandite dont le capital n'est pas divisé en 
actions, aux revenus attribués aux associés en nom en cette qualité. 

Ad Article 11. 

Rentrent dans les revenus visés à l'Article 11, entre autres, les rentes 
viagères. 

Ad Article 14. 

§ 1 er . Les étudiants qui séjournent dans l'un des deux Etats, exclu- 
sivement pour y faire leurs études, ne seront soumis à aucune imposition 
de la part de cet Etat pour les subsides qu'ils reçoivent des membres de 
leur famille, de fondations ou d'autres institutions (bourses) domiciliés 
dans l'autre Etat pour autant que ces subsides constituent la fraction 
principale des ressources qui leur sont nécessaires pour leur entretien 
et leurs études. 

§ 2. Lorsqu'un contribuable a transféré définitivement son domicile 
d'un Etat dans l'autre, il cesse d'être assujetti, dans le premier Etat, aux 
impôts attachés au domicile, dès la fin du mois au cours duquel le trans- 
fert a eu lieu. 



Double imposition. 57 

Ad Article 15. 

La procédure amiable prévue au paragraphe I e r de l'Article 15 peut 
être introduite sans que le contribuable ait parcouru tous les degrés de 
la juridiction contentieuse. D'autre part, l'introduction de cette procé- 
dure n'empêche pas le contribuable de faire valoir les moyens de recours 
que lui confère la loi. 

Ad Article 16. 

Sous réserve des mesures conservatoires, il sera, jusqu'à ratification, 
sursis à la perception des impôts dont les contribuables seront exemptés 
en vertu des dispositions de la présente Convention. 

IL 

Il est entendu que les sociétés suisses continueront à bénéficier en 
France de la disposition administrative qui leur permet actuellement de 
ne faire enregistrer que des extraits de leurs actes constitutifs ou modifi- 
catifs, extraits contenant uniquement les dispositions nécessaires pour les 
fins qu'elles poursuivent. 

III. 
Lee dispositions de la présente Convention ne restreignent pas les 
avantages accordés aux contribuables par la législation de chaque Etat. 
Fait en deux exemplaires, à Paris, le treize octobre mil neuf cent 
trente-sept. 

(signé) H. Blau. 
( — ) C. Ludwig. 
( — ) H. de Torrenté. 
( — ) G. Mer. 



Anne x e I. 
Sont considérés comme impôts directs, au sens de la Convention, en 
ce qui concerne la législation française: 

a) la contribution foncière (propriété bâtie et propriété non bâtie) ; 

b) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et les taxes 
accessoires; 

c) l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole; 

d) l'impôt sur les traitements, indemnités et émoluments, salaires, 
pensions et rentes viagères; 

e) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales; 

f) l'impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers; 

g) l'impôt général sur le revenu. 



Annexe IL 
Registre des impôts directs des Cantons, Districts et Communes de la 

Confédération Suisse. 



58 Allemagne, Danemark. 

18. 
ALLEMAGNE, DANEMARK. 

Arrangement pour éviter la double imposition en matière de 
certains impôts; signé à Copenhague, le 16 décembre 1938. 

Reichsgesetzblatt 1939. II, No. 12. 



Der Reichsminister der Finanzen und der Koniglich Danische Fi- 
nanzminister, zugleich im Namen des Ministers des Innern, haben zur 
Durchfùhrung des Artikels 1 des vorlâufigen deutsch-dânischen Abkom- 
mens vom 14. Februar 1928 *) zur Beseitigung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Einkommen- und Vermogenbesteuerung folgende 
Bestimmungen vereinbart: 

Artikel 1. 

Dièse Vereinbarung findet Anwendung auf deutsche und danische 
Staatsangehorige und juristische Personen. 

Artikel 2. 
Hinsichtlich solcher Personen, die in keinem der beiden Staaten die 
Staatsangehôrigkeit besitzen, konnen die obersten Finanzbehorden von 
Fall zu Fall besondere Vereinbarungen zur Vermeidung der Doppel- 
besteuerung trefFen. Dabei sollen insbesondere die Angehorigen solcher 
Staaten berùcksichtigt werden, die mit beiden Staaten Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen haben. 

Artikel 3. 

Dièse Vereinbarung findet auf solche Personen, welche die von ihnen 
geschuldete deutsche Reichsfluchtsteuer nicht entrichtet haben, keine An- 
wendung. Ferner findet die Vereinbarung keine Anwendung auf solche 
Personen, bei denen nur deshalb die Voraussetzungen fur die Erhebung 
der deutschen Reichsfluchtsteuer nicht vorliegen, weil sie einen Wohnsitz 
oder gewôhnlichen Aufenthalt im Sinn des deutschen Steuerrechts im 
Deutschen Reich haben. 

Artikel 4. 

Dièse Vereinbarung schliesst nicht aus, dass dânischerseits nach den 
Vorschriften verfahren wird, die sich auf die Nachbesteuerung solcher 
Personen beziehen, die sich durch Wohnsitzverlegung ihrer Steuerpflicht 
in Danemark entzogen haben. 

Artikel 5. 
Steuern, welche die Einkùnfte aus unbeweglichem Vermogen treffen, 
werden nur in dem Staat erhoben, in dem sich die Liegenschaft befindet. 



*) V. N.R.G. 3. s. XXX, p. 551. 



Double imposition. 59 

Artikel 6. 

(1) Steuern, welche die Einkunfte aus dem Betrieb von Handel, 
Industrie oder sonstigem Gewerbe jeder Art treffen, werden vorbehaltlich 
der Bestimmung im Artikel 7 nur in dem Staat erhoben, in dessen Ge- 
biet das Unternehmen seine Betriebstâtte hat. 

(2) Betriebstâtte im Sinn dieser Vereinbarung ist eine stàndige 
Geschâftseinrichtung des Unternehmens, in welcher die Tâtigkeit dièses 
Unternehmens ganz oder teilweise ausgeiibt wird. 

(3) Als Betriebstâtten in diesem Sinn gelten ausser dem Sitz und 
dem Ort der Leitung des Unternehmens die Zweigniederlassungen und 
Filialen, die Fahrikations- und Werkstâtten, die Einkauf- und Verkauf- 
stellen, die Lager und anderen Handelsstâtten, die den Charakter einer 
stândigen Geschâftseinrichtung haben, sowie stàndige Vertretungen. 

(4) Unter den Begriiï der Betriebstâtte in diesem Sinn fâllt nicht 
das Unterhalten von Geschâftsbeziehungen lediglich durch einen vôllig 
unabhângigen Vertreter (z. B. Kommissionâr). Das gleiche gilt fur das 
Unterhalten eines Vertreters (Agenten), der zwar stândig fur natùrliche 
Personen oder Korperschaften des einen Staates in dem Gebiet des an- 
deren Staates tâtig ist, aber lediglich Geschàfte vermittelt, ohne zum 
Abschluss von Geschâf ten fur die vertretene Firma bevollmâchtigt zu sein. 

(5) Bauausfùhrungen, deren Dauer 12 Monate nicht ùberschritten 
hat oder voraussichtlich nicht ùberschreiten wird, werden in keinem FalL 
als Betriebstâtten angesehen. 

(6) Hat das Unternehmen Betriebstâtten in heiden Staaten, so wird 
jeder der beiden Staaten die Steuern von dem Teil der Einkunfte er- 
heben, der durch die Tâtigkeit der in seinem Gebiet befindlichen Be- 
triebstâtten erzielt wird. 

Artikel 7. 
Steuern, welche die Einkunfte aus dem Betrieb von Unternehmungen 
der Seeschiffahrt und der Luftfiahrt treffen, werden nur in dem Staat 
erhoben, in dem sich der Ort der Leitung des Unternehmens befindet. 

Artikel 8. 
Steuern, welche die Einkunfte aus freien Berufen treffen, werden 
nur in dem Staat erhoben, in dessen Gebiet die personliche Tâtigkeit 
ausgeiibt wird, aus der die Einkunfte herruhren. Die Ausiïbung eines 
freien Berufes in einem der beiden Staaten liegt nur dann vor, wenn 
die Berufstàtigkeit in diesem Staat einen festen Mittelpunkt hat. 

Artikel 9. 
Steuern, welche die Einkunfte aus Tantiemen der Aufsichtsrats- 
(Verwaltungs-) mitglieder treffen, werden nur in dem Staat erhoben, in 
dem sich der Ort der Leitung des die Tantiemen gewâhrenden Unter- 
nehmens befindet. 



60 Allemagne, Danemark. 

Artikel 10. 

(1) Steuern, welche die Einkùnfte ans beweglichera Kapitalver- 
mogen treifen, werden nur in dem Staat erhoben, in dem der Steuer- 
pflichtige seinen Wohnsitz hat. 

(2) iSoweit in einem der beiden Staaten die Steuer von inlândischen 
Kapitalertràgen im Abzugsweg (an der Quelle) erhoben wird, wird das 
Recht zur Vornahme des Steuerabzugs durch die Bestimmung des Ab- 
satzes (1) nicht beriihrt. 

Artikel 11. 
Mit Riicksicht auf die zur Zeit zwischen den Steuergesetzgebungen 
der beiden Staaten bestehenden Versehiedenheiten wird jeder der Staa- 
ten, insoweit es sich um folgende Gegenstânde der Besteuerung handelt, 
bis zum Abschluss besonderer Vereinbarungen nach seiner eigenen Ge- 
setzgebung verfahren: 

a) Einkùnfte aus hypothekarisch gesicherten Forderungen, 

b) Einkùnfte, die auf Grund einer gegenwârtigen oder friiheren 
Dienst- oder Arbeitsleistung in Form von Besoldungen, Ruhe- 
gehâltern, Lohnen oder anderen Beziigen vom Staat, von einem 
Land, von einer Provinz, einer Gemeinde oder einer anderen 
juristischen Person des ôffentlichen Rechts gewàhrt werden, 

c) Einkùnfte aus Geldfideikommissen sowie aus Ablosungssummen 
fur Fideikommisse (mit Einschluss dânischer Lehen und 
Stammhâuser). 

Artikel 12. 
Steuern, die irgendwie andere, in den vorhergehenden Artikeln 
nicht' bezeichnete Art von Einkùnften treiïen, werden nur in dem Staat 
erhoben, in dem der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz hat. 

Artikel 13. 
Studenten, die sich in einem der beiden Staaten nur zu Studien- 
zwecken aufhalten, werden in diesem Staat wegen der Bezùge, die sie 
von den in dem anderen Staat wohnhaften und dort steuerpflichtigen 
Angehorigen empfangen, sowie wegen der Stipendien, die ihnen aus dem 
Heimatland zufiiessen, keiner Besteuerung unterworfen; dièse Bestim- 
mung kommt jedoch nicht zur Anwendung, falls solche Bezùge das zum 
Unterhalt und Studium Notwendige ùbersteigen. 

Artikel 14. 
Fur laufende und einmalige Steuern vom Vermôgen oder Ver- 
mogenszuwachs, die in den beiden Staaten bestehen oder eingefùhrt wer- 
den, gelten folgende Bestimmungen: 
1. Soweit das Vermôgen aus 

a) unbeweglichem Vermôgen mit Einschluss des Zubehors, 



Double imposition. 61 

b) Unternehmen von Hanxlel, Industrie oder sonstigem Gewerbe 
jeder Art einschliesslich der Unternehmen der Seeschiffahrt 
und der Luftfahrt 
besteht, wird die Steuer in dem Staat erhoben, dem nach den vor- 
hergehenden Bestimmungen die Steuer von den Einkunften aus 
diesem Vermogen zusteht. 
2. Fur aile anderen Arten des Vermogens wird die Steuer in dem 
Staat erhoben, in dem der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz hat, 
mit Ausnahme der hypothekarisch gesicherten Forderungen, der 
Geldfideikommisse sowie der Ablosungssummen fiir Fideikommisse 
(mit Einschluss dânischer Lehen und Stammhâuser), bei denen 
jeder Staat nach seiner Gesetzgebung verfahren wird. 

Artikel 15. 
Durch dièse Vereinbarung ist der Staat, in dem der Steuerpflichtige 
seinen Wohnsitz hat, nicht gehindert, das der ausschliesslichen Be- 
steuerung durch den anderen Staat vorbehaltene Einkommen oder Ver- 
mogen bei Feststellung der Steuer zu berucksichtigen. Dies kann ent- 
weder in der Weise geschehen, dass das auslàndische Einkommen oder 
Vermogen selbstândig nach den inlândischen Gesetzen veranlagt und die 
veranlagte Steuer von der nach dem Gesamteinkommen oder Gesamtver- 
mogen veranlagten Steuer abgezogen wird, oder in der Weise erfolgen, 
dass ein hôherer Steuersatz angewendet wird als derjenige, der dem nach 
dieser Vereinbarung in dem Wohnsitzstaat zu besteuernden Einkommen 
und Vermogen entspricht. Im letzten Fall darf jedoch die Steuer den 
Hundertsatz des Einkommens oder Vermogens nicht uberschreiten, der 
sich ergeben wiïrde, wenn auch das nach dieser Vereinbarung in dem 
anderen Staat zu besteuernde Einkommen und Vermogen im Wohnsitz- 
staat zu versteuern wâre. 

Artikel 16. 

(1) Als Wohnsitz im Sinn dieser Vereinbarung wird der Ort an- 
gesehen, wo der Steuerpflichtige eine Wohnung innehat unter Umstân- 
den, die darauf schliessen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und 
benutzen wird. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes (1) gleichzeitig in 
beiden Staaten vor, so werden die obersten Finanzbehôrden der beiden 
Staaten von Fall zu Fall besondere Vereinbarungen treffen. 

(3) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes (1) in keinem der bei- 
den Staaten vor, so gilt als Wohnsitz des Steuerpflichtigen der Ort, an 
dem er seinen gewôhnlichen Aufenthalt hat. Einen gewôhnlichen Auf- 
enthalt im Sinn dieser Bestimmungen hat jemand dort, wo er sich unter 
Umstânden aufhâlt, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in 
diesem Land nicht nur vorûbergehend verweilt. Besteht auch in keinem 
der beiden Staaten ein gewohnlicher Aufenthalt, so wird ein Wohnsitz in 



62 Allemagne, Danemark. 

dem Staat angenommen, dessen Staatsangehorigkeit der Steuerpflichtige 
besitzt. 

(4) Als Wohnsitz der juristischen Personen im Sinn dieser Verein- 
barung gilt der Ort ihrer Leitung. 

Artikel 17. 

(1) Mit Bezug auf den Eintritt und das Aufhoren der Steuerpflicht 
im Fall der Wohnsitzverlegung eines Steuerpflichtigen von dem einen 
Staat in den anderen wird jeder Staat nach seiner Gesetzgebung unter 
Berûcksichtigung der Bestimmungen dieser Vereinbarung verfahren. 

(2) Tritt infolge der Wohnsitzverlegung eine besonders drùckende 
Besteuerung der betreffenden Person ein, so konnen die obersten Finanz- 
behorden der beiden Staaten durch Vereinbarung von Fall zu Fall Ab- 
hilfe schaffen. 

Artikel 18. 

(1) Weist ein Steuerpflichtiger nach, dass die Massnahmen der 
Finanzbehorden der beiden Staaten fur ihn die Wirkung einer Doppel- 
besteuerung gehabt haben, so kann er hiergegen bei dem Staat, dem er 
angehort, Einspruch erheben. Wird der Einspruch fur begrûndet er- 
achtet, so kann die oberste Finanzbehorde dièses Staates sich mit der 
obersten Finanzbehorde des anderen verstândigen, um in billiger Weise 
eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. 

(2) Zur Beseitigung von Doppelbesteuerungen in Fâllen, die in die- 
ser Vereinbarung nicht geregelt sind, sowie auch in Fallen von Schwie- 
rigkeiten oder Zweifeln bei der Auslegung und Anwendung dieser Ver- 
einbarung konnen die obersten Finanzbehorden der beiden Staaten be- 
sondere Vereinbarungen treffen. 



Artikel 19. 

Dièse Vereinbarung findet auf die Steuern Anwendung, die fur die 
Zeit vom 1. April 1939 ab erhoben werden. 
Kopenhagen, den 16. Dezember 1938. 

Fur den Reichsminister der Finanzen: 
0. Hedding. 

Fur den Koniglich Dânischen Finanzminister: 
Knud Eorst. 



Caoutchouc. 63 

19. 
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, INDE, PAYS-BAS, SIAM. 

Texte revisé de l'Arrangement pour régulariser la pro- 
duction et l'exportation du caoutchouc, signé le 7 mai 1 934;*) 
recommandé par le Comité international le 29 mars 1938, 
précédé d'une Déclaration britannique du 6 octobre 1938. 

Treaty Séries, No. 74 (1938). 



Déclaration. 

Whereas paragraphs (b), (c), (d) and (e) of Article 3 of the Agree- 
ment to regulate production and export of rubber, signed in London on 
the 7th May, 1934, and amended by the Protocols signed in London on 
the 27th June, 1935,**) and the 22nd May, 1936,***) provide as follows: 

(b) The said régulation shall corne into opération on the lst day of 
June, 1934, and shall remain in force until the 31st December, 
1938, as a minimum period. 

(c) Not more than twelve calendar months and not less than nine 
calendar months prior to the 31st December, 1938, the Inter- 
national Rubber Régulation Committee shall make a recommen- 
dation to the Contraoting Governments as to the continuation 
or otherwise of the régulation. The recommendation, if in fa- 
vour of continuation, may suggest amendments to the régulation 
and include proposais relating to the other provisions of this 
Agreement. 

(d) Each Contracting Government shall signify to the International 
Rubber Régulation Committee and to the other Contracting Go- 
vernments its acceptance or rejection of the recommendation re- 
ferred to in the immediately preceding paragraph within three 
calendar months after the date of the receipt of \such recommen- 
dation. 

(e) If the said recommendation is accepted by ail the Contracting 
Governments, the Contracting Governments undertake to take 
such measures as may be necessiary to carry out the said recom- 
mendation. The Government of the United Kingdom shall in 
this event draw up and communicate to ail the other Contract- 
ing Governments a déclaration certifying the terms of the siaid 
recommendation and its acceptance by ail the Contracting Go- 
vernments. 



*) V. N.R.G. 3. s. XXIX, p. 686. 
**) V. N.R.G. 3. s. XXXII, p. 731. 
***) V. ibid. p. 732, 



64 France, Grande-Bretagne, Inde, Pays-Bas, Siam. 

And whereas, at their meeting in London on the 29th March, 1938, 
in accordance with paragraph (c), the International Rubber Régulation 
Committee made a recommendation; 

And whereas ail the Governments parties to the said Agreement — 
namely, the Governments of the French Republic, the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, Indiia, the Netherlands and 
Siam, hâve signified their acceptance of the recommendation: 

Now, therefore, I, the Undersigned, Principal Secretary of State 
for Foreign Affairs of His Majesty the King of Great Britain, Ireland 
and the British Dominions beyond the Seas, Emperor of Indra, in aceor- 
dance with the provisions of paragraph (e) of Article 3 of the said Agree- 
ment, hereby déclare that the terms of the said recommendation are 
those set forth in the Annex hereto and certify that the recommendation 
has been accepted by ail the Contracting Governments. 

Witness my hand this 6th day of October, 1938. 

Given at the Foreign Office, London. 

Halifax. 



Recommendation of the International Rubber Régulation Committee as to 
the Continuation or otherwise of the Régulation. 

Whereas paragraphs (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of Article 3 of the 
Agreement to regulate production and export of rubber signed at London 
on the 7th May, 1934, and amended by the Protocols signed at London 
on the 27th June, 1935, and the 22nd May, 1936, provide as follows: 

[b — e, v. supra p. 63.] 

(f) If the said recommendation is not accepted by ail the Contract- 
ing Governmenits, the Government of the United Kingdom may 
of its own motion, and shall, if requested by any other Contract- 
ing Government, convoke a conférence of the Contracting Go- 
vernments to consider the situation. 

(g) Unless a recommendation to continue the régulation is accepted 
under paragraphs (d) and (e) above, or unless an Agreement for 
continuation is concluded between the Contracting Governments 
at the conférence referred to in paragraph (f) above, the ré- 
gulation and ail the obligations arising out of this Agreement 
shall terminate on the 31st Deoember, 1938. If at the conférence 
referred to in paragraph (f) above an Agreement for continua- 
tion is concluded between some but not iall of the Contracting 
Governments, the régulation and ail the obligations arising out 
of this Agreement shall terminate on the 31st December, 1938, 
in respect of any Contracting Government npt a party to the 
Agreement for continuation", 

and: 



Caoutchouc. 65 

Whereas it is désirable that the International Rubber Régulation 
Committee shall make a recommendation to the Government Parties to 
the said Agreement as provided in paragraph (c) of the said Article: 

Therefore the said Committee at a meeting iat London on the 29th 
day of March, 1938, adopts the following resolution®: 

(1) The Committee recommends that the régulations ©hall be con- 
tinued until the 31st Deoember, 1943, as a minimum period. 

(2) In making this recommendation, the Committee suggests the 
amendments to the régulation and submits the proposais relating to the 
other provisions of the Agreement, which are set out in Annex I *) to this 
resolution, and recommends that they should corne into force on the lst 
January, 1939. A copy of the Agreement, as amended in accordance with 
the amendments and proposais contained in Annex I is set out in An- 
nex II. 

(3) The Committee submits this recommendation, including the 
amendments and proposais set out in the Annexes to this resolution, to 
each of the Contraoting Governments with the request that they will, in 
accordance with paragraph (d) of Article 3 of the Agreement, signify to 
the Committee and to the other Contraoting Governments their accep- 
tance or rejection of the recommendation within three calendar months 
after receipt of this recommendation. 

(4) The Committee further requests the Government of the United 
Kingdom to take the action prescribed in paragraphes (e) or (f) of Ar- 
ticle 3 of the Agreement in accordance with the circumistances. 

(5) In view of the fact that, in the case of a conférence having to 
be oonvened in accordance with paragraph (f), it is essential that the 
aforesaid conférence should meet without delay, the Committee requests 
the Government of the United Kingdom to convoke the conférence as 
soon as possible after the expiry of the three months referred to in para- 
graph (d), and requests ail the Contracting Governments to take the 
necessary steps to render it possible for their plenipotentiaries to attend 
a conférence oonvoked at short notice. 



Annex I to the Recommendation of the International Rubber Régulation 

Committee of March 29, 1938. 

[Not printed.] 



Annex II to the Recommendation of the International Rubber Régulation 
Committee of March 29, 1938. 

Revised Text, as recommended by the International Rubber Régulation 
Committee, of the Agreement between the Governments of France, the 
United Kingdom, India, the Netherlands and Siam to Regulate Pro- 
duction and Export oî Rubber, signed in London, May 7, 1934, as 
amended by the Protocole of June 27, 1935, and May 22, 1936. 



*) Not printed. 
Nouv. Recueil Gén. 3« S. XXXVII. 



66 France , Grande-Bretagne, Inde, Pays-Bas, Siam. 

The Governments of the French Republic, the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as the Go- 
vernment of the United Kingdom), India, the Kingdom of the Nether- 
lands, and the Kingdom of Siam: 

Oonsidering that it is necessary and advisable that steps should be 
taken to regulate the production and export of rubber in and from pro- 
ducing countries with the object of keeping world stocks at «a normal 
figure and adjusting in an orderly manner supply to* demand, while at 
the saime time making available ail the rubber that may be required 
and maintaining a fair and équitable priée level which will be reasonably 
remunerative to efficient producers, and being désirons of ooncluding an 
Agreement for this purpose: 

Hâve accordingly agreed as follows: 

Article 1. 

The obligations under this Agreement of the Government of the 
French Republic apply to French Indo-China; those of the Government 
of the United Kingdom to Burma, Ceylon, the Federated Malay States, 
the Unfederated Malay States, the Straits Settlements, the State of North 
Bornéo, Brunei and Sarawak; those of the Government of India to India; 
those of the Government of the Kingdom of the Netherlands to the 
Netherlands Indies; and those of the Government of the Kingdom of 
Siam to Siam. 

Article 2. 
For the purposes of this Agreement 

(a) „Basic quotas" means the quotas referred to in Article 4 (a).. 

(b) „International Rubber Régulation Committee" means the Com- 
mittee referred to in Article 15. 

(c) „Control Year" means any calendar year during the continuance 
of this Agreement, or, in the case of the year 1934, the portion of that 
year between the date of the coming into force of the régulation under 
Article 3 (b) and the 31st December, 1934. 

(d) „Rubber plant" imeans and includes plants, trees, shrubs or vines, 
and any leaves, flowers, seeds, buds, twigs, branches, roots or any living 
portion of them that miay be used to propagate any of the following: 

(A) Hevea Braziliensis (Para Rubber). 

(B) Manihot Glaziovii (Ceara Rubber). 

(C) Castilloa elastica. 

(D) Ficus elastica (Rambong). 

(E) Any other plant, tree, shrub or vine which the International 
Rubber Régulation Committee may décide is a rubber plant for 
the purpose of this Régulation. 



Caoutchouc. 67 

(e) „Rubber" means (1) crude rubber, that is to say, rubber pre- 
pared froin the leaves, bark or latex of any rubber plant, and the latex 
of any rubber plant, whether fluid or coagulated, in any stage of the 
treatment to which it is subjected during the process of conversion into 
rubber, and latex in any state of concentration; and (2) for the purposes 
of paragraph (i) of this Article and Articles 4, 5 iand 6 includes the raw 
rubber content of ail articles and things manufactured wholly or partly 
from crude rubber within a territory to which the présent Agreement 
applies, which manufactured articles had not been previously imported. 

(f) „New planting" means planting during the period of the Régu- 
lation rubber seeds or plants on an area which has not since the 7th May, 
1934, borne such plants. If in ian area already bearing two (or more) 
cultivations or other growths, one of which consists of rubber plants, the 
other cultivation(s) or growth(s) are being wholly or partly substituted 
by rubber plants, this substitution will also be regarded as new planting. 

(g) „Replanting" or „replant" means planting during the period 
of the Régulation more than thirty plants on any acre (or more than 
seventy-nve rubber plants on any hectare) of any area carrying rubber 
plants on the 7th May, 1934, so far as such planting cannot be considered 
to be new planting <as defined under (f) of this Article. 

(h) „Supplying" or „supply" means planting during the period of 
the Régulation thirty rubber plants or less on any acre, or seventy-five 
rubber plants or less on any hectare of any area carrying rubber plants 
on the 7th May, 1934, so far as such planting cannot be considered to be 
new planting as defined under (f) of this Article. 

(i) „Net exports" means the différence between the total exports of 
rubber from a territory during a perio'd, and the total imports of crude 
rubber into that territory during the same period. 

(j) „Owner" means and includes the proprietor, occupier or person 
in the possession or in charge of a holding, or such person as is, in the 
opinion of the Government concerned, the Manager or Agent of or 
entitled to act for or on behalf of such proprietor, occupier or person. 

(k) „Holding" means land on which rubber plants iare grown which 
is in the ownership, possession or occupation, or is being worked by or 
under the control of the owner. 

(1) „Person u , unless the context otherwise requires, includes a 
company, corporation, partnership or other body whether corporate or not. 

(m) „Standard production" means the ïamount fixed by the Govern- 
ment of each territory or group of territories as the standard production 
of rubber of a holding for any control year. 

Article 3. 

(a) The Contracting Governments undertake to take such measures 
as may be necessary to maintain and enforce in their respective terri- 

5* 



68 France, Grande-Bretagne, Inde, Pays-Bas, Siam. 

tories, as defined in Article 1, the régulation and control of the produc- 
tion, export and import of rubber as laid down in Articles 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12 and 13 of this Agreement, hereinafter referred to as „the 
Régulation". 

(b) The said Régulation shall corne into opération on the lst June, 
1934, and shall remain in force until the 31st December, 1943, as a 
minimum period. 

(e) Not less than twelve calendar months prior to the 3 lst December, 
1943, the International Rubber Régulation Committee shall make a 
recommendation to the Contracting Governments as to the continuation 
or otherwise of the Régulation. The recommendation, if in favour of 
continuation, may suggest amendments to the Régulation and include 
proposais relating to the other provisions of this Agreement. 

(d) Each Contracting Government shall signify to the International 
Rubber Régulation Committee its acceptante or rejection of the recom- 
mendation referred to in the immediately preceding paragraph within 
three calendar months <after the date of the receipt of such recommen- 
dation. 

(e) If the said recommendation is accepted by ail the Contracting 
Governments, the Contracting Governments undertake to take such mea- 
sures as may be necessary to carry out the said recommendation. The 
International Rubber Régulation Committee shall inform the Govern- 
ment of the United Kingdom, which shall draw up a déclaration certi- 
fying the terms of the said recommendation and its acceptance by ail the 
Contracting Governments, iand the présent Agreement shall be deemed 
to be amended in accordance with this déclaration as from the date 
specified in that déclaration. A certified copy of the déclaration, together 
with a certified copy of the Agreement as amended, shall be oommuni- 
cated to ail the other Contracting Governments. 

(f) If the said recommendation is not accepted by ail the Contract- 
ing Governments, the International Rubber Régulation Committee shall 
décide as soon as possible whether they désire to submit to the Contract- 
ing Governments an amended recommendation. If the International 
Rubber Régulation Committee submits an amended recommendation, 
each Contracting Government shall signify to the International Rubber 
Régulation Committee its acceptance or rejection of the amended recom- 
mendation within one month after the date of its receipt. If the amended 
recommendation is accepted by ail the Contracting Governments the 
provisions of paragraph (e) above shall apply. 

(g) If the International Rubber Régulation Committee décides not to 
submit an amended recommendation, or if its amended recommendation 
is not accepted by ail the Contracting Governments, the International 
Rubber Régulation Committee shall so inform the Government of the 



Caoutchouc. 69 

United Kingdom which may of its own accord, and shall, if requested 
by any other Contracting Government, convoke a conférence of the Con- 
tracting Governments to consider the situation. 

(h) Unless a recommendation to continue the régulation is accepted 
under paragraphs (d), (e) and (f ) above, or unless an Agreement for con- 
tinuation is concluded between the Contracting Governments at the con- 
férence referred to in paragraph (g) above, the régulation and ail the 
obligations arising out of this Agreement shall terminate on the 31st 
December, 1943. If at the conférence referred to in paragraph (g) above 
an Agreement for continuation is concluded between some but not ail 
of the Contracting Governments, the Régulation and ail the obligations 
arising out of this Agreement shall terminate on the 31 st December, 
1943, in respect of any Contracting Government not a party to the 
Agreement for continuation. 

(i) Without préjudice to the provisions of paragraph (c) of this 
Article the International Rubber Régulation Committee may at ac- 
tinie make a recommendation to the Contracting Governments for the 
amendaient of any part of the Régulation or any of the other provisions 
of the présent Agreement except the provisions of Articles 4 and 6 and 
of paragraphs (1) or (n) of Article 15. The recommendations of the Com- 
mittee under this paragraph may include a recommendation that the 
présent Agreement should be made open to the accession of a non-signa- 
tory Government, and proposais for such additions and amendments to 
the présent Agreement (including additions to Article 4 and paragraph (1) 
or (n) of Article 15) as may be necessary to détermine the conditions of 
the participation of such Government. The provisions of paragraphs (d) 
and (e) of this Article shall apply as regards any recommendation made 
under the provisions of this paragraph. Recommendations under this 
paragraph, if not accepted and put into force under paragraphs (d) 
and (e), shall fall, but without préjudice to the power of the Inter- 
National Rubber Régulation Committee to présent ail or any of them 
again under paragraph (c) at the appropriate time. 



Article 4. 

In the case of the Straits Settlements, the Federated Malay States, 
and the Unfederated Malay States and Brunei (which «hall be deemed 
to constitnte a single group of territories for this purpose), and of the 
Netherlands Indies, Ceylon, India, Burma, the State of North Bornéo, 
Sarawak and Siam, the exports of rubber from the territory shall be 
regulated in accordance with the following provisions: 

(a) The following annual quantities in tons of 2,240 English pounds 
dry rubber shall be adopted as basic quotas for each territory or group 
of territories for the control years specified: 



70 France, Grande-Bretagne, Inde, Pay-Bas, Siam. 

Table of Basic Quotas (Long Tons). 
1934—1938. 



— 


1934. 


1935. 


1936. 


1937. 


1938. 


Straits Settlements, F.M.S., 
U.M.S. and Brunei .... 

Netherlands India 

Ceylon . 


3* 

504,000 

352,000 

77,500 

6,850 

5,150 

12,000 

24,000 

15,000 


538,000 
400,000 
79,000 
12,500 
8,000 
13,000 
28,000 
40,000 


569,000 
500,000*) 
80,000 
12,500 
8,500 
14,000 
30,000 
40,000 


589,000 
520,000*) 
81,000 
12,500 
9,000 
15,500 
31,500 
40,000 


602,000 
540,000*) 
82,500 
13,000 
9,250 
16,500 
32,000 
40,000 


India 


Burma . . . 


State of N. Bornéo 

Sarawak 


Siam 


Total 


996,500 


1,118,500 


1,254,000 


1,298,500 


1,335,250 



Table of Basic Quotas (Long Tons). 
1939—1943. 



— 


1939. 


1940. 


1941. 


1942. 


1943. 


Straits Settlements, F.M.S., 
U.M.S. and Brunei .... 

Netherlands India 

Ceylon 


632,000 
631,500 
106,000 
17,500 
13,500 
21,000 
43,000 
54,500 


642,500 
640,000 
107,500 
17,750 
13,750 
21,000 
43,750 
55,300 


648,000 
645,500 
109,000 
17,750 
13,750 
21,000 
44,000 
55,700 


651,000 
650,000 
109,500 
17,750 
13,750 
21,000 
44,000 
56,000 


651,500 

651,000 

110,000 

17,750 


India 


Burma 


13,750 


State of N. Bornéo 

Sarawak 


21,000 
44,000 


Siam 


60,000 


Total 


1,519,000 


1,541,550 


1,554,700 


1,563,000 


1,569,000 



(b) Burma shall be permitted to export rubber to India without 
debiting such exports against her „perxnissible exportable amount" as 
defined in paragraph (d) below and in paragraphs (1) and (2) of 
Article 5, so long as such exports are permitted by the Governments of 
India and Burma. In the event of such exports being absolutely prohi- 
bited, an addition at the rate of 3,000 tons per annum shall be made to 
the basic quotas allotted to Burma in paragraph (a) of this Article. 
If such exports are limited and the amount ®o limited is less than 



*) Thèse figures were established by the Protocol of February 5, 1937 
(see „Treaty Séries, No. 11 (1937)," Cmd. 5384). 



Caoutchouc. 71 

3,000 tons, then an addition shall be made to the basic quotas for Burma 
at a rate per annum équivalent to the différence between such permitted 
annual exports and 3,000 tons, and if the amount permitted is equal to 
or greater than 3,000 tons, no addition shall be made to the basic quotas. 
An addition to the basic quotas made under the provisions of this para- 
graph at any time during a control year shall bear the same relation 
to the addition permitted for a full year as the remaining part of the 
control year calculated from the date on which the prohibition or limi- 
tation came into force bears to the whole control year. Such exporte of 
rubber imported into India from Burma shall be deemed to be excluded 
from India's „total imports of crude rubber" and from Burma's „total 
exports of rubber" for the purposes of Article 2 (i). 

(c) The International Rubber Régulation Committee shall fix from 
time to time for each territory or group of territories a percentage of 
the basic quota. The percentage of the basic quota fixed by the Inter- 
national Rubber Régulation Committee shall be the same for each terri- 
tory or group of territories. In the case of Siam, the percentage of the 
basic quota for that territory «hall not be less than 50 per cent, for the 
year 1934, than 75 per cent, for the year 1935, than 85 per cent, for the 
year 1936, than 90 per cent, for the year 1937, and 100 per cent, for the 
year 1938. 

(d) In each control year the quantity of rubber, which is équivalent 
to the percentage so fixed of ithe basic quotas of each territory or 
group of territories, constitutes for that territory or group of territories 
the „permissible exportable amount" for such territory or group of terri- 
tories. Provided that in the case of Siam the „permissible exportable 
amount" so constituted for that territory shall not in any of the control 
years 1939 to 1943 be less than 41,000 tons (of 2,240 English pounds). 

Article 5. 

The net exports of rubber from each territory or group of territories 
shall be limited to the „permissible exportable amount": 

Provided that (1) in any control year the net exports may be per- 
mitted to exceed the „permissible exportable amount" by a quantity not 
greater than 5 per cent, of that amount, but, if the „permissible ex- 
portable amount" is exceeded in any year, the net exports for the im- 
mediately following control year shall be limited to the „permissible 
exportable amount" for such year less the amount of such excess for 
the previous year. 

(2) If any territory or group of territories has exported in any 
control year less than its „permissible exportable amount", the net 
exports from such territory or group of territories for the immediately 
following year may be permitted to exceed the „permissible exportable 
amount" for such year by an amount equal to the deficiency below the 
„permissible exportable amount" for the previous year if such défi- 



72 France, Grande-Bretagne, Inde, Pays-Bas. Siam. 

ciency was not more than 10 per cent, of such „permissible exportable 
amount" if the deficiency exceeded 10 per cent. 

(3) In the case of the group of territories comprising the Straits 
Settlements, the Federated Malay States and the Unfederated Malay 
States and Brunei, the obligations arising under this Article may be 
executed (a) by controlling the actual production of rubber on .the 
islands of Singapore and Penang (parts of the Straits Settlements), 
and (b) by controlling the exports of rubber from the remainder of 
this group of territories in such a manner that the total of the pro- 
duction of rubber during the control year in question in Singapore 
and Penang, together with the net exports of rubber during the eaid 
year frona the remainder of the group of territories, shall not exceed 
the amount of the „permissible exportable ïamount" for the whole group 
of territories. 

(4) For the purpose of the preceding proviso and of the provisions 
of Articles 9, 10 and 13 below, the entry of rubber from the remainder 
of the group into Singapore or Penang, or into such rubber storage 
places within the remainder of the group as may from time to time 
be sanctioned by the International Rubber Régulation Committee, or 
vice versa, shall be deemed to be an export or import as the case may be. 

Article 6. 
In the case of French Indo-China, the Administration (1) shall 
maintain a complète record of ail rubber leaving the territory and 
will establish such control as is necessary for this purpose, and (2) on 
the happening of the events specified in paragraph (a) below, shall 
cause the quantities of rubber specified in that paragraph to be delivered 
to the order of the International Rubber Régulation Committee in 
accordance with the provisions of paragraph (b) below: 

(a) If in any control year the total quantity of rubber leaving 
French Indo-China for any part of the world shall exceed 60,000 tons 
(of 2,240 English pounds), and the permissible exportable amounts for 
the territories specified in Article 4 are less than the basic quotas, a 
quantity of rubber shall be delivered equal to a percentage of the 
amount by which the total quantity of rubber leaving French Indo- 
China exceeds 60,000 tons, such percentage being the average percen- 
tage of réduction of basic quotas which shall hâve been applied in that 
year in the territories specified in Article 4. 

(b) The quantities of rubber referred to in paragraph (a) above 
shall be notified to and agreed with the International Rubber Régu- 
lation Committee, and delivered free of cost and ail charges at ware- 
houses in the United Kingdom or in France in the form of London 
standard quality sheets or London standard quality crêpe, to the order 
of the International Rubber Régulation Committee, within six months 
after the expiration of the control year in question. 



Caoutchouc. 73 

Article 7. 

The International Rubber Régulation Committee may dispose of 

ail rubber delivered in accordance with the provisions of the preceding 

Article in such manner as it shall deem to be most bénéficiai to the 

objects which are envisaged in the provisions of the présent Agreement. 

Article 8. 

The provisions of Articles 9, 10, 11, 12, 13 and 14 below apply 
to ail the territories specified in Article 1 unless the oontrary is ex- 
pressly stated. 

Article 9. 

The exportation of rubber from a territory or group of territories 
shall be prohibited under penalties that will be effectively déterrent, 
unless such rubber is accompanied by a certificate of origin duly 
authenticated by an officiai duly empowered for this purpose by the 
Administration of the territory or group. The penalties which may 
be imposed for this offence shall include (a) the destruction, and (b) 
the confiscation of the rubber. This Article does not apply to the islands 
of Singapore and Penang or to such rubber storage places as may be 
sanctioned hy the International Rubber Régulation Committee under 
Article 5 hereof. 

Article 10. 

The importation of rubber into a territory or group of territories 
shall be prohibited, under penalties that will be effectively déterrent, 
unless such rubber is accompanied by a certificate of origin duly authen- 
ticated by a compétent officiai of the Administration of the territory 
or group of origin. The penalties which may be imposed for this offence 
shall include (a) the destruction, and (b) the confiscation of the rubber. 

Article 11. 

(a) Every owner of a rubber estate not less than 100 acres in area 
shall be prohibited under penalties that shall be effectively déterrent 
from having in his possession at any time stocks of rubber exceeding 
one-quarter of the amount of the total standard production of that estate 
for the preceding Control Year. 

(b) So far as estâtes of less than 100 acres and small holdings are 
concerned, the Governments of each of the territories or group of terri- 
tories will ensure that the total of the stocks maintained by the owners 
of thèse estâtes and small holdings shail be kept within normal limits. 

(c) The total of ail other stocks of rubber in the territory shall 
be limited to a quantity not exceeding 1234 per cent, of its „permissible 
exportable amount" for the preceding control year. 

(d) The preceding provisions of this Article do not apply to India, 
Burma, the islands of Singapore or Penang, Siam, or to the storage 
places sanctioned by the International Rubber Régulation Committee 



74 France, Grande-Bretagne, Inde, Pays-Bas, Siam. 

under paragraph 4 of Article 5, but in India, Burma and Siam the 
stocks of rubber shall be limited to normal proportions having regard 
to the amount of rubber internally consumed. 

Article 12. 

(a) Except as provided in the subséquent paragraphs of this 
Article, the planting of rubber plants during the period of the Régula- 
tion shall be prohibited under penalties that shall be effectively déter- 
rent, such penalties including the compulsory eradication and destruc- 
tion of the plants so planted at the expense of the owner. 

(b) New planting shall be permitted during the period the lst Ja- 
nuary, 1939, to the 31st December, 1940, in each territory or group 
of territories on an area not greater than 5 per cent, of the total planted 
area of that territory or group as specified in paragraph (e) of this 
Article. The International Rubber Régulation Committee shall hâve 
the power to, and may, if it so décides, permit additional new planting, 
during this period, on an area up to a maximum of 1 per cent, of the 
total planted area of ail territories as specified in paragraph (e) of this 
Article. The Committee shall hâve the right to allocate ail or part of 
this additional area among ail or to any of the territories or group of 
territories specified in pragraph (e) of this Article in such a manner 
as it deems appropriate. 

(c) (1) New planting shall be permitted after the 3 lst December, 
1940, in each territory or group of territories on areas not greater than 
the percentages of the total planted area of that territory or group 
which the International Rubber Régulation Committee shall fix from 
time to time for such periods as it shall détermine. (2) The Committee 
shall hâve the power to, and may, if it so décides, permit additional new 
planting during the period the lst January, 1941, to the 31st December, 
1943, on an area up to a maximum of one-fifth of the area permitted 
to be new planted under sub-paragraph (1) of this paragraph. The 
Committee shall hâve the right to allocate ail or part of this additional 
area among ail or to any of the territories or group of territories speci- 
fied in paragraph (e) of this Article in such a manner as it deems 
appropriate. 

(d) The iprovisons of paragraphs (b) iand (c) of this Article do 
not apply to Siam. In Siam new planting shall be permitted during 
the period the lst January, 1939, to the 3 lst December, 1943, on a 
percentage of the total planted area as given in paragraph (e) of this 
Article équivalent to the highest percentage i which may be granted to 
any other territory or group of territories under paragraphs (b) and (c) 
of this Article, and in any case on an area not less than 31,000 acres. 

(e) The total planted areas of the territories to which this Agree- 
ment applies shall for the purposes of this Article be deemed to be as 
follows: 



Caoutchouc. 75 

Total planted area. 
(In acres.) 
Straits Settlements, Federated Malay States, 

Unfederated Malay States and Brunei . . 3,273,100 

Netherlands India 3,214,900 

Ceylon 605,200 

French Indo-China 314,200 

India 128,000 

Burma '. 104,400 

State of North Bornéo 126,600 

Sarawak 228,000 

Siam . 312,000 

(f ) New planting rights not used in the period referred to in para- 
graph (b) above or in any of the ,periods fixed by the International Rub- 
ber Régulation Committee under paragraph (c) shall be automatically 
caneelled. 

(g) „Replanting" shall be permitted unconditionally, but the Com- 
mittee shall hâve the power to review the position and limit replanting 
after the 31st December, 1940, if this should seem advisable. 

(h) „Supplying" shall be permitted unconditionally. 

(i) The Contracting Governments undertake to furnish to the Inter- 
national Rubber Régulation Committee not later than the lst May of 
each Control Year accurate statistics showing separately the total areas 
replanted and new-planted in the preceding Control Year divided into 
areas planted with bud-grafted rubber, high yielding clonal seed and 
seedling rubber. 

Article 13. 

(a) The exportation from a territory or group of territories of 
rubber plants shall ibe /prohibited under penalties that shall be effectively 
déterrent, except to any other territory or group of territories to which 
this Agreement applies. In the case of territories to which this Agree- 
ment applies it is contemplated that except where commercial or ad- 
ministrative considérations in the territory of origin render this undesir- 
able, export of rubber plants should be permitted from any such territory 
or group of territories to any othèr such territories or group of terri- 
tories. 

(b) In the case of any such export to other territories to which this 
Agreement applies, a return showing the amount exported or imported 
during that Control Year, and the territories to which they were ex- 
ported or from which they were imported, shall be sent by the Admini- 
strations of both the territory of export and the territory of import to 
the International Rubber Régulation Committee at the end of each 
Control Year. 



76 France, Grande-Bretagne, Inde, Pays-Bas, Siarn. 

Article 14. 

The Contracting Governments and the Administrations of the 
territories or group of territories to which the présent Agreement applies 
will co-operate with each other to prevent smuggling évasions and other 
abuses of the Régulation. 

Article 15. 

(a) An International Committee to be designated „The Internatio- 
nal Rubber Régulation Committee" shall be constituted as soon as 
possible. 

(b) The said Committee shall be composed of délégations repre- 
senting the territories or group of territories to which the présent Agree- 
ment applies, and the numbers of the respective délégations and the 
numbers of the persons who may be nominated as substitutes to replace 
members of délégations who are absent shall be as follows: 

Substitute 
Members. Members. 

(1) Straits Settlements, Federated 

Malay States, Unfederated 

Malay States, Brunei ... 4 2 

(2) Netherlands India 4 2 

(3) Ceylon 2 1 

(4) French Indo-China 2 1 

(5) India 1 1 

(6) Burma 1 1 

(7) State of North-Borneo .... 1 1 

(8) Sarawak 1 1 

' (9) Siam 1 1 

(c) The Government of the United Kingdom shall be informed as 
soon as possible by the other Contracting Governments of the persons 
first designated as members of délégations representing their respective 
territories. Ail subséquent changes in the membership of délégations 
shall be notifîed by communications addressed to the Chairman of the 
Committee. 

(d) The Government of the United Kingdom will convoke the first 
Meeting of the Committee as soon as possible, and may do so when the 
members of six délégations hâve been designated. 

(e) The principal office of the Committee shall be in London. The 
Committee shall make such arrangements as may be necessary for office 
accommodation, and may appoint and pay such officers and staff as may 
be required. The rémunération and expenses of members of délégations 
shall be defrayed by the Governments by whom they are designated. 

(f ) The proceedings of the Committee shall be conducted in English. 
(g) The Committee shall at its first meeting elect its Chairman and 
Vice-Chairman. 



Caoutchouc. 77 

(h) The Chairman and Vice-Chairman shall not be members of the 
same délégation. 

(i) Meetings shall be convened by the Chairman, or in his absence 
by the Vice-Chairman. Not more than three calendar months shall elapse 
between any two consécutive meetings. An extraordinary meeting shall 
be convened at any time at the request of any délégation within fourteen 
days of the receipt of the request by the Chairman. 

(j) The Committee shall perform the functions specifically entrust- 
ed to it under the subséquent paragraphs of this Article and Ar- 
ticles 3 (c), (e), (f), (g) and (i), 4 (c), 5 (4), 6, 7, 12 (e), 17, 18 and 19 
of this Agreement, and shall, in addition, collect und publish such stati- 
stical information and make such other recommendations to Govern- 
ments relevant to the subject-matter of this Agreement as may seem 
désirable, in particular, with référence to the disposai of any rubber 
which may corne into the ownership of any Government as the resuit of 
the carrying out of Articles 9 and 10 of this Agreement. The Committee 
shall do ail such other lawful things as may be necessary, incidental or 
conducive to the carrying out of its functions, and give such publicity 
to its actions as it may deem necessary or désirable. 

(k) Each délégation shall vote as one unit. In case of délégations 
composed of more than one member, the name of the member entitled 
to exercise the vote shall be communicated in case of the first meeting 
to the Government of the United Kingdom and thereafter to the Chair- 
man of the Committee. The voting member may in case of absence, by 
communication to the Chairman, nominate another member to act 
for him. 

(1) Each délégation shall possess a number of votes calculated on 
the basis of one vote for every complète 1,000 tons of the basic quota of 
the control year for the time being for the territory or group of terri- 
tories represented by that délégation, and for the purpose of voting the 
territory of French Indo-China shall be deemed to hâve a basic quota 
of 80,000 tons for each of the control years 1939—1943. 

(m) The présence of voting members of at least four délégations 
shall be necessary to constitute a quorum at any meeting: provided that 
if within an hour of the time appointed for any meeting a quorum as 
above defined is not présent, the meeting may be adjourned by the Chair- 
man to the same day, time and place in the next week, and if at such 
adjourned meeting a quorum as defined above is not présent, those délé- 
gations who are présent at the adjourned meeting shall constitute 
a quorum. 

(n) Décisions shall be taken by a majority of the votes cast: pro- 
vided that 

(1) A décision recommending amendments to the présent Agree- 
ment under paragraph (i) of Article 3, or fixing or varying the per- 
missible exportable percentage of the basic quotas under Article 4, or 
fixing the percentage of the permissible new planting area, or limiting 



78 France, Grande-Bretagne, Inde, Pays-Bas, Siam. 

replanting under Article 12, or varying the rate of the uniform cess 
under Article 19, or making or modifying or abrogating the rules of 
procédure, shall require a three-fourths majority of the total votes which 
could be cast by ail the délégations entitled to vote whether such déléga- 
tions are présent or not. 

(2) The délégation representing French Indo-China shall only be 
entitled to participate in any discussion or vote on the permissible ex- 
portable percentage of the basic quotas if and <so lang as exports from 
this territory exceed 60,000 tons (of 2,240 English pounds) in a con- 
trol year. 

(o) The Committee shall at the beginning of each control year draw 
up its budget for the forthcoming year. The budget shall show under 
appropriate headings and in reasonable détail the estimate of the Com- 
mittee of its expenses for that year. The budget shall be communicated 
to the Contracting Governments and to the Administrations of the terri- 
tories or group of territories to which the présent Agreement applies, 
and shall show the share of the expenses falling upon each territory or 
group of territories in accordance with the provisions of Article 16. 

As soon as possible af ter the end of each control year the Committee 
shall cause to be drawn up and audited by a duly qualified chartered 
accountant a statement of account showing the money received and ex- 
pended during such years. The statement of account shall be communi- 
cated to the Contracting Governments and to the Administrations of ail 
territories or groups of territories to which the présent Agreement 
applies. 

(p) The Committee may draw up, put into force, modify or abro- 
gate rules for the conduct of its business and procédure as may from 
time -to time be necessary, provided that its rules of procédure shall be 
at ail times in conformity with the preceding provisions of this Article. 

Article 16. 
The expenses of the International Rubber Régulation Committee 
shall be defrayed by the Administrations of ail territories or group of 
territories to which the présent Agreement applies. One-half of the 
contribution for the whole year of each territory or group of territories, 
as shown in the budget drawn up by the Committee, shall be paid imme- 
diately on receipt of the budget by the Contracting Governments, and 
the balance of such contribution not later than six months after this 
date. The contribution of each territory or group of territories shall be 
proportionate to their respective basic quota for the control year to 
which the budget relates. The basic quotas of French Indo-China for 
this purpose shall be those specified in Article 15 (1). 

Article 17. 
(a) The Administrations of each of the territories or group of terri- 
tories to which the présent Agreement applies shall, not later than the 



Caoutchouc. 7 9 

lst January, 1935, communicate to the International Rubber Régulation 
Oommittee a déclaration showing the total ascertained area in the terri- 
tory or group planted with rubber on the lst June, 1934. 

(b) Each Administration will furnish to the International Rubber 
Régulation Committee ail reasonable assistance to enable the Committee 
properly and efficiently to discharge its duties. Such assistance shall 
include annual reports on the working of the Régulation in the territory 
or group of territories and ail necessary statistical information, includ- 
ing information as to costs of production collected by the organised 
associations of rubber producers. Each Administration shall grant 
ample facilities to duly accredited agents of the Committee for the in- 
vestigation of the manner in which the régulation is being carried out 
in the territory. 

Article 18. 

The International Rubber Régulation Committee shall be empower- 
ed to, and shall within one month after the date of its first meeting, 
arrange for the nomination of four persons représentative of the con- 
sumers of rubber, of whom two shall be représentative of such consumera 
in America, and such représentatives shall form a panel who will be 
invited to tender advice from time to time to the International Rubber 
Régulation Committee as to world stocks, the fixing and varying of the 
permissible exportable percentage of the basic quotas, new planting, 
replanting and cognate matters affecting the interests of rubber con- 
sumers. 

Article 19. 

(1) As from the lst October, 1936, a uniform cess shall be levied 
and collected by the Governments concerned on the net exports from 
each of the territories or group of territories to which this Agreement 
applies at the approximate rate of ld. per 100 lbs., or at such other 
higher rate as the Governments concerned may décide from time to time 
on the recommendation of the International Rubber Régulation Com- 
mittee, provided that: (a) in the case of Singapore and Penang, this 
provision applies to rubber produced in thèse territories and included in 
the permissible exportable amount as defined in paragraph 3 of Ar- 
ticle 5; (b) this provision does not apply to exports from Sarawak prior 
to the lst January, 1939; (c) in the case of Siam, this provision is not 
obligatory but may be acoepted at any time without rétrospective eiïect 
by the Government of Siam. 

(2) That part of the proceeds of the levy of the above-mentioned 
cess which cornes from British (including India), Dutch and French 
territories respectively shall be paid to the British Rubber Research 
Board, the Crisis Rubber Centrale, and by way of subvention to the In- 
stitut français du Caoutchouc, and devoted to research with a view to the 
development of new applications of rubber and to propaganda for the^ 



80 France, Grande-Bretagne, Inde, Pays-Bas, Siam. 

extended use of rubber which may be conducted through national propa- 
ganda institutions. 

If the Government of Siam décides to levy the above-mentioned 
cess, it may levy it at whatever rate it décides, and the distribution of 
the proceeds of the levy in Siamese territory shall he lef't to the décision 
of the Siamese Government. 

(3) The Governments of the French Republic, the United Kingdom 
and the Kingdom of the Netherlands agrée that the national rubber 
research institutions will co-operate in the constitution and maintenance 
of an International Rubber Research Board and an International Propa- 
ganda Committee to co-ordinate the research and propaganda work of 
the three national research institutions and the national propaganda 
institutions. 

Article 20. 

(a) If, as the resuit of a recommendation of the International Rub- 
ber Régulation Committee under paragraphs (c) or (i) of Article 3 and 
the acceptance of such recommendation by the Gontracting Governments 
under paragraphs (d) or (f) of that Article, a non-signatory Government 
is invited to accède to the présent Agreement, the Governement of the 
United Kingdom shall communicate to the Government invited to accède 
a copy of the présent Agreement as amended in accordance with ail 
déclarations issued under paragraph (e) of Article 3 up to date. 

(b) The Government so invited may then accède by the deposit with 
the Government of the United Kingdom of an instrument of accession 
accepting this Agreement as set out in the copy thereof communicated 
by the Government of the United Kingdom. 

(c) The Government of the United Kingdom shall communicate to 
the -other Contracting Governments and to the International Rubber 
Régulation Committee copies of the instrument <of accession. 

Article 21. 

(a) Any Contracting Government may at any time, if it considers 
that its national security is endangered and that the continuance of 
its obligations under this Agreement would be inconsistent with the 
requirements of its national security, give notice to the Government of 
the United Kingdom that it desires the suspension for the period of the 
emergency of ail its rights and obligations under the Agreement (except 
those set out in Articles 12 and 13 in regard to new planting and the 
export of planting material respectively), and ail such rights and obli- 
gations shall thereupon be suspended until the Government which has 
given notice informs the Government of the United Kingdom of the ter- 
mination of the emergency. 

(b) The Government of the United Kingdom shall immediately in- 
form ail the other Contracting Governments on receipt of any notice of 
suspension under the first paragraph of this Article, and each of the 
other Contracting Governments shall hâve the right to notify the Go- 



Caoutchouc. 81 

vernment of the United Kingdom within one month of the receipt of this 
information that, in the circumstances, it desires to suspend its rights 
and obligations (other than those set out in Articles 12 and 13). 

(c) If notifications of suspension are received under paragraph (b) 
from two or more Contracting Governments, the Agreement shall be 
suspended (exoept for Articles 12 and 13) in respect of ail Contracting 
Governments until the suspension is terminated by the Government 
which first gave notice under paragraph (a). Otherwise the Agreement 
will remain in full force between the Contracting Governements who 
hâve not given notice of suspension. 

Article 22. 
Ail déclarations drawn up by the Government of the United King- 
dom certifying the terms of a recommendation under Article 3 (c), and 
ail copies of the présent Agreement communicated by the Government 
of the United Kingdom under Article 20 (a), shall be in English and 
French, both texts being equally authenthic. 



20. 
ALLEMAGNE, SUISSE. 

Arrangement relatif au dépôt des feuilles de recherche 

dans les casiers judiciaires; conclu par un Echange de Notes 

signées à Berne, le 6 juillet 1928. 

Reichsgesetzblatt 1928. No. 39. 



Bern, den 6. Juli 1928. 
Herr Bundesrat! 
Der Gedankenaustausch zwischen der Deutschen Reichsregierung 
und dem Schweizerischen Bundesrat ùber den Abschluss einer Verein- 
barung, betreffend die Niederlegung von Suchvermerken in den beider- 
seitigen Strafregistern, hat zu einer Einigung gefuhrt. Ich beehre mich 
daher, Ihnen im Auftrag der Deutschen Regierung den Wortlaut der 
vereinbarten Bestimmungen zu unterbreiten: 

I. Die nachstehend bezeichneten Behorden, 

im Deutschen Reiche: die Gerichtsbehôrden (Gerichte, Unter- 
suchungsrichter, Staatsanwaltschaften), die Leiter der Gefan- 
genenanstalten und die Polizeibehorden, 

in der Schweiz: die Untersuchungs-, Gerichts- und Strafvoll- 
zugsbehorden, die Staatsanwaltschaften, die im Auftrag dieser 
Behorden handelnden kantonalen Polizei- und Landjâgerkom- 
mandos und die Polizeiabteilung des Eidgenôssischen Justiz- 
und Polizeidepartements, 
Nouv. Recueil G en. 3 e S. XXXVII. 6 



82 Allemagne, Suisse. 

konnen zur Vorbereitung der Auslieferung straffâlliger Per- 
sonen das Strafregister des anderen Staates, 

im Deutschen Reiche: das Reichsjustizministerium, Straf- 
register, Berlin W 9, Vossstrasse 5 ; 

in der Schweiz: das Schweizerische Zentralbûro, Straf- 
register, in Bern, 

unmittelbar ersuchen, einen Suchvermerk in roter Farbe nach 
dem aus der Anlage ersichtlichen Muster niederzulegen. 
IL In dem Suchvermerke muss ausser den zur Feststellung der 
Persônlichkeit erforderlichen Mitteilungen angegeben sein, was 
iiber die Staatsangehorigkeit des Verfolgten bekannt ist, wegen 
welcher Straftat der Suchvermerk niedergelegt wird, und dass 
eine rechtskrâftige, auf Strafe lautende Entscheidung, ein 
Haftbefehl oder ein Steckbrief gegen den Verfolgten wegen 
dieser Straftat erlassen ist. 

III. Eine Verpflichtung, den Suchvermerk niederzulegen, besteht 
nicht, wenn die Angaben in dem Suchvermerk unzulânglich 
sind oder Anhaltspunkte dafùr vorliegen, dass der Verfolgte die 
Staatsangehorigkeit des ersuchten Staates besitzt, oder wenn 
die Auslieferung aus anderen Grûnden von vornherein unzu- 
làssig erscheint. 

IV. Wird die Niederlegung des Suchvermerkes abgelehnt, so wird 
dièse Entschliessung der ersuchenden Behorde unmittelbar mit- 
geteilt. 
V. Die Strafregisterbehorden werden mit den Suchvermerken nach 
Massgabe der Bestimmungen iiber die Behandlung von Such- 
vermerken der eigenen Behôrden verfahren. 

VI. Suchvermerke, die sich erledigt haben, sind durch Benachrich- 
tigung des Strafregisters, in dem sie niedergelegt sind, unver- 
zûglich zuruckzuziehen. 
VIL Kosten, die durch die Niederlegung und den damit zusammen- 
hângenden Schriftwechsel entstanden sind, werden nicht er- 
stattet. 

Genehmigen Sie, Herr Bundesrat, die Versicherung meiner ausge- 
zeichneten Hochachtung. 

Dr. Adolf Mûller. 

Herrn Bundesrat G. M o 1 1 a , Vorsteher des Eidg. Politischen Départe- 
ments, Bern. 
Anlage. 



Verfolgende 
Behorde 



Suchvermerk 
fur das Strafregister zu 



Aktenzeichen: 



Familienname (bei Frauen Gebuitsname): 



Vornamen (Rufname zu unterstreichen) : 



Feuilles de recherche. 



83 



Familienstand: ledig verheiratet 

Vor- und Familien- (Geburts-) Name 
des (bzw. friiheren) Ehegatten: 



verwitwet geschieden 



des Vaters Vor- und Familienname : 
der Mutter Vor- und Geburtsname : 



Geburtstag 


Geburtsort 


Landgerichtsbezirk : 


Tag: 


Gemeinde: 


Land: 


Monat: 


evtl. Stadtteil: 




Jahr: 


Strasse: 
Verwaltungsbezirk : *) 





Wohnort: 


gegebenenfalls letzter Aufenthaltsort: 


Stand (Beruf, Gewerbe): 


gegebenenfalls Stand des Ehemannes: 


Staatsangehôrigkeit : 



Bemerkungen: 

Gegen die vorstehend bezeicbnete Person ist wegen der Straftat, die 
zu dem Suchvermerk Anlass gibt, Haftbefehl, Steckbrief, rechts- 

kràftiges Urteil des vom erlassen worden. 

Straftat, die zu dem Suchvermerk Anlass gibt, unter Anfuhrung der 
Bestimmungen : 

Orts- und Tagesangabe: Unterschrift: 

Auskunft des Strafregisters zu 

Die verfolgte Person ist nach Mitteilung de 
am durch wegen auf Grund von zu 



rechtskrâftig verurteilt worden und befindet sich, wie hiernach anzunehmen 

ist, zur Zeit in Haft, in Untersuchung gezogen und befindet sich anscheinend 

in 

Die verfolgte Person befindet sich 

Ort und Tagesangabe: Unterschrift (Behôrde): 

Eidgenôssisches 

Politisches Département. 

Département 

Politique Fédéral. 

Abteilung fur Auswârtiges. 

Division des Affaires 

Etrangères. Bern, den 6. Juli 1928. 

Herr Minister! 
Nachdem der Gedankenaustausch zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Deutschen Reichsregierung iiber den Abschluss einer 

*) Kreis, Bezirksamt, Amtshauptmannschaft, Oberamt, Amtsbezirk usw. 

6* 



84 Allemagne, Suisse. 

Vereinbarung, betreffend die Niederlegung von Suchvermerken in den 
beiderseitigen Strafregistern, zu einer Einigung gefùhrt hat, beehren 
wir uns, Ihnen im Auftrag des Bundesrats mit Beziehung auf Ihre ge- 
fâllige Gegenerkiârung vom heutigen Tage die nachstehende Erklârung 
abzugeben, in der die Bestimmungen dieser Einigung niedergelegt sind: 
[suit le texte de la Note précédente.] 
Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung unserer ausge- 
zeichneten Hochachtung. 

Eidgenôssisches Politisches Département 
Motta. 
Seine Exzellenz Herrn Dr. A. M iï 1 1 e r , Deutscher Gesandter, Bern. 

Anlage. 

Suchvermerk 

fur das Strafregister zu 



Familienname : 



Vornamen: 



Vorname des Vaters: 

Vor- und Geburtsname der Mutter: 



Geburtsdatum: Geburtsort: 

Heimatort (Staatsangehôrigkeit) : 



Name des Gatten 



Beruf: Letzter Wohnort : 



Gegen die vorstehende Person ist wegen 

Haftbefehl, Steckbrief 
folgendes rechtskràftige Urteil erlassen worden. 



Auskunft des Strafregisters zu 

Die verfolgte Person ist verurteilt worden: 

Die verfolgte Person ist bei nachfolgender Behôrde in Untersuchung £ 
zogen worden: 

Die verfolgte Person befindet sich 

Ort und Datum: Unterschrift (Behôrde) 



Extradition. 85 

21. 

ITALIE, TURQUIE. 

Traité d'extradition; signé à Rome, le 19 juin 1926.*) 

Trattati e Convenzioni fra il Regno d'italia e gli altri Stati vol. 36 (1933), 

p. 326. 



Le Président de la République Turque et Sa Majesté le Roi d'Italie, 
désireux de régler les questions qui ont trait à l'extradition des malfai- 
teurs et de conclure un Traité à cet effet, ont nommé pour leur Pléni- 
potentiaires: 

Le Président de la République Turque: 

Son Excellence S u a d B e y , Son Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie; 
Sa Majesté le Roi d'Italie: 

Son Excellence Benito Mussolini, Chef du Gouverne- 
ment, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre des 
Affaires Etrangères; 
Lesquels, ayant vérifié leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et 
due forme, ont convenu de ce qui suit: 

Article 1. 
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproque- 
ment, sur demande, les individus qui, se trouvant sur le territoire de la 
Partie requise, sont poursuivis ou condamnés comme auteurs ou com- 
plices par les autorités judiciaires de la Partie requérante pour un des 
délits indiqués par l'Article suivant. 

Article 2. 

L'engagement, dont il est question à l'Article précédent, concerne 
les délits communs à l'exception de ceux qui sont visés par l'Article 4, 
pour lesquels a été appliquée une peine restrictive de la liberté person- 
nelle non inférieure à six mois, ou pour lesquels, selon la loi de l'Etat 
requérant, peut être appliquée une peine restrictive de la liberté person- 
nelle non inférieure à un an. Le fait doit être punissable selon les lois 
de l'Etat requérant et de l'Etat requis. 

L'extradition sera également accordée pour la tentative ou pour un 
acte préparatoire, en tant que pour la tentative ou pour l'acte prépara- 
toire a été ou peut être appliquée une peine restrictive de la liberté 
personnelle non inférieure respectivement à six mois ou à un an. 

Article 3. 

Les Hautes Parties Contractantes n'extradent pas leurs propres 
sujets. 



*) L'échange des ratifications a eu lieu à Angora, le 14 février 1931. 



86 Italie, Turquie. 

Article 4. 
L'extradition ne sera pas accordée: 

1. pour les infractions prévues exclusivement dans les lois sur la 
presse; 

2. pour les infractions d'ordre exclusivement militaire, lorsque le 
fait ne serait pas autrement punissable que par les lois militaires; 

3. pour les délits politiques ou connexes à de tels délits, sauf le cas 
où le délit commun connexe au délit politique soit tellement grave qu'il 
constitue le délit principal. Ne sera pas réputé de nature politique l'at- 
tentat contre la vie du chef d'Etat, ou d'un membre de sa famille, ou 
bien contre la vie du chef du Gouvernement. Ne seront non plus réputés 
faits politiques les délits anarchistes. 

Dans les cas prévus dans les numéros précédents, toute appréciation 
sur la nature des faits est exclusivement réservée aux autorités de l'Etat 
requis. 

Article 5. 

Chacune des deux Hautes Parties Contractantes s'engage à ne pas 
accorder à un Etat tiers l'extradition des sujets de l'autre Partie qui 
sont poursuivis ou condamnés pour un des délits indiqués par l'Article 
précédent. 

Article 6. 

L'extradition n'aura pas lieu si, d'après une procédure pour le même 
fait devant les autorités de la Partie requise, le prévenu a été mis hors 
de cause, ou si la procédure a abouti à un jugement définitif. 

Article 7. 
L'extradition peut être refusée: 

1. si les autorités de l'Etat requis sont, d'après les lois de celui-ci, 
compétentes à juger le délit; 

2. si le fait a été commis sur le territoire d'un Etat tiers, et les lois 
de la Partie requise n'admettent pas la poursuite pour un pareil fait 
commis à l'étranger; 

3. si d'après les lois de la Partie requise, le fait incriminé ou la 
peine prononcée est considéré comme prescrit, au moment où la demande 
d'extradition a été présentée. 

Si les renseignements fournis par les pièces produites ne suffisent 
pas pour prendre une décision d'après les lois de la Partie requise, ils 
seront complétés «ur demande. 

Article 8. 
La demande d'extradition devra être présentée par la voie diploma- 
tique. Seront produits simultanément avec la demande d'extradition, un 
mandat d'arrêt judiciaire émis contre l'individu réclamé ou le jugement 
prononcé contre lui. En tant que le fait incriminé et ses circonstances ne 
ressortent pas clairement des susdites pièces, la Partie requérante y 



Extradition. 87 

ajoutera un document judiciaire contenant les indications nécessaires. Si 
le texte des Articles du Code pénal qui doivent être appliqués n'est pas 
cité in extenso, on joindra à la demande une copie conforme à ce texte. 
En cas de doute sur l'identité de l'individu, les preuves en seront fournies. 
Les pièces à produire seront dressées dans la forme prescrite par les 
lois de la Partie requérante. Elles devront, sauf entente contraire, être 
légalisées par l'agent diplomatique et accompagnées d'une traduction 
dans la langue de la Partie requise, certifiée conforme par l'agent diplo- 
matique de la Partie requérante ou par un traducteur assermenté de la 
Partie requise. % 

Article 9. 

Dès que la demande d'extradition aura été faite et si l'extradition ne 
paraît pas a priori inadmissible, il conviendra de prendre immédiatement 
les mesures nécessaires pour l'assurer. La personne arrêtée devra être 
détenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'extradition, et 
au cas où l'extradition serait accordée, jusqu'à son exécution, à moins 
que la demande ne soit retirée par voie diplomatique. Si pour découvrir 
une personne à arrêter, il est besoin de saisir des envois postaux ou des 
télégrammes, ou d'obtenir des renseignements sur leur expédition et sur 
leur contenu, il y aura lieu de prendre d'office les mesures nécessaires 
conformément à la législation de la partie requise. 

Article 10. 

L'individu dont l'extradition sera requise devra être arrêté provi- 
soirement avant que la demande d'extradition ait été .présentée, si l'ar- 
restation provisoire en est demandée et à moins que l'extradition ne 
paraisse à priori inadmissible. La demande d'arrestation provisoire sera 
présentée par la voie diplomatique ou adressée directement aux autorités 
de l'autre Partie compétente pour l'arrestation, par le consul compétent 
ratione loci de la Partie requérante. 

L'arrestation provisoire aura également lieu lorsqu'un individu a 
été, à la demande des autorités compétentes de l'une des Parties, l'objet 
d'un mandat d'arrêt publié suivant les formes prescrits, dans l'organe 
officiel de l'autre Partie, et aura été découvert sur le territoire de cette 
dernière Partie. 

En cas d'urgence on pourra accorder l'arrêt provisoire à la suite 
d'une déclaration, même par télégraphe, de l'existence d'un jugement de 
condamnation ou d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte équivalent 
au mandat, qui devra indiquer la nature et la gravité du fait imputé et 
les dispositions de la loi pénale appliquées ou applicables. 

L'individu arrêté provisoirement sera remis en liberté si la demande 
d'extradition n'a pas été présentée dans un délai de deux mois après 
l'arrestation, le jour de l'arrestation non compris. 



88 Italie, Turquie. 

Article 11. 
Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il est condamné par les au- 
torités de la Partie requise, pour un autre fait que celui ,pour lequel 
l'extradition est demandée, l'extradition, sans préjudice de la décision à 
prendre immédiatement à l'égard de la demande, pourra être différée 
jusqu'à ce que la procédure pénale soit terminée et que la peine pro- 
noncée soit exécutée ou remise. 

Article 12. 

1. Lorsque plusieurs Etats ont présenté des demandes d'extradition, 
dont l'une émane de l'Etat duquel l'individu poursuivi est sujet, l'ex- 
tradition sera accordé au Gouvernement de ce dernier Etat; 

2. Lorsque l'individu poursuivi n'est sujet d'aucun des Etats re- 
quérants, ou si l'Etat, duquel l'individu poursuivi est sujet, renonce à de- 
mander l'extradition, celle-ci sera accordée à l'Etat sur le territoire du- 
quel a été commis le délit qui, d'après la loi de la Partie requise, doit 
être considéré comme le plus grave; 

3. Lorsque plusieurs délits ont la même gravité, l'extradition sera 
accordée à l'Etat qui le premier aura demandé l'extradition à la Partie 
requise. 

Article 13. 

En cas de procédure en cours devant les autorités de la Partie requise 
pour un autre motif que celui d'une infraction aux lois pénales et en- 
traînant la comparition forcée ou la détention de l'individu réclamé, 
l'extradition pourra être différée jusqu'à ce que la procédure soit ter- 
minée ou que la détention ait pris fin. 

En dehors de ces cas, le fait que l'extradition empêcherait l'individu 
réclamé d'exécuter des obligations qu'il aurait contractées sur le territoire 
de la Partie requise, ne pourra être opposé comme une fin de non-recevoir 
à l'extradition. Toutefois les droits des intéressés sont réservés et 
ceux-ci auront la faculté de les faire valoir judiciairement par la voie 
diplomatique. 

Article 14. 

Si l'extradition est accordée, l'individu à extrader, s'il doit être 
transporté par terre hors du territoire de la Partie requise, sera amené 
au point-frontière, fixé par un accord préalable avec l'Etat tiers qui se 
charge du transit, dès que la réception y sera assurée. Si le transport doit 
s'effectuer par mer, l'extradé sera amené au port de la Partie requise où 
l'embarquement doit avoir lieu. 

Si l'Etat requérant ne pourvoit pas, pour ce qui le concerne, à l'exé- 
cution de l'extradition dans le délai de deux mois à partir du jour de la 
notification de la concession de l'extradition, l'individu dont il a demandé 
l'extradition est remis en liberté. 



Extradition. 89 

Article 15. 

Les dispositions prévues pour l'extradition aux Articles d'1 à 7, et 
13, s'appliquent à l'extradition par voie de transit des individus qui sont 
extradés à l'une des Parties Contractantes, par un Etat tiers ou qui sont 
à réextrader ou à extrader à cet Etat à travers le territoire de l'autre 
Partie, ainsi qu'au transit par mer et par navire de cette Partie. 

L'extradition par voie de transit sera effectuée par les autorités de 
la Partie requise par la voie qui lui convient le mieux. 

Article 16. 

Les objets trouvés en possession de l'individu lors /de l'arrestation 
seront saisis. 

Les objets saisis seront remis, lors de l'extradition, simultanément 
avec l'individu, à moins que les droits des tiers ne s'y opposent. Il en sera 
de même des objets reçus avec un individu à extrader par voie de transit. 
Cette remise se fera, même si l'individu à extrader ne peut être livré, soit 
par suite de sa mort, soit >par une autre raison personnelle à l'individu. 

Article 17. 

L'extradé ne pourra être poursuivi, puni ou extradé à un Etat tiers, 
à raison d'une infraction commise antérieurement à l'extradition, que 
si l'extradition a été accordée pour cette infraction ou que si la Partie 
requise donne son consentement à la poursuite ou à la condamnation. 

Si l'appréciation juridique des faits pour lesquels l'extradition a eu 
lieu, sur la base des pièces présentées avec la demande, se modifie dans 
le cours de la procédure à tel point qu'on puisse mettre en doute que la 
nouvelle appréciation justifie la demande d'extradition, la procédure ne 
pourra être continuée qu'avec le consentement de la Partie requise. 

Si, dans le cas de l'alinéa 1, l'individu extradé déclare qu'il consent 
à la continuation de la poursuite et à sa condamnation ou, dans le cas de 
l'alinéa 2, qu'il consent à la continuation de la procédure, le consentement 
de la Partie requise, pourra être demandé en ajoutant à cette demande 
la communication de cette déclaration. Si dans ce dernier cas, la Partie 
requise ne donne pas son consentement, ou si pareille déclaration n'a pas 
été communiquée, la demande de consentement devra être présentée avec la 
même formalité que la demande d'extradition elle même, et elle pourra 
être refusée pour les mêmes raisons que l'extradition elle même. 

Article 18. 
Les limitations de la poursuite ou de la condamnation de l'individu 
extradé prévues à l'Article précédent, n'ont .pas lieu, si l'individu extradé 
n'a pas quitté le territoire de l'autre Partie dans les trente jours qui 
suivent son élargissement définitif, ou s'il y revient, ou s'il y est extradé 
de nouveau après avoir quitté le susdit territoire ou si l'individu extradé 
avant sa première extradition a déclaré aux autorités compétentes de la 



90 Italie, Turquie. 

Partie requise qu'il consent à être extradé avant l'accomplissement de la 
formalité de l'extradition, et si la Partie requise en fait communication 
à la Partie requérante. 

Article 19. 

Les frais d'arrestation, de détention et d'entretien de l'individu dont 
l'extradition ou l'arrestation provisoire aura été demandée et les frais de 
transport de l'individu à la station frontière d'un Etat tiers désigné pour 
sa réception ou jusqu'à son embarquement, sont à la charge de la Partie 
requise. Il en est de même des frais de saisis et de conservation des objets 
saisis au moment de l'arrestation et des frais de l'expédition des objets 
à remettre avec l'individu réclamé. 

S'il s'agit d'une extradition par voie de transit, les frais de déten- 
tion, d'entretien et de transport de l'individu et ceux de transport des 
objets qui seront remis avec lui, seront remboursés par la Partie re- 
quérante. 

Article 20. 

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à 
Angora, aussitôt que possible. 

Article 21. 

Le présent Traité entrera en vigueur trois mois après l'échange des 
ratifications et restera en vigueur six mois après le jour de la dénon- 
ciation de la part d'une des Hautes Parties Contractantes. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent 
Traite et l'ont muni de leurs sceaux. 

Fait à Rome, le 19 juin 1926, en deux exemplaires, dont un sera 
remis à chacun des Etats signataires. 

Pour la Turquie: 

(L. S.) Suad. 

Pour l'Italie: 

(L. S.) Benito Mussolini. 



Protection légale. — Assistance judiciaire. 91 

22. 
ITALIE, TURQUIE. 
Convention concernant la protection légale des sujets re- 
spectifs et l'assistance judiciaire en matière civile et pénale 
et l'exécution des décisions judiciaires; signée à Rome, 
le 10 août 1926.*) 

Trattati e Convenzioni fra il Regno d'Italia e gli altri Stati vol. 36 (1933), 

p. 481. 



Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République Turque, 
désireux de régler les questions qui ont trait à la protection judiciaire et 
à l'assistance réciproque des autorités judiciaires en matière civile et 
pénale et à l'exécution des décisions judiciaires, et de conclure une Con- 
vention à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires: 
Sa Majesté le Roi d'Italie: 

Son Excellence Benito Mussolini, Chef du Gouverne- 
ment, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre des 
Affaires Etrangères; 
Le Président de la République Turque: 

Son Excellence Suad Bey, Son Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie; 
Lesquels, ayant vérifié leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et 
due forme, ont convenu de ce qui suit: 

Partie I. 
Protection judiciaire et assistance réciproque des 
autorités judiciaires en matière civile et pénale. 

Chapitre Premier. 

Protection légale. 

Article 1. 

Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur 

le territoire de l'autre du même traitement que les nationaux, en ce qui 

concerne la protection légale et judiciaire de leurs personnes et de leurs 

biens. Ils auront à cet effet libre accès aux tribunaux et pourront ester 

en justice aux mêmes conditions et avec les mêmes formalités que les 

nationaux. 

Article 2. 
Les sujets de l'une des Parties Contractantes seront admis sur le 
territoire de l'autre Partie aux bénéfices de l'assistance gratuite dans les 
mêmes conditions que les sujets de cette dernière Partie. 



*) L'échange des ratifications a eu lieu à Angora, le 14 février 1931. 



92 Italie, Turquie. 

Article 3, 

Dans le cas de l'Art. 2, le certificat d'indigence doit être délivré oq 
la déclaration d'indigence être reçue par les autorités de la résidence 
habituelle du requérant, ou, à défaut d'une telle résidence, par les auto- 
rités de sa résidence actuelle. Si ces dernières autorités n'appartiennent 
à aucune des Parties et ne délivrent pas ou ne reçoivent pas des certificats 
ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat, délivré ou 
d'une déclaration reçue par l'agent diplomatique ou par un consul de la 
Partie dont relève 'le requérant. 

Si le requérant réside dans le pays où la demande d'assistance judi- 
ciaire est formée, les informations nécessaires pourront être prises auprès 
des autorités du pays auquel il appartient. 

Si le requérant ne réside pas dans le pays dans lequel la demande 
est faite, le certificat d'indigence sera légalisé sans frais par un agent 
diplomatique ou consulaire du pays dans lequel il doit être présenté. 

L'autorité compétente à délivrer le certificat d'indigence pourra 
prendre des renseignements sur les conditions économiques du requérant 
auprès des autorités de l'autre Partie Contractante. 

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance gratuite 
aura, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les cer- 
tificats et les renseignements qui lui seront fournis. 

Article 4. 
La Partie à laquelle a été accordé le droit des indigents par l'au- 
torité compétente d'une des Parties Contractantes jouit de ce bénéfice 
aussi dans tous les actes de procédure se référant à la même cause, devant 
les autorités judiciaires de l'autre Partie Contractante. 

Article 5. 

Les condamnations aux frais et dépenses du procès prononcées dans 
l'un des Etats Contractants contre le demandeur ou l'intervenant sujet 
de l'autre Partie Contractante seront, sur demande faite par voie diplo- 
matique ou présentée directement par la partie intéressée, rendues 
gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans l'autre Etat 
Contractant. 

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le 
montant des frais du procès est fixé ultérieurement. 

Article 6. 

Les décisions relatives aux frais et dépenses seront déclarées exé- 
cutoires sans que les parties soient entendues, mais sauf recours ultérieur 
de la partie condamnée conformément à la législation du pays où l'exé- 
cution est poursuivie. 

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exécution se 
bornera à examiner: 



Protection légale. — Assistance judiciaire. 93 

1. si d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, 
l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son 
authenticité; 

2. si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose 
jugée. Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 
et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat 
requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. 

La compétence de cette autorité sera certifiée par le Ministère de 
la justice de l'Etat requérant. 

Chapitre II. 
Assistence réciproque des autorités judiciaires. 
Article 7. 
Les autorités judiciaires des Hautes Parties Contractantes corres- 
pondront entre elles par l'entremise du Ministère des Affaires Etran- 
gères des Etats respectifs pour tout ce qui concerne les notifications des 
actes et la transmission de commissions rogatoires en matière civile, 
commerciale et pénale. 

Article 8. 
Les pièces à signifier, les commissions rogatoires et les dispositifs de 
la décision prévue à l'Art. 6 devon être accompagnés d'une traduction 
dans la langue de la Partie requise, certifié conforme par l'agent diplo- 
matique ou consulaire de la Partie requérante ou par un traducteur 
assermenté de la Partie requise. 

Remarque: En cas d'impossibilité de traduction dans la langue de 
la Partie requise la traduction desdites pièces peut être faite en français, 
sans constituer un précédent. 

Article 9. 

On donnera exécution aux significations et aux commissions roga- 
toires en conformité des lois du pays requis. 

Cependant les significations en matière civile et commerciale pour- 
ront être exécutées sur demande dans une forme spéciale, à moins que 
celle-ci ne soit contraire aux lois de l'Etat requis. 

Sous la même condition aussi, les commissions, rogatoires en matière 
civile et commerciale pourront être exécutées sur demande de l'autorité 
requérante dans une forme spéciale. 

L'autorité requérante, si elle en fait la demande, sera informée de 
la date et du lieu dans lequel on procédera à l'exécution de la commission 
rogatoire, afin que les parties intéressées soient à même d'y assister. 

Article 10. 
Les actes qui prouvent les significations et l'exécution des commis- 
sions rogatoires seront transmis par voie diplomatique. 



94 Italie, Turquie. 

Article 11. 
L'exécution d'une signification et d'une commission rogatoire ne 
pourra être refusée que: 

1. si l'authenticité du document n'est pas établie; 

2. si dans l'Etat requis l'exécution de la signification et .de la 
commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir 
judiciaire; 

3. si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la 
juge de nature à porter atteinte à l'ordre public ou au droit public 
intérieur. 

En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire 
sera transmise d'office à l'autorité compétente du même Etat, suivant les 
règles établies par la législation de celui-ci. 

Article 12. 

L'exécution des significations et des commissions rogatoires en ma- 
tière civile et commerciale ne pourra donner lieu au payement de taxes 
ou de frais de quelque nature que ce soit. 

Toutefois l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le 
remboursement des indemnités aux témoins et aux experts, ainsi les frais 
occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel rendue nécessaire 
par le fait que les témoins n'ont pas comparu volontairement, ou des 
frais résulant de l'application éventuelle d'une forme spéciale d'exécution 
des significations ou des commissions rogatoires. 

Article 13. 

En matière pénale, l'assistence comprend la signification de tout 
acte de procédure ou de jugement et les commissions rogatoires aux fins 
d'audition de prévenus, de témoins ou d'experte, ainsi qu'aux fins de con- 
statation sur les lieux de perquisition, de saisie ou de tout autre acte d'in- 
struction. 

L'autorité judiciaire pourra aussi demander par ' commission roga- 
toire à l'autre autorité judiciaire la communication des pièces à con- 
viction ou les documents qui se trouvent en possession des autorités de 
l'Etat requis en s'engageant à les restituer dans les plus bref délai 
possible. 

On donnera suite à la demande, à moins que des considérations par- 
ticulières ne s'y opposent. 

Article 14. 

Si pour un procès pénal est rendue nécessaire la comparition per- 
sonnelle d'un témoin ou d'un expert, l'acte de citation de l'autorité judi- 
ciaire sera transmis par la voie diplomatique et sera notifié par les soins 
de l'Etat requis, à moins que des considérations particulières ne s'y 
opposent. Ces autorités demanderont à la personne citée si elle est dis- 
posée à se conformer à la décision. Les frais pour la comparition seront 
à la charge de l'Etat requérant. 



Protection légale. — Assistance judiciaire. 95 

L'acte de citation devra indiquer la somme qui sera payée à titre de 
frais de voyage et de séjour, ainsi que le montant de l'anticipation sur la 
somme totale que l'Etat requis pourra faire au témoin ou à l'expert, 
quitte à se faire rembours par l'Etat requérant. 

Le témoin ou l'expert, quelle que soit sa nationalité, qui voudra com- 
paraître devant l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, ne pourra être 
poursuivi ou arrêté ni pour faits et condamnations antérieurs, ni à aucun 
titre pour participation aux faits qui forment l'objet du procès, dans le- 
quel a été ordonné son témoignage ou son expertise, pendant le temps 
nécessaire à cet effet et à rejoindre son pays. 

Si l'individu duquel on demande la comparition est détenu par 
l'autre Etat, on pourra demander à celui-ci sa remise provisoire, quitte à 
le renvoyer dans le plus bref délai possible. Dans ce cas aussi le con- 
sentement de cet individu sera nécessaire s'il n'est pas sujet de l'Etat 
requérant. 

Article 15. 

Les frais de l'assistance en matière pénale seront à la charge de la 
Partie requise, en tant qu'ils se sont produits dans son territoire. Il en 
sera de même pour les frais de retour des individus et des objets qui ont 
été remis provisoirement. 

Les frais occasionnés par l'exécution des expertises seront à la 
charge de l'Etat requérant. 

Article 16. 
Si un sujet d'une des Hautes Parties Contractantes est condamné 
pour délit puni de peine restrictive de la liberté personnelle dans le 
territoire de l'autre Partie, celle-ci s'engage à communiquer, dans un 
délai de six mois à compter de la date de la chose jugée, l'extrait de la 
décision à l'autorité judiciaire du pays auquel appartient le condamné. 

Article 17. 

L'assistance pourra être refusée si l'infraction faisant l'objet des 
poursuites n'est qu'une contravention d'après les lois de l'une des deux 
Parties, ou ne serait pas punissable d'après les lois de la Partie requise, 
ainsi que s'il s'agit d'un délit pour lequel n'est pas admise l'extradition, 
ou si la Partie requise estime qu'il ne peut être donné suite à la demande 
sans porter atteinte à sa sûreté, ou s'il s'agit de la poursuite d'un sujet 
de la Partie requise qui ne se trouve pas sur le territoire de la Partie 
requérante. 

La signification d'une citation pourra être refusée si la citation 
menace le prévenu, en cas de non-comparation, d'être l'objet d'un mandat 
d'amener ou d'arrêt, ou si la citation d'un témoin ou d'un expert fait 
prévoir les conséquences légales de la non-comparition, consistant en une 
peine ou une imposition des frais ou bien en un mandat d'amener ou 
d'arrêt. 



96 Italie, Turquie. 

Chapitre III. 

Disposition finale. 

Article 18. 

Chaque Partie Contractante, sur requête d'une autorité judiciaire de 

l'autre Partie Contractante, remise par voie diplomatique, fournira le 

texte des lois en vigueur sur son territoire, et, le cas échéant, toute autre 

information juridique nécessaire. 

La requête doit préciser la question de droit sur laquelle doivent 
être données les informations. 

Partie IL 
Exécution des décisions judiciaires. 
Article 19. 
Les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les 
autorités judiciaires d'une des Hautes Parties Contractantes seront dé- 
clarées exécutoires dans le territoire de l'autre Partie Contractante par 
une décision y relative du tribunal compétent de cette dernière Partie, 
tant sur les meubles que sur les immeubles, et reconnues valables aux 
effets de la transcription dans les registres publics, si elles réunissent 
les conditions suivantes: 

1. que la décision ait été rendue par une autorité judiciaire com- 
pétente à la rendre selon les principes généraux du droit international 
et selon les lois du pays où la décision même a été rendue; 

2. que la citation ait été signifiée conformément à la loi du pays où 
le jugement a eu lieu et avec un terme pour comparaître réellement suf- 
fisant en rapport à la distance et aux autres circonstances spéciales; 

3. que les parties aient été légalement représentées selon la loi du 
pays ou déclarées défaillantes en conformité de la même loi; 

4. que la décision soit revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu' 
elle possède toujours sa pleine force exécutoire d'après la loi du pays où 
elle a été rendue; 

5. que la décision ne soit pas en contradiction avec une autre 
décision rendue entre les mêmes parties par les autorités judiciaires du 
pays où l'exécution est requise, ou bien qu'une autre contestation sur le 
même objet et entre les mêmes parties ne soit déjà pendante devant ces 
autorités au moment où la demande d'exéquatur a été signifiée. 

6. que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public ou 
aux principes du droit public du pays où elle est invoquée. 

7. que la cause ne rentre pas dans la compétence exclusive des tri- 
bunaux du pays requis. 

Dans le jugement de délibation seront observées les formes établies 
par la loi du pays où l'exécution est demandée. 



Protection légale. — Assistance judiciaire. 97 

Article 20. 
Si le défendeur, déjà en contumace devant l'autorité judiciaire qui 
a rendu la décision, n'a pas comparu pendant le jugement de délibation, 
et si la signification y relative ne lui a pas été notifiée personnellement, 
l'opposition à la décision qui a ordonné l'exécution sera admise, même 
si la signification a été renouvelée. 

Article 21. 
L'autorité judiciaire compétente à donner force executive à la déci- 
sion étrangère examinera de nouveau intégralement la controverse lorsque 
un des cas suivants sera présenté par le défendeur: 

1. que la décision ait été l'effet du dol de l'autre Partie; 

2. que la décision soit fondée sur des documents reconnus faux par 
l'autorité judiciaire; 

3. qu'après le décision on ait recouvré un document décisif qui ne 
fut pas produit auparavant par faute imputable à l'autre Partie; 

4. que la décision soit l'effet direct d'une erreur de fait résultant 
des actes et des documents du procès. 

Article 22. 
Les règles établies dans les Articles précédents sont applicables aux 
sentences prononcées par les arbitres entre les sujets de chacune des deux 
Parties ou entre les sujets de l'une et les sujets de l'autre, à condition 
que ces décisions aient la valeur et l'efficacité des décisions de l'autorité 
judiciaire selon la loi du pays où elles furent rendues. 

Article 23. 
Les décisions seront transmises par voie diplomatique en copie 
authentique, ou présentées à l'autorité compétente, pour le jugement de 
délibation, en copie authentique et légalisée, avec les documents qui 
attestent le concours des conditions susindiquées et avec une traduction, 
certifiée conforme, dans la langue du pays où l'exéquatur a été demandé. 

Partie III. 
Dispositions générales. 
Article 24. 
La présente Convention sera ratifié et les ratifications seront échan- 
gées à Angora aussitôt que faire se pourra. 

Article 25. 
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après 
l'échange des ratifications et restera en vigueur six mois après le jour de 
la dénonciation de la part d'une des Hautes Contractantes. 

Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXVII. 7 



98 Italie, Turquie. — Suisse, Grande-Bretagne. — Belgique, Suisse. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommées ont signé la pré- 
sente Convention et l'ont munie de leurs sceaux. 

Fait à Rome, le 10 août 1926, en deux exemplaires, dont un sera 
remis à chacun des Etats signataires. 

Pour l'Italie: 

(L. S.) Benito Mussolini. 
Pour la Turquie: 

(L. S.) Suad. 



23. 
SUISSE, GRANDE-BRETAGNE. 

Echange de Notes concernant l'application du Traité d'ex- 
tradition conclu le 26 novembre 1880,*) aux protectorats 
britanniques de Zanzibar et des îles Salomon; du 15 février 

au 16 mars 1937. 

Recueil des lois fédérales 1937, p. 179. 



24. 
BELGIQUE, SUISSE. 

Arrangement au sujet de l'application du Traité d'extradition 
du 13 mai 1874**) et de la Convention additionnelle du 
11 septembre 1882***) au Congo belge et aux territoires 
de Ruanda-Urundi; conclu par un Echange de Notes signées 
à Bruxelles, les 13 et 14 mai 1938. 

Recueil des lois fédérales 1938, No. 27. 



La note que la légation de Suisse à Bruxelles a adressée au ministère 
belge des affaires étrangères a la teneur suivante: 

Bruxelles, le 14 mai 1938. 
Monsieur le Ministre, 
J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre Excellence, me 
faisant savoir que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges croit 



*) V. N.R.G. 2. s. VIII, p. 673. 
**) V. N.R.G. 2. s. I, p. 197. 
***) V. N.R.G. 2. s. IX, p. 609. 



Extradition. 99 

qu'il serait utile d'appliquer au Congo-Belge et aux territoires du 
Ruanda-Urundi, au sujet desquels la Belgique exerce un mandat au nom 
de la Société des Nations, le Traité d'extradition entre la Suisse et la 
Belgique du 13 mai 1874 et la Convention additionnelle à ce Traité du 
11 septembre 1882. 

Le Conseil Fédéral estimant également que cette extension est 
désirable, la lettre de Votre Excellence du 13 mai 1938 et ma réponse 
de ce jour constitueront la consécration officielle de l'accord intervenu 
entre les deux Gouvernements sur les points suivants: 

1) Les dispositions du Traité d'extradition entre la Suisse et la 
Belgique du 13 mai 1874 et de la Convention additionnelle à ce Traité 
du 11 septembre 1882 s'appliqueront au Congo-Belge et aux territoires 
du Ruanda-Urundi. 

2) La demande d'extradition d'un individu qui s'est réfugié au 
Congo-Belge ou au Ruanda-Urundi sera faite par la voie diplomatique. 
Celle-ci sera suivie dans tous les cas où elle est requise par le Traité 
d'extradition du 13 mai 1874 et la Convention additionnelle à ce Traité 
à l'exception toutefois des cas urgents prévus à l'Article 6 du Traité; 
dans ces derniers cas, l'arrestation du fugitif pourra être réclamée direc- 
tement par le Département Fédéral de Justice et Police à Berne au Gou- 
verneur Général du Congo-Belge à Léopoldville et vice-versa. 

3) Pour l'application du Traité du 13 mai 1874 et de la Convention 
additionnelle à ce Traité du 11 septembre 1882, ainsi que du présent 
Accord, a) il faut entendre par nationaux belges les citoyens belges et les 
sujets du Congo-Belge; sont assimilés aux nationaux belges les sujets 
du Ruanda Urundi; b) seront considérées comme crimes les infrac- 
tions à la loi répressive du Congo-Belge et du Ruanda-Urundi punis- 
sables de plus de 5 ans de servitude pénale et comme délits celles punis- 
sables de plus de 2 mois de servitude pénale. 

4) Le délai de 3 semaines prévu à l'Article 6 du Traité d'extradition 
belgo-suisse est porté à 3 mois. 

5) Le présent Accord entrera en vigueur dix jours après sa publi- 
cation dans les formes prescrites par la législation des Hautes Parties 
Contractantes et aura la même durée que le Traité d'extradition du 
13 mai 1874 entre la Confédération Suisse et la Belgique. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à 
Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. 

Le Ministre de Suisse: 
(signé) Maxime de Stoutz. 

Son Excellence Monsieur Paul H. Spaak, Ministre des Affaires 
Etrangères et du Commerce Extérieur, Bruxelles. 






100 



Allemagne, Italie. 



25. 
ALLEMAGNE, ITALIE. 
Convention concernant l'assistance administrative et judi- 
ciaire en matière d'impôts; signée à Rome, le 9 juin 1938.*) 

Reichsgesetzblatt 1939. II, No. 8. 



Abkommen zwischen dem 
Deutschen Reich und dem 
Konigreich Italien ùber 
Amts- und Rechtshilfe in 
Steuersachen. 

Der Deutsche Reichskanzler und 
Seine Majestât der Konig von Ita- 
lien, Kaiser von Àthiopien, haben, 
von dem Wunsche geleitet, auf dem 
Gebiet der Steuern Regeln iïber ge- 
genseitige Amts- und Rechtshilfe 
aufzustellen, beschlossen, ein Ab- 
kommen abzuschliessen und zu die- 
sem Zweck zu Bevollmachtigten er- 
nannt: 

Der Deutsche Reichskanzler: 

den ausserordentlichen und be- 

. vollmâchtigten Botschafter 

des Deutschen Reichs H a n s 

Georg Mackensen und 

den Ministerialdirektor Prof. 

Dr. Otto ïïedding; 

Seine Majestât der Konig von 

Italien, Kaiser von Àthiopien: 

S. E. den Grafen Galeazzo 
Ciano di Cortellazzo, 
Minister des Auswârtigen, 
die, nachdem sie ihre Vollmachten 
geprûft und in guter und gehoriger 
Form befunden haben, ùber fol- 
gende Bestimmungen ûbereinge- 
kommen sind: 

Artikel 1. 
Dièses Abkommen bezieht sich auf 
die Steuern, die Gegenstand eines 



Convenzione tra l'Italia 
e la Germania sull'assi- 
stenza amministrativa e 
giudiziaria in materia 
tributaria. 
S. M. il Re d'Italia, Imperatore 
d'Etiopia ed ilCancelliere del Reich, 
nelPintento di stabilire délie norme 
sulla reciproca assistenza ammini- 
strativa e giudiziaria in materia 
tributaria, hanno oonvenuto di sti- 
pulare una Convenzione, nominan- 
do a taie uopo quali loro plenipoten- 
ziari: 

Il Re d'Italia, Imperatore d'Eti- 
opia: 

S. E. il Conte Galeazzo 
Ciano di Cortellazzo, 
suo Ministro degli Affari 
Esteri. 



Il Cancelliere del Reich: 

S. E. l'Ambasciatore H ans 

Georg von Mackensen, 

il Direttore Ministeriale Prof. 

Dr. Otto Hedding, 

i quali, dopo aver esaminati e rico- 

nosciuti in buona e débita forma i 

loro pieni poteri, hanno convenuto 

quanto segue: 

Art. 1. 
La présente Convenzione si rife- 
risce aile imposte che formino og- 



L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 23 janvier 1939 



Assistance administrative et judiciaire. 



101 



zwischen den beiden Staaten be- 
stehenden Doppelbesteuerungsab- 
kommens sind. 

Artikel 2. 
Beide Staaten verpflichten sich 
auf der Grundlage der Gegenseitig- 
keit, in allen Steuersachen sowohl 
bei der Ermittlung und Festsetzung 
von Steuern und Sicherheiten als 
auch im Rechtsmittelverfahren und 
in der Beitreibung einander Amts- 
und Rechtshilfe zu leisten. 

Artikel 3. 
In Steuersachen erfolgt die tîber- 
mittlung aller Amts- und Rechts- 
hilfeersuchen in unmittelbarem Ge- 
schâftsverkehr der Finanzministe- 
rien der beiden Staaten. 

Artikel 4. 

(1) Aile Ersuchungsschreiben nebst 
den beigefiïgten Schriftstùcken wer- 
den in der Sprache des ersuchenden 
Staates abgefasst und von einer 
tlbersetzung in der Sprache des er- 
suchten Staates begleitet. 

(2) In dem Ersuchungsschreiben 
sind die ersuchende Behorde, der 
Name und der Beruf der Beteiligten 
sowie, im Falle der Zustellung, die 
Adresse des Empfângers und die 
Art des zuzustellenden Schriftstùcks 
anzugeben. 

Artikel 5. 
(1) Fur die Zustellung hat die zu- 
stândige Behorde des ersuchten Staa- 
tes Sorge zu tragen. Dièse Behorde 
kann sich, abgesehen von den im 
Absatz 2 vorgesehenen Fâllen, dar- 
auf beschrânken, die Zustellung 
durch Ubergabe des Schriftstiicks an 
den Empfânger zu bewirken, sofern 
er zur Annahme bereit ist. 



getto di un accordo fra i due Stati 
circa la doppia imposizione. 



Art. 2. 

Ambedue gli Stati s'impegnano a 
prestarsi vicendevolmente, in base 
al principio délia réciprocité, assi- 
stenza amministrativa e giudiziaria 
in tutte le questioni tributarie, sia 
neU'accertamento délie imposte e 
délie relative garanzie, sia nei proce- 
dimenti per impugnative e nella 
esazione. 

Art. 3. 

Ogni richiesta in materia di as- 
sistenza tributaria sia amministra- 
tiva che giudiziaria è trasmessa di- 
rettamente tra i Ministeri délie Fi- 
nanze dei due Stati. 

Art. 4. 

1. Ogni richiesta, coi documenti 
allegati, è redatta nella lingua na- 
zionale dello Stato richiedente, ac- 
compagnata da una traduzione nella 
lingua dello Stato richiesto. 

2. Nella richiesta bisogna indicare 
l'autorità richiedente, il nome e la 
professione degli interessati nonchè, 
in caso di consegna, l'indirizzo del 
destinatario e la natura del docu- 
mento da consegnare. 

Art. 5. 
1. La consegna dovrà effettuarsi a 
cura deH'autorità compétente dello 
Stato richiesto. Detta autorità, fuori 
dei casi previsti nel secondo comma, 
puô limitarsi a compiere la con- 
segna rimettendo il documento al 
destinatario, qualora egli sia dis- 
posto ad accettarlo. 



102 



Allemagne, Italie. 



(2) Auf Wunsch des ersuchenden 
Staates ist daszuzustellendeSchrift- 
stùck in der durch die innere Ge- 
setzgebung des ersuchten Staates 
fiir die Bewirkung gleichartiger Zu- 
stellungen vorgeschriebenen Form 
zuzustellen. 

Artikel 6. 
Die Zustellung wird entweder 
durch ein mit Datum versehenes 
Empfangsbekenntnis des Empfân- 
gers oder durch ein Zeugnis der Be- 
hôrde des ersuchten Staates, aus dem 
sich die Tatsache, die Form und die 
Zeit der Zustellung ergeben, nach- 
gewiesen. 

Artikel 7. 

(1) Die fur die Erledigung des 
Ersuchens zustândige Behôrde des 
ersuchten Staates ist verpflichtet, 
dem Ersuchen zu entsprechen uni 
dabei dieselben Zwangsmittel anzu- 
wenden wie bei der Erledigung eines 
Ersuchens der Behôrde des ersuch- 
ten Staates. Auch die Formen der 
Erledigung richten sich nach den 
Gesetzen des ersuchten Staates; doch 
ist auf Antrag der ersuchenden Be- 
hôrde nach einer besonderen Form 
zu verfahren, sofern dièse der Ge- 
setzgebung des ersuchten Staates 
nicht zuwiderlâuft. 

(2) Die Anwendung eines im Ge- 
biet des ersuchten Staates zulâssigen 
Zwangsmittels ist ausgeschlossen, 
soweit der ersuchende Staat imFalle 
eines entsprechenden Ersuchens 
nicht in der Lage wâre, ein gleich- 
artiges Zwangsmittel anzuwenden. 

(3) Die ersuchende Behôrde ist 
auf ihrVerlangen von der Zeit und 
dem Ort der auf das Ersuchen vor- 
zunehmenden Handlung zu benach- 
richtigen. Die Beteiligten sind be- 
rechtigt, sich bei der Handlung nach 



2. A domanda dello Stato richie- 
dente il documente- dovrà essere 
notificato nel modo prescritto per 
simili notifiche dalle leggi interne 
dello Stato richiesto. 



Art. 6. 
La oonsegna o notifica compiuta 
viene documentata o da una rice- 
vuta datata e firmata dal destinata- 
rio, ovvero da un certificato dell'au- 
torità dello Stato richiesto, da cui 
risultano il fatto, la forma ed il 
tempo délia consegna o notifica. 

Art. 7. 

1. L'autorità dello Stato richiesto, 
compétente a dare esecuzione ad 
una domanda dello Stato richieden- 
te, è tenuta a soddisfarla adoperan- 
do i mezzi di costrizione usati nell' 
esecuzione di una domanda ufficiale 
dello Stato richiesto. Anche iper le 
forme dell'esecuzione si 'applicano le 
leggi dello Stato richiesto, perô, su 
istanza dell'autorità richiedente, si 
deve procedere secondo una forma 
particolare, sempre che questa non 
contrasti colla legislazione dello 
Stato richiesto. 

2. L'applicazione di un mezzo di 
costrizione, ammesso nel territorio 
dello Stato richiesto, è esclusa, se lo 
Stato richiedente, in caso di una 
domanda corrispondente, non sia in 
grado di applicare un mezzo analogo 
di costrizione. 

3. L'autorità richiedente, qualora 
lo domandi, deve essere informata 
del tempo e del luogo dell'azione da 
compiersi in seguito alla domanda. 
Gli interessati sono autorizzati a 
farsi rappresentare nel procedimen- 



Assistance administrative et judiciaire. 



103 



den allgemeinen, in dem ersuchten 
Staat massgebenden Vorachriftén 
vertreten zu lassen oder ihr beizu- 
wohnen. 

Artikel 8. 
Fur die Erledigung von Amts- 
undRechtshilfeersuchen werden dem 
anderen Staat keinerlei Gebiïhren 
oder Auslagen erstattet; ausgenom- 
men sind vorbehaltlich anderer tîber- 
einkunft die an Auskunftspersonen 
oder Saehverstândige gezahlten Ent- 
schâdignngen. 

Artikel 9. 
Auf die Rechtshilfe im Beitrei- 
bungsverfahren finden die Bestim- 
mungen dièses Abkommens Anwen- 
dung, soweit nicht in den Artikeln 
10 bis 12 etwas Abweichendes an- 
geordnet ist. 

Artikel 10. 

(1) Unanfechtbare Verfiïgungen 
(Entscheidungen, Beschlûsse, An- 
ordnungen) in Steuersachen sind auf 
Antrag, der von der Obersten Fi- 
nanzverwaltungsbehôrde des einen 
Staates an die gleiche Behorde des 
anderen Staates zu richten ist, 
kostenfrei anzuerkennen und zu 
vollstrecken. Die Anerkennung muss 
ausdrùcklich ausgesproehen werden. 

(2) Die im vorstehenden Absatz be- 
zeichneten Verfiïgungen werden 
ohne vorherige Anhorung der Par- 
teien gemâss der Gesetzgebung des 
Staates vollstreckt, in dem die Voll- 
streckung betrieben wird. 

(3) Dem Ersuchen um Voll- 
streckung ist eine Erklârung der zu- 
stândigen Behorde des ersuchenden 
Staates beizufiïgen, dass die Ver- 
fiïgung unanfechtbar geworden ist; 
die Zustândigkeit dieser Behorde ist 
durch die Oberste Finanzverwal- 



to oppure ad assistervi in conformi- 
tà délie disposizioni generali vigenti 
nello Stato richiesto. 

Art, 8. 
Per l'esecuzione di domande per 
assistenza amministrativa e giudi- 
ziaria non sono rimborsati allô Stato 
richiesto diritti o spese, adeccezione 
dei compensi dovuti a testimoni o 
periti, salvo contrari accordi. 



Art. 9. 
Le disposizioni di questa Gonven- 
zione si applicano all'assistenza giu- 
diziaria nel procedimento di esa- 
zione, in quanto non sia diversa- 
mente disposto negli articoli 10 a 12. 



Art. 10. 

1. I provvedimenti definitivi (de- 
cisioni, sentenze, ordinanze) in ma- 
teria tributaria devono essere rico- 
nosciuti ed eseguiti gratuitamente, 
su richiesta da indirizzare dalla 
suprema autorité amministrativa 
finanziaria dell'uno Stato alla cor- 
rispondente autorità deU'altro Stato. 
Il riconoscimento deve essere dichia- 
rato espressamente. 

2. I provvedimenti di cui al com- 
ma précédente saranno eseguiti sen- 
za udire preventivamente le parti, 
secondo la legge dello Stato in cui 
avviéne l'esecuzione. 

3. Alla domanda di esecuzione 
dovrà essere allegata una dichiara- 
zione, da parte deU'autorità compé- 
tente dello Stato richiedente, atte- 
stante che il iprovvedimento è dive- 
nuto définitive; la competenza di 
detta autorità dovrà essere certifica- 



104 



Allemagne, Italie. 



tungsbehorde des ersuchenden Staa- 
tes zu bescheinigen. 

(4) Als Grundlage der Voll- 
streckung konnen an Stelle der im 
Absatz 1 bezeichneten Verfùgungen 
Rûckstandsausweise nach nàherer 
Vereinbarung der Obersten Finanz- 
verwaltungsbehorden der beiden 
Staaten treten. 

Artikel 11. 
Auf Grund von vollstreckbaren 
Verfùgungen, die noch nicht unan- 
fechtbar geworden sind, kann gegen- 
iiber Angehorigen des ersuchenden 
Staates einstweilige Sicherstellung 
im Wege der Beschlagnahme ver- 
langt werden. Der Betroffene ist be- 
rechtigt, die Aufhebung der Be- 
schlagnahme durch Leistung einer 
Sicherheit herbeizufùhren, deren Art 
und Hohe in dem Ersuchen bestimmt 
sein mùssen. Artikel 10 findet ent- 
sprechende Anwendung. 

Artikel 12. 

Dem Ersuchen um eine bestimmte 
Art der Vollstreckung oder Sicher- 
stellung ist zu entsprechen, soweit 
dièse Art der Vollstreckung oder 
Sicherstellung nach dem Recht des 
ersuchenden und des ersuchten Staa- 
tes zulâssig ist. Im ûbrigen richten 
sich die Art und Durchfuhrung der 
Vollstreckung oder Sicherstellung 
nach dem Recht des ersuchten Staa- 
tes. 

Artikel 13. 

(1) Die Amts- und Rechtshilfe 
wird nicht gegen Angehorige des er- 
suchten Staates gewâhrt, die inner- 
halb des Gebietes dièses Staates 
ihrenWohnsitz oder dauerndenAuf- 
enthalt haben. Dièse Bestimmung 
gilt nicht: 



ta dalla suprema autorità ammini- 
strativa finanziaria dello Stato ri- 
chiedente. 

4. Corne titolo di esecuzione pos- 
sono valere anche, in luogo dei prov- 
vedimenti di cui al comma 1 e previ 
particolari accordi fra le suprême 
Autorità amministrative finanziarie 
dei due Stati, i certificati délie im- 
poste dovute. 

Art. 11. 
In base a provvedimenti esecutivi, 
che non siano ancora divenuti de- 
finitivi, puô essere chiesto, nei con- 
f ronti di cittadini dello Stato richie- 
dente, una garanzia provvisoria in 
via di sequestro. La persona colpita 
ha diritto a far togliere il sequestro 
prestando una garanzia, la cui na- 
tura ed il cui ammontare dovranno 
essere precisati nella relativa do- 
manda. E' applicabile l'art. 10. 



Art. 12. 
La domanda relativa ad una spe- 
cilale modalità di esecuzione o di 
garanzia deve essere accolta entro 
i limiti consentiti per una siffatta 
modalità di esecuzione o di garan- 
zia dalla legge dello Stato richie- 
dente e di quello richiesto. Le forme 
e le modalità dell'esecuzione o délia 
garanzia sono determinate dalla 
legge dello Stato richiesto. 

Art. 13. 
1. L'assistenza amministrativa e 
giudiziaria non viene concessa con- 
tro cittadini dello Stato richiesto 
che abbiano domicilio, residenza o 
stabile dimora (dauernden Aufent- 
halt) entro il territorio di questo 
Stato. Detta disposizione non vale: 



Assistance administrative et judiciaire. 



105 



a) fur die Amts- und Rechtshilfe 
zur Durchfûhrung von Steuer- 
ansprûchen, die gegen den 
Steuerpflichtigen in einemZeit- 
punkt begriindet waren, zu dem 
er die Staatsangehorigkeit des 
ersuchenden Staates besass oder 
zu dem er den Wohnsitz, den 
dauerndenAufenthalt oder eine 
Betriebstâtte in diesem Staat 
batte, und 

b) ferner nicht fur die Amts- und 
Rechtshilfe zur Durchfûhrung 
vonSteueransprûchen inFàllen, 
in denen die aus den inneren 
Vorschriften der beiden Staaten 
sich ergebende Doppelbesteue- 
rung auf Grund eines Abkom- 
mens zwischen den beiden Staa- 
ten ûber Doppelbesteuerung be- 
seitigt oder gemildert ist. 

(2) Die Amts- und Rechtshilfe 
kann abgelehnt werden, wenn der 
Staat, der um die Hilfeleistung er- 
sucht ist, sie fur geeignet hâlt, seine 
Hoheitsrechte oder seine Sicherheit 
zu gefâhrden. 

(3) Ersuchen, auf Grund deren im 
Gebiet des ersuchten Staates zulâs- 
sige Auskûnfte, Anzeigen oder Gut- 
achten von Personen, die nicht als 
Steuerpflichtige beteiligt sind, ein- 
gezogen werden sollen, konnen abge- 
lehnt werden, soweit der ersuchende 
Staat nach seiner eigenen Gesetz- 
gebung nicht in der Lage ist, ent- 
sprechende Auskûnfte, Anzeigen 
oder Gutachten zu verlangen. Das 
gleiche gilt fur Ersuchen, die auf 
Mitteilung tatsâchlicher Verhâlt- 
nisse oder rechtlicher Beziehungen 
gerichtet sind, sofern die Kenntnis 
dieser Verhâltnisse oder Beziehun- 
gen nur auf Grund von Auskunfts-, 
Anzeige- oderGutaehterpflichten ge- 
wonnen ist, die in dem Gebiet des 



a) per l'assistenza amministrativa 
e giudiziaria nell'esecuzione di 
pretese di imposte, giustificate 
rispetto al contribuente per un 
tempo in cui possedeva la na- 
zionalità dello Stato richiedente 
o in cui aveva il domicilio, la 
residenza o la stabile dimora 
(dauernden Aufenthalt) o svol- 
geva la propria attività in taie 
Stato; 

b) inoltre per l'assistenza ammini- 
strativa e giudiziaria nell'ese- 
cuzione di pretese di imposte 
in casi in cui la doppia imposi- 
zione — che risulterebbe dalle 
disposizioni interne dei due 
Stati — è stata evitata o miti- 
gata da un accordo fra i due 
Paesi circa la doppia imposi- 
zione. 

2. L'assistenza amministrativa e 
giudiziaria puô essere negata, qua- 
lora lo Stato richiesto la ritenga 
atta a pregiudicare i suoi diritti di 
sovranità o la sua sicurezza. 

3. Le domande in base aile quali 
dovrebbero essere raccolte nel terri- 
torio dello Stato richiesto informa- 
zioni, denuncie o perizie in quanto 
possono esser domandate a persone 
non interessate corne contribuenti, 
possono essere negate nella misura 
in cui lo Stato richiedente, a tenore 
délia propria legislazione, non fosse 
in grado di raocogliere corrispon- 
denti informazioni, denuncie o pe- 
rizie. Lo stesso dicasi per le domande 
che mirano alla comunicazione di 
fatti o di rapporti giuridici, qualora 
la conoscenza di tali fatti o rapporti 
sia acquistata soltanto in base ad ob- 
blighi di informazioni, denuncie o 
perizie non esistenti nello Stato ri- 
chiedente, corne pure per domande 



106 



Allemagne, Italie. 



ersuchenden Staates nicht bestehen, 
sowie fur Ersuchen aller Art, soweit 
ihnen nur unter Verletzung eines 
Geschâfts-, Betriebs- oder Gewerbe- 
geheimnisses genûgtwerden konnte. 

Artikel 14. 

(1) Wird dem Ersuchen ganz oder 
teilweise entsprochen, so ist die er- 
suchende Behorde ûber die Art der 
Erledigung unverzùglich zu unter- 
richten. 

(2) Soweit dem Ersuchen nicht 
entsprochen wird, ist die ersuchende 
Behorde hiervon unter Angabe der 
Grùnde und der sonst bekanntge- 
wordenen Umstânde, die fur die 
Weiterfûhrung der Sache von Be- 
deutung sind, unverzùglich zu be- 
nachrichtigen. 

Artikel 15. 
Auf die Anfragen, Auskûnfte, An- 
zeigen undGutachten sowie auf son- 
stige Mitteilungen, die im Wege der 
Amts- und Rechtshilfe einem Staat 
zugehen, finden die gesetzlichen Vor- 
schriften dièses Staates ùber die 
Amtsverschwiegenheit und Geheim- 
haltung Anwendung. 

Artikel 16. 

(1) Die von den fur Steuersachen 
zustàndigen Gerichtsbehorden des 
einen Staates aufgenommenen, aus- 
gestellten oder beglaubigten Urkun- 
den bedùrfen, wenn sie mit demSie- 
gel oder Stempel der Gerichtsbe- 
horde versehen sind, zum Gebrauch 
im Gebiet des anderen Staates in 
Steuersachen keiner Beglaubigung 
(Légalisation). 

(2) Zu den bezeichneten Urkun- 
den gehôren auch die von dem Ge- 
richtsschreiber oder von einer sonst 
zustàndigen Person unterschriebe- 



di ogni génère, inquantochè possano 
essere soddisfatte soltanto mediante 
violazione del segreto commerciale, 
industriale o professionale. 



Art. 14. 

1. Se la domanda è accolta inte- 
gralmente o in parte, l'autorità ri- 
chiedente dovrà senza indugio essere 
informata del modo in cui le verra 
dato corso. 

2. Se la domanda non è accolta, 
l'autorità richiedente dovrà esserne 
immediatamente avvertita con l'in- 
dicazione dei motivi e délie altre 
circostanze note, che abbiano in- 
teresse per l'ulteriore esecuzione 
délia domanda. 



Art. 15. 
Aile domande, informazioni, de- 
nuncie e perizie ed aile altre com- 
municazioni, che vengano in pos- 
sesso di uno Stato nel corso dell'as- 
sistenza amministrativa e giudizia- 
ria, si applicano le prescrizioni di 
legge vigenti in questo Stato sul se- 
greto d'ufficio. 

Art. 16. 
1. Gli atti compilati, rilasciati ov- 
vero autenticati da organi giurisdi- 
zionafli competenti in materia di fi- 
nanzia di uno degli Stati, se ipor- 
tano il sigillo o timbro dei detti or- 
gani, sono validi nel territorio dell' 
altro Stato in materia tributaria 
senza ulteriore legalizzazione. 



2. Agli atti suddetti appartengono 
anche quelli firmati dal concelliere 
deU'organo giudiziario o da altra 
persona compétente, se taie firma è 



Assistance administrative et judiciaire. 



107 



nen Urkunden, sofern dièse Unter- 
schrift nach den Gesetzen des Staa- 
tes geniïgt, dem die Gerichtsbehorde 
angehort. 

Artikel 17. 

(1) Urkunden, die von der Ober- 
sten oder einer hoheren Finanzver- 
waltungsbehorde des einen der bei- 
den Staaten aufgenommen, ausge- 
stellt oder beglaubigt und mit dem 
Siegel oder Stempel der Behôrde 
versehen sind, bediïrfen zum Ge- 
brauch im Gebiet des anderen Staa- 
tes in Steuersachen keiner Beglau- 
bigung (Légalisation). 

(2) Die beiden Staaten werden die 
in Betracht kommenden Behôrden 
in einem Verzeichnis bekanntgeben, 
das im beiderseitigen Einverstând- 
nis jederzeit auf dem Verwaltungs- 
wege geândert oder ergânzt werden 
kann. 

Artikel 18. 
Die Obersten Finanzverwaltungs- 
behorden der beiden Staaten kônnen 
unmittelbare Vereinbarungen zur 
Durchfùhrung dièses Abkommens 
treffen. Sie kônnen insbesondere Be- 
stimmungen iïber die Behandlung 
von Geldleistungen anderer Art auf 
steuerlichem Gebiet sowie ûber die 
Umrechnung und die Abfùhrung der 
beizutreibenden Betrâge vereinbaren. 

Artikel 19. 
Dièses Abkommen, ausgefertigt in 
doppelter Urschrift in deutscher 
und italienischer Sprache, soll rati- 
fiziert und die Ratinkationsurkun- 
den sollen baldmoglichst in Berlin 
ausgetausçht werden. Es tritt am 
Tage des Austausches der Ratinka- 
tionsurkunden in Kraft und soll so 
lange in Geltung bleiben, alst es nicht 
von einem der vertragschliessenden 
Staaten spâtestens drei Monate vor 



sufficiente secondo le leggi dello 
Stato cui appartienel'organogiuris- 
dizionale. 

Art. 17. 
1. Gli atti redatti, rilasciati ov- 
vero autenticati dalla suprema o da 
una superiore autorità amministra- 
tiva di finanza di uno dei due Stati 
e muniti del sigillé o del timbre di 
detta autorità, non hanno bisogno 
di legalizzazione in materia tribu- 
taria nel territorio dell'altro Stato. 



2. I due Stati si comunicheranno 
le relative autorità con un elenco, 
che di comune acoordo potnà es- 
sere modificato o completato in ogni 
tempo in via amministrativa. 



Art. 18. 
Le suprême autorità amministra- 
tive finanziarie dei due Stati posso- 
no stipulare degli accordi diretti per 
l'applicazione délia présente Con- 
venzione. In particolare esse possono 
concordare le disposizioni sul trat- 
tamento di prestazioni accessorie in 
denaro nel campo tributario nonchè 
sul conteggio e la rimessa délie som- 
me da incassare. 

Art. 19. 
La présente Convenzione, redatta 
in doppio originale in lingua ital- 
iana e tedesca, isarà ratificata e le 
ratifiche dovranno essere quanto pri- 
ma scambiate a Berlino. Essa entra 
in vigore dal giorno dello scambio 
délie ratifiche e restera in vigore 
finchè non verra disdetta da una 
délie Parti contraenti al più tardi 
tre mesi tprima délia fine d'un anno 
solare. Nel caso di disdetta tempesti- 



108 



Allemagne, Italie. 



Ablauf eines Kalenderjahres gekùn- 
digt wird. Im Falle rechtzeitiger 
Kiindigung verliert das Abkommen 
mit dem Ablauf dièses Kalenderjah- 
res die Wirksamkeit. 

Zu Urkund dessen haben die Be- 
vollmâchtigten beider Staaten diè- 
ses Abkommen unterfertigt. 

Geschehen in Rom, am 9. Juni 
1938. 

Hans Georg v. Mackensen. 

Otto Hedding. 

Ciano. 



va la Convenzione perde la validité 
col decorso di quest'anno solare. 



In fede di che, i Plenipotenziari 
dei due Stati hanno firmato la pré- 
sente Convenzione. 

Fatto a Roma, in 9 giugno 1938- 
XVI. 

Ciano. 

Hans Georg v. Mackensen. 

Otto Hedding. 



Schlussprotokoll. 

Bei der Unterzeichnung des am 
heutigen Tage zwischen dem Deut- 
schen Reich und dem Kônigreich 
Italien abgeschlossenen Abkommens 
ùber Amts- und Rechtshilfe in 
Steuersachen haben die unterzeieh- 
neten Bevollmâchtigten folgende 
ùbereinstimmende Erklârungen ab- 
gegeben, welche einen integrieren- 
den Teil des Abkommens selbst bil- 
den sollen: 

1. Auf demGebiet derBeitreibung 
gilt die Gegenseitigkeit als ge- 
geben. Im ûbrigen gilt die eine 
Voraussetzung fur die Erledi- 
gung der Amts- und Rechts- 
hilfeersuchen bildende Gegen- 
seitigkeit als vorliegend, wenn 
dem einzelnen Amts- und 
Rechtshilfeersuchen eine Erklâ- 
rung der fur die Ûbermittlung 
des Ersuchens zustândigen Be- 
horde beigefùgt ist, in der amt- 
lich festgestellt wird, dasseinem 
entsprechenden Ersuchen nach 
dem Recht des ersuchenden 
Staates geniigt werden wird. 

2. Vorbehaltlich abweichender Ver- 
einbarungen sind die bei Durch- 
fiihrung des Abkommens anzu- 



Protocollo finale. 

Nell'atto di firmare la Conven- 
zione suH'assiistenza amministrativa 
e giudiziaria in materia tributaria, 
stipulata in data odierna tra l'Italia 
e la Germania, i sottoscritti Pleni- 
potenziari hanno fatto le seguenti 
concordi dichiarazioni, le quali for- 
mano parte intégrante délia Conven- 
zione stessa: 



1° Nel campo dell'esazione la re- 
ciprocità è presunta. Per il 
resto la reciprocità formante un 
presupposto ,per l'esecuzione di 
domande di assistenza ammini- 
strativa o giudiziaria è eonside- 
rata sussistente quando alla 
singola domanda di assistenza 
amministrativa o giudiziaria è 
acclusa una dichiarazione dell' 
autorità compétente per l'inol- 
tro délia domanda, in cui viene 
ufficialmente confermato che 
ad un'analoga domanda sarà 
dato seguito secondo il diritto 
dello Stato richiedente. 

2° Salvo accordi diversi, le tradu- 
zioni da eseguirsi in applica- 
zione délia Convenzione debbono 



Assistance administrative et judiciaire. 



109 



fertigenden tïbersetzungen zu 
beglaubigen, und zwar durch 
die ersuchende oder die fiir die 
tîbermittlung des Ersuchens zu- 
stândige Behorde oder durch 
einen vereidigten oder offent- 
lich bestellten Dolmetscher des 
ersuchenden oder des ersuchteu 
Staates. 

3. Eine tJbersendimg von Akten 
kann grundsâtzlich nicht gefor- 
dert werden. Ausnahmen bedûr- 
fen des Einvernehmens der bei- 
den Obersten Finanzverwal- 
tungsbehôrden ; das Ersuchen 
um tîbermittlung von Akten 
soll indessen nur gestellt wer- 
den, wenn dringende Interessen 
des ersuchenden Staates es er- 
heischen. Unberùhrt bleibt die 
Befugnis jedes Staates, seinen 
Ersuchen eigene Akten beizu- 
geben, die der Durchfuhrung 
der Ersuchen dienen sollen. 

4. Steht f est, dass dieVollstreckung 
keinen Erfolg haben wird, so 
wird das Ersuchen unter Bei- 
fùgung einer Bescheinigung 
hierûber an die ersuchende Be- 
horde zurùckgeleitet. 

5. Die beizutreibenden Steuerfor- 
derungen gelten in dem ersuch- 
ten Staat nicht als bevorrech- 
tigt. 

6. Ersuchen um Vollstreckung sol- 
len nur gestellt werden, inso- 
weit feststeht, dass Beitrei- 
bungsmoglichkeiten im er- 
suchenden Staat nicht bestehen. 

î. Das Abkommen findet keineAn- 
wendung auf Arrestanordnun- 
gen vor Erlass von iSteuerbe- 
scheiden. 



essere certificate conformi da 
parte dell'autorità richiedente 
o dall'autorità compétente per 
l'inoltro délia domanda o da 
parte di un traduttore giurato 
o ufficiale dello Stato richie- 
dente o richiesto. 



3° In massima non puô essere 
chiesta la trasmissione di incar- 
tamenti (fascicoli di atti). Ec- 
cezionalmente la trasmissione 
puô essere fatta col consenso 
di ambedue le suprême autorità 
deH'amministrazione finanzia- 
ria; perô la domanda di tras- 
missione di incartamenti non 
sarà fatta a meno che urgenti 
interessi dello Stato richiedente 
l'impongano. Resta impregiudi- 
cata la facoltà di ogni Stato di 
allegare aile sue domande incar- 
tamenti propri, utili all'esecu- 
zione délia domanda stessa. 

4° Se consta che l'esecuzione riu- 
&cirebbe infruttuosa, la do- 
manda corredata dal relativo 
attestato, è restituita all'auto- 
rità richiedente. 

5° I crediti per imposte da esigersi 
non sono considerati privilegiati 
nello Stato richiesto. 

6° Le domande concernenti Fese- 
cuzione debbono essere presen- 
tate solamente quando consti 
che non esistono possibilité di 
esazione nello Stato richiedente. 

7° La Convenzione non trova ap- 
plicazione per sequestri conser- 
vativi o per provvedimenti di 
garanzia relativi ad imposte 
non ancora accertate. 



110 



Allemagne, Italie. 



8. Die Amts- und Rechtshilfe, 
welche in diesem Abkommen 
vereinbart ist, wird nicht zur 
Durchfùhrung von Ansprûchen 
gewâhrt, die sich auf die Zeit 
vor dem 1. Januar des Jahres 
beziehen, das dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dièses Ab- 
kommens vorangeht. 

9. Zweifel oder Schwierigkeiten 
bei der Auslegung und Anwen- 
•dung dièses Abkommens werden 
im Einvernehmen zwischen den 
Obersten Finanzverwaltungsbe- 
behorden der beiden Staaten 
geklârt werden. 

Rom, den 9. Juni 1938. 

Hans Georg v. Mackensen. 

Otto Hedding. 

Ciano. 



8° L'assistenza amministrativa e 
giudiziaria prevista nella pré- 
sente Convenzione non è con- 
cessa per le imposte relative al 
periodo anteriore al 1° gennaio 
dell'anno che précède quello 
delFentrata in vigore délia pré- 
sente Convenzione. 

9° I dubbi o le difficoltà sorgenti 
nell'interpretazione e nell'ap- 
plicazione délia présente Con- 
venzione saranno chiariti d'in- 
tesa fra le suprême autorità 
amministrative di finanza dei 
due Stati. 
Roma, 9 giugno 1938-XVI. 

Ciano. 

Hans Georg v. Mackensen. 

Otto Hedding. 



26. 
ALLEMAGNE, GRÈCE. 

Convention concernant la navigation aérienne; signée à 
Athènes, le 9 novembre 1936.*)**) 

Reichsgesetzblatt 1937. 11, No. 23. 



Abkommen ûber den Luftverkehr zwischen dem Deut- 
schen Reich und dem Kônigreich Griechenland. 

Der Deutsche Reichskanzler und Seine Majestât der Konig von 
Griechenland, in gleicher Weise davon ùberzeugt, dass es im beiderseiti- 
gen Interesse Deutschlands und Griechenlands liegt, die internationalen 
Luftverkehrsbeziehungen in friedlichem Geiste zu fordern, haben be- 
schlossen, zu diesem Zweck ein Abkommen zu schliessen, und haben zu 
ihren Bevollmàchtigten ernannt: 
Der Deutsche Reichskanzler: 

Herrn ViktorPrinz zu Erbach-Schomberg, Ausser- 
ordentlicher Gesandter und Bevollmâchtigter Minister, und 

*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 29 juin 1937. 
**) En langues allemande et grecque. Nous ne reproduisons que le texte 
allemand. 



Navigation aérienne. 111 

Herrn Albert Mûhlig-Hofmann, Ministerialdirigent 
im Reichsluftfahrtministerium, 
, Seine Majestàt der Konig von Griechenland: 

S.E. Herrn Nicolas Mavroudis, Staatssekretâr im Mi- 

nisterium des Âussern, und 
S.E. General Michel Pas saris, Staatssekretâr im Luft- 
fahrtministerium, 
die ûber folgende Bestimmungen ùbereingekommen sind: 

Begriffsbestimmungen. • 

Artikel 1. 
Im Sinne dièses Abkommens sind unter Staatsgebiet auch die Terri- 
torialgewâsser zu verstehen. 

Als Luftfahrzeuge im Sinne dièses Abkommens gelten die privaten 
Luftfahrzeuge und diejenigen staatlichen Luftfahrzeuge, die nicht als 
Militâr-, Zoll- oder Polizei-Luftfahrzeuge verwendet werden. 

Freier Verkehr der Luftfahrzeuge. 
Artikel 2. 

Jeder der beiden Vertragschliessenden Teile gewâhrt in Friedens- 
zeiten den Luftfahrzeugen des anderen Vertragschliessenden Teiles, die 
in diesem ordnungsmâssig eingetragen sind, bei Beachtung der in diesem 
Abkommen enthaltenen Bestimmungen das Recht zum Luftverkehr uber 
seinem Gebiet. 

Die Einrichtung und der Betrieb von regelmâssigen Luftverkehrs- 
linien eines Luftfahrtunternehmens des einen der Vertragschliessenden 
Teile uber dem Staatsgebiet des anderen Teils, mit oder ohne Zwischen- 
landung, unterliegen einer Sondervereinbarung der zustândigen Ministe- 
rien der beiden Staaten. 

Beachtung der Gesetze. 
Artikel 3. 

Die Luftfahrzeuge des einen Vertragsteils, ihre Besatzung, Flug- 
gâste und Ladung unterliegen, wâhrend sie sich im Hoheitsgebiet des 
anderen Staates befinden, den Verpflichtungen, die sich aus den in die- 
sem Staate jeweils geltenden Bestimmungen ergeben, insbesondere den 
Vorschriften uber den Luftverkehr im allgemeinen, soweit dièse auf aile 
fremden Luftfahrzeuge ohne Unterschied der Staatszugehorigkeit An- 
wendung finden, ferner uber Zolle und andere Abgaben, uber Aus- und 
Einfuhrverbote, uber die Beforderung von Peronen und Gùtern, uber die 
offentliche Sicherheit und Ordnung. Sie unterliegen auch den sonstigen 
Verpflichtungen, die sich aus der jeweiligen Gesetzgebung ergeben, 
soweit dièses Abkommen nichts anderes vorsieht. 

Die Beforderung von Post wird durch besondere Abmachungen un- 
mittelbar zwischen den Postverwaltungen der beiden Vertragschliessen- 
den Teile geregelt. 



112 Allemagne , Grèce. 

Artikel 4. 

Die zum Betrieb von Luftverkehrslinien bestimmten Luftfahrzeuge 
sowie deren eingebaute Motoren, einschliesslioh Ersatzteile, kônnen zum 
vorùbergehenden Verbleib in beiden Staaten zollfrei eingefiïhrt werden. 

Die zum Betrieb und zur Wartung der Luftfahrzeuge erforderlichen 
Gegenstânde und Vorrâte, soweit sie an Ort und Stelle verbraucht wer- 
den, mit Ausnahme der Betriebsstoffe (Treib- und Schmiermittel), auf 
die die betreffenden Gesetze der beiden iStaaten Anwendung finden, sind 
von Zollabgaben und Steuern in beiden Lândern befreit, wenn sie unter 
der Aufsicht der Zotllverwaltung bleiben und lediglich fur die Bediïrf- 
nisse des Linienbetriebes verwendet werden. 

Was die Betriebsstoffe anbelangt, so besteht Einverstândnis darùber, 
dass, falls einer der Vertragsstaaten einem Luftverkehrsunternehmen 
eines dritten Staates durch ein spâteres Abkommen fur den Linien- 
verkehr Vergûnstigungen in bezug auf Zolle und Steuern einrâumen 
sollte, gleiche Vergiinstigungen dem Luftverkehrsunternehmen des an- 
deren Vertragsstaates zuzugestehen sind. 

Die vorstehenden Befreiungen beziehen sich auch auf das in den 
vorhergehenden Absâtzen dièses Artikels aufgefuhrte Material, soweit es 
vorûbergehend zollfrei auf Grund besonderer Ermâchtigungen seit der 
Aufnahme des Betriebes der Linie durch die Deutsche Lufthansa A.G. 
eingefùhrt worden ist. 

Bei der Verzollung dieser Gegenstânde und Vorrâte sollen aile Er- 
mâssigungen und Erleichterungen Anwendung finden, die nach der Zoll- 
gesetzgebung fur die eigenen Staatsangehôrigen zulâssig sind. 

Sperrgebiete. 
Artikel 5. 

Jeder der beiden Vertragschliessenden Teile kann den Luftverkehr 
ùber bestimmten Zonen seines Gebietes verbieten, sofern in dieser Hin- 
sicht zwischen den Luftfahrzeugen des anderen Vertragsteils und den- 
jenigen jedes anderen fremden Staates kein Unterschied gemacht wird. 

Ausserdem behâlt sich jeder der Vertragschliessenden Teile das 
Recht vor, unter aussergewôhnlichen Umstânden in Friedenszeiten den 
Luftverkehr ùber seinem Gebiete ganz oder teilweise mit sofortiger Wir- 
kung vorûbergehend einzuschrânken oder zu verbieten, mit dem Vor- 
behalte, dass keinerlei Unterschied gemacht wird zwischen den Luft- 
fahrzeugen des anderen Vertragschliessenden Teils und Luftfahrzeugen, 
die anderen fremden Staaten angehôren. 

Artikel 6. 
Ein Luftfahrzeug, das iiber eine verbotene Zone gérât, hat, sobald 
es dies bemerkt, das durch die Luftverkehrsordnung des uberflogenen 
Staates vorgeschriebene Notzeichen zu geben und unverzûglich auf dem 
nâchsten, ausserhalb der verbotenen Zone gelegenen Flughafen dièses 
Staates zu landen. 



Navigation aérienne. 113 

Abzeichen, Zeugnisse und Zulassungen. 

Artikel 7. 

Die Luftfahrzeuge mûssen deutliche und gut sichtbare Abzeichen 
haben, die ihre Feststellung wàhrend des Fluges ermôglichen (Staats- 
zugehorigkeits- und Eintragungszeichen). 

Die Luftfahrzeuge mûssen mit Bescheinigungen ûber die Eintra- 
gung und die Lufttûchtigkeit sowie mit allen ùbTigen in ihrem Heimat- 
lande fur den Luftverkehr vorgeschriebenen Urkunden versehen sein. 

Die Mitglieder der Besatzung, die im Luftfahrzeug eine in ihrem 
Heimatland einer besonderen Erlaubnis unterliegende Tàtigkeit ausûben, 
mûssen mit den in ihrem Heimatlande vorgeschriebenen Ausweisen fur 
den Luftverkehr, insbesondere mit den vorschriftsmâssigen Befâhigungs- 
nachweisen und Zulassungsscheinen, versehen sein. Die ûbrigen Mitglie- 
der der Besatzung mûssen mit Ausweisen versehen sein, die ihre Be- 
schâftigung an Bord, ihren Beruf, ihre Identitât und ihre Staats- 
angehorigkeit ergeben. 

Die Lufttûchtigkeitsscheine, Befâhigungszeugnisse und 'Zulassungs- 
scheine, die von einem der Vertragschliessenden Teile fur ein Luftfahr- 
zeug seiner eigenen Staatszugehorigkeit und dessen Besatzung aus- 
gestellt oder anerkannt worden sind, haben in dem anderen Vertrags- 
staat, solange dièses Luftfahrzeug die obenerwâhnte Staatszugehorigkeit 
behâlt, dieselbe Gûltigkeit wie die entsprechenden Urkunden (Lufttûch- 
tigkeitsscheine, Befâhigungszeugnisse, Zulassungen), die von diesem 
Staat ausgestellt oder anerkannt worden sind. Ausnahmen hiervon be- 
dûrfen der Genehmigung der Luftfahrtbehorde des anderen Staates. 

Jeder der beiden Vertragschliessenden Teile behâlt sich das Recht 
vor, fur den Luftverkehr innerhalb seines Gebietes den seinen Staats- 
angehôrigen vom anderen Vertragsstaat erteilten Befâhigungszeugnissen 
und Zulassungsscheinen die Anerkennung zu versagen. 

Die Besatzung und die Fluggâste mûssen, soweit nichts anderes ver- 
einbart worden ist, mit den Ausweisen versehen sein, çlie nach den fur 
den internationalen Verkehr geltenden Vorschriften erforderlich sind. 

Die zustândigen Behôrden der beiden Vertragschliessenden Teile 
haben das Recht, den Abflug eines jeden Luftfahrzeuges zu untersagen, 
dessen Unterhaltungszustand ihrer Ansicht nach derartig ist, dass nach 
den Vorschriften des Staates, dem das Luftfahrzeug angehort, der Luft- 
tûchtigkeitsschein hinfâllig geworden wâre. 

Jedes einem der Vertragschliessenden Teile angehorende Luftfahr- 
zeug, dessen Lufttûchtigkeitsschein aus irgendwelchen Grûnden auf- 
gehort hat, gûltig zu sein, wâhrend es sich im Gebiet des anderen Ver- 
tragschliessenden Teiles befindet, soll von den zustândigen Behôrden diè- 
ses letzteren ermâchtigt werden, ohne Fluggâste und unter der Verant- 
wortlichkeit seiner Besatzung in ein Heimatland zurûckzukehren. 
Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXVII. 8 



114 Allemagne, Grèce. 

Funkgeràt. 
Artikel 8. 

Die Luftfahrzeuge der beiden Vertragschliessenden Teile dùrfen 
nur dann mit Gérât zur drahtlosen Nachrichtenùbermittlung versehen 
sein, wenn sie eine besondere Erlaubnis ihres Heimatstaates hierfûr mit 
sich fûhren. Fur die Benutzung solchen Gerâts ùber dem Gebiet eines 
der Vertragschliessenden Teile sind die in diesem Staate hierfûr gelten- 
den Bestimmungen massgebend. Solches Gérât darf ferner nur von Mit- 
gliedern der Besatzung bedient werden, die eine besondere Erlaubnis 
ihrer Heimatbehorde mit sich fùhren. 

Die beiden Vertragsstaaten behalten sich vor, aus Sicherheitsgrûn- 
den Vorschriften ûber die Verpnichtung zur Ausstattung von Luftfahr- 
zeugen mit Gérât zur drahtlosen Nachrichtenùbermittlung zu erlassen. 

Befôrderungsverbote. 
Artikel 9. 

Die Luftfahrzeuge, ihre Besatzung und die Fluggâste dûrfen Waf- 
fen, Schiessbedarf, Kriegsgerât, Giftstoffe, Brieftauben und Sprengstoffe 
nur mit besonderer Erlaubnis des ûberflogenen Staates mit sich fûhren. 
Signalgerât und Signalmunition gelten nicht als Waffen und Schiess- 
bedarf im Sinne dieser Bestimmung. 

Zur Befôrderung von Lichtbildgerât bedarf es einer besonderen 
Genehmigung nicht, wenn es so untergebracht ist, dass es unterwegs 
nicht benutzt werden kann. Andernfalls ist eine besondere Genehmigung 
erforderlich. 

Aus Grûnden der ôiïentlichen Sicherheit kann jeder Vertragsstaat 
in den Grenzen seines Gebietes die Befôrderung anderer Gegenstânde als 
im ersten Absatz vorgesehen verbieten, sofern in dieser Beziehung kein 
Unterschied gemacht wird zwischen den heimischen Luftfahrzeugen und 
denjenigen des anderen Vertragsstaates. 

Liste der Reisenden und Ladungsverzeichnis. 
Artikel 10. 

Die Luftfahrzeuge, die Fluggâste oder Gûter befordern, mûssen mit 
einem Verzeichnis der Fluggâste und mit einem Ladungsverzeichnis, das 
eine Beschreibung der Art und Menge der Gûter enthâlt, sowie mit den 
erforderlichen Zollerklârungen versehen sein. 

Ergibt sich bei der Ankunft eines Luftfahrzeugs eine Unstimmig- 
keit zwischen den mitgefûhrten Gûtern oder den obenerwâhnten Ur- 
kunden, so haben sich die Zol'lbehorden mit denen des anderen Vertrags- 
staates unmittelbar in Verbindung zu setzen. 

Prûfung der Bordpapiere. 
Artikel 11. 
Jeder Vertragsstaat kann auf seinem Gebiet die Luftfahrzeuge des 
andern Staates bei Abflug oder Landung durch die zustândigen Behorden 



Navigation aérienne. 115 

untersuchen und die vorgeschriebenen Ausweise und sonstigen Urkun- 
den priifen lassen. 

Benutzung der Flughàfen und anderer Einrichtungen. 
ATtikel 12. 
Die dem offentlichen Luftverkehr zur Verfùgung stehenden Flug- 
hàfen sind den Luftfahrzeugen der beiden Vertragschliessenden Teile 
unter dense'lben Bedingungen zugànglich. Die Luftfahrzeuge konnen 
auch den Wetter-, Funk- und Nachrichtendienst in Anspruch nehmen. 
Die etwaigen Lande-, Aufenthaltsgebûhren usw. sind fur die hei- 
mischen Luftfahrzeuge und diejenigen des anderen Staates gleich. 

Zollflughàfen. 
Artikel 13. 

Der Einflug nach und der Ausflug von einem der beiden Vertrags- 
staaten darf nur nach oder von einem dem offentlichen Luftverkehr 
dienenden Flughàfen, der ein Zollflughàfen mit Passabfertigung ist, vor- 
genommen werden, und zwar ohne Landung zwischen Grenze und Flug- 
hàfen. In einzelnen Fâllen konnen die zustàndigen Behorden den Einflug 
nach oder den Ausflug von anderen Flughàfen gestatten, in denen die 
Zoll- und Passabfertigung vorzunehmen ist. Das Verbot der Landung 
zwischen der Grenze und dem Flughàfen gilt auch in diesen besonderen 
Fâllen. 

Im Falle der Notlandung oder einer Landung im Sinne des Ar- 
tikels 6 haben sich die Luftfahrzeugfùhrer, die Besatzung und die Flug- 
gâste nach den Vorschriften und Bestimmungen zu richten, die in dem 
Staate gelten, in dem die Landung vorgenornmen wir<l. 

Die beiden Vertragschliessenden Teile werden einander das Ver- 
zeichnis der dem offentlichen Luftverkehr dienenden Flughàfen mit- 
teilen. Dièse Verzeichnisse werden diejenigen Flughàfen besonders auf- 
fuhren, die Zollflughàfen sind. Jede Ânderung in diesen Verzeichnissen 
und jede auch nur vorubergehende Einschrànkung der Benutzungsmog- 
lichkeit eines dieser Flughàfen ist dem anderen Vertragschliessenden 
Teil unverzùglich mitzuteilen. 

Grenzùberftug. 
Artikel 14. 
Die Grenzen der beiden Vertragschliessenden Teile konnen nur 
zwischen den Punkten ûberflogen werden, die von den Luftfahrtbehorden 
des betreffenden Staates bestimmt werden. 

Eine Zone, die einer der Vertragschliessenden Teile seinen eigenen 
oder fremden Luftfahrzeugen fur den Uberflug seiner Grenzen ein- 
geràumt hat, steht auch den Luftfahrzeugen des anderen Vertrag- 
schliessenden Teils offen. 

8* 



116 Allemagne, Grèce. 

Ballast. 
Artikel 15. 
Als Ballast darf nur feiner Sand und Wasser abgeworfen werden. 

Artikel 16. 
Unterwegs diïrfen andere Gegenstânde ausser Ballast nur abgewor- 
fen oder sonst entfernt werden, wenn der Staat, dessen Gebiet betrofïen 
wird, die Erlaubnis hierfùr besonders erteilt hat. 

Beschlagnahme. 
Artikel 17. 
Ein Luftfahrzeug, das in einen der beiden Vertragsstaaten einfliegt 
oder sein Gebiet iiberfliegt und dort nur, soweit erforderlich, landet und 
Aufenthalt nimmt, kann sich einer Besch'lagnahme, die wegen Verletzung 
eines Patents, Musterschutzes oder Warenzeichens bewirkt wird, durch 
Hinterlegung einer Sicherheit entziehen, deren Hôhe mangels gùtlicher 
Vereinbarung in moglichst kurzer Frist von der zustândigen Behorde des 
Ortes der Beschlagnahme festzusetzen ist. 

Hilfeleistung in Notfàllen. 
Artikel 18. 
Die Luftfahrzeuge der beiden Vertragsstaaten haben bei Landungen, 
insbesondere in Notfàllen, Anspruch auf gleiche Hilfeleistung wie die 
heiniischen Luftfahrzeuge. 

- Die Rettung der Luftfahrzeuge, die auf See in Not geraten sind, 
richtet sich vorbehaltlich gegenteiliger Abmachung nach den Grund- 
sâtzen des Seerechts, wie sie sich *aus den geltenden internationalen Ab- 
kommen ergeben, oder sonst nach den heimischen Gesetzen der Retter. 

Gegenseitige Mitteilung der Vorschriften. 
Artikel 19. 
Die beiden Vertragschliessenden Teile werden sich aile fur den Luft- 
verkehr in ihrem Gebiete geltenden Vorschriften mitteilen. 

Ausfûhrungsvorschriften und Streitfàlle. 
Artikel 20. 
Die Einzelheiten der Ausfùhrung dièses Abkommens werden, soweit 
dies môglich ist, im unmittelbaren Einvernehmen zwischen den einzelnen 
zustândigen Verwaltungen der beiden Vertragschliessenden Teile geregelt. 
Jeder der Vertragschliessenden Teile teilt dem anderen Vertragsteil 
aile Verstosse gegen die Vorschriften dièses Abkommens mit, die ge- 
gebenenfalls auf seinem Gebiet von Personen oder Unternehmen des 
anderen Staates begangen werden. 



Navigation aérienne. 117 

Bei Streitigkeiten zwischen den beiden Vertragschliessenden Teilen 
ùber die Auslegung oder Anwendung dièses Abkommens und auf Ver- 
langen eines der Vertragschliessenden Telle, daas der Streitfall der Ent- 
scheidung eines Schiedsgerichts unterworfen werden soll, mus® der andere 
Vertragschliessende Teil darin einwilligen, selbst zur Klârung der Vor- 
frage, ob der Streitfall derart ist, dass er vor ein Schiedsgericht zu 
bringen ist. 

Das Schiedsgericht wird fur jeden Streitfall in der Weise gebildet, 
dass jeder der Vertragschliessenden Telle einen Schiedsrichter seiner 
Staatsangehôrigkeit zu benennen hat und dass beide Telle als dritten 
Schiedsrichter einen Angehôrigen eines befreundeten Landes wâhlen. 

Die beiden Vertragschliessenden Teile behalten sich vor, sich im 
voraus fur eine begrenzte Zeit ùber die Person zu einigen, die in einem 
Streitfall die Tâtigkeit des dritten Schiedsrichters ausùben soll. 

Die Entscheidung der Schiedsrichter hat verbindliche Kraft. 

Artikel 21. 
Die gewerbsmâssige Befërderung von Personen und Gûtern zwischen 
zwei Orten des eigenen Staatsgebiets wird den heimischen Luftfahrzeu- 
gen vorbehalten, mit Ausnahme des Falles, dass ein Gemeinschaftsver- 
kehr gemâss der im Anschluss an dièses Abkommen abzuschliessenden 
Linienvereinbarung vorgesehen wird. 

Kûndigung. 
Artikel 22. 
Jeder der Vertragschliessenden Telle kann dièses Abkommen mit 
einer Frist von zwolf Monaten kûndigen. 

Ratifizierung. 
Artikel 23. 
Dièses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden in 
Berlin sobald wie môglich ausgetauscht werden. Es tritt am Tage des 
Austausches der Ratifikationen in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmâchtigten dièses Abkommen 
unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

Ausgefertigt zu Athen in doppelter Urschrift, in deutscher und 
griechischer Sprache, am 9. November 1936. 

ViMor Prinz zu Erbach. 
Albert Mûhlig-Hofmann. 
N. Mavroudis. 
M. Passaris. 



118 Pays-Bas, Belgique. 

27. 
PAYS-BAS, BELGIQUE. 

Accord établissant un régime de franchise douanière en 
matière des carburants et lubrifiants utilisés dans le trafic 
aérien; conclu par un Echange de Notes signées à Bruxelles, 

le 26 mars 1937. 

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1937, No. 20. 



Gezantschap der Nederlanden. 
No. 1322 

Mijnheer de Minister, Brussel, 26 Maart 1937. 

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te deelen, dat de Nederland- 
sche Regeering zich verbindt jegens de Belgische Regeering in acht te 
nemen de bepalingen van de onderstaande overeenskomst betrefïende de 
douane-regeling, welke van toepassing is op brandstof en smeermiddelen, 
gebruikt bij het luchtverkeer tusschen Nederland en België. 

1) Bij aankomst op het grondgebied van een van de twee landen, 
zullen de brandstof en smeermiddelen, welke zich bevinden in de gewone 
réservoirs van elk luchtvaartuig, hetwelk de nationaliteit bezit van het 
andere land, vrij van douane- of andere rechten worden toegelaten, met 
dien verstande, dat geen enkele hoeveelheid vrij van rechten zal kunnen 
worden gelost. 

2) Bij het vertrek van een douane-luchtvaartterrein van een van de 
twee landen om zich rechtstreeks naar het buitenland te begeven, zal elk 
luchtvaartuig, hetwelk de nationaliteit van het andere land bezit, de 
brandstof, welke bestemd is voor de bijvulling van het toestel, vrij van 
douane- of andere rechten, kunnen innemen, met dien verstande, dat de 
voorwaarden zullen worden in acht genomen, welke elk van de twee lan- 
den aan het verleenen van deze vrijstelling zal meenen de moeten ver- 
binden. 

De vrijstelling zal kunnen worden verleend in den vorm van een 
rechtsstreeksche vrijstelling, dan wel van een restitutie van de reeds 
betaalde rechten. 

3) Elk van de twee Regeeringen zal voor haar grondgebied aan- 
wijzen de luchtvaartterreinen, opengesteld voor het openbaar gebruik, 
welke zullen zijn ingericht als douaneluchtvaartterreinen voor het vrij 
von rechten innemen van de brandstof, bedoeld in paragraf 2). 

4) De twee Regeeringen zullen bij wijze van documentatie elkaar 
wederkeerig mededeelen de voorschriften, welke zij elk zullen hebben 
vastgesteld om de uitvoering van de vorenstaande bepalingen te ver- 
zekeren. 

5) Elk van de twee Regeeringen zal deze overeenkomst kunnen 
beëindigen door kennisgeving, zestig dagen de voren, aan de andere 
Regeering. 



Trafic aérien. — Franchise douanière. 119 

Deze overeenkomst zal dertig dagen na dagteekening in werking 
treden. 

Uwe Excellentie gelieve de hernieuwde verzekering mijner zeer bij- 
zondere hoogachting wel te willen aanvaarden. 

J. Patijn. 

Zijner Excellentie den Heere P. H. Spaak, Minister van Buiten- 
landsche Zaken en Buitenlandschen Handel, Brussel. 



Ministerie van Buitenlandsche 

Zaken en Buitenlandschen 

Handel. 

Brussel, den 26 Maart 1937. 
Mijnheer de Minister, 
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te deelen, dat de Belgische 
Regeering zich verbindt jegens de Nederlandsche Regeering in acht te 
nemen de bepalingen van de onderstande overeenkomst betrefïende de 
douane-regeling, welke van toepassing is op brandstof en smeermiddelen, 
gebruikt bij het luchtverkeer tusschen België en Nederland. 
[suit le texte de la Note précédente.] 
Uwe Excellentie gelieve de hernieuwde verzekering mijner zeer bij- 
zondere hoogachting wel te willen aanvaarden. 

P. H. Spaak. 

Zijne Excellentie den Heer Patijn, Minister der Nederlanden, 
Brussel. 



28. 
ALLEMAGNE, POLOGNE. 

Arrangement concernant la reconnaissance réciproque des 

certificats de capacité technique d'avions et des moteurs 

d'avions; signé à Varsovie, le 2 juillet 1937.*)**) 

Reichsgesetsblatt 1938. II, No. 6. 



Vereinbarung zwischen dem Deutschen Reich und 
der Republik Polen, betreffend gegenseitige An- 
erkennung von Zeugnissen ùber die technische 
Eignung von Luftfahrzeugen und Luftfahrzeug- 

m o t o r e n. 
Die Regierung des Deutschen Reiches und die Regierung der Re- 
publik Polen haben in dem Bestreben, die Frage der gegenseitigen An- 

*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 28 janvier 1938. 
**) En langues allemande et polonaise. Nous ne reproduisons que le 
texte allemand. 



120 Allemagne, Pologne. 

erkennung von Zeugnissen iiber die technische Eignung von Luftfahr- 
zeugen und Luftfahrzeugmotoren zu regeln, beschlossen, zu dieseni 
Zweck eine Vereinbarung abzuschliessen, und haben zu ihren Bevoll- 
màchtigten ernannt: 

Die Deutsche Regierung: 

Herrn Hans Adolf von Mo 1 1 k e , Ausserordentlichen 
und Bevollmâchtigten Botschafter des Deutschen Reichs 
in Warschau, 
Die Polnische Regierung: 

Herrn Jan Szembek, Unterstaatssekretâr im Ministerium 
fur Âussere Angelegenheiten, 
die nach Austausch ihrer Vollmachten, die als riehtig und in der ent- 
sprechenden Form ausgestellt befunden worden sind, sich mit den nach- 
folgenden Bestimmungen einverstanden erklàrt haben: 

Artikel 1. 
Die iiber die technische Eignung von Luftfahrzeugen und Luft- 
fahrzeugmotoren durch die Behôrden des einen Vertragschliessenden 
Teiles ausgestellten Zeugnisse haben in dem Gebiet des anderen Vertrag- 
schliessenden Teiles dieselbe Gùltigkeit wie die Zeugnisse ùber die tech- 
nische Eignung, die von den Behôrden dièses Teiles ausgestellt werden. 

Artikel 2. 
Dièse Vereinbarung betrifft nur Luftfahrzeuge und Luftfahrzeug- 
motore, die in Deutschland und in Polen hergestellt sind. 

Artikel 3. 
Dièse Vereinbarung wird ratifiziert werden; der Austausch der Ra- 
tifikationsurkunden wird so bald als moglich in Berlin erfolgen. Die 
Vereinbarung wird am 30. Tage nach dem Tage des Austausches der Ra- 
tifikationsurkunden in Kraft treten. 

Artikel 4. 
Die Vereinbarung kann von jedem Vertragschliessenden Teil jeder- 
zeit gekûndigt werden; ihre Gùltigkeit erlischt jedoch erst nach Ablauf 
von 60 Tagen nach dem Tage, an dem dem anderen Vertragschliessenden 
Teil die Kûndigung notifiziert worden ist. 

Dièse Vereinbarung wurde in zwei Urschriften, eine in deutscher 
und eine in polnischer Sprache, gefertigt, wobei beide Texte in gleicher 
Weise massgebend sind. 

Warschau, den 2. Juli 1937. 

v. Moltke. 
Szembek. 



Territoires antarctiques. — Survol des avions. 121 

29. 

GRANDE - BRETAGNE, AUSTRALIE, NOUVELLE - ZÉLANDE, 

FRANCE. 

Arrangement accordant aux avions respectifs le droit de 
libre survol au-dessus des territoires antarctiques de sou- 
veraineté britannique et française ; conclu par un Echange 
de Notes signées à Paris, le 25 octobre 1938. 

Treaty Séries, No. 73 (1938). 



No. 1. 

Sir E. Phipps to M. Bonnet. 

British Embassy, 

Paris, October 25, 1938. 
M. le Ministre, 
In their mémorandum (Direction Politique) of the 5th March last, 
the Ministry for Foreign Affairs were so good as to inform His Majesty's 
Embassy that the Government of the Republic were prepared to recog- 
nise the free right of passage of British Commonwealth aircraft over 
Adélie Land on the understanding that reciprocal rights would be ac- 
corded to French aircraft over British Commonwealth territories in the 
Antarctic. 

2. I hâve the honour to state that His Majesty's Governments in 
the United Kingdom, the Commonwealth of Australia, and New Zealand 
accept an arrangement on the above-mentioned basis. 

3. I hâve the honour to suggest that the présent Note and your Ex- 
cellency's acknowledgment thereof shall be regarded as placing the under- 
standing on record. 

I hâve, &c. 

Eric Phipps. 

No. 2. 
M. Bonnet to Sir E. Phipps. 

Ministère des Affaires étrangères, 

Paris, le 25 octobre 1938. 
M. l'Ambassadeur, 
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour 
ainsi conçue: 

„Par son mémorandum (Direction Politique) en date du 
5 mars dernier, le Ministère des Affaires étrangères a bien voulu 
informer l'Ambassade de Grande-Bretagne que le Gouvernement 
de la République était disposé à consentir le droit de libre survol 



122 Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande, France. 

aux avions britanniques au-dessus de la Terre Adélie, étant en- 
tendu que des droits réciproques seraient accordés aux avions 
français au-dessus des territoires antarctiques de souveraineté 
britannique. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les Gouvernements 
de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, dans le Commonwealth 
d'Australie et en Nouvelle-Zélande acceptent un arrangement 
conclu sur les bases ci-dessus mentionnées. 

J'ai l'honneur de suggérer que la présente communication 
et l'accusé de réception de votre Excellence soient considérés 
comme enregistrant l'accord intervenu." 
Je m'empresse de faire savoir à votre Excellence que je suis d'accord 
avec elle sur les points fixés par ladite lettre. 

Veuillez agréer, &c. 

Pour le Ministre des Affairs étrangères 
et par délégation: 

Secrétaire Général, 
Alexis Léger. 



30. 

PAYS-BAS, NORVÈGE. 

Arrangement concernant les avions de tourisme; conclu 
par un Echange de Notes signées à Oslo, le 28 octobre 1938. 

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1939, No. 11. 



Légation des Pays-Bas. 

Oslo, le 28 octobre 1938. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que 
le Gouvernement Néerlandais, désirant conclure avec le Gouvernement 
Norvégien un Arrangement concernant la sollicitation par voie non-diplo- 
matique de permis d'avoir à bord des avions de tourisme des appareils 
photographiques, des armes à feu, etc. propose que cet Arrangement con- 
siste en les dispositions suivantes: 

1. Le Gouvernement Norvégien autorise le Bureau du Tourisme 
Aérien de l'Aéroclub Royal des Pays-Bas et du Touringclub Royal des 
Pays-Bas à s'adresser directement au Forsvarsdepartementets Luftfors- 
varskontor à Oslo, pour obtenir des autorités compétentes norvégiennes 
les autorisations nécessaires pour le transport d'armes à feu avec leur 
munition et d'appareils photographiques et cinématographiques à bord 
d'avions de tourisme néerlandais pendant le survol du territoire nor- 
végien. 



Avions de tourisme. 123 

2. Le Gouvernement des Pays-Bas autorise réciproquement Norsk 
Aéro Klubb à s'adresser directement au Directeur du Service de l'Aéro- 
nautique à La Haye pour obtenir des autorités compétentes néerlandaises 
les autorisations nécessaires pour le transport d'armes à feu avec leur 
munition à bord d'avions de tourisme norvégiens pendant le survol du 
territoire néerlandais. 

3. Le présent Arrangement ne porte pas atteinte à l'obligation du 
commandant d'un avion provenant d'un des deux pays de se conformer 
aux prescriptions légales en vigueur dans l'autre pays au sujet du trans- 
port d'armes à feu, de munition et d'appareils photographiques et ciné- 
matographiques. 

Le présent Arrangement entrera en vigueur immédiatement et 
restera en vigueur trois mois après la date de la notification d'un des 
deux Gouvernements tendant à faire cesser l'Arrangement. 

J'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente Note 
et Sa réponse conçues dans des termes similaires seront considérées 
comme constituant un Arrangement formel à ce sujet entre les deux 
Gouvernements. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances renouvelées de 
ma plus haute considération. 

G. A. Scheltus. 

Son Excellence Monsieur le Docteur H. K o h t , Ministre des Affaires 
Etrangères etc etc. etc. à Oslo. 



Ministère des Affaires Etrangères. 

Oslo, le 28 octobre 1938. 
Monsieur le Chargé d'Affaires, 
Par la note en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire la 
communication suivante: 

[suit le texte de la Note précédente.] 
En accusant réception de cette communication sur la teneur de la- 
quelle je suis autorisé à Vous faire savoir que le Gouvernement Nor- 
végien est d'accord avec le Gouvernement Néerlandais, je Vous prie 
d'agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considé- 
ration la plus distinguée. 

Halvdan Koht. 

Monsieur G. A. Scheltus, Chargé d'Affaires des Pays-Bas, etc. etc. 



124 Belgique, France. 

31. 

BELGIQUE, FRANCE. 

Arrangement pour la réparation des dommages de guerre; 
signé à Paris, le 9 octobre 1919. 

Moniteur belge des 24-25 novembre 1919. 



Arrangement. 

Le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le Gouvernement de 
la République Française, également désireux, d'une part, d'assurer dès 
maintenant à leurs ressortissants respectifs ayant subi des dommages de 
guerre certains, matériels et directs, le bénéfice de la législation intervenue 
dans chacun des deux pays et, d'autre part, de procéder au règlement de 
divers intérêts communs aux deux Gouvernements, ont décidé à cet effet: 
En ce qui concerne les dommages de guerre, de conclure un arrange- 
ment et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: 
Sa Majesté le Roi des Belges: 

Son Excellence Monsieur le Baron de Gaiffier d'He- 
s t r o y , Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipoten- 
tiaire près le Président de la République Française; 
Le Président de la République Française: 

Son Excellence Monsieur Stephen Pichon, Sénateur, Mi- 
nistre des Affaires Etrangères de la République Française; 
'Lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes: 

Article 1 er . 
Chacune des Hautes Parties Contractantes reconnaît aux ressortis- 
sants de l'autre Etat, victime des dommages de guerre sur son territoire, 
un droit à la réparation qui sera exercé selon les formes déterminées par 
les lois et règlements en vigueur. 

Article 2. 

Les ressortissants belges ayant subi en territoire français des dom- 
mages de guerre visés par la législation française autres que ceux men- 
tionnés à l'Article 5 ci-après, seront admis au bénéfice de ladite législation 
sous la condition qu'ils affectent la totalité de l'indemnité allouée à la 
reconstitution ou à la remise en état des biens endommagés, ou, si cette 
reconstitution est impossible, à la reconstitution des biens ayant une af- 
fectation analogue. 

Les indemnités qui seront allouées en vertu du présent Article ne 
seront toutefois productives d'intérêt dans les conditions prévues par la 
loi française qu'à partir du 1 er janvier 1920. 



Dommages de guerre. 125 

Article 3. 
Les ressortissants français ayant subi en territoire belge des dom- 
mages de guerre visés par la législation belge et autres que ceux mention- 
nés aux Articles 5 et 6 ci-après, seront admis au bénéfice de ladite légis- 
lation, sous la condition qu'ils affectent la totalité de l'indemnité allouée 
à la reconstitution ou à la remise en état des biens endommagés, ou, si 
cette reconstitution ou remise en état est impossible, à la reconstitution 
des biens ayant une affectation analogue (présentant un intérêt écono- 
mique au moins équivalent). 

Article 4. 

Le bénéfice des dispositions des Articles précédents appartient égale- 
ment en Belgique aux sociétés organisées sous l'empire de la loi française 
et en France aux sociétés constituées sous l'empire de la loi belge. 

Une entière réciprocité de traitement est assurée aux capitaux fran- 
çais engagés dans les entreprises belges et aux capitaux belges engagés 
dans les entreprises françaises. 

En conséquence, ipour l'interprétation de l'Article 6 de la. loi belge 
sur les dommages de guerre et en ce qui concerne les dommages subis 
sur le territoire belge, les capitaux français engagés dans une société 
belge seront, au regard de la loi belge sur les dommages de guerre, en- 
tièrement assimilés aux capitaux belges engagés dans ladite société. De 
même les sociétés constituées sous l'empire des lois belges et ayant en 
France leur principal établissement seront, si la majorité des capitaux 
soumis au régime de l'association est de nationalité française et pour 
autant que les dommages auront été subis en territoire belge, entièrement 
assimilées au regard de la loi belge aux sociétés belges ayant leur prin- 
cipal établissement en Belgique. 

Le bénéfice des dispositions du paragraphe précédent, en ce qui con- 
cerne les dommages subis sur le territoire français, est réciproquement 
assuré, tant par la loi française que par la présente Convention, aux capi- 
taux belges engagés dans une société française. 

La réciprocité est également assurée pour autant que les dommages 
de guerre ont été subis en territoire français aux sociétés constituées sous 
l'empire des lois françaises ayant en Belgique leur principal établisse- 
ment et dont la majorité des capitaux soumis au régime de l'association 
est de nationalité belge. 

Article 5. 
Sont exclus du droit à réparation prévu par l'Article 1 er : 

1. Les amendes et peines pécuniaires infligées ipar l'ennemi aux parti- 
culiers; 

2. Les dommages susceptibles d'être réglés par l'application des lois 
et règlements en vigueur dans chacun des deux pays et relatifs au loge- 
ment des troupes en marche ou en cantonnement, aux prestations militai- 
res et aux réquisitions. 



126 Belgique, France. 

Article 6. 
Sont exclus provisoirement du droit à la réparation prévu à l'Ar- 
ticle 1 er , les dommages relatifs aux titres et valeurs au porteur. 

Article 7. 

Le délai de la déclaration prévu par l'Article 73 (1) de la loi belge 
du 10 mai 1919, courra, en ce qui concerne les bénéficiaires de la présente 
Convention, de la date à laquelle ladite Convention sera entrée en vigueur. 

Article 8. 

Sous réserve de l'acceptation par la commission des réparations pré- 
vue à la partie VIII du Traité de Paix avec l'Allemagne, *) le montant 
des dommages subis par les ressortissants belges en France, et visé par le 
présent Arrangement, sera compris dans les réclamations que la France 
présentera devant ladite commission. De même, le montant des dommages 
subis par les ressortissants français en Belgique et visés par le présent 
Arrangement sera compris dans les réclamations que la Belgique pré- 
sentera. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent 
Arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets. 

Fait à Paris, le 9 octobre 1919. 

(L. S.) S. Pichon. 

(L. S.) Baron E. de Gaiffier d'Hestroy. 



32. 

BELGIQUE, FRANCE. 

Accord additionnel à l'Arrangement pour la réparation des 

dommages de guerre, conclu le 9 octobre 1919;**) signé 

à Paris, le 14 septembre 1923. 

Journal officiel de la République Française des 26127 septembre 1927. 



Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement 
de la République Française, également désireux d'étendre aux titres au 
porteur les dispositions de l'Arrangement franco-belge du 9 octobre 1919 
pour la réparation des dommages de guerre, ont décidé de conclure à cet 
effet un accord additionnel: 



*) V. N.R.G. 3. s. XI, p. 479. 
**) V. ci-dessus No. 31. 



Dommages de guerre. 127 

Article 1 er . 
L'Article VI de l'Arrangement du 9 octobre 1919 intervenu entre la 
Belgique et la France pour la réparation des dommages de guerre est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 

Article 2. 

Les dommages relatifs aux titres et valeurs au porteur, de quelque 
nature que soient ces titres et valeurs, subis en territoire français par des 
ressortissants belges, sont réparés dans la mesure de la perte subie, éva- 
luée suivant les conditions prévues par les Articles 2 et 14 de la loi fran- 
çaise du 17 avril 1919. Le payement a lieu en titres de rentes françaises 
du type de l'emprunt public le iplus récent, la valeur étant calculée sur 
la base du taux d'émission de l'emprunt. 

Ces titres sont nominatifs et inaliénables pendant cinq ans. La durée 
de l'inaliénabilité sera réduite à deux ans, lorsque le montant de l'indem- 
nité sera inférieur à 5,000 francs. 

L'Etat français est subrogé dans tous les droits des attributaires pour 
poursuivre la restitution des titres ou coupons ayant motivé le paye- 
ment d'une indemnité dans les conditions ci-dessus, et conserve, dans 
tous les cas, la faculté de se libérer par la remise de titres ou coupons de 
même nature. 

Les arrérages des titres de rente délivrés tiendront lieu des intérêts 
prévus à l'Article 47 de la loi française du 17 avril 1919 et commenceront 
à courir à dater de la mise en vigueur du présent Accord. 

Article 3. 

Les dommages relatifs aux titres et valeurs au porteur, de quelque 
nature que soient ces titres et valeurs, subis en territoire belge par des 
ressortiissants français, seront réparés dans le mesure de la perte subie, 
évaluée suivant les conditions prévues par les Articles 37 à 42 de la loi 
belge du 25 juillet 1921. Le payement a lieu en titres de rentes belges du 
type de l'emprunt public le plus récent, la valeur étant calculée sur la 
base du taux d'émission de l'emprunt. 

Ces titres sont nominatifs et inaliénables pendant cinq ans. La durée 
de l'inaliénabilité sera réduite à deux ans, lorsque le montant de l'in- 
demnité sera inférieur à 5,000 francs. 

L'Etat belge est subrogé dans tous les droits des attributaires pour 
poursuivre la restitution des titres ou coupons ayant motivé le payement 
d'une indemnité dans les conditions ci-dessus et conserve, dans tous les 
cas, la faculté de se libérer par la remise des titres ou coupons de même 
nature. 

Les arrérages des titres de rente délivrés tiendront lieu des intérêts 
prévus à l'Article 50 des lois belges coordonnées des 10 mai 1919 et 6 sep- 
tembre 1921 et commenceront à courir à dater de la mise en vigueur du 
présent Accord. 



128 Belgique, France. 

Article 4. 

Le délai imparti aux bénéficiaires du présent Accord pour le dépôt 
de leurs demandes sera de six mois à compter de la date de la mise en 
vigueur dudit Accord. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le 'présent 
Accord additionnel et y ont appose leurs cachets. 

Fait à Paris, en double exemplaire, le 14 décembre 1923. 

(L. S.) Signé: Raymond Poincaré. 
(L. S.) — E. de Gaiffier. 



33. 
BELGIQUE, FRANCE. 

Arrangement sur la réparation des dommages de guerre 
subis par les habitants, ou causés sur les territoires, des 
régions rattachées aux deux pays en vertu du Traité de 
Versailles; signé à Bruxelles, le 20 novembre 1931, précédé 
d'un Echange de Notes des 2 octobre et 17 novembre 193 L*) 

Moniteur belge No. 248 du 5 septembre 1934. 



Sa Majesté le Roi des Belges et le Président de la République Fran- 
çaise, désireux d'étendre aux sinistrés de la guerre devenus Belges ou 
Français en vertu des dispositions du Traité de Paix signé à Versailles 
le 28 juin 1919,**) le bénéfice de l'Arrangement conclu à Paris entre la Bel- 
gique et la France pour la réparation des dommages de guerre, ont décidé 
de conclure un arrangement spécial, à cet effet, et ont désigné pour leurs 
Plénipotentiaires : 

Sa Majesté le Roi des Belges: 

M. H y m a n s , Son Ministre des Affaires Etrangères, 
Le Président de la République Française: 

S. Exe. M. C o r b i n , Son Ambassadeur Extraordinaire et Pléni- 
potentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, 
lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions suivantes: 

Article 1 er . 
Le Gouvernement Belge accorde le bénéfice de l'Arrangement con- 
clu à Paris le 9 octobre 1919 entre la Belgique et la France***) et de l'ac- 
cord additionnel du 14 décembre 1923: f) 



*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 29 août 1934. 
**) V. N.R.G. 3. s. XI, p. 323. 
***) V. ci-dessus, No. 31. 
f ) V. ci-dessus, Nr. 32. 



Dommages de guerre. 129 

1° Aux Alsaciens et aux Lorrains, s'ils ont été réintégrés de plein 
droit dans la nationalité française, en vertu du § l e r de l'annexe à la 
Section V de la Partie III du Traité de Paix, signé à Versailles le 
28 juin 1919; 

2° Aux personnes qui, après avoir perdu la nationalité française 
par application du Traité de Francfort ou avoir opté pour la France, 
ont ensuite acquis une nationalité étrangère autre que la nationalité 
allemande, puis, ont obtenu l'indigénat alsacien-lorrain avant le 3 août 
1914, circonstances en raison desquelles elles n'ont pu recouvrer la na- 
tionalité française que par réclamation, conformément aux dispositions 
du n° 2 du § 2 de l'annexe à la Section V de la Partie III du Traité 
de Versailles; 

3° Aux personnes qui, françaises avant 1870 et ayant perdu cette 
nationalité par l'application du Traité de Francfort, ont acquis par la 
suite une nationalité étrangère et demandé la naturalisation française 
pendant l'année qui a suivi la mise en vigueur du Traité de Paix du 
28 juin 1919; 

4° Aux Français ou aux descendants de Français domiciliés en Al- 
sace-Lorraine, qui, ayant opté pour la France en 1871, ont été obligés 
postérieurement d'acquérir l'indigénat alsacien-lorrain pour se réinstal- 
ler dans les pays annexés; 

5° Les sujets allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine, ayant 
servi dans les rangs d'une armée alliée pendant la guerre; 

6° Aux ressortissants français ou personnes y assimiliées par le pré- 
sent Article, sinistrés dans les régions rattachées à la Belgique en exécu- 
tion du Traité de Versailles. 

Article 2. 

Le Gouvernement Français accorde le bénéfice de l'Arrangement con- 
clu à Paris le 9 octobre 1919 entre la France et la Belgique et de l'Accord 
additionnel du 14 décembre 1923: 

1° Aux personnes devenues Belges en vertu des dispositions de la 
Section I de la Partie III dudit Traité de Versailles, sinistrées de la 
guerre en France: 

2° Aux Belges et aux personnes devenues Belges, comme il est dit 
ci-dessus, sinistrées sur le territoire d'Alsace et de Lorraine. 

Article 3. 

Pour l'application à faire de la législation belge en vertu de l'Ar- 
ticle 4 de la Convention du 9 octobre 1919, seront assimilés aux capitaux 
français les capitaux appartenant à des personnes que l'Article 1 er du 
présent Arrangement admet au bénéfice du traitement des sujets français. 

Réciproquement, pour l'application à faire de la législation française, 
seront assimilés aux capitaux belges les capitaux appartenant à des per- 
sonnes que l'Article 2 du présent Arrangement admet au bénéfice du 
traitement des sujets belges. 

Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXVII. 9 



130 Belgique, France. 

Les capitaux français et y assimilés investis dans les régions ratta- 
chées à la Belgique en vertu du Traité de Versailles, de même que les 
capitaux belges et y assimilés investis en Alsace-Lorraine seront con- 
sidérés comme respectivement investis en Belgique et en France. Les so- 
ciétés ayant eu leur principal établissement dans les régions rattachées 
à la Belgique en exécution du Traité de Versailles seront, par application 
de ce principe, censées l'avoir eu en territoire belge dès le l e r août 1914, 
de même que les sociétés qui auraient en leur principal établissement en 
Alsace-Lorraine seront censées l'avoir eu à partir de la même date en 
territoire français. 

Article 4. 

Un délai de six mois, prenant cours le jour de l'entrée en vigueur 
du présent Arrangement, est accordé aux intéressés pour l'introduction de 
leurs demandes en réparation devant les juridictions compétentes. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le 'présent Arrange- 
ment et y ont apposé leurs cachets. 

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 20 novembre 1931. 

(L.S.) (S.) Hymans. 
(L. S.) (S.) Corbin. 



Lettre adressée par Son Excellence M. Corbin, Ambassadeur de la Ré- 
publique Française à M. Paul Hymans, Ministre des Affaires Etrangères 

à Bruxelles: 
Ambassade de France en Belgique. 
N° 808. 

Bruxelles, le 2 octobre 1931. 
Monsieur le Ministre, 

Par une lettre en date du 8 novembre 1930, Votre Excellence avait 
bien voulu faire tenir à mon prédécesseur le texte proposé par le Gou- 
vernement Royal d'un projet d'accord qui serait signé par les représen- 
tants de nos deux Gouvernements, en vue d'assurer le droit à réparation 
des dommages de guerre, d'une part, en Belgique aux ressortissants fran- 
çais originaires de l'Alsace et de la Lorraine, et, d'autre part, en France, 
aux ressortissants belges originaires des territoires rattachés à la Belgique, 
en vertu des dispositions du Traité de Versailles. Cet accord étendrait 
en même temps l'aire d'application de l'arrangement franco-belge du 
9 octobre 1919 aux territoires rattachés aux deux pays en vertu dudit 
Traité de paix. 

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que mon Gouverne- 
ment accepte le texte proposé par le Gouvernement Royal, étant entendu 
que la Convention implique la revision des jugements, arrêts et décisions 
rendus, par les autorités des deux pays, contrairement aux dispositions 
de celle-ci. 

Les deux Gouvernements étant d'accord sur le texte de la Conven- 
tion envisagée, M. le Président de la République a bien voulu me faire 



Dommages de guerre. 131 

parvenir les pleins pouvoirs m'habilitant à la signer. Je serais très re- 
connaissant à Votre Excellence de vouloir bien me faire connaître aussi- 
tôt que possible la date qu'Elle aura désignée pour la signature de ladite 
Convention. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très 
haute considération. 

(S.) Corbin. 



Réponse de M. Paul Hymans, Ministre des Affaires Etrangères à M. Cor- 
bin, Ambassadeur de la République Française à Bruxelles: 

Ministère des Affaires Etrangères. 

Direction P., 

N° 291 — C/7307. 

Bruxelles, le 17 novembre 1931. 
Monsieur l'Ambassadeur, 

Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'écrire à Votre Excellence le 11 oc- 
tobre, sous le n° 6430, j'ai communiqué à M. le Ministre des Finances, 
la lettre par laquelle Elle m'annonçait que le Gouvernement Français 
acceptait le texte du projet d'accord établi par le Gouvernement Belge 
pour assurer le droit à réparation des dommages de guerre, d'une part, 
en Belgique aux ressortissants français originaires de l'Alsace et de la 
Lorraine, et, d'autre part, en France, aux ressortissants belges originaires 
des territoires rattachés à la Belgique, en vertu des dispositions du Traité 
de Versailles. Ce projet prévoit, en même temps, l'extension de l'aire 
d'application de l'Arrangement franco-belge du 9 octobre 1919 aux terri- 
toires rattachés aux deux pays, en vertu dudit Traité de paix. 

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement 
Belge considère, de même que le Gouvernement Français, que la Con- 
vention projetée implique la revision des jugements, arrêts et décisions 
rendus par les Autorités des deux pays, contrairement aux dispositions 
de celle-ci. 

En conséquence, j'ai fait préparer les instruments de l'accord. Je prie 
Votre Excellence de me faire savoir si Elle est disposée à les signer en 
mon Cabinet le 20 de ce mois à midi. 

Je saisis cette occasion, Monsieur l'Ambassadeur, de renouveler à 
Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération. 

(S.) Hymans. 



132 Estonie, Hongrie, 

34. 

ESTONIE, HONGRIE. 

Traité de commerce; signé à Réval, le 19 octobre 1922.*^ 

Eesti Lepingud Vâlisriikidega III, p. 61. 



Le Gouvernement de la République Estonienne et le Gouvernement 
du Royaume de Hongrie, désireux de favoriser le développement des re- 
lations commerciales entre leurs pays, ont décidé de conclure un traité de 
commerce et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir: 
Le Gouvernement de la République Estonienne, 

Monsieur Antoine Piip, Ministre des Affaires Etrangères 
d'Estonie, 
Le Gouvernement du Royaume de Hongrie, 

Monsieur Bêla de Ballagi-Pordâny, Conseiller Mi- 
nistériel au Ministère Royal des Affaires Etrangères, 
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trou- 
vés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 

Article 1. 
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes, éta- 
blis dans le territoire de l'autre Partie ou y résidant temporairement 
jouiront sous tous les rapports et particulièrement en ce qui concerne 
l'exercice du commerce et de l'industrie du traitement accordé aux 
ressortissants de la nation la plus favorisée; ils n'y seront pas soumis 
à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres 
ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur les ressortis- 
sants de la nation la plus favorisée réserve faite de cas ou le présent 
Traité en dispose autrement de manière expresse. 

Article 2. 
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour- 
ront dans le territoire de l'autre Partie, en se conformant aux lois du 
pays y acquérir, louer, prendre à bail et posséder toute espèce de pro- 
priété mobilière ou immobilière, ainsi qu'en disposer par vente, donation, 
mariage, testament ou de quelque autre manière ou en faire l'acquisition 
par héritage sur le même pied que les ressortissants de la Nation la plus 
favorisée. 

Il est entendu, toutefois, que les stipulations énoncées dans l'Ar- 
ticle 1 et dans le présent Article ne dérogent en rien aux lois, ordonnan- 
ces et règlements spéciaux qui sont ou qui seront en vigueur dans cha- 
cun des deux pays et applicables à tous les étrangers. 



*) Entré en vigueur le 26 juin 1923. 



Commerce. 133 

Article 3. 
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes au- 
ront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice de- 
vant les tribunaux à tous les degrés de juridiction, soit pour intenter 
une action soit pour y défendre leur droits. Ils auront également la fa- 
culté d'employer dans toutes les instances, les avocats, avoués ou agents 
autorisés par les lois du pays et jouiront, sous ce rapport, des mêmes 
droits et avantages que les nationaux. 

Article 4. 

Les Hautes Parties Contractantes déclarent reconnaître mutuelle- 
ment aux sociétés anonymes et à toutes les compagnies et autres asso- 
ciations commerciales, industrielles, financières et d'assurance, constituées 
suivant les lois particulières à l'un des deux pays, le libre et facile ac- 
cès auprès des Tribunaux de l'autre pays sans autre condition que de se 
conformer aux lois de ce pays. 

Lesdites sociétés anonymes, compagnies et accociations de chacune 
des Hautes Parties Contractantes pourront, si les lois et règlements de 
l'autre pays ne s'y opposent et sous réserve de l'accomplissement de 
toutes formalitées prévues par ces lois et règlements, exercer leur activité 
sur le territoire de ce dernier pays et s'y établir; elles y jouiront au 
point de vue de l'établissement du traitement réservé aux sociétés ano- 
nymes, compagnies et associations de la nation la plus favorisée. 

La disposition précédente n'aura aucune influence sur la question 
à savoir si une pareille société, compagnie ou association établie dans 
l'un des deux pays aura ou n'aura pas le droit de faire du commerce 
ou d'exploiter une industrie ou d'exercer son activité dans l'autre, un 
tel droit restant toujours sub-ordonné aux lois et ordonnances en vigueur 
dans le pays respectif. 

Dans tous les cas, les sociétés, compagnies et associations de chacun 
des deux pays ne seront pas soumises dans l'autre pays à des droits, 
taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres au plus 
élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur les sociétés, compagnies 
et associations de ce dernier pays, étant entendu, en outre, que des droits, 
taxes et impôts ne pourront être assis que sur la part de l'actif social 
se trouvant effectivement dans le pays où ils sont 'perçus et sur les 
seules opérations qui y sont faites. 

Articles 5. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes 
jouiront, sur les territoires de l'autre de la même protection que les na- 
tionaux en ce qui concerne la propriété intellectuelle, les brevets d'in- 
vention, les dessins et modèles, les marques de fabrique ou de commerce. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à donner une applica- 
tion effective à ila Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 
pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Washington le 



134 Estonie f Hongrie. 

2 juin 1911, ainsi qu'à la Convention internationale de Berne du 9 sep- 
tembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, re- 
visée à Berlin le 15 novembre 1908 et complétée par le Protocole addition- 
nel signé à Berne le 20 mars 1914. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués 
originaires de l'autre Partie Contractante contre toute forme de con- 
currence déloyale dans les transactions commerciales, c'est-à-dire à repri- 
mer et à prohiber ipar la saisie et par toutes autres sanctions appropriées: 
l'importation, l'entreposage et l'exportation, ainsi que la fabrication, la 
vente et la mise en vente à l'intérieur de tous produits portant sur eux- 
mêmes ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage 
extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques com- 
partant directement ou indirectement de fausses indications sur l'ori- 
gine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou 
marchandises. 

Article 6. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à donner une 
application effective à l'Acte de Madrid du 14 avril 1891 pour la (pro- 
tection des appellations d'origine, s'oblige à se conformer aux termes de 
cet Acte, et à se conformer en outre aux lois ainsi qu'aux décisions, ad- 
ministratives prises conformément à ces lois, qui lui seront notifiées par 
l'autre Partie Contractante, et qui déterminent ou réglementent le droit 
à une appellation régionale, ou les 'conditions dans desquelles l'emploi 
d'une appellation régionale peut être autorisée. Elle interdira l'impor- 
tation, l'entreposition, l'exportation ainsi que la fabrication, la circula- 
tion, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant 
des appellations régionales, conformément aux lois et décisions régulière- 
ment notifiées par d'autre Partie Contractante. 

La notification pourra viser: 

1) Les appellations régionales de provenance appartenant aux pro- 
duits vinicoles. 

2) La délimitation des territoires auxquels s'appliquent ces appella- 
tions ; 

3) La procédure relative à la délivrance du certificat d'origine. 
La saisie des produits incriminés aura lieu, soit à la diligence de 

l'Administration des Douanes, soit à la requête du Ministère Public ou 
d'une Partie intéressée, individu ou Société, conformément à la légis- 
lation respective de l'Estonie et de la Hongrie. 

Les dispositions du présent Article s'appliqueront alors même que 
l'appellation régionale est accompagnée de l'indication du nom du véri- 
table lieu d'origine et de l'expression „type", „genre", „façon" ou de 
toute autre expression similaire. 

Article 7. 
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra nommer des 
Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires dans 



Commerce. 135 

tous les ports, villes et places de l'autre, à l'exception des localités où 
il y aurait quelque inconventent à admettre de tels officiers consulaires. 
Cette exception, toutefois, ne sera pas faite à l'égard de l'une des Parties 
Contractantes sans l'être également à l'égard de toutes les autres 
Puissances. 

Lesdits Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consu- 
laires, ayant reçu du Gouvernement du pays dans lequel ils sont nommés, 
l'exequatur ou autres autorisations nécessaires, auront, à charge de réci- 
procité, le droit d'excercer toutes les fonctions et de jouir de tous les 
privilèges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés 
aux officiers consulaires de même grade de la nation la plus favorisée. 

Vu égard à la réciprocité, les privilèges, exemptions et immunités, 
concédés à titre de la clause de la nation la plus favorisée aux fonction- 
naires consulaires d'une Partie Contractante sur les territoires de l'autre 
ne peuvent pas être accordés dans une plus large étendue que celle, dans 
laquelle ils sont accordés aux fonctionnaires consulaires de cette Partie 
sur les territoires de la première. 

Article 8. 

Il est réservé aux navires ainsi qu'à leurs chargements dans les 
eaux territoriales et sur le territoire de l'autre Partie Contractante, le 
même traitement qu'aux navires nationaux et à leurs chargements quelles 
que soient leur provenance et leur destination. 

Une exception est 'prévue pour les cas suivants: 

1) Pour certains droits que chacune des Parties Contractantes 
applique ou pourra appliquer à la pèche et à ses produits; 

2) Pour les facilités, détaxes ou ristournes, que chacune des Parties 
Contractantes pourrait consentir à ses ressortissants comme prime à la 
construction navale nationale; 

3) Pour îles facilités accordées au cabotage et remarquage. 
Toutes facilités et tous privilèges qui auraient été accordés ou 

seraient accordés par une des Parties Contractantes à une autre Puis- 
sance devront s'appliquer à l'autre Partie Contractante. 

Les certificats de jauge délivrés par l'une des Parties Contractantes 
seront acceptés par l'autre Partie, si les mesures de jauge ont été faites 
d'après le système Moorsom. 

Article 9. 

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de 
l'Estonie seront, à leur importation en Hongrie, admis, au bénéfice des 
taux les plus réduits que la Hongrie accorde ou pourrait accorder, 
directement ou indirectement à toute autre puissance tierce, tant en ce 
qui concerne tous droits et taxes à l'importation que toutes surtaxes, 
coefficients ou majorations dont ces droits pourraient être l'objet. 



136 Estonie, Hongrie. 

Article 10. 

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de 
Hongrie, seront admis à leur importation en Estonie aux taux du tarif 
général en vigueur de ce dernier pays, sans appliquer à cet égard la 
clause de la nation la plus favorisée. Néanmoins les produits naturels 
ou fabriqués originaires et en provenance de Hongrie, énumérés, à la 
liste A ci-annexée, *) bénéficieront, à leur importation en Estonie, des 
pourcentages de réduction sur le tarif général indiqués à ladite liste. 
Ces pourcentages resteront les mêmes, quels que soient les relèvements 
ou abaissements de tarif, et s'appliqueront tant aux droits d'entrée 
qu'aux surtaxes ou coefficients que l'Estonie 'pourrait instituer sur les 
mêmes produits, à l'avenir. 

En aucun cas, exepté celui prévu par l'Article 22, les marchandises 
énumérées à la liste A ne seront assujetties à un traitement différentiel. 

Article 11. 

En dérogation des prohibitions d'entrée et de sortie, encore en 
vigueur en Hongrie, le Gouvernement Hongrois s'engage à permettre, pen- 
dant la durée du présent Traité, la libre importation en Hongrie des 
produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de l'Estonie, 
énumérés à la liste B ci-annexée,*) jusqu'à concurrence des contingents 
y fixés, et à permettre également, pendant la même durée, la libre expor- 
tation en Estonie des produits naturels ou fabriqués originaires et en 
provenance de Hongrie, énumérés à la liste C ci-annexée,*) jusqu'à con- 
currence des contingents y fixés. 

En vue de faciliter et de développer leur commerce réciproque, les 
deux Parties Contractantes conviennent qu'elles élargiront dans le plus 
bref délai, et dans la mesure du possible, lesdites listes A, B et C et que 
des négociations seront entamées immédiatement après la mise en vigueur 
du présent Traité en vue de la conclusion à cet effet d'un arrangement 
ultérieur. 

Article 12. 

Pour réserver aux produits originaires de leurs pays respectifs le 
bénéfice des dispositions ci-dessus, et pour empêcher toute fraude pou- 
vant résulter d'un détournement du trafic, les Hautes Parties Contrac- 
tantes exigeront que les produits et marchandises importés sur leur 
territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine attestant, s'il s'agit 
d'un produit naturel, qu'il est originaire de l'autre pays et, s'il s'agit 
d'un produit manufacturé, que la moitié au moins de sa valeur est repré- 
sentée par la valeur des matériaux originaires de l'autre pays, ainsi que 
le coût de la transformation. 

Les certificats d'origine seront délivrés soit par le Ministère du 
Commerce ou de l'Agriculture, soit par les Chambres de Commerce ou 
le Comité de la Bourse dont relève l'expéditeur, soit par tout autre 



*) Non reproduite. 



Commerce. 137 

organe ou groupement que le pays destinataire aura agréé, ils seront 
légalisés par un représentant diplomatique ou consulaire du pays 
destinataire. 

Les colis-postaux seront dispensés de certificats d'origine quand 
le pays destinaire reconnaîtra qu'il ne s'agit pas d'envois revêtant un 
caractère commercial. 

Article 13. 

Les produits du sol ou de l'industrie de l'un des deux pays importés 
sur le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit vers 
quelque destination que ce soit, ne seront soumis à aucun droit de douane 
ou à aucun droit intérieur autre que la taxe de iplombage et le droit 
de statistique, ou tous autres droits et taxes exclusivement affectés à 
couvrir des dépenses de surveillance et d'administration que peut imposer 
le transit, sans préjudice toutefois des taxes fiscales afférentes aux trans- 
actions dont ces marchandises pourraient être l'objet au cours de leur 
transport. 

Article 14. 

Les droits intérieurs de quelle dénomination que ce soit et perçus 
pour compte de qui ce soit, qui grèvent ou grèveront la production, la 
fabrication ou la consommation d'un article dans les territoires de l'une 
des Parties Contractantes ne frapperont, sous aucun prétexte, les pro- 
duits de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus 'onéreuse que les 
produits similaires indigènes ou d'un autre pays quelconque. 

Article 15. 

Dans les cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes 
établirait de nouvelles prohibitions, soit à l'entrée, soit à la sortie, l'octori 
des dérogations sera étudié .sur la demande de l'une des deux Parties 
Contractantes, de façon à ne préjudicier que le moins possible aux rela- 
tions commerciales entre les deux pays. 

Les Parties Contractantes n'émettront et ne maintiendront aucune 
prohibition ou restriction à l'importation et à l'exportation entre les deux 
pays, qui ne s'étendrait en même temps et de la même manière sur l'im- 
portation et l'exportation des mêmes marchandises dans le trafic avec 
un autre quelconque, se trouvant dans les mêmes conditions. 

Il est entendu toutefois que ces dispositions ne s'appliqueront pas 
aux dérogations particulières aux prohibitions d'entrée ou de sortie 
actuellement en vigueur, ni aux accords par lesquels l'une des Hautes 
Parties Contractantes concède à titre de compensation la livraison ou la 
vente de certains contingents de marchandises à un tiers Etat. 

Sous réserve des prescriptions douanières, ne sont soumis à l'entrée 
et à la sortie à aucun permis spécial les effets et les objets destinés à 
l'usage personnel des voyageurs. 



138 Estonie, Hongrie. 

Article 16. 
Dans les cas où l'une des Hautes Parties Contractantes soumettrait 
à l'importation ou à l'exportation certains produits ou marchandises à 
des conditions de prix contrôlées par le Gouvernement, ou par tout autre 
organisme constitué par lui, les conditions applicables à l'autre Partie 
seront les plus favorables qui sont, ou pourraient être appliquées à 
d'autres Puissance tierces, ou ressortissants de toutes Puissances tierces. 

Article 17. 
Sur les chemins de fer et les voies navigables, en ce qui concerne 
les frais de transport et toutes autres charges, ainsi que les conditions 
de leur application et le traitement des personnes, bagages et marchan- 
dises en général, il ne sera fait aucune distinction entre les ressortissants 
des deux Parties Contractantes. 

Article 18. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à faire profiter 
l'autre immédiatement et sans compensation, de toute faveur, tout privi- 
lège ou abaissement dans les droits d'octroi, d'accise, et tous droits acces- 
soires et locaux, à l'importation, à l'exportation, à la réexportation, au 
transit, à l'entreposage, pour les marchandises mentionées ou non dans 
le présent Traité qu'elle a ou non accordés ou pourrait accorder à une 
autre puissance. 

Le traitement de la Nation la plus favorisée est également garanti 
à chacune des Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne le trans- 
bordement des marchandises et l'accomplissement des formalités de 
douane; le traitement national est réciproquement alloué en ce qui touche 
les droits de consommation. 

Article 19. 

Pour faciliter le commerce en transit par leur territoire vers un 
tiers Etat, les Parties Contractantes se déclarent prêtes à concéder réci- 
proquement aux ressortissants de l'autre Partie — y compris les sociétés 
et associations commerciales, ainsi qu'à leurs représentants dûment auto- 
risés, des entrepôts de transit, en conformité aux lois et règles douanières 
en vigueur. Les marchandises prohibées ou contingentées à l'importation 
ou à la sortie ne seront soumises à aucune limitation ou restriction et 
seront exonérées de tout payement effectif des droits ou taxes d'impor- 
tation et d'exportation, sauf le garantissement par une caution valable, 
lorsqu'elles seront entreposées à fin de réexportation vers les pays limi- 
trophes, ou en transit de ces derniers vers un autre pays quelconque. 
Les marchandises ainsi entreposées ne seront susceptibles d'aucun permis 
spécial ou d'aucune taxe spéciale et en tout ce qui concerne le régime des 
entrepôts, les ressortissants (les sociétés, compagnies et associations) de 
l'autre Partie Contractante, leurs représentants ainsi que leurs mar- 
chandises ne seront soumis à un traitement moins favorable que les 
ressortissants de la nation la plus favorisée. 



Commerce. 139 

Toutefois, les prohibitions ou restrictions d'entrée ou de sortie 
seront applicables aux marchandises importées ou exportées dans les con- 
ditions ci-dessus définies lorsqu'elles seront motivées: 

1) par des mesures visant la sécurité de l'Etat; 

2) par des motifs de police sanitaire ou de prophylaxie contre les 
épizooties et les épiphyties; 

3) par la circonstance que les marchandises en question forment 
l'objet d'un monopole d'Etat et 

4) par la nécessité d'exécuter certaines prohibitions ou restrictions 
sur des marchandises de provenance étrangère qui sont ou seront établies 
par les lois intérieures et quant à la production, la mise en vente, le trans- 
port ou la consommation à l'intérieur des mêmes marchandises nationales. 

Article 20. 

Les négociants, les fabricants et autres industriels de l'un des deux 
pays qui prouvent par la présentation de leur carte de légitimation indu- 
strielle, délivrée par les Autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont 
autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent 
les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnelle- 
ment, soit par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans le 
territoire de l'autre Partie Contractante, chez des négociants ou pro- 
ducteurs ou dans les locaux de vente publics. Ils pourront aussi prendre 
des commandes même sur échantillons chez les négociants ou autres per- 
sonnes qui pour leur commerce ou leur industrie, utilisent les marchan- 
dises correspondant à ces échantillons. Ni dans l'un, ni dans l'autre cas, 
ils ne seront astreints à acquitter, à cet effet, une taxe spéciale. 

Les voyageurs de commerce estoniens et hongrois munis d'une carte 
de légitimation délivrée par les autoritées de leurs pays respectifs auront 
le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais 
non des marchandises. 

Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance 
du modèle de la carte de légitimation et des autorités chargées <de les 
délivrer, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se 
conformer dans l'exercice de leur commerce. 

Les objets passibles d'un droit de douane ou de tout autre droit 
assimilé, à l'exception des marchandises prohibées à l'importation, qui 
seront importés comme échantillons ou modèles par les voyageurs de 
commerce, seront de part et d'autre, admis en franchise de droits 
d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, s'ils n'ont pas été 
vendus, soient réexportés dans le délai réglementaire et que l'identité des 
objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit, du reste, 
le bureau par lequel ils passent à leur sortie. 

La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie 
dans les deux pays, soit par le dépôt (en espèces), au bureau de douane 
de l'entrée, du montant des droits applicables, soit par une caution 



140 Estonie, Hongrie. 

valable, réserve faite dans tous les cas de l'accomplissement, s'il y a lieu, 
des formalités de la garantie de ouvrages; en platine, en or ou en argent. 

Une fois le délai réglementaire expiré le montant des droits, selon 
qu'il aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré 
à son profit, à moins qu'il ne soit établi que, dans ce délai, les échantil- 
lons ou modèles ont été réexportés. 

Si avant l'expiration du délai réglementaire, les échantillons ou 
modèles sont présentés à un bureau de douane ouvert à cet effet, pour 
être réexportés, ce bureau devra s'assurer par une vérification, si les 
articles qui lui sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré 
le permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute à cet égard, le bureau consta- 
tera la réexportation et restituera le montant des droits déposés à l'im- 
portation ou prendra les mesures nécessaires pour la décharge de la 
caution. 

Il ne sera exigé de l'importateur aucuns frais à l'exception toutefois 
des droits de timbre pour la délivrance du certificat ou permis, non plus 
que pour l'apposition des marques destinées à assurer l'identité des 
échantillons ou modèles. 

Les ressortissants de l'un des deux Pays Contractants se rendent 
aux foires et marchés sur les territoires de l'autre à l'effet d'y exercer 
leur commerce ou d'y débiter leurs produits seront réciproquement traités 
comme les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées 
que celles perçues sur ces derniers. 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels 
ambulants, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes 
chez des personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce, chacune des 
Parties Contractantes réservent à cet égard l'entière liberté de sa légis- 
lation. 

Article 21. 

Les différends entre les deux Hautes Parties Contractantes sur 
l'application et l'interprétation du présent Traité seront tranchés par 
un tribunal arbitral mixte. Le tribunal arbitral sera constitué „ad hoc u 
et devra comprendre un nombre égal de représentants des deux Parties. 
Si ces représentants ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils feront 
appel à un tiers-arbitre neutre dont la désignation sera éventuellement 
demandée au Président de la Cour Permanente de Justice Internationale. 

Article 22. 
Ne seront pas censés déroger au principe du traitement de la nation 
la plus favorisée, qui est la base du présent Traité, les franchises, immu- 
nités et privilèges mentionnés ci-après savoir: 

a) Les privilèges qui ont été ou seront accordés à des Etats limi- 
trophes ; 

b) Les privilèges qui ont été ou qui seront consentis par l'une des 
Hautes Parties Contractantes à un tiers Etat en vertu d'une union 
douanière déjà existante ou qui sera conclue à l'avenir; 



Commerce. , 141 

c) Les franchises, immunités et privilèges que l'Estonie accorde ou 
accordera à la Lithuanie ainsi qu'à la Finlande. 

Article 23. 

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées 
à Budapest aussitôt que faire se pourra. En vertu des pouvoirs que la 
législation hongroise lui confère, le Gouvernement Hongrois consent à 
ce que le présent Traité isoit mis en vigueur dix jours après que l'appro- 
bation du Parlement Estonien lui aura été notifiée. 

Article 24. 

Le présent Traité est conclu tout d'abord pour une durée indéter- 
minée et restera en vigueur tant qu'il ne sera, 'pas dénoncé >par l'une des 
Hautes Parties Contractantes moyennant un avis donné trois mois à 
l'avance. Le présent Traité cesse d'être en vigueur trois mois après avoir 
été dénoncé de la façon susmentionnée. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires des Hautes Parties Contrac- 
tantes ont signé le présent Traité et l'ont revêtu de leur cachet. 

Fait à Reval en double original français, le dix-neuf octobre 1922. 

(L. S.) Ant. Piip. 

(L. S.) Bêla de Ballagi-Pordâny . 



Protocole final. 

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce, 
conclu en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les 
déclarations suivantes: 

Ad Article 3. 

Il est entendu que les dispositions de l'Article 3 selon lesquelles les 
ressortissants des deux Parties Contractantes auront le droit d'ester en 
justice devant les tribunaux, ne s'appliquent pas à l'assistance judiciaire 
gratuite, à la dispense de la caution „judicatum solvi", à l'administration 
de la succession mobilière et à la situation des créanciers en cas de 
faillite, étant donné que ces matières seront réglées sur la base de la 
réciprocité ou par un Traité spécial concernant l'assistance judiciaire. 

Ad Article 3 et ad Article 5. 
Les Hautes Parties Contractantes se réservent de conclure des 
accords spéciaux sur les matières suivantes: 

a) protection réciproque de la propriété intellectuelle et particu- 
lièrement protection des brevets d'invention, 

b) aide judiciaire réciproque. 



142 Estonie, Hongrie. 

Ad Article 16. 
Les deux Parties Contractantes s'engagent à prendre les mesures 
nécessaires pour établir, autant que possible, des taxes directes, au moins 
pour les principaux articles et relations les plus importantes, afin de 
faciliter le trafic des voyageurs et marchandises. 

Ad Article 19. 
En exécution des dispositions de l'Article l e ret de l'Article 19 les 
deux Gouvernements s'efforceront de faciliter le séjour sur leurs terri- 
toires respectifs des négociants, fabricants, industriels et de leurs repré- 
sentants, particulièrement en ce qui concerne le visa exigé par les règle- 
ments policiers en vigueur. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole. 
Fait à Réval, le 19 octobre 1922. 

Ant. Piip. 

Bêla de Ballagi-Pordâny . 



35. 
ESTONIE, HONGRIE. 

Convention de commerce et de navigation; signée à Tallinn, 

le 29 avril 1929.*) 

Rugi Teataja 1929, No. 71. 



Convention de Commerce et de Navigation entre 
l'Estonie et La Hongrie. 
Le Chef de la République d'Estonie et Son Altesse Sérénissime le 
Régent du Royaume de Hongrie, désireux de resserrer les liens d'amitié 
et de favoriser les relations économiques entre les deux pays, ont résolu 
de conclure une Convention de Commerce et de Navigation et ont nommé 
à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir: 
Le Chef de la République d'Estonie: 

Monsieur Jaan Lattik, Ministre des Affaires Etrangères, 
Son Altesse Sérénissime le Régent de Royaume de Hongrie: 

Monsieur Michel Jungerth, Chargé d'Affaires de Hongrie 
en Estonie, 
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne 
et due forme, sont convenus des Articles suivants: 

Article premier. 
Les ressortissants des Parties Contractantes auront le droit, dans 
les mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée,. 



*) Les ratifications ont été échangées à Budapest, le 26 octobre 1929. 



Commerce, navigation. 143 

sous réserve des dispositions législatives du pays en question, de se 
rendre librement sur le territoire de l'autre Partie Contractante, de s'y 
établir, de se livrer au commerce, à l'industrie, au travail manuel et à 
toute autre industrie, d'y acquérir des biens meubles et immeubles par 
voie d'héritage, de don, de legs, d'achat, d'échange ou par toute autre 
voie légale, et de posséder, détenir et aliéner ces biens. 

Chacune des Parties Contractantes s'engage à ne pasi exiger des 
ressortissants de l'autre Partie le paiement d'impôts, taxes ou contri- 
butions de toute nature plus élevés ou autres que ceux qui sont ou pour- 
ront être ultérieurement exigés de ses propres nationaux ou des ressortis- 
sants de la nation la plus favorisée. 

Article 2. 

Les Hautes Parties Contractantes déclarent reconnaître mutuelle- 
ment aux sociétés anonymes et à toutes les compagnies et autres asso- 
ciations commerciales, industrielles, financières et d'assurance, consti- 
tuées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, le libre et facile 
accès auprès des Tribunaux de l'autre pays sans autre condition que de 
se conformer aux lois de ce pays. 

Lesdites sociétés anonymes, compagnies et associations de chacune 
des Hautes Parties Contractantes pourront, si les lois et règlements de 
l'autre pays ne s'y opposent et sous réserve de l'accomplissement de 
toutes formalités prévues par ces lois et règlements, exercer leur activité 
sur le territoire de ce dernier pays et s'y établir; elles y jouiront, au 
point de vue de l'établissement, du traitement réservé aux sociétés ano- 
nymes, compagnies et associations de la nation la plus favorisée. 

La disposition précédente n'aura aucune influence sur la question de 
savoir si une telle société, compagnie ou association, établie dans l'un des 
deux pays, aura ou n'aura pas le droit de faire du commerce ou d'ex- 
ploiter une industrie ou d'exercer son activité dans l'autre, un tel droit 
restant toujours subordonné aux lois et ordonnances en vigueur dans le 
pays respectif. 

Dans tous les cas, les sociétés, compagnies et associations de chacun 
des deux pays ne seront pas soumises dans l'autre pays à des droits, 
taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus 
élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur les sociétés, compagnies 
et associations de ce dernier pays, étant entendu, en outre, que des droits, 
taxes et impôts ne pourront être assis que sur la part de l'actif social 
se trouvant effectivement dans le pays où ils sont perçus et sur les seules 
opérations qui y sont faites ou qui y sont contrôlées. 

Article 3. 
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes joui- 
ront, sur le territoire de l'autre Partie, d'une protection et d'une sécurité 
constantes et complètes pour leur personne et leurs propriétés et ils 



144 Estonie, Hongrie. 

auront un accès libre et facile auprès des Tribunaux de justice pour la 
poursuite et la défense de leurs droits. 

Article 4. 

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront 
exempts, sur le territoire de l'autre, des emprunts forcés et de tout ser- 
vice militaire, dans quelque catégorie de la force armée que ce soit, ainsi 
que de toute contribution imposée en compensation du service militaire 
et, d'autre part, ils ne seront empêchés d'aucune façon de remplir leur 
devoir militaire dans leur propre pays. 

Ils ne seront, de plus, astreints en temps de paix et en temps de 
guerre qu'aux (prestations et réquisitions militaires imposées aux natio- 
naux et toujours dans la même mesure et d'après le même principe, 
mais néanmoins seulement contre compensation ou indemnité. 

Ils seront également exempts de toute fonction officielle obligatoire 
d'ordre judiciaire, administratif ou municipal, à l'exemption de l'obli- 
gation d'accepter la tutelle sur leurs conationaux. 

Article 5. 

Les négociants, les fabricants et autres commerçants ressortissants 
de l'une des Parties Contractantes qui prouvent, sur la présentation d'un 
certificat de légitimation commerciale délivré par les autorités compéten- 
tes de leur pays, qu'ils sont autorisés à y exercer leur commerce ou leur 
industrie et qu'ils y acquittent les taxes et les impôts prévus par les 
lois, auront le droit, en se soumettant aux règlements en vigueur dans 
les deux pays, de faire soit personnellement, soit par des voyageurs à 
leur service, des achats dans le territoire de l'autre Partie Contractante, 
chez des négociants ou producteurs, ou dans les locaux de vente publique. 
Ils pourront même sur des modèles et échantillons, prendre des comman- 
des chez les négociants ou autres personnes qui, pour leur commerce ou 
leur industrie, utilisent des marchandises analogues à celles offertes. 

Si l'une des Parties Contractantes perçoit des taxes ou patentes 
spéciales, l'autre pourra adopter des mesures analogues de manière à 
rétablir la réciprocité. 

Les voyageurs de commerce estoniens et hongrois munis d'un cer- 
tificat de légitimation conforme au modèle annexé au présent Traité (An- 
nexe A),*) «auront le droit réciproque d'introduire en qualité de voya- 
geurs de commerce des échantillons ou modèles, mais non des mar- 
chandises. 

Les deux Gouvernements se désigneront les autorités qualifiées pour 
délivrer les certificats de légitimation, ainsi que les dispositions auxquel- 
les les voyageurs doivent se conformer dans leurs opérations. 

Les objets passibles d'un droit de douane ou de toute autre taxe 
similaire qui seront importés comme échantillons ou modèles par les 
voyageurs de commerce seront de part et d'autre admis en franchise de 



*) Non reproduite. 



Commerce, navigation. 145 

droits de douane ou d'autres taxes d'entrée et de sortie ou autres, à la 
condition que ces objets soient réexportés dans le délai réglementaire et 
que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, 
quel que soit du reste le bureau de douane par lequel ils passent à leur 
sortie, pourvu que ce bureau soit compétent d'après les lois et règle- 
ments en vigueur dans le pays. 

Les restrictions d'importation et d'exportation en vigueur dans les 
deux pays ne sont pas modifiées par les dispositions ci-dessus. 

La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie 
à leur entrée dans les deux pays, soit par le dépôt du montant des droits 
applicables, soit par tout autre procédé approuvé par les autorités com- 
pétentes du pays d'entrée. 

Si les échantillons ou modèles sont présentés avant l'expiration du 
délai réglementaire à un bureau de douane compétent pour être réexpor- 
tés, ce bureau devra vérifier si les articles présentés sont bien ceux pour 
lesquels a été délivré le permis d'entrée en franchise. S'il n'y a aucun 
doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation et restituera le 
montant des droits déposés. 

S'il est établi que les échantillons ou modèles n'ont pas été réexpor- 
tés avant l'expiration du délai réglementaire, le montant des droits 
sera acquis au Fisc. 

Outre les marques qui sont apposées officiellement dans le pays d'ex- 
portation, pour identifier les échantillons ou modèles, les fonctionnaires 
des douanes du pays d'importation auront le droit d'exiger l'apposition 
de marques supplémentaires, si cela leur semble nécessaire. 

Il ne sera perçu par l'Etat aucune taxe ou redevance pour l'appo- 
sition de ces marques. 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux colporteurs ou 
autres marchands ambulants, non plus qu'à la prise de commandes chez 
des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie. 

Article 6. 

Dans le cas où l'une des Parties Contractantes établirait des pro- 
hibitions ou restrictions quant à l'importation ou l'exportation de mar- 
chandises, elle accordera à l'autre Partie le même traitement qui a été 
accordé ou sera accordé ultérieurement aux marchandises importées de, 
ou exportées vers un tiers pays quelconque. 

Toute abrogation ou tout adoucissement d'une prohibition ou des 
restrictions d'importation et d'exportation qui est ou sera accordé, même 
à titre temporaire, par une des Parties Contractantes en faveur d'une 
tierce puissance s'appliquera immédiatement et sans réserve aux mar- 
chandises identiques ou similaires en provenance, ou à destination du 
territoire de l'autre Etat. 

Les dispositions de cet Article ne seront pas applicables lorsque 
rétablissement ou le maintien d'une prohibition d'importation ou d'ex- 
Nouv. Recueil Ge'n. 3 e S. XXXVIL 10 



146 Estonie, Hongrie. 

portation, ou de restrictions concernant l'importation ou l'exportation 
des marchandises: 

1) viseront la sûreté publique du pays ou seront jugés nécessaires 
par l'Etat intéressé en raison de l'état de guerre; 

2) constitueront des mesures sanitaires ou de prophylaxie contre le? 
épizooties et les épiphyties; 

3) viseront des semences qu'on a lieu de croire impropres dans le 
pays d'importation en raison de leur origine; 

4) viseront les marchandises faisant l'objet d'un monopole d'Etat. 

Article -7. 

Dans le cas où l'une des Parties Contractantes ferait dépendre l'im- 
portation ou l'exportation de certaines marchandises de prix ou de con- 
ditions d'achats ou de vente contrôlés par le Gouvernement ou par tout 
organisme autorisé par lui, les conditions générales applicables à l'autre 
Partie seront les plus favorables qui sont ou pourront être appliquées à 
toute puissance tierce. 

Article 8. 

En ce qui concerne les droits et taxes à l'importation, ainsi que 
toutes surtaxes, coefficients ou majorations y afférents qui sont ou seront 
perçus à l'importation des marchandises, les deux Parties Contractantes 
s'engagent à s'accorder réciproquement, sans réserve et automatiquement, 
toute faveur, réduction ou exonération qu'elles ont accordées ou accor- 
deront à toute tierce puissance. 

De même les Parties Contractantes se garantissent mutuellement le 
traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits 
ainsi que toutes les taxes perçues à l'exportation, quels qu'en soient le 
nom ou l'espèce. 

Chacune des Parties Contractantes garantit à l'autre le traitement 
de la nation la plus favorisée en tout ce qui concerne l'accomplissement 
des formalités de douane. 

Article 9. 

Pour tout ce qui concerne les taxes de consommation, de production, 
de transaction, de monopole, et d'accise et toutes les autres taxes in- 
térieures, les marchandises qui proviennent ou sont importées de l'un des 
deux pays, doivent jouir dans l'autre pays d'un traitement aussi favorable 
que celui qui est accordé aux marchandises du pays le plus favorisé. 

Article 10. 
En ce qui concerne le transit à travers leurs territoires, les deux 
Parties Contractantes appliqueront réciproquement dans leurs relations 
les dispositions de la convention et du statut sur la liberté du transit, 
signée à Barcelone le 20 avril 1921.*) 



*) V. N.R.G. 3. s. XVIII, p. 090. 



Commerce, navigation. 147 

Article 11. 

Les marchandises de toute origine, traversant en transit l'un des 
deux pays, destinées à, ou expédiées de l'autre pays, ne seront soumises 
dans le pays de transit à aucun droit ou taxe de douane d'importation 
ou d'exportation, à aucune contribution de cette nature ni à aucun droit 
intérieur autres que les taxes exclusivement destinés à couvrir les frais 
du contrôle et de l'administration du transit. 

Les marchandises de toute origine, traversant en transit l'un des 
deux pays, qu'elles soient ou non emmagasinées dans des ports francs, 
entrepôts de douane, magasins de transit ou autres établissements doua- 
niers, doivent, à l'importation dans l'autre pays, jouir, en ce qui concerne 
les droits et autres taxes, ainsi qu'à tous autres égards, d'un traitement 
au moins aussi favorable que celui dont elles jouiraient si elles étaient 
importées directement du pays d'origine. 

Article 12. 

Les produits naturels ou fabriqués de l'une des Parties Contractan- 
tes jouiront à tous égards, pour les transports par chemin de fer dans 
les territoires de l'autre Partie — toutes conditions étant égales d'ail- 
leurs, — du même traitement que les produits similaires nationaux ou 
ceux de la nation la plus favorisée dans la même direction et sur la 
même ligne. 

Le même principe sera applicable aux autres transports publics en 
tant que ces derniers sont administrés par l'Etat. 

Article 13. 

Pour réserver aux produits originaires de leurs pays respectifs le 
bénéfice des dispositions ci-dessus et pour éviter toute irrégularité par 
transport détourné, les Parties Contractantes pourront exiger que les 
produits et marchandises importés sur leur territoire soient accompag- 
nés de certificats d'origine. Il est entendu que les deux Gouvernements 
s'inspireront à cet égard du principe de la réciprocité. 

Les Parties Contractantes se garantissent réciproquement le traite- 
ment de la nation la plus favorisée quant à la forme et au contenu, 
ainsi qu'à l'emploi de ces certificats. 

Article 14. 
Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués 
originaires de l'autre Partie Contractante contre toute concurrence dé- 
loyale dans les transactions commerciales, à réprimer et à prohiber par 
la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation, l'entre- 
posage et l'exportation, ainsi que la fabrication, la vente et la mise en 
vente à l'intérieur, de tous les produits portant, sur eux mêmes ou sur 
leur conditionnement immédiat ou sur l'emballage extérieur, des marques, 
noms, inscriptions ou signes quelconques comportant directement ou in- 

10* 



148 Estonie, Hongrie. 

directement de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les 
qualités spécifiques de ces produits ou marchandises. 

Article 15. 

Dans les ports et les eaux territoriales des deux pays, les navires 
estoniens et ceux de la Hongrie, leurs équipages, passagers et cargaisons 
jouiront du traitement accordé à ceux de la nation la plus favorisée, tant 
en cp qui concerne les taxes générales ou spéciales qu'en ce qui concerne 
le classement des navires, les facilités pour leur chargement et décharge- 
ment et généralement pour toutes les formalités et dispositions auxquelles 
peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages, passagers 
et cargaisons. 

Les certificats de jauge des navires de mer délivrés par l'une des 
Parties Contractantes seront acceptés par l'autre Partie, si les mesures 
de jauge ont été faites d'après le système Moorsom. 

Article 16. 

Les deux Parties Contractantes s'accorderont réciproquement le droit 
de nommer des représentants consulaires dans tous les ports, villes et 
places de l'autre Partie où les représentants consulaires d'un tiers pays 
quelconque sont admis. 

Après avoir reçu l'exéquateur du Gouvernement du pays de leur rési- 
dence, les représentants consulaires de chacune des Parties Contractan- 
tes jouiront sur le territoire de l'autre de tous les privilèges et exemp- 
tions et de la même compétence qui sont ou pourront être accordés aux 
représentants consulaires d'une tierce Puissance. Cependant ces privi- 
lèges, exemptions et compétences ne seront pas accordés aux représen- 
tants consulaires d'un des deux pays dans l'autre dans une plus grande 
étendue que celle accordée aux représentants consulaires de l'autre dans 
le premier. 

Article 17. 

Ne seront pas censés déroger au principe du traitement de la nation 
la plus favorisée qui est la base du présent Traité, les franchises, immu- 
nités et privilèges mentionnés ci-après, savoir: 

a) Les privilèges qui ont été ou seraient accordés à des Etats limitro- 
phes en vue de faciliter le trafic local dans une zone qui ne peut excéder 
15 kilomètres en profondeur de chaque côté de la frontière commune. 

b) Les privilèges qui ont été ou qui seraient consentis par une des 
Hautes Parties Contractantes à un Etats tiers en vertu d'une union 
douanière ou économique déjà existante ou qui serait conclue dans 
l'avenir. 

c) Les franchises, immunités et privilèges que l'Estonie reconnaîtra 
à un des Etats Baltes (Finlande, Lettonie et Lithuanie), en raison d'ac- 
cords particuliers. Il en est de même en ce qui concerne les privilèges 
que l'Estonie pourrait accorder à l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques, en vertu de conventions ou d'accords douaniers spéciaux. 



Commerce, navigation. 149 

Toutefois, il est entendu que la Hongrie bénéficiera immédiatement 
des mêmes avantages au cas où il auraient été accordés par l'Estonie à 
un tiers Etat non cité ci-dessus. 

Article 18. 
Les différends entre les deux Hautes Parties Contractantes sur l'ap- 
plication et l'interprétation du présent Traité seront tranchés par un 
tribunal arbitral mixte. Le tribunal arbitral sera constitué „ad hoc" et 
devra comprendre un nombre égal de représentants des deux Parties. Si 
ces représentants ne parvenaient pas à se mettre d'accord, ils feront 
appel à un tiers-arbitre neutre dont la désignation sera éventuellement 
demandée au Président de la Cour Permanente de Justice Internationale. 

Article 19. 

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront 
échangées à Budapest, aussitôt que faire se pourra. 

Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications. 
A cette date elle se substituera au Traité de commerce du 19 octobre 
1922 *) pour rester en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de trois 
mois à partir du jour de sa dénonciation par une des Parties Contrac- 
tantes. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à 
cet effet, ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs 
cachets. 

Fait à Tallinn, en double exemplaire, le 29 avril mil neuf cent 
vingt-neuf. 

J. Lattïk. 
M. Jungerth. 



Protocole final. 

Au moment de procéder à la signature de la Convention de com- 
merce et de navigation, conclue en date de ce jour, les Plénipotentiaires 
soussignés ont fait les déclarations suivantes qui font partie intégrante 
de la Convention: 

Ad Article premier. 

Les dispositions de l'alinéa 1 de l'Article premier ne doivent point 
porter préjudice aux lois, ordonnances et prescriptions spéciales en 
matière de commerce, d'industrie, de police et de sûreté générale qui 
sont ou seront en vigueur dans les territoires des Parties Contractantes 
et applicables à tous les étrangers en général. 

Ad Article 3. 
Il est entendu que les dipositions de l'Article 3 selon lesquelles les 
ressortissants des deux Parties Contractantes auront le droit d'ester en 



*) V. ci-dessus, No. 34. 



150 Estonie, Hongrie. 

justice devant les tribunaux, ne s'appliquent pas à l'assistance judiciaire 
gratuite, à la dispense de la caution „judicatum solvi", à l'administration 
de la succession mobilière et à la situation des créanciers en cas de 
faillite, étant donné que ces matières seront réglées sur la base de la 
réciprocité ou par un traité spécial concernant l'assistance judiciaire. 

Ad Articles premier et 4. 

Les Parties Contractantes s'engagent à procéder le plus tôt possible 
à la conclusion d'une Convention en vue d'éviter la double imposition en 
matière d'impôts directs et au sujet de l'évasion fiscale, ainsi que des 
emprunts forcés. 

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvée et sanc- 
tionné par les deux Parties Contractantes sans autre ratification spéciale, 
par le seul fait des ratifications de la Convention à laquelle il se rap- 
porte, a été dressé en double expédition. 

Fait à Tallinn, le 29 avril mil neuf cent vingt-neuf. 

J. Lattik. 
M. Jungerth. 



36. 
AUTRICHE, GRÈCE. 

Convention commerciale; signée à Vienne, le 18 avril 1925.*] 

Bundesgesetzblatt fur die Republik Osterreich 1925, Stûck 83. 



Préambule. 
Le Gouvernement Fédéral de l'Autriche et le Gouvernement de la 
République Hellénique ayant décidé de conclure une Convention Com- 
merciale provisoire entre l'Autriche et la Grèce destinée à faciliter les 
relations commerciales entre ces deux pays, les soussignés, dûment autori- 
sés par leurs Gouvernements, sont convenus de ce qui suit: 

Article I. 

Les produits industriels et agricoles et en général les marchandises 
helléniques importés en Autriche jouiront du traitement des produits et 
marchandises des pays les plus favorisés. 

Les produits industriels et agricoles et en général les marchandises 
autrichiennes importés en Grèce bénéficieront des droits conventionnels 
du tarif douanier hellénique actuellement en vigueur; dans le cas où pen- 
dant la durée du présent Arrangement le Gouvernement Hellénique met- 
trait en vigueur un nouveau tarif douanier, les articles intéressant l'im- 



*) Les ratifications ont été échangées à Vienne, le 7 septembre 1925. 



Commerce. 151 

portation autrichienne en Grèce bénéficieront des taxes minima de ce 
tarif au lieu des droits conventionnels du tarif actuel. 

Article II. 
Les produits helléniques énumérés ci-après ne seront pas soumis pen- 
dant la durée de la présente Convention à des droits plus élèves que ceux 
indiqués ci-dessous: 

Taux des 

N° du tarif Désignation des droits aux 

autrichien marchandises 100 kgs à 

couronnes or 
Note ad 9 Figues sèches pour la fabrication des succédanés 

du café 2. — 

ex 10 Raisins de Corinthe 15. — 

ex 75 a Huile d'olives pure en fûts, en outres et en vessies 5. — 

86 c Arrac, rhum et autres spiritueux 200. — 

ex 87 a Vin d'une teneur alcoolique au-dessus de 13° (ex- 
ceptés les vins concentrés), en fûts .... 30. — 
Dans le cas où l'Autriche accorderait une réduction de ces droits à un 
autre Etat, les produits helléniques susmentionnés en profiteront égale- 
ment. 

Article III. 
Il est bien entendu que si le Gouvernement Hellénique se décidait 
à accorder à une tierce Puissance des droits moins élevés que les droits 
minima prévus dans le nouveau tarif, ces droits seront également appli- 
qués aux articles d'origine ou de manufacture autrichienne, à l'exclusion 
toutefois des réductions spéciales sur les droits minima du nouveau tarif 
accordées éventuellement à une tierce Puissance contre compensations 
spéciales, auquel cas l'Autriche aura le droit de réclamer le bénéfice du 
même traitement pour les articles d'origine ou de manufacture autrichi- 
enne similaires à ceux en faveur desquels la réduction a été accordée, à 
condition qu'elle soit disposée à accorder à la Grèce une compensation 
raisonnable et équivalente à la -compensation accordée en la circonstance 
par la tierce Puissance susvisée. 

Ariticle IV. 
Le Gouvernement Fédéral d'Autriche s'engage à acquérir annuelle- 
ment une quantité de trois cent mille kilogrammes de tabacs grecs dont 
les deux tiers des tabacs de l'ancienne Grèce. La Régie Autrichienne aura 
la faculté d'acheter cette quantité à moitié en Grèce tandis que l'autre 
moitié serait achetée sur un autre marché de tabacs hors de la Grèce, 
mais à la condition qu'elle sera tenue de prouver la provenance grecque 
du tabac acheté sur les marchés étrangers par des factures et des certi- 
ficats d'origine. Il est bien entendu que cet engagement du Gouvernement 
Fédéral présuppose que les prix des tabacs de Grèce y compris toutes 
taxes gouvernementales ne devraient pas être supérieurs aux prix des 



152 Autriche, Grèce. 

tabacs de même qualité d'autres pays y compris les taxes qui existent 
éventuellement. 

Il est bien entendu que l'achat des tabacs grecs serait réglé en rap- 
port à la durée de la présente Convention. 

Article V. 
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échan- 
gées aussitôt que faire se pourra à Vienne. Elle entrera en vigueur dès 
l'échange des ratifications et elle restera en vigueur pendant six mois. 
Sauf dénonciation trois mois avant son expiration elle sera prorogée de 
trois mois en trois mois par voie de tacite reconduction. Lex deux Hautes 
Parties Contractantes se réservent la faculté d'appliquer la présente Con- 
vention même avant la ratification en tant que les lois constitutionnelles 
existantes le permettent. 

La dénonciation portera ses effets trois mois après sa notification. 
En foi de quoi la présente Convention est faite en double aujourd'hui 
à Vienne le 18 avril 1925. 

Le Ministre Fédéral des Affaires 
Etrangères: 

Dr. Mataja, m. p. 
Le Ministre Fédéral du Commerce 
et des Communications: 

Dr. Schùrff, m. p. 
L'Envoyé Extraordinaire et Mi- 
nistre Plénipotentiaire de Grèce: 
G. C. Lagoudakis, m. p. 



37. 

AUTRICHE, GRÈCE. 

Accord additionnel à la Convention commerciale du 18 avril 

1925;*) conclu par un Echange de Notes signées à Vienne, 

le 15 septembre 1933.**) 

Bundesgesetzblatt fur den Bundesstaat Osterreich 1935, Stiick 92. 



Vienne, le 15 septembre 1933. 
Monsieur le Chancelier Fédéral, 
Au nom du Gouvernement de la République Hellénique j'ai l'honneur 
de porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui suit: 



*) V. ci-dessus, No. 36. 
**) L'échange des ratifications a eu lieu à Vienne, le 18 juillet 1935. 



Commerce. 153 

La République Hellénique renonce au droit conventionnel contenu 
dans l'Article II de la Convention Commerciale entre l'Autriche et la 
Grèce, signée le 18 avril 1925, pour la position ex 87a: vin d'une teneur 
alcoolique au-dessus de 13° (exceptés les vins concentrés), en fûts 30. — 
couronnes or par 100 kg; il s'entend que les vins helléniques importés 
en Autriche jouiront du traitement des vins des pays les plus favorisés. 

Ces déclarations forment partie intégrante de la Convention Com- 
merciale entre l'Autriche et la Grèce, signée le 18 avril 1925. Elles seront 
ratifiées et les instruments de ratification seront échangés à Vienne aussi- 
tôt que faire se pourra. 

Cet Arrangement entrera en vigueur huit jours après l'échange des 
instruments de ratification. 

En priant Votre Excellence de bien vouloir me confirmer que- le 
Gouvernement Fédéral Autrichien est d'accord avec les stipulations sus- 
mentionnées, je (profite de cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur 
le Chancelier Fédéral, l'assurance de ma très haute considération. 

D. TzirakopouloS, m. p. 

Son Excellence Monsieur le Dr. Dollfuss, Chancelier Fédéral d'Au- 
triche, Vienne. 



Vienne, le 15 septembre 1933. 
Monsieur le Chargé d'Affaires, 
J'ai l'honneur d'accuser réception de Votre lettre en date de ce jour 
ainsi conçue: 

[suit le texte de la Note (précédente.] 

En Vous confirmant que le Gouvernement Fédéral Autrichien est 
d'accord avec ces stipulations je profite de cette occasion pour Vous re- 
nouveler, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma haute con- 
sidération. 

Dr. Dollfuss, m. p. 

Monsieur Déméter Tzirakopoulos, Chargé d'Affaires de Grèce, 
Vienne. 



154 Autriche, Grèce. 

38. 
AUTRICHE, GRÈCE. 

Accord concernant l'admission, en franchise de douane, des 
imprimés faisant la propagande en faveur du tourisme; 
conclu par un Echange de Notes signées à Vienne, le 

7 janvier 1936.*) 

Bundesgesetzblatt fur den Bundesstaat Osterreich 1936, Stûck 1; 1937, Stuck 47. 

Vienne, le 7 janvier 1936. 
Monsieur le Chargé d'Affaires, 

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement 
Fédéral Autrichien est d'accord avec les stipulations suivantes: 

Les imprimés, affiches et brochures recommandant la visite de sta- 
tions touristiques et balnéaires autrichiennes ou faisant, en général, la 
propagande en faveur du tourisme en Autriche seront admises en fran- 
chise de douane en Grèce sans égard à l'étendue des annonces y annexées. 

De même les imprimés, affiches et brochures recommandant la visite 
de stations touristiques et balnéaires helléniques ou faisant, en général, 
la propagande en faveur du tourisme en Grèce seront admises en fran- 
chise de douane en Autriche sans égard à l'étendue des annonces y an- 
nexées. 

Le présent Accord fait partie intégrante de l'accord commercial 
austro-hellénique du 18 avril 1925. **) Il sera ratifié et les instruments de 
ratification seront échangés à Vienne aussitôt que possible. Il est toute- 
fois entendu que ces stipulations seront provisoirement appliqués même 
avant l'échange des instruments de ratification et cela à partir du 11 jan- 
vier 1936. 

En Vous priant, Monsieur le Chargé d'Affaires, de bien vouloir me 
confirmer que le Gouvernement Hellénique est égalemen 
Contractante et celui de tiers Etat à travers le territoire de l'autre 
Partie Contractante; elles recommanderont .aux compagnies ou admini- 
strations des chemins de fer de leur territoire d'établir des services 



Commerce. 161 

directs de trains de voyageurs et de marchandises et de régler, dans un 
esprit de conciliation réciproque, les questions concernant le service du 
mouvement et du transport. 

3. Lors de la fourniture des wagons, les besoins du trafic intérieur 
et de l'exportation dans le territoire de l'autre Partie Contractante seront 
traités d'une manière équitable. En particulier, en ce qui concerne la 
fourniture des wagons pour le trafic d'exportation à .destination des terri- 
toires de l'autre Partie Contractante, il ne sera pas procédé, en principe, 
d'une manière moins favorable que lors de la fourniture des véhicules 
pour le trafic d'exportation à destination de tiers Etats. 

Article 21. 
Par considération pour la situation géographique spéciale de la 
Hongrie, la France consent à accorder le bénéfice de la droiture aux 
marchandises originaires et en provenance de la Hongrie importées en 
France, dans les colonies, possessions et pays de protectorat français par 
les voies et dans les conditions ci-après définies: 

1° Les marchandises expédiées de la Hongrie par les ports 
de Trieste et Fiume devront être expédiées vers ces ports, sous 
connaissement direct pour la France et avec la désignation du 
navire sur lequel elles devront être embarquées ou d'une ligne 
régulière desservant les ports français à laquelle le transport 
desdites marchandises sera confié. Les marchandises devront être 
accompagnées, à leur arrivée en France, du connaissement émis 
à leur départ et endossé, pour identité de la marchandise, par 
le capitaine du navire transporteur. 

Le Gouvernement Français pourra exiger, en outre, que les 
envois soient accompagnés d'une attestation consulaire ou d'un 
certificat de la douane du .port d'embarquement visé, s'il y a 
lieu par l'autorité consulaire, établissant la régularité du trans- 
bordement dans ce port. 

2° Les marchandises exportées vers la France par la voie du 
Danube et les ports de Galatz et de Braïla seront soumises à 
un régime analogue à celles qui seraient exportées par les ports 
de Fiume et de Trieste. Elles devront être accompagnées du 
connaissement émis à leur lieu d'origine à destination de la 
France, portant mention du navire sur lequel elles devront être 
embarquées ou d'une ligne régulière desservant les ports fran- 
çais chargés d'en assurer le transport. Elles devront être accom- 
pagnées, à leur arrivée en France, dudit connaissement, endossé 
par le capitaine du navire transporteur pour identité de la 
marchandise. 

Le Gouvernement Français pourra exiger, en outre, que les 
envois soient accompagnés d'une attestation consulaire ou d'un 
certificat de la douane du port d'embarquement visé, s'il y a 
Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXVII. 11 



162 Hongrie, France. 

lieu, par l'autorité consulaire, établissant la régularité du trans- 
bordement dans ce port. 

La Hongrie pourra, s'il y a lieu, exiger, les mêmes garan- 
ties de droiture, pour les marchandises originaires et en pro- 
venance de France. 

Article 22. 
Pour réserver aux produits originaires de leurs pays respectifs le 
bénéfice des dispositions ci-dessus, et pour éviter que des produits origi- 
naires de pays qui ne jouissent pas dudit bénéfice puissent emprunter 
la voie de leur territoire, les Hautes Parties Contractantes pourront exi- 
ger que les produits et marchandises importés sur leur territoire soient 
accompagnés d'un certificat d'origine attestant: 

1° S'il s'agit de matières premières proprement dites ou de 
produits naturels, qu'ils sont originaires de l'autre pays; 

2° S'il s'agit d'un produit manufacturé, qui'l a acquitté, dans 
l'autre pays, soit à cause de la matière incorporée, soit par le 
travail subi, le pourcentage de valeur auquel la législation du 
pays destinataire subordonne la reconnaissance de la nationalité. 
Les certificats d'origine seront délivrés soit par les Chambres de com- 
merce dont relève l'expéditeur, soit par toute autre autorité ou groupe- 
ment économique que le pays destinataire aura agréé. Ils seront légalisés 
par un représentant diplomatique ou consulaire du pays destinataire. 

Au cas où l'expéditeur pourra craindre que, malgré le certificat d'ori- 
gine accompagnant la marchandise, celle-ci demeure sujette à contestation, 
il pourra faire confirmer le certificat d'origine par un certificat de véri- 
fication, établi et signé à la fois par l'auteur du certificat d'origine et par 
un agent technique désignera le représentant diplomatique du pays desti- 
nataire et dont la nomination sera notifiée au Gouvernement du pays ex- 
péditeur. Cet agent pourra, pour procéder à la vérification, exiger toute 
preuve ou communication expédientes et percevoir une taxe dont le taux 
sera strictement limité aux frais de vacation et de déplacement nécessités 
par l'établissement du certificat de vérification. Si la marchandise est ac- 
compagnée d'un certificat de vérification, elle ne sera assujettie à l'ex- 
pertise légale en douane que dans le cas de fraude ou de substitution 
présumée. 

Les colis postaux seront dispensés du vertifioat d'origine quand il 
s'agira d'importations ne revêtant .pas un caractère commercial. 

Dans tous les cas où l'un des deux Gouvernements signalera à l'autre, 
par l'entremise d'un agent autorisé pour ce faire, que des pratiques frau- 
duleuses se sont produites dans la délivrance desdits certificats, le Gou- 
vernement auquel la plainte aura été adressée provoquera immédiatement 
une enquête spéciale sur les faits incriminés, en communiquera les résul- 
tats au Gouvernement plaignant et prendra, le cas échéant, toutes les 
mesures en son pouvoir pour prévenir la contiuation desdites pratiques 
frauduleuses. 



Commerce. • 163 

Article 23. 
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour garantir d'une manière effective les produits 
naturels ou fabriqués originaires de l'autre Partie Contractante contre 
toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales, 
et notamment à réprimer et à prohiber par la saisie ou par toutes sanc- 
tions .autres appropriées, l'importation, l'entreposage et l'exportation, 
ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'in- 
térieur de tous produits portant sur eux-mêmes ou sur leur conditionne- 
ment immédiat, ou sur leur emballage extérieur, des marques, noms, in- 
scriptions ou signes quelconques comportant directement ou indirecte- 
ment de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les quali- 
tés spécifiques de ces produits ou marchandises. 

Article 24. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre des 
mesures législatives et administratives en vue de réprimer l'emploi des 
fausses indications de provenance des produits vinicoles, pour autant 
qu'ils sont originaires de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contrac- 
tantes. 

Seront notamment réprimés par la saisie et par d'autres sanctions 
appropriées l'importation, l'entreposage, l'exporftation, la fabrication, la 
circulation, la vente ou la mise en vente des produits visés ci-dessus dans 
le cas où figureraient sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les 
contenant, des marques, des noms, des inscriptions ou des signes quelcon- 
ques, comportant sur l'origine de ces produits de fausses indications 
sciemment employées. 

La saisie des produits incriminés aura lieu soit à la diligence de l'ad- 
ministration, soit à la requête du ministère public ou d'une partie in- 
téressée — individu, association ou syndicat — , conformément 'à la légis- 
lation respective de chacune des Hautes Parties Contractantes. 

L'interdiction de se servir d'une appellation régionale ou de cru pour 
désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droit subsiste 
alors même que la véritable origine des produits serait mentionnée ou 
que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rectifica- 
tions telles que „genre", „tyipe", „façon", ou autres. 

Le présent Article ne fait pas obstacle à ce qu'en tout cas, celui qui 
vend un produit vinicole mentionne son nom et son adresse sur le réci- 
pient. A défaut d'appellation régionale, il sera tenu de compléter son 
adresse par l' indication du pays d'origine en caractères également appa- 
rents, chaque fois que, par un nom de localité ou pour toute autre indi- 
cation de l'adresse, il pourrait y avoir confusion avec une localité ou avec 
une propriété situées dans un autre pays. 

Pour les produits vinicoles, aucune appellation d'origine de l'une 
des Hautes Parties Contractantes, si elle est dûment protégée dans le 
pays de production et si elle a été régulièrement notifiée à l'autre Partie, 

11* 



164 Hongrie, Irance. 

ne pourra être déclarée tombée dans le domaine public. Seront reconnues 
de la même manière les délimitations et les spécifications qui se rappor- 
tent à ces appellations. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à étudier ultérieure- 
ment l'extension éventuelle des dispositions qui précèdent à tous produits, 
autres que les produits vinicoles, tirant du sol ou du climat leurs qualités 
spécifiques. 

Article 25. 

Les ressortissants, les biens et le pavillon hongrois jouiront de l'en- 
tière liberté d'utilisation des ports maritimes de la France, des colonies et 
possessions françaises. 

Dans ces ports, ils seront sous ce rapport, à tous égards, traités sur 
le pied d'une parfaite égalité avec les ressortissants, les biens et le pa- 
villon de l'Etat jouissant du traitement le plus favorable. 

De son côté, le Gouvernement Hongrois s'engage à ne prendre ou 
laisser prendre par les organismes placés sous son contrôle aucune mesure 
et à ne conclure avec des gouvernements ou organismes étrangers aucun 
accord ayant pour effet d'éliminer ou de défavoriser, par rapport aux 
pavillons hongrois ou tiers, les navires et le commerce maritimes fran- 
çais pour ce qui concerne notamment le transport des biens, passagers, 
et émigrants de Hongrie ou d'un Etat étranger, qui traverseraient une 
partie du territoire hongrois et quelle que soit la voie ou le port em- 
prunté ou à emprunter. 

Sont considérés au sens du présent Article comme biens d'un Etat 
les biens ayant pour origine, provenance ou destination cet Etat. 

Les certificats de jaugeage délivrés par la Hongrie seront lacceptés 
dans tes ports maritimes français sans qu'il soit procédé à de nouvelles 
vérifications ou mesures et assimilés certificats français correspondants, 
notamment pour le payement des droits et taxes, à condition que les 
règles et procédés de jaugeage hongrois soient reconnus identiques, ou 
équivalents aux règles et procédés de jaugeage servant à l'établissement 
des certificats français. 

Article 26. 

Les bateaux de chacune des Hautes Parties Contractantes, leurs 
équipages, leurs passagers et leurs marchandises jouiront sur les voies 
navigables et dans les ports fluviaux de l'autre Partie Contractante du 
traitement de la nation la plus favorisée. 

Les taxes ou impositions de toute nature qui sont ou pourraient être 
perçues par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'occasion des opé- 
rations de transport effectuées sur ses voies navigables et dans ses ports 
fluviaux sur les bateaux, les équipages, les passagers ou les marchandises 
de l'autre Partie Contractante, ne pourront être autres ou plus élevées 
que celles qui sont ou seraient (perçues pour les mêmes opérations sur 
les bateaux, équipages, passagers et marchandises du pays ou sur les 
bateaux, équipages, passagers et marchandises de la nation la plus fa- 
vorisée. 



Commerce. 165 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux opérations de trans- 
port effectuées entre les ports du réseau national de chacune des Hautes 
Parties Contractantes. 

En ce qui concerne la nationalité des bateaux, la législation établie 
par chacune des Hautes Parties Contractantes sera reconnue par l'autre 
Partie. 

Article 27. 

Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront, sur le territoire 
de l'autre, en ce qui concerne rétablissement, l'exercice du commerce et de 
l'industrie, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, 
du régime accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils 
seront libres de régler leurs affaires soit personnellement, soit par un 
intermédiaire de leur choix, sans être soumis, à cet égard, à d'autres 
restrictions que celles prévues par les lois et règlements en vigueur. 

Article 28. 

Les sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières, d'assu- 
rances et, en général, toutes les sociétés de caractère économique, consti- 
tuées conformément aux lois de l'un des deux pays, pourront, en obser- 
vant les prescriptions des lois de l'autre et si elles obtiennent l'autorisa- 
tion nécessaire dans le cas où une telle autorisation est prévue par ces 
lois, soit exercer leur activité dans ce dernier pays, soit s'y établir et y 
créer des filiales, succursales ou agences, exception faite pour les indu- 
stries qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, sont soumises 
à des restrictions spéciales. Elles pourront, sous les mêmes conditions, 
acquérir, posséder ou affermer les immeubles nécessaires à leur bon 
fonctionnement. 

Ces sociétés pourront également faire valoir tous leurs droits en ce 
pays et y ester en justice comme demanderesses et comme défenderesses, 
en se soumettant aux lois et règlements. 

Lesdites sociétés, ainsi que leurs filiales, succursales et agences, joui- 
ront à tous égards du traitement accordé aux sociétés de la nation la plus 
favorisée. 

Article 29. 

Les dispositions des Articles 27 et 28 s'entendent à l'exclusion des 
droits et obligations de nature fiscale fixées par les dispositions ci-après: 

Les ressortissants de chacun des deux pays ne seront pas assujettis, 
sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes, impôts sous quelque déno- 
mination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui 
seront perçus sur les nationaux. Cette disposition ne fait pas obstacle 
à la perception, le cas échéant, soit de taxes de séjour, soit de taxes affé- 
rentes à l'accomplissement des formalités de police, étant entendu que 
les ressortissants des deux pays jouiront, sous ce rapport, du traitement 
accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée. 



166 Hongrie, France. 

Article 30. 

Les sociétés de toute nature, civiles, commerciales, industrielles, 
financières et d'assurances, constituées suivant les lois de l'un des deux 
pays ainsi que leurs filiales, succursales et agences, ne seront .pas assu- 
jetties, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes, impôts, sous; 
quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui 
sont ou seront perçus sur les sociétés du pays. 

En ce qui concerne les impôts calculés sur le capital, les revenus ou 
les bénéfices, les sociétés, leurs filiales, succursales ou agences ne seront 
taxées dans ce pays, selon la nature des impôts, qu'à raison de la part 
d'actif qui y est investie, des biens qu'elles y possèdent, des titres qui y 
circulent, des bénéfices qu'elles y réalisent et des affaires qu'elles y font. 

Les dispositions du présent Article s'appliqueront aux établissements 
industriels ou commerciaux appartenant à des particuliers. 

Article 31. 

Les négociants, les fabricants et autres industriels de l'un des deux 
pays qui prouvent, par la présentation d'une carte de légitimation in- 
dustrielle délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y 
sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y 
acquittent les taxes et les impôts prévus ipar les lois, auront le droit, 
soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des 
achats dans le territoire de l'autre Partie Contractante chez les négo- 
ciants ou producteurs ou dans des locaux de ventes publiques. Ils pour- 
ront aussi prendre des commandes, même sur échantillons chez les négo- 
ciants ou autres personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie, 
utilisent des marchandises correspondant à ces échantillons. Ni dans l'un 
ni dans l'autre pays ils ne seront astreints à acquitter, à cet effet une 
taxe spéciale. Les voyageurs de commerce hongrois et français, munis 
d'une carte de légitimation conforme au modèle annexé à la présente 
Convention*) et délivrée par les autorités de leurs pays respectifs 
auront le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons ou modèles; 
mais non des marchandises. 

Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance 
des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que 
des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans 
l'exercice de leur commerce. 

Les objets passibles d'un droit de douane ou de toute autre taxe 
assimilée, à l'exception des marchandises prohibées à l'importation, qui 
seront importées comme échantillons ou modèles par les voyageurs de 
commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée 
et de sortie, à la condition que ces objets soient réexportés dans le délai 
réglementaire et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit 
pas douteuse, quelque soit, du reste, le bureau par lequel ils passent à 
leur sortie. 



*) Non reproduit. 



Commerce. 167 

La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie 
dans les deux pays, soit par le dépôt en espèces du montant des droits 
applicables au bureau de douane de l'entrée, soit par une caution valable, 
réserve faite dans tous les cas, de l'accomplissement, s'il y a lieu, des 
formalités de la garantie des ouvrages en platine, en or ou en argent. 

Une fois le délai réglementaire expiré, le montant des droits, selon 
qu'il aura été consigné ou garanti sera acquis au Trésor ou recouvré à 
son profit, à moins qu'il ne soit établi que, dans ce délai, les échantillons 
ou modèles ont été réexportés. 

Si, avant l'expiration du délai réglementaire, les échantillons ou 
modèles sont présentés à un bureau de douane ouvert à cet effet, pour 
être réexportés, ce bureau devra s'assurer, par une vérification, si les 
articles qui lui sont présentés sont bien ceux pour lesquels il a été 
délivré le permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute à cet égard, le bureau 
constatera la réexportation et restituera le montant des droits déposés 
à l'importation, ou prendra les mesures nécessaires -pour la décharge 
de la caution. 

Il ne sera exigé de l'importateur, aucun frais, à l'exception, toute- 
fois, des droits de timbre pour la délivrance du certificat ou permis, non 
plus que pour l'apposition des marques destinées à assurer l'identité 
des échantillons ou modèles. Les ressortissants de l'un des deux Pays 
Contractants se rendant aux foires et marchés sur les territoires de 
l'autre à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, 
seront réciproquement traités comme les nationaux et ne seront pas 
soumis à des taxes plus élevées que celles perçues sur ces derniers. 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industriels am- 
bulants, non plus qu'au colportage, non rplus qu'à la recherche des com- 
mandes chez les personnes n'exerçant ni industrie ni commece, chacune 
des Parties Contractantes réservant à cet égard l'entière liberté de sa 
législation. 

Article 32. 

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront 
échangées à Paris. 

En vertu des pouvoirs que la législation française lui confère, le 
Gouvernement Français consent à ce qu'elle soit mise en vigueur huit 
jours après que l'approbation du Parlement hongrois lui aura été signi- 
fiée à Paris. 

Elle restera en vigueur pendant une première période d'un an et 
sera prorogée ensuite par tacite reconduction, pour des périodes tri- 
mestrielles, si l'une des Hautes Parties Contractantes ne la dénonce 
trois mois au moins avant l'expiration de la première période annuelle 
et deux mois au moins avant l'expiration de toute période trimestrielle 
ultérieure. 

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes se déclarent d'accord 
pour procéder, si l'une d'elles en fait la demande à tout moment à par- 
tir du 1 er juillet 1926 et sans qu'il soit besoin, à cet effet, de préavis ou 



168 Hongrie, France. 

dénonciation préalable, aux modifications que l'expérience aurait fait 
connaître nécessaires. 

Au cas où ilesdites négociations n'auraient pas abouti dans la 
période de deux mois à dater de la demande faite par l'une des Hautes 
Parties Contractantes, la présente Convention prendra fin deux mois 
après sans qu'il soit besoin de dénonciation. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à 
cet effet, ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs 
cachets. 

Fait en double exemplaire à Budapest, le treize octobre mil neuf 
cent vingt-cinq. 

(L. S.) Walko, m. p. 
(L. S.) Carbonnel, m. p. 



Protocole de signature. 

Pour les céréales et leurs farines reprises aux numéros 68 à 73 du 
tarif français, ainsi que pour les numéros 76 (gruaux, semoules en gruau, 
grains perlés ou mondés) et 76 bis (millet décortiqué et mondé), pour 
lesquels le tarif français ne comporte qu'un droit unique, le Gouverne- 
ment Français donne volontiers l'assurance qu'au cas où un double tarif 
serait institué, des négociations seraient immédiatement ouvertes avec le 
Gouvernement Hongrois, à l'effet de fixer le régime applicable auxdits 
produits originaires et en provenance de Hongrie. 

Le Gouvernement Français consent de même à ce que la Hongrie, 
si lesdites négociations n'ont pas abouti dans un délai d'un mois, puisse 
dénoncer la présente Convention pour prendre fin deux mois après, ainsi 
qu'il est prévu à l'Article 32 et au présent Protocole pour l'application 
des Articles 6 et 32. 

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord que le bénéfice des 
droits inscrits à la liste A sous le N° 458 c) et d) sera limité aux produits 
de maisons françaises établies en France faisant l'objet de marques dé- 
posées par lesdites maisons en France ou à l'étranger. 

Pour l'application des droits inscrits à la liste A sous le N° 659, 
les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'à défaut d'autre in- 
dice, seront considérés comme étant destinés à l'usage pour dames les 
gants de pointures cotées dans le commerce jusqu'au N° 7 inclus. 

Pour les articles ci-dessous énumérés, qui bénéficient des avantages 
consignés aux listes B et C, dans la limite de contingents, les Hautes 
Parties Contractantes sont d'accord pour fixer les montants de ces con- 
tingents de la manière ci-après: 

[suit le Tableau.] 

Ces contingents seront importables en France sans licence du Gou- 
vernement Français; lorsqu'ils viendront à épuisement, le tarif général 
ou le tarif conventionnel prévu à la Convention seront applicables. Toute- 
fois, de manière à gêner le moins possible le commerce hongrois, l'ad- 



Commerce. 169 

ministration des Douanes françaises avertira le ministre de Hongrie à 
Paris lorsque les 9,/10 de chacun des contingents fixés ci-dessus seront 
atteints. 

Pour l'application des Articles 3 et 4, le Gouvernement Français 
s'engage à accorder une dérogation à la prohibition existante des vins 
de liqueurs pour 3.000 hectolitres l'an de vin de Tokay. Le Gouvernement 
Français s'engage, d'autre part, à accorder le tarif minimum pour les 
vins de raisins frais de toute nature, sans limitation de quantité, si le 
droit du tarif minimum est porté à un taux supérieur au taux prévu à la 
liste C (30 francs). 

Pour l'application de l'Article 5 (liste D), il est entendu que la 
Hongrie pourra réclamer le bénéfice de l'assimilation avec le traite- 
ment accordé à l'Allemagne pour les fils écrus et teints de soie artificielle, 
à la condition d'accorder à la France une réduction agréée par celle-ci 
du droit du tarif hongrois afférant aux mêmes articles. 

Pour l'application des Articles 6 et 32, les Hautes Parties Contrac- 
tantes sont d'accord que, dans le cas où l'équilibre des avantages et con- 
cessions institué par la présente Convention se trouverait altéré soit par 
les modifications intervenues dans le régime douanier de l'une des Hautes 
Parties Contractantes, soit par le traitement que l'une d'elles aurait ac- 
cordé à une Puissance tierce au détriment du commerce de l'autre, des 
négociations seraient ouvertes sur la demande de la Partie qui se croirait 
lésée. 

Si cette demande est introduite après le 1 er mai 1926, au cas où 
lesdites négociations n'auraient ipas abouti dans une période de deux 
mois à dater de la demande, la Puissance demanderesse pourrait dénon- 
cer la présente Convention pour prendre fin deux mois après. 

En ce qui concerne l'ap ( plication des Articles 9 à 13, le Gouverne- 
ment Hongrois déclare qu'il n'instituera pas pendant la durée de la pré- 
sente Convention de prohibitions de sortie sur les peaux de lapin et de 
lièvre ainsi que sur les poils destinés à la fabrication des chapeaux de 
feutre. 

D'autre part, le Gouvernement Français donne l'assurance que, s'il 
octroie à l'avenir des dérogations à la prohibition des armes de commerce 
à une Puissance tierce quelconque, la Hongrie pourra réclamer un con- 
tingent importable qui sera calculé d'après l'exportation hongroise des 
armes de commerce comparée à celle des autres pays bénéficiaires desdites 
dérogations. 

Pour l'application du deuxième alinéa de l'Article 14, les Hautes 
Parties Contractantes conviennent d'appliquer réciproquement les dis- 
positions de la Convention conclue à Genève en 1923 pour la simplifica- 
tion des formalités douanières dès que toutes les deux l'auront ratifiée. 

Pour l'application des Articles 16 et 19, et 20 et 26 (Articles rela- 
tifs au transit), il est entendu que les marchandises qui transitent par 
les territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes ne perdront pas, 
même si elles y séjournent dans les ports francs ou dans les entrepôts 



170 Hongrie, France. 

de douane, si elles y sont transbordées et si elles y subissent des modi- 
fications de leur conditionnement extérieur, le bénéfice de leur origine 
et de leur expédition en droiture, à l'importation sur le territoire de 
l'autre Partie, à la condition qu'elles présentent toutes les garanties 
d'origine et d'identité que les lois et règlements de celle-ci requièrent; 
les présentes dispositions ne feront pas obstacle à l'application des sur- 
taxes d'entrepôt ou d'origine qui sont ou pourraient être appliquées par 
chacune des Parties Contractantes. 

Pour l'application de l'Article 21, les Hautes Parties Contractantes 
sont d'accord, au cas où la pratique du connaissement direct comporte- 
rait de sérieuses difficultés ou rencontrerait l'opposition des autorités 
d'un pays traversé, pour envisager la substitution de garanties équiva- 
lentes. Elles s'engagent toutefois à se prêter mutuellement leurs bons 
offices pour aplanir les obstacles qui pourraient être faits par les pays 
traversés à l'application du régime envisagé par la Convention. 

Pour l'application de l'Article 25, le Gouvernement Hongrois 
déclare que, s'il octroyait dans l'avenir des concessions d'émigration vers 
des pays à destination desquels le trafic d'émigration est aujourd'hui 
interdit, les demandes de concession présentées ipar les sociétés ou firmes 
françaises seraient examinées dans les conditions d'égalité prévues audit 
Article. 

Les deux Gouvernements sont d'accord pour reconnaître que les 
dispositions de l'Article 27 s'entendent sous réserve des lois et règle- 
ments relatifs à la police et au régime des passeports. 

Pour l'application de l'Article 31, les deux Gouvernements sont 
d'accord pour se conformer, en ce qui concerne le régime des voyageurs 
de commerce et des échantillons, à toutes dispositions plus favorables qui 
seraient contenues dans la Convention conclue à Genève en 1923 pour 
la simplification des formalités douanières, lorsque les deux Gouverne- 
ments l'auront ratifiée. 

Budapest, le treize octobre mil neuf cent vingt-cinq. 

(L.S.) Wallco, m. p. 
(L. S.) Carbonnel, m. p. 



Lettre-Annexe à l'Accord Franco-Hongrois du 
13 octobre 192 5. 

Budapest, le 13 octobre 1925. 
Le Ministre de France en Hongrie à Son Excellence M. Wallco, Ministre 
des Affaires Etrangères de Hongrie. 
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous demander con- 
firmation de l'engagement verbal, pris à l'occasion de l'heureuse con- 
clusion de l'Accord signé en date de ce jour, en vertu duquel le Gouverne- 
ment Hongrois s'emploierait à ce qu'il ne soit pas fait obstacle au jeu 
normal des échanges que cet Accord est destiné à favoriser, par le refus 



Commerce. 171 

d'admettre les firmes françaises à l'adjudication iou à la livraison de 
fournitures destinées à des administrations de l'Etat, à des municipalités 
et, en général, à des services publics, ou par le refus de permettre l'usage 
des marchandises importées, si cet usage est subordonné à l'autorisation 
desdits administrations, municipalités ou services publics. 

Sans méconnaître la faculté que l'Etat hongrois, ou les administra- 
tions (provinciales ou locales, se sont réservée de protéger l'industrie 
nationale par la priorité qui lui serait réservée sur la concurrence 
étrangère, il ne serait pas équitable que celle-ci fût évincée des adjudi- 
cations, des concessions ou des commandes destinées à des services 
publics, qui sont subordonnées à l'approbation préalable des administra- 
tions de l'Etat, aussi longtemps surtout que l'industrie hongroise n'aura 
pas atteint un développement justifiant cette exclusivité. 

Le Gouvernement Français voudrait notamment recevoir l'assurance 
que le Gouvernement Hongrois, tenant compte de l'insuffisance de la 
production nationale par rapport aux besoins, autorisera, dans une pro- 
portion libérale, les commandes, l'achat ou l'emploi des voitures et 
véhicules automobiles étrangers importés pour le compte des. administra- 
tions, municipalités ou services publics ou destinés à un usage public. 

Carbonnel, m. p. 



Réponse à la Lettre-Annexe. 

Budapest, le 13 octobre 1925. 

M. Walko, Ministre des Affaires Etrangères de Hongrie, à Son Excellence 
M. de Carbonnel, Ministre de France en Hongrie. 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous confirmer 
l'engagement verbal pris à l'occasion de l'heureuse conclusion de l'Ac- 
cord signé en date de ce jour, en vertu duquel le Gouvernement Hongrois 
s'emploierait à ce qu'il ne soit pas fait obstacle au jeu normal des 
échanges que cet Accord est destiné à favoriser, par le refus d'admettre 
les firmes françaises à l'adjudication ou à la livraison de fournitures 
destinées à des administrations de l'Etat, à des municipalités et en 
général à des services publics, ou par le refus de permettre l'usage des 
marchandises importées, si cet usage est subordonné à l'autorisation des- 
dits administrations, municipalités ou services publics. 

Sans renoncer à la faculté que l'Etat Hongrois ou les administra- 
tions provinciales ou locales se sont réservée de protéger l'industrie 
nationale par la priorité qui lui serait réservée sur la concurrence étran- 
gère, le Gouvernement Hongrois reconnaît qu'il ne serait pas équitable 
que celle-ci fût évincée des adjudications, des concessions et des com- 
mandes destinées à des services publics, qui sont subordonnées à l'appro- 
bation préalable des administrations de l'Etat, aussi longtemps surtout 
que l'industrie hongroise n'aura pas atteint un développement justifiant 
cette exclusivité. 



172 Hongrie, France. 

Le Gouvernement Hongrois donne volontiers au Gouvernement 
Français l'assurance que, tenant compte de l'insuffisance de la pro- 
duction nationale par rapport aux besoins, il autorisera dans une pro- 
portion libérale les commandes, l'achat ou l'emploi des voitures et véhi- 
cules automobiles étrangers importés pour le compte des administrations, 
municipalités ou services publics, ou destinés à un usage public. 

Walko, m. p. 



40. 

HONGRIE, FRANCE. 

Avenant à la Convention commerciale du 13 octobre 1925;*) 
signé à Paris, le 18 décembre 1926.**) 

League of Nations. Treaty Séries LXVH, p. 256. 



Par application de l'Article 32 de la Convention commerciale du 
13 octobre 1925, le Gouvernement Hongrois et le Gouvernement Fran- 
çais ont procédé à l'examen des modifications et compléments que, pour 
le développement des échanges entre les deux pays, ils ont cru utile 
d'apporter à ladite Convention. 

Ils ont, en conséquence, convenu et arrêté ce qui suit: 
[Les Articles 1 à 4 remplacent les listes annexées à la Convention 

du 13 octobre 1925.] 

Article 5. 

Pour l'application de l'Article 32, les Hautes Parties Contractantes 
sont d'accord que les modifications par elles apportées en vertu du pré- 
sent Acte à l'Accord du 13 octobre 1925 n'empêcheront point les deux 
Hautes Parties Contractantes de demander ultérieurement une adapta- 
tion nouvelle de la Convention du 13 octobre 1925, ainsi que du présent 
Acte, cette révision ne devant point cependant avoir lieu avant le vote 
du nouveau tarif français. 

Toutefois, si ce vote n'intervient pas dans un délai de six mois à 
partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Avenant, ou si 
l'équilibre des avantages et concessions résultant tant de la Convention 
du 13 octobre 1925 que du présent Avenant se trouvait altéré, soit par 
des modifications intervenues dans le régime douanier d'une des Hautes 
Parties Contractantes, soit par le traitement que l'une d'elles aurait 
accordé à une Puissance tierce, au détriment du commerce de l'autre, des 



*) V. ci-dessus, No. 39. 
**) Entré en vigueur le 6 juillet 1927. 



Commerce. 173 

négociations seront ouvertes sur la demande de la partie qui se 
croit lésée. 

Dans ces cas, ces négociations commenceront dans le délai d'un mois 
à dater de l'introduction de la demande. Si ces négociations n'aboutissent 
point dans un délai de deux mois, le présent Avenant et la Convention 
commerciale du 13 octobre 1925 prendront fin cinq mois après l'intro- 
duction de la demande de révision, sans qu'il soit besoin de dénonciation. 

Article 6. 
Le présent Avenant suivra le sort de la Convention du 13 octobre 
1925. 

Article 7. 
Le présent Avenant sera mis en vigueur dan® les conditions prévues 
à l'Article 32 de la Convention du 13 octobre 1925. L'échange des rati- 
fications aura lieu à Budapest. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Avenant 
qu'ils ont revêtu de leurs sceaux. 

Fait à Paris, en double exemplaire, le 18 décembre 1926. 

(Signé) Korânyi. 

(Signé) NicJcl. 

(Signé) Briand. 

OSigné) Bokanowski. 



Protocole de signature. 
Les dispositions du Protocole de signature annexe à la Convention 
du 13 octobre 1925 sont remplacées par les dispositions ci-après: 

1°. Pour l'application des Articles 2 et 3 de la Convention du 
13 octobre 1925: 

a) Le Gouvernement Français consent à ce que les médi- 
caments composés originaires et en provenance de Hongrie, 
repris au numéro 316 du tarif français, soient exonérés de la 
prohibition et bénéficient des droits du tarif minimum s'ils sont 
conformes aux prescriptions dudit Article, aussi longtemps que 
la réciprocité de traitement sera accordée aux médicaments com- 
posés originaires et en provenance de France repris au 
numéro 458 c) et d) du tarif hongrois. 

Prenant en considération cet avantage, qui est subordonné 
à la condition de réciprocité, le Gouvernement Hongrois s'en- 
gage à ne pas refuser l'enregistrement et l'entrée en Hongrie 
des médicaments composés français faisant l'objet des marques 
déposées et dont l'existence est attestée par la Faculté de 
Pharmacie. 

b) Le Gouvernement Français s'engage, au cas où l'admission 
temporaire de sucre brut étranger de n'importe quelle prove- 



174 Hongrie, France. 

nanee serait autorisée, avec ou ©ans limitation de quantités, à 
faire bénéficier la Hongrie du régime le plus favorable qui 
serait consenti à n'importe quel autre pays européen. 

c) Il est entendu que seront considérées comme tomates con- 
servées au naturel, en purée ou en pâte, rentrant dans les posi- 
tions 158 et 314 du tarif douanier français, les tomates conser- 
vées dont le contenu en matières sèches ne dépasse pas 18 %. 

d) Le taux conventionnel de la position 134 du tarif douanier 
hongrois sera appliqué aux eaux minérales naturelles françaises 
suivantes: 

[suit la Liste des eaux minérales.] 
Le Gouvernement Français aura toujours le droit d'apporter 
des compléments à cette liste. 

e) Quant au numéro 435 du tarif douanier hongrois, les dis- 
positions suivantes ont été arrêtées: 

Il faut dédouaner comme parfums concentrés à la taxe de 
2.500 courronnes-or les produits dont la quantité totale de sub- 
stances aromatiques (y compris les matières de fixation) 
dépasse 15 %. 

Les parfums destinés au commerce de détail subissent, sans 
l'analyse des substances aromatiques, la taxe conventionnelle de 
1.400 couronnes or fixée pour les parfums, mais seulement s'ils 
sont conditionnés en flacons dont le contenu ne dépasse 500 gram- 
mes au plus et s'ils sont accompagnés de factures originales 
étrangères. 

Pour les eaux de Cologne, la taxe conventionneille de 750 cou- 
ronnes-or est appliquée sans plus ample vérification tant qu'elles 
sont accompagnées de factures originales étrangères et si elles 
sont conditionnées pour la vente au détail en flacons ne conte- 
nant que 1.000 grammes, poids net au plus, et si elles portent 
sur leur étiquette la mention „Eau de Cologne". 

Les eaux de toilette ne pourront être comprises dans la taxe 
conventionelle de 450 couronnes or que si elles sont conformes 
aux échantillons déposés au bureau principal de douane royal 
hongrois de Budapest, si elles sont conditionnées pour le com- 
merce au détail, si elles sont accompagnées de factures originales 
étrangères et si elles ne dépassent pas 1000 grammes poids net 
au plus. 
2° Pour les articles ci-dessous énumérés, qui bénéficient des avantages 
consignés aux listes B et C, annexes au présent Avenant, dans la limite 
de contingents, les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour fixer 
les montants de ces contingents de la manière ci-après: 
[suivent les contingents.] 
Ces contingents seront importables en France sans licence du Gou- 
vernement Français; lorsqu'ils viendront à épuisement, le tarif général ou 
le tarif conventionnel prévu à la Convention seront applicables. Toute- 



Commerce. 175 

fois, de manière à gêner le moins possible le commerce hongrois, l'Ad- 
ministration des Douanes françaises avertira le Ministre de Hongrie à 
Paris lorsque les 9 /i de chacun des contingents fixés ci-dessus seront at- 
teints. 

Pour l'application des Articles 3 et 4, le Gouvernement- Français 
s'engage à accorder une dérogation à la prohibition existante des vins 
et liqueurs pour 3000 hl. l'an de vin de Tokay. 

3° Pour l'application de l'Article 5 (Liste D), si au moment de la 
ratification du présent Avenant, l'Allemagne se trouve bénéficier à l'im- 
portation en France pour les fils de soie artificielle (ex 381 bis du tarif 
français) d'avantages douaniers, ces avantages seront applicables aux fils 
de soie artificielle originaires et en provenance de Hongrie à leur impor- 
tation en France pendant toute la période où l'Allemagne bénéficiera de 
ce traitement. Pendant cette même période, les droite du tarif hongrois 
repris au numéro 593 seront consolidés au bénéfice de la France. 

4° Pour l'application de l'alinéa 3 de l'Article 5 de la Convention du 
13 octobre 1925, les Hautes Parties Contractantes sont d'accord que la 
Hongrie pourra réclamer des contingents égaux à ceux qui sont ou 
seraient accordés à l'Autriche ou à la Tchécoslovaquie, étant entendu que 
ce traitement s'applique au total des contingents prévus pour une même 
catégorie d'articles, et non à la répartition du contingent entre articles 
d'une même catégorie, laquelle pourra être adaptée à la demande d'une 
des Parties Contractantes. 

Pour l'application du même alinéa en ce qui concerne les contingents 
qui sont ou seraient accordés à l'Allemagne, le Gouvernement Français 
prendra en considération pour l'évaluation des contingents à fixer en pro- 
portion de la production hongroise, toute production de statistiques offi- 
cielles ou privées, ainsi que toutes documentations dont l'autorité lui 
serait garantie par le Gouvernement Hongrois. 

5° En ce qui concerne l'application des Articles 9 à 13 de la Conven- 
tion du 13 octobre 1925, le Gouvernement Hongrois déclare qu'il n'insti- 
tuera pas, pendant la durée de la présente Convention, de prohibitions de 
sortie sur les peaux de lapin et de lièvre, ainsi que sur les poils destinés 
à la fabrication des chapeaux de feutre. 

D'autre part, le Gouvernement Français donne l'assurance que, s'il 
octroie à l'avenir des dérogations à la prohibition des armes de commerce 
à une Puissance tierce quelconque, la Hongrie pourra réclamer un contin- 
gent annuel importable de 10 quintaux. 

En ce qui concerne l'épreuve desdites armes, les Hautes Parties Con- 
tractantes sont d'accord pour ouvrir immédiatement des négociations en 
vue de la reconnaissance des poinçons de leurs bancs d'épreuve officiels. 

6° Pour l'application de l'alinéa 2 de l'Article 14 de la Convention du 
13 octobre 1925, les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'appli- 
quer réciproquement les dispositions de la Convention conclue à Genève 
en 1923 pour la simplification des formalités douanières. *) 

*) V. N.R.G. 3. s. XIX, p. 165. 



176 Hongrie, France. 

7° Pour l'application des Articles 16, 19, 20 et 26 de la Convention 
du 13 octobre 1925 (articles relatifs au transit), il est entendu que les 
marchandises qui transitent par les territoires de Tune des Hautes Par- 
ties Contractantes ne perdront pas, même si elles y séjournent, dans les 
ports francs ou dans les entrepôts de douane, si elles y sont transbordées 
et si elles y subissent des modifications de leur conditionnement extérieur, 
le bénéfice de leur origine, et de leur expédition en droiture, à l'importa- 
tion sur le territoire de l'autre Partie, à la condition qu'elles présentent 
toutes les garanties d'origine et d'identité que les lois et règlements de 
celle-ci requièrent: les présentes dispositions ne feront pas obstacle à 
l'application des surtaxes d'entrepôt ou d'origine qui sont ou pourraient 
être appliquées par chacune des Parties Contractantes. 

8° Pour l'application de l'Article 21 de la Convention du 13 octobre 
1925 les Hautes Parties Contractantes sont d'accord, au cas où la pratique 
du connaissement direct comporterait de sérieuses difficultés ou rencon- 
trerait l'opposition des autorités d'un pays traversé, pour envisager la 
substitution de garanties équivalentes. Elles s'engagent toutefois à se 
prêter mutuellement leurs bons offices pour aplanir les obstacles qui 
pourraient être faits par les pays traversés à l'application du régime en- 
visagé par la Convention. 

9° Pour l'application de l'Article 25 de la Convention du 13 octobre 
1925 le Gouvernement Hongrois déclare que, s'il octroyait dans l'avenir 
des concessions d'émigration vers des pays à destination desquels le trafic 
d'émigration est aujourd'hui interdit, les demandes de concession pré- 
sentées par les sociétés ou firmes françaises seraient examinées dans 
les conditions d'égalité prévues audit Article. 

10° Les deux Gouvernements sont d'accord pour reconnaître que les 
dispositions de l'Article 27 de la Convention du 13 octobre 1925 s'enten- 
dent sous réserve des lois et règlements relatifs à la police et au régime 
des passeports. 

11° Pour l'application de l'Article 31 de la Convention du 13 octobre 
1925 les deux Gouvernements sont d'accord pour se conformer, en ce qui 
concerne le régime des voyageurs de commerce et des échantillons, à tou- 
tes dispositions plus favorables qui seraient contenues dans la Convention 
conclue à Genève en 1923 pour la simplification des formalités douanières. 

12° Il est entendu que le Territoire de la Sarre étant incorporé dans 
le territoire douanier français, les dispositions de la Convention commer- 
ciale signée en date de ce jour seront applicables aux produits originaires 
et en provenance de la Hongrie importés dans le Territoire de la Sarre, 
ainsi qu'aux produits originaires et en provenance de ce Territoire à leur 
importation en Hongrie. 

13° Les pièces détachées d'automobiles reprises à l'observations 5 au 
N° 876 du tarif hongrois et qui paient un droit de 86 couronnes: sont: 

Boîtier de différentiel complet. Freins. Boîte de changement de vi- 
tesse. Embrayage. Attaches de ressort. Arbre de ipont arrière. Carter de 



Commerce. 177 

pont. Grande couronne de différentiel. Pignon d'attaque. Pignon satellite. 
Pignon planétaire. Arbre de pignon satellite. Levier de changement de 
vitesse et levier des freins. Carter d'embrayage. Douille coulissante. Lin- 
guets avec axes. Carter de boîte de vitesse. Pignon de boîte de vitesse. 
Arbre primaire. Arbre secondaire. Arbre à griffe de prise directe. Four- 
chette. Levier de changement de vitesse. Volant de direction. Tube de di- 
rection. Boîtier du ipied de direction. Vis sans fin. Secteur. Levier de 
direction. Arbre de cardan complet. Flectors proprement dits. Arbres 
proprement dits. Essieux nus proprement dits. Fusées. Axes de pivots. 
Pivots d'essieux. Levier de barre d'accouplement. Barre d'accouplement. 
Axe des barres d'accouplement. Barre de direction. Levier court. Moyeux. 
Tambour de frein AV. et AR. Clé de commande de tambour de frein AV. 
et AR. Tambour lui-même. Segments de freins. Cames. Levier de clé de 
frein. Axe d'accouplement à rotule de frein. AV. Palonnier de commande 
de frein et levier de frein à main. Pédales. Coquille de support de réser- 
voir d'essence. Planche porte-appareils. Planche de tablier. 



(Signé) 


Korânyi. 


(Signé) 


Nickl. 


(Signé) 


Briand. 


(Signé) 


Bokanowski. 



Lettre-Annexe 
à l'Avenant à la Convention commerciale du 13 octobre 1925. 

Paris, le 18 décembre 1926. 
Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement Hongrois, 
en prenant en considération l'importance spéciale que le Gouvernement 
Français attribue à cette question, se déclare disposé d'accorder un laps 
de temps privilégié pour l'importation temporaire d'un contingent de 
30.000 boîtes à lait en aluminium, d'une contenance de 10 à 50 litres, laps 
de temps pendant lequel le taux autonome de 120 couronnes or, prévu 
à la position 775/h du tarif douanier hongrois sera diminué à 45 cou- 
ronnes-or pour les 100 kg. des articles en question. 

Ce taux exceptionnel entrera en vigueur simultanément avec la pré- 
sente Convention, mais ne le restera que pour la durée de six mois. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très 
haute considération. 

(Signé) Korânyi, 

Ministre de Hongrie. 

Son Excellence Monsieur Aristide Briand, Ministre des Affaires 
étrangères Paris. 



Nouv. Recueil Ge'n. 3 e S. XXXVII. 12 



178 Hongrie, France. 

Réponse à la Lettre-Annexe. 

Paris, le 18 décembre 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir 
que, prenant en considération l'importance spéciale que le Gouvernement 
Français attribuait à la question, le Gouvernement Hongrois se déclarait 
disposé à accorder un laps de temps privilégié pour l'importation tempo- 
raire d'un contingent de 30.000 boîtes à lait en aluminium d'une conte- 
nance de 10 à 50 litres, — laps de temps pendant lequel le taux autonome 
de 120 couronnes-or, prévu à la position 775/h du tarif douanier hongrois 
sera diminué de 45 couronnes-or pour les 100 kg. des articles en question. 
Ce taux exceptionnel entrera en vigueur simultanément avec la présente 
Convention, mais ne le restera que pour la durée de six mois. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de cette 
communication dont je prends acte. 

Agréez, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considéra- 
tion. 

(Signé) Briand. 

Monsieur le Baron Korânyi, Ministre de Hongrie, à Paris. 



41. 
HONGRIE, FRANCE. 

Deuxième Avenant à la Convention commerciale du 13 oc- 
tobre 1925;*) signé à Paris, le 21 décembre 1929, suivi 
de plusieurs Notes signées à la date du même jour et du 

2 mai 1930.**) 

Orszâgos Tôrvénytâr du 8 juillet 1930. 



Deuxième Avenant à la Convention Commerciale 
entre la Hongrie et la France du 13. octobre 192 5. 

Par application de l'Article 5 de l'Avenant du 18 décembre 1926 ***) 
à la Convention Commerciale du 13 octobre 1925, le Gouvernement Hon- 
grois et le Gouvernement Français ont procédé à l'examen des modifi- 
cations et compléments que, pour le développement des échanges entre 
les deux pays, ils ont cru utile d'apporter à ladite Convention. 

Ils ont, en conséquence, convenu et arrêté ce qui suit: 



*) V. ci-dessus, No. 39. 
**) Entré en vigueur le 8 juillet 1930. 
**) V. ci-dessus, No. 40. 



Commerce. 179 

Article 1 er . 

Les Articles 3 — 6 de la Convention Commerciale du 13 octobre 1925 
seront remplacés par les dispositions suivantes: 

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de 
la Hongrie, bénéficieront à leur importation en France, ainsi que dans 
les colonies, possessions et ipays de protectorat français, ayant le même 
régime douanier que la France, du tarif minimum, c'est-à-dire des taux 
les plus réduits que la France accorde ou pourrait accorder à toute autre 
puissance, en vertu de mesures tarifaires ou de Conventions commer- 
ciales, .tant en ce qui concerne les droits à l'importation actuellement 
établis ou ceux que la France pourrait éventuellement leur substituer 
qu'en ce qui concerne les surtaxes, coefficientes ou autres majorations 
temporaires que la France a établis ou pourrait établir. 

L'octroi du tarif minimum pour les produits susmentionnés im- 
plique le traitement de la Nation la plus favorisée. 

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa iprécédent, les produits 
naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de la Hongrie, 
énumérés à l'Article 4 du présent Avenant, seront admis à leur im- 
portation en France, ainsi que dans les colonies, possessions et pays de 
protectorat (français, ayant le même régime douanier que la France, au 
bénéfice des taux et droits conventionnels stipulés à l'Article 4 du présent 
Avenant et de tous autres plus favorables que la France accorderait à 
un autre pays étranger quelconque, soit en vertu de mesures tarifaires, 
soit en vertu de Conventions commerciales. 

Le traitement de la Nation la plus favorisée n'autorise point les 
Hautes Parties Contractantes à réclamer les avantages préférentiels que 
chacune d'elles /pourrait accorder en matière tarifaire à certains Etats 
limitrophes, dans une zone n'excédant pas 15 km; ce traitement n'autorise 
pas non plus la Hongrie à réclamer le bénéfice des tarifs que la France 
pourrait accorder éventuellement aux produits dont l'importation est 
destinée à faciliter les règlements financiers avec les ipays qui ont été 
en état de guerre avec la France pendant les années 1914/1918. 

Article 2. 

L'Article 8 de la Convention Commerciale du 13 octobre 1925 sera 
modifié comme suit: 

Les Hautes Parties Contractantes accorderont aux produits origi- 
naires et en provenance de l'autre le bénéfice des avantages résultant de 
modifications apportées à la nomenclature douanière ou de spécialisations 
introduites dans les tarifs en vertu de mesures administratives ou légales 
ou de Conventions conclues avec d'autres Puissances. 

Article 3. 
Dans la liste A de l'Article 1 er de l'Avenant du 18 décembre 1920 
sont introduites les modifications suivantes: 

[suivent les modifications du tarif.] 

12* 



180 Hongrie, France. 

Article 4. 
La liste B de l'Article 2 de l'Avenant du 18 décembre 1926 est 
supprimée et remplacée par l'énumération suivante, mentionnée au 
quatrième alinéa de l'Article 1 er du présent Avenant: 
[suivent les modifications du tarif.] 

Article 5. 

Les Articles 3 et 4 de l'Avenant du 18 décembre 1926 *) sont sup- 
primés. 

Article 6. 

L'Article 24 de la Convention du 13 octobre 1925 est remplacé par 
l'Article suivant: 

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à iprendre toutes 
mesures nécessaires en vue de réprimer sur son territoire l'emploi abusif 
des appellations géographiques d'origine des produits viniooles de l'autre 
Partie, pourvu que ces appellations soient dûment protégées par celle-ci 
et aient été notifiées par elle. 

Sont considérées comme employées abusivement les appellations 
d'origine de l'un des deux Pays lorqu'elles sont appliquées à des produits 
auxquels les dispositions législative ou réglementaires de ce Pays en 
refusent le bénéfice. 

La notification ci-dessus prévue devra préciser notamment les docu- 
ments délivrés par l'Autorité compétente du Pays d'origine constatant le 
droit aux appellations d'origine. 

Il sera, en particulier, interdit de se servir d'une appellation géo- 
graphique d'origine pour désigner les produits vinicoles autres que ceux 
qui y ont réellement droit, alors même que l'origine véritable des (pro- 
duits serait mentionnée ou que l'appellation abusive serait accompagnée 
de certains termes rectificatifs tels que ,, genre", „façon", „type" ou 
autres. 

De même, aucune appellation géographique d'origine des produits 
vinicoles de l'une des Hautes Parties Contractantes, si elle est dûment 
protégée dans le Pays de production et si elle a été régulièrement notifiée 
à l'autre Partie, ne pourra être considérée comme ayant un caractère 
générique. 

Les mesures que chacune des Hautes Parties Contractantes «'engage 
à prendre devront prévoir la répression par la saisie, la prohibition ou 
toute autre sanction appropriée, notamment de l'importation, de l'ex- 
portation, de l'entreposage, de la fabrication, de la circulation, de la 
vente ou de la mise en vente des produits vinicoles dans le cas où 
figureraient sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant 
ainsi que sur les factures, papiers de commerce et lettres de voiture, des 
marques, noms, inscriptions, illustrations ou signes quelconques évoquant 
des appellations d'origine employées abusivement. 



*) V. ci-dessus, No. 40. 



Commerce. 181 

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le ven- 
deur appose son nom et son adresse sur le conditionnement du produit; 
toutefois, il sera tenu, à défaut d'appellation régionale ou locale, de com- 
pléter cette mention par l'indication en caractères apparents du Pays 
d'origine du produit, chaque fois que, par l'apposition du nom ou de 
l'adresse, il pourrait y avoir confusion avec une région ou une localité 
située dans un autre Pays. 

La saisie des produits incriminés ou les autres sanctions seront 
appliquées, soit à la diligence de l'Administration, soit à la requête du 
Ministère public ou de tout intéressé, individu, association ou syndicat, 
conformément à la législation respective de chacune des Hautes Parties 
Contractantes. 

Les Hautes Parties Contractantes se déclarent prêtes à étudier l'ex- 
tension éventuelle de la protection des appellations d'origine ci-dessus 
prévue à d'autres produits tirant du sol ou du climat leurs qualités 
spécifiques. 

Article 7. 

Les alinéas 4 et 5 de l'Article 32 de la Convention Commerciale du 
13 octobre 1925 et l'Article 5 de l'Avenant du 18 décembre 1926 sont 
supprimés. 

Article 8. 

Le présent Avenant suivra le sort de la Convention Commerciale du 
13 octobre 1925. 

Article 9. 

Le présent Avenant sera mis en vigueur dans les conditions pré- 
vues à l'Article 32 de la Convention Commerciale du 13 octobre 1925. 
L'échange des ratifications aura lieu à Budapest. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Avenant 
qu'ils ont revêtu de leurs sceaux. 

Fait à Paris, en double exemplaire, le 21 décembre 1929. 

(L.S.) Signé: Frédéric Villani. 
Nichl. 
Briand. 
Flandin. 



Protocole de Signature. 

Dans le Protocole de signature annexe à l'Avenant du 18 décembre 
1926 à la Convention Commerciale du 13 octobre 1925 suit introduites 
les modifications suivantes: 

1° Les dispositions du paragraphe 1) a) sont remplacées ipar les dis- 
positions suivantes: 

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à examiner avec 
la plus grande bienveillance les demandes d'enregistrement de spécialités 
pharmaceutiques provenant de l'autre Partie Contractante et à ne pas 



182 Hongrie, France. 

refuser leur admission, à condition que la spécialité corresponde aux 
prescriptions valables dans son territoire. 

L'enregistrement ne pourra être refusé pour la seule raison qu'une 
spécialité de composition similaire ou anologue se trouve déjà en- 
registrée. 

2° Les paragraphes 2°, 3° et 4° et le dernier alinéa du paragraphe 5° 
sont supprimés. 

3° Sous réserve de réciprocité, les films cinématographiques, docu- 
mentaires ou éducatifs destinés à être projetés dans des établissements 
ou dans des conférences gratuits et dont le caractère gratuit est attesté 
par un certificat des Ministères de l'Instruction Publique, bénéficieront 
de l'admission temporaire ou de la consignation des droits et taxes 
exigibles. 

4° Les publications de propaganda touristique, sous forme de guides, 
dépliants, brochures etc. . . . même illustrées, en faveur des villes et 
régions françaises seront, lors de leur importation en Hongrie, exemptes 
de tous droits de douane. Le même traitement sera accordé, à l'entrée en 
France, aux publications de propaganda analogues, en faveur des villes 
et régions hongroises. 

5° Il est entendu que sous la dénomination de haricots en grains 
triés, calibrés, sont visés les haricots contenant moins de 2 % d'im- 
puretés. 

Dans l'application, et sauf soupçon d'abus, la Douane française 
prendra en considération les certificats des autorités hongroises compé- 
tentes attestant que les haricots présentés n'ont pas été triés ni calibrés. 

6° Sauf soupçon d'abus, les fleurs de camomille originaires de Hon- 
grie seront considérées comme rentrant dans la même catégorie que les 
fleurs de camomille de la variété dite allemande. 

7° Il est convenu que toutes instructions utiles seront adressées au 
Service des Douanes françaises pour que les becs de lampes et à gaz en 
fer galvanisé, étamé ou oxydé, sans parties de cuivre, soient admis au 
tarif prévu par le second alinéa de l'Article 574 du Tableau des droits. 

8° Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour entamer, 
aussitôt que possible, des négociations en vue de la conclusion d'une 
Convention vétérinaire. 



Paris, le 21 décembre 1929. 
Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement Fran- 
çais est disposé à appliquer, à partir du 15 janvier 1930 et jusqu'à la 
mise en vigueur de l'Avenant signé en date de ce jour, le tarif minimum 
et le traitement de la nation la plus favorisée aux produits originaires 
et en provenance de Hongrie, importés sur le territoire douanier français 
et dans les Colonies, possessions et pays de protectorat, qui ont le même 
régime douanier que la France. 



Commerce. 183 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très 
haute considératon. 

Signé: Briand. 

A Son Excellence Monsieur le Baron Frédéric Villani, Ministre 
de Hongrie à Paris. 



Paris, le 21 décembre 1929. 
Monsieur le Ministre, 
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire con- 
naître que le Gouvernement Français est disposé à appliquer, à ipartir 
du 15 janvier 1930 et jusqu'à la mise en vigueur de l'Avenant signé en 
date de ce jour, le tarif minimum et le traitement de la nation la plus 
favorisée aux produits originaires et en provenance de Hongrie importés 
sur le territoire douanier français et dans les Colonies, possessions, pays 
de protectorat ayant le même régime douanier que la France. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de 
cette communication dont je prends acte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très 
haute considération. 

Signé: Villani. 

A Son Excellence Monsieur Aristide Briand, Ministre des 
Affaires Etrangères. 



Paris, le 21 décembre 1929. 
Monsieur le Ministre, 
Me réfèrent à l'Article 9 de l'Avenant signé en date de ce jour, 
j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur le fait que, en cas de mise en 
vigueur provisoire dudit Avenant, la réduction de droits en faveur des 
tilleuls prévue à l'Article 4 ne ipourra entrer en application qu'après 
approbation du Parlement français et ratification de l'Avenant. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute 
considération. 

Signé: Briand. 

A Son Excellence le Baron Villani, Ministre de Hongrie à Paris. 



Paris, le 21 décembre 1929. 
Monsieur le Ministre, 

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire la 
communication suivante: 

[suit le texte de la Note précédente.] 
J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de 
cette communication dont je prends acte. 



184 Hongrie, France. 

Veuillez agréer Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute 
considération. 

Signé: Villani. 

A Son Excellence Monsieur Aristide Briand, Ministre des 
Affaires Etrangères. 



Paris, le 21 décembre 1929. 
Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement Hon- 
grois se déclare disposé à autoriser pendant une période de 10 mois, 
à dater de la mise en vigueur du présent Avenant, l'importation d'un 
contingent de 30.000 boîtes à lait en aluminium, de provenance fran- 
çaise, d'une contenance de 10 à 50 litres, aux taux de 45 couronnes-or 
par 100 Kilos (position 775 h) du tarif hongrois). 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très 
haute considération. 

Signé: Villani. 

A Son Excellence Monsieur Aristide Briand, Ministre des 
Affaires Etrangères. 



Paris, le 21 décembre 1929. 
Monsieur le Ministre, 
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire con- 
naître que le Gouvernement Hongrois se déclare disposé à autoriser, 
pendant une période de 10 mois à dater de la mise en vigueur du pré- 
sent Avenant, l'importation d'un contingent de 30.000 boîtes à lait en 
aluminium, de provenance française, d'une contenance de 10 à 50 litres, 
aux taux de 45 couronnes-or par 100 Kilos (position 775 h) du tarif hon- 
grois). 

J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de 
cette communication dont je prends acte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très 
haute considération. 

Signé: Briand. 

A Son Excellence Monsieur le Baron Frédéric Villani, Ministre 
de Hongrie à Paris. 



Budapest, le 2 mai 1930. 
Monsieur le Ministre, 
Me référant au désir du Gouvernement Français ex/primé lors des 
négociations du deuxième Avenant à la Convention Commerciale entre 
la Hongrie et la France, j'ai l'honneur de Vous faire la déclaration 
suivante: 



Commerce. 185 

Le Gouvernement Hongrois consent à ce que le capital investi 
en Hongrie que la Société de Navigation Danubienne aura à vérifier 
selon les prévisions de l'alinéa 2 de l'Article 211 du Code de Commerce 
hongrois (Loi N° XXXVII de l'année 1875), lors de l'enregistrement 
de sa raison, soit de 10.000 pengo. 

Cette déclaration fait partie intégrante du deuxième Avenant 
conclu le 21 décembre 1929 à la Convention Commerciale entre la Hon- 
grie et la France et suivra son sort. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'aussurance de ma haute 
considération. 

Signe: Comte Khuen-Hédervâry. 

Son Excellence Louis de Vienne, Envoyé Extraordinaire et Mi- 
nistre Plénipotentiaire, Budapest. 



Budapest, le 2 mai 1930. 
Monsieur le Ministre, 
Par lettre en date de ce jour, Vous avez bien voulu me faire la 
déclaration suivante: 

[suit le texte de la Note précédente.] 
J'ai l'honneur de Vous accuser réception et de Vous remercier de 
cette déclaration dont je prends acte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute 
considération. 

Signé: L. de Vienne. 

Son Excellence le Comte Alexandre Khuen-Hédervâry, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Budapest. 



42. 
FRANCE, HONGRIE. 

Arrangement commercial; signé à Budapest, le 25 sep- 
tembre 1931.*) 

Journal officiel de la République Française No. 177 du 30 juillet 1932. 



Arrangement entre la France et la Hongrie. 

Le Gouvernement de la République Française, désireux de contri- 
buer pour sa part à l'écoulement des céréales de l'Europe centrale et 
orientale à des prix rémunérateurs, est disposé à prendre des mesures à 
titre d'exception et temporairement pour qu'un contingent de blé hon- 
grois puisse être importé en France dans les conditions ci-après: 



*) L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 12 juillet 1932. 



186 France, Hongrie. 

1° Ce contingent sera fixé pour une année à partir de la signature 
du présent Arrangement, dès que le Ministre français de l'agriculture 
sera renseigné sur l'importance de la récolte de blé en France, soit au 
mois de septembre ou d'octobre; 

2° Ce contingent sera égal à 10 p. 100 de l'évacuation de la quantité 
totale prévue comme devant être importée pour satisfaire aux besoins de 
la consommation; 

3° L'introduction de ce contingent sur le territoire douanier fran- 
çais sera effectuée au moyen de licences délivrées par le Ministre 
français de l'agriculture aux commerçants ot industriels français qui lui 
en feront la demande; 

4° Les acheteurs français s'adresseront à l'organisme hongrois habi- 
lité à cet effet, savoir la société „Futura .S. A. Budapest". 

Les achats seront opérés dans les conditions et les formes commer- 
ciales habituelles. 

Les blés offerts devront être de bonne qualité loyale et marchande 
et répondre aux besoins du marché français; 

5° A leur importation en France les blés achetés seront soumis, 
sans aucune réduction, aux droits du tarif minimum français; 

6° Les importations à valoir sur le contingent devront être effectuées 
suivant un échelonnement fixé ipar le Ministre de l'agriculture de 
France; 

7° Le Gouvernement Français, après vérification et contrôle des 
licences, mettra à la disposition du Gouvernement Hongrois, par quin- 
tal importé, une certaine somme à verser aux exportateurs hongrois 
intéressés ou à l'organisme créé par eux à cet effet. Cette somme sera 
fixée d'accord entre le Gouvernement Français et le Gouvernement 
Hongrois. 

Elle ne pourra être en aucun cas supérieure à 30 p. 100 du droit 
de douane du tarif minimum français. 

De son côté, le Gouvernement Royal Hongrois est d'accord pour 
que la Convention commerciale franco-hongroise du 13 octobre 1925 *) 
et les Avenants du 18 décembre 1926 **) et du 21 décembre 1929 ***) 
à cette Convention soient complétés par les dispositions ci-après, étant 
bien entendu que lesdits Conventions et Avenants restent en vigueur 
pour toutes dispositions non visées par le présent Arrangement: 

[suit le Tableau.] 

Le présent Arrangement est valable jusqu'au 15 octobre 1932. Si les 
circonstances l'exigent, il pourra être renouvelé après accord entre les 
deux Gouvernements, accord au sujet duquel les conversations devront 
être entamées au plus tard le 15 septembre 1932. 



*) V. ci-dessus, No. 39. 
**) V. ci-dessus, No. 40. 
K **) V. ci-dessus, No. 41. 



Commerce. 187 

Il sera soumis, après signature, au comité agricole de la commission 
d'études pour l'union européenne. 

Il sera ratifié après approbation par le Parlement français et mis en 
vigueur après échange des instruments de ratification. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Arrange- 
ment qu'ils ont revêtu de leurs sceaux. 

Fait à Budapest, en double exemplaire, le 25 septembre 1931. 

Signé: L. de Vienne. 
— L. Walko. 



Ministère Royal 

des Affaires Etrangères 

de Hongrie. 

Budapest, le 25 septembre 1931. 

A Son Excellence, M. Louis de Vienne, Envoyé 

Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de 

France, à Budapest. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement Royal 
Hongrois est d'accord pour qu'en dehors des dispositions tarifaires hon- 
groises déjà comprises dans l'Arrangement franco-hongrois signé à la 
date de ce jour, les droits conventionnels ci-après: 

[suit le Tableau.] 
soient inscrits dans ledit Arrangement dès que les stipulations de la 
Convention commerciale entre la Hongrie et l'Allemagne concernant ces 
positions entreront en vigueur, et au plus tard le 1 er décembre 1931 dans 
le cas où la mise en vigueur de cette Convention serait différée. 

Il est bien entendu que, dans le cas où ledit Arrangement serait 
ratifié après le 1 er décembre 1931, les dispositions ci-dessus entreront 
en vigueur simultanément. 

Il est d'ailleurs entendu que de son côté, le Gouvernement Fran- 
çais accepte que les droits ci-après inscrits dans la Convention commer- 
ciale franco-hongroise et ses Avenants soient modifiés de la façon 
suivante: 

[suit le Tableau.] 

Au cas où ledit Arrangement ne serait pas renouvelé, les engage- 
ments réciproques pris ci-dessus seraient incorporés dans la Conven- 
tion commerciale franco-hongroise et ses Avenants par un échange de 
notes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Signé: Walko. 



188 France, Hongrie. 

Légation de France 
en Hongrie. 

Budapest, le 25 septembre 1931. 

A Son Excellence, M. Louis Walko, Ministre Royal 
Hongrois des Affaires Etrangères. 

Monsieur le Ministre, 
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire la com- 
munication suivante: 

[suit le texte de la Note précédente.] 
J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de 
cette communication dont je prends acte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Signé: L. de Vienne. 



Ministère Royal 

des Affaires Etrangères 

de Hongrie. 

Budapest, le 25 septembre 1931. 

A Son Excellence, M. Louis de Vienne, Envoyé 

Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de 

France, à Budapest. 

Monsieur le Ministre, 

Pour répondre au désir qui a été exprimé par la délégation fran- 
çaise au cours des négociations qui ont heureusement abouti à la con- 
clusion de l'Arrangement signé à la date de ce jour, j'ai l'honneur de 
vous faire connaître que le Gouvernement Royal Hongrois s'engage à 
examiner avec la plus grande bienveillance les demandes d'importation 
en franchise des marchandises désignées ci-après, rentrant respective- 
ment dans les positions 649 b et 650 b du tarif douanier hongrois, qui 
seront présentées par des industriels hongrois: 

1° Peaux en croûtes d'agneau ou de mouton mi-tannées et non 
lissées importées par des usines installées dans ce but en vue de leur 
tannage, teinture ou pressage ultérieurs; 

2° Peaux en croûtes d'agneau ou de mouton, mi-tannées, lissées, 
mais non teintes et autrement non travaillées, importées par des usines 
installées dans ce but en vue de leur tannage, teinture ou pressage ulté- 
rieurs. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Signé: Walko. 



Commerce. 189 

Légation de France 
en Hongrie. 

Budapest, le 25 septembre 1931. 

A Son Excellence, M. Louis Walko, Ministre Royal 
Hongrois de® Affaires Etrangères. 

Monsieur le Ministre, 
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire la com- 
munication suivante: 

[suit le texte de la Note précédente.] 
J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de 
cette communication dont je prends acte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Signé: L. de Vienne. 



Ministère Royal 

des Affaires Etrangères 

de Hongrie. 

Budapest, le 25 septembre 1931. 

A Son Excellence M. Louis de Vienne, Envoyé 

Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de 

France, à Budapest. 

Monsieur le Ministre, 

Me référant aux dispositions du paragraphe 1 er du Protocole de 
signature du deuxième Avenant à la Convention commerciale franco- 
hongroise du 13 octobre 1925, concernant l'examen des demandes d'en- 
registrement des produits pharmaceutiques, j'ai l'honneur de vous pré- 
ciser que l'expression „avec la plus grande bienveillance" signifie aussi 
que les demandes d'admission seront examinées avec „la plus grande 
célérité". 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Signé: Walko. 



Légation de France 
en Hongrie. 

Budapest, le 25 septembre 1931. 

A Son Excellence M. Louis Walko, Ministre Royal 
Hongrois des Affaires Etrangère is. 

Monsieur le Ministre, 
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire la com- 
munication suivante: 

[suit le texte de la Note précédente.] 



190 France, Hongrie. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de 
cette communication dont je prends acte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Signé: L. de Vienne. 



Légation de France 
en Hongrie. 

Budapest, le 25 septembre 1931. 

A Son Excellence M. Louis Walko, Ministre Royal 
Hongrois des Affaires Etrangères. 

Monsieur le Ministre, 

Pour répondre au désir exprimé par la délégation hongroise au 
cours des conversations qui ont heureusement abouti à l'Arrangement 
franco-hongrois, signé à la date de ce jour, j'ai l'honneur de vous con- 
firmer que la moyenne des importations de blé en France pour les dix 
dernières années ayant été d'environ 8 millions de quintaux par an, on 
peut en déduire que la part moyenne réservée annuellement aux importa- 
tions de blé hongrois en France, sur la base dudit Arrangement, sera 
d'environ 800.000 quintaux. 

En outre, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement 
de la République est disposé: d'une part, à user de son influence sur les 
importateurs pour que ceux-ci effectuent dans le plus bref délai, dès le 
début de la campagne, des achats de blé en LIongrie; et, d'autre part, à 
faire toute diligence en vue du payement de la somme prévue au para- 
graphe 7 de l'Arrangement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 4es assurances de ma haute 
considération. 

Signé: L. de Vienne. 



Ministère Royal 
des Affaires Etrangères de Hongrie. 

Budapest, le 25 septembre 1931. 
A Son Excellence M. Louis de Vienne, Envoyé Extra- 
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France, 

à Budapest. 
Monsieur le Ministre, 
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire la com- 
munication suivante: 

[suit le texte de la Note précédente.] 
J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de cette 
communication dont je prends acte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Signé: Walko. 



Commerce. 191 

43. 
FRANCE, HONGRIE. 

Troisième Avenant à la Convention commerciale du 13 oc- 
tobre 1925;*) signé à Paris, le 23 juin 1932.**) 

Journal officiel de la République Française du 16 juillet 1932. 



Le Gouvernement Français et le Gouvernement Hongrois sont d'ac- 
cord pour apporter les modifications suivantes au deuxième Avenant à la 
Convention commerciale du 13 octobre 1925, signé à Paris le 21 décembre 
1929: ***) 

1° Est ajoutée â la liste reprise en „C" de l'Article 3 la position 
suivante: 

,,651. — Remarque. — Cuir verni pour carrosseries de voitures et 
d'automobiles sur permis spécial moyennant les conditions à fixer par or- 
donnance et sous contrôle"; 

2° La première position (Ex. 17 ter: salamis) de la liste qui figure à 
l'Article 4 est supprimée. 

Le présent Avenant entrera en vigueur huit jours après sa signa- 
ture. 

Fait à Paris, en double exemplaire, le 23 juin 1932. 

Signé: Alexis Léger. 
— Fréd. Villani. 



44. 

FRANCE, HONGRIE. 

Avenant à l'Arrangement commercial du 25 septembre 1 93 1 ; f) 
signé à Paris, le 3 mars 1933.ff) 

Journal officiel de la République Française du 10 mai 1933. 



Le Gouvernement Français et le Gouvernement Hongrois, désireux 
d'adapter aux circonstances actuelles lies dispositions de l'Arrangement 
concernant le traitement réservé aux importations en France de blé hon- 
grois, et signé à Budapest le 25 septembre 1931, ont arrêté d'un commun 
accord les dispositions suivantes: 



*) V. ci-dessus, No. 39. 

**) Entré en vigueur le 1 er juillet 1932. 

***) V. ci-dessus, No. 41. 

t) V. ci-dessus, No. 42. 

ft) Les ratifications ont été échangées à Budapest, le 6 mai 



192 France, Hongrie. 

Article 1 er . 
L'état du marché des blés, tant en France qu'en Hongrie, ne per- 
mettant pas, au cours de la campagne actuelle, de faire jouer les dispo- 
sitions prévues à l'Arrangement précité, il pourra, à titre exceptionnel, 
être importé en France jusqu'au 30 septembre 1933, aux lieu et place du 
contingent de blé prévu audit Arrangement, un contingent de mais 
destiné exclusivement à la nourriture des volailles et du bétail et admis 
au bénéfice des conditions ci-après. 

Article 2. 

A leur importation en France, les maïs importés de Hongrie seront 
soumis, sans aucune réduction, aux droits du tarif minimum français. 

Toutefois, pour une quantité de maïs qui ne pourra dépasser 400.000 
quintaux, et sous réserve des dispositions des Articles 1 er , 3 et 4 du présent 
Avenant, il sera fait remboursement à l'Etat hongrois de 40 p. 100 des 
droits du tarif minimum. 

Article 3. 

Les importations des maïs admis à bénéficier de ce remboursement 
devront être effectuées par tranches semestrielles réparties ainsi qu'il suit: 

Avant le 31 mars 1933, 100.000 quintaux. 

Du 1er avr ji au 30 j u in 1933, 150.000 quintaux. 

Du 1 er juillet au 30 septembre 1933, 150.000 quintaux. 

Les contingents ainsi fixés devront être importés en France inté- 
gralement au cours du trimestre correspondant ou au plus tard dans 
les 45 jours qui suivront. 

Article 4. 

Les importations de maïs bénéficiant des dispositions spéciales qui 
précèdent seront effectuées sur demandes présentées au ministre de l'agri- 
culture de France qui les revêtira de son visa jusqu'à épuisement du 
contingent. Les conditions auxquelles devront être soumises ces importa- 
tions seront fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. 

Le Gouvernement Français fera toute, diligence pour effectuer les 
remboursements prévus à l'Article 1 er dès qu'il aura obtenu justification 
de l'emploi des maïs importés. 

Article 5. 

Le présent Avenant sera soumis à l'approbation du Parlement fran- 
çais et ratifié. Il entrera en vigueur, d'accord entre les deux Gouverne- 
ments, huit jours au plus après l'échange des ratifications. 

Les deux Gouvernements entameront des négociations avant le 30 sep- 
tembre 1933 pour examiner, en tenant compte des circonstances, s'il y a 
lieu de le renouveler avec les adaptations nécessaires en vue de la cam- 
pagne 1933—1934. 

Ces négociations seront menées de sorte que le nouvel Arrangement 
puisse produire ses effets à une date aussi rapprochée que possible du 
début de la nouvelle campagne. 



Commerce. 193 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, 
ont signé le présent Arrangement et y ont apposé leur cachet. 
Fait à Paris, en double exemplaire, le 3 mars 1933. 

(L. S.) Signé: Paul-Boncour. 

— Serre. 

— Frédéric Villani. 



Annexe. 

Les sommes provenant des payements prévus à l'Article 2 de l'Ave- 
nant seront retenues par le Gouvernement Français pour être utilisées en 
France au règlement de dettes hongroises vis-à-vis de l'Etat ou de res- 
sortissants français. 

La contre-valeur en pengoes, calculée sur la base de la parité légale, 
sera mise par le Gouvernement Français, par prélèvement sur les avoirs 
français en pengoes, à la disposition du Gouvernement Hongrois ipour 
être versée aux exportateurs hongrois de maïs. Le Gouvernement Hongrois 
s'emploiera auprès de la banque nationale pour que toutes les facilités 
possibles soient données en vue d'obtenir la libération d'avoirs français 
en pengoes pouvant être utilisés à ces fins. 



45. 
ITALIE, HAÏTI. 

Convention commerciale; signée à Port-au-Prince, le 3 jan- 
vier 1927.*) 

Trattati e Convenzioni fra il Regno d'italia e gli altri Stati vol. 37 (1933), p. 3. 



Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Excellence le Président de la Répu- 
blique d'Haïti, animés du désir de développer les relations commerciales 
entre les deux Pays, ont résolu de conclure une Convention Commerciale 
et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires respectifs: 
Sa Majesté le Roi d'Italie: 

Monsieur le Commandeur Guglielmo Vivaldi, Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Haïti; 
Son Excellence le Président de la République d'Haïti: 

Monsieur Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations 
Extérieures, 
Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en 
bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: 

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Port-au-Prince, le 19 mars 1928. 
Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXVII. 13 



194 Italie, Haïti. 

Article 1. 

Les produits naturels ou fabriqués originaires et provenant d'Italie 
bénéficieront à leur importation dans la République d'Haïti des taxes de 
douane les plus réduites applicables aux produits similaires originaires 
et provenant de la Nation la plus favorisée. 

Article 2. 
Réciproquement, les produits naturels ou fabriqués originaires et 
provenant de la République d'Haïti bénéficieront, à leur importation en 
Italie, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits 
similaires originaires et provenant de la Nation la plus favorisée. 

Article 3. 

Pour être admis au régime de faveur stipulé par les Articles 1 et 2 
les produits naturels ou fabriqués des deux Pays devront être accom- 
pagnés de certificats d'origine qui seront délivrés en Italie et en Haïti 
par les autorités compétentes, préalablement agréées par chacun des Etats 
intéressés. 

Il pourra être exigé que lesdits certificats soient soumis au visa con- 
sulaire, mais, dans ce cas, il reste entendu que lorsque une Partie Contrac- 
tante accordera le visa sans frais, l'autre Partie sera obligée, à titre de 
réciprocité, de faire la même concession. 

Article 4. 
Les navires de l'un des deux Pays jouiront, dans les ports de l'autre, 
du traitement des navires de la Nation la plus favorisée, soit par rapport 
à leur entrée, sortie, séjour, placement, chargement et déchargement, 
soit par rapport aux droits, taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomi- 
nation, qui pourraient être imposés à ces navires. 

Article 5. 

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échan- 
gées à Port-au-Prince aussitôt que faire se pourra. 

Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des rati- 
fications, et demeurera en application pendant une période d'une année à 
dater de sa mise en exécution. 

Dans le cas ou l'une des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait 
pas notifié à l'autre six mois avant la date de l'expiration d'une année 
son intention d'en faire cesser les effets, ladite Convention demeurera 
en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de six mois, à partir du jour où 
elle aurait été dénoncée. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont établi la présente 
Convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets. 

Fait en double exemplaire à Port-au-Prince le trois janvier mil neuf 
cent vingt-sept. 

(L. S.) Guglielmo Vivaldi. 
(L. S.) Camille Léon. 



Commerce. 195 

11 Ministro degli affari esteri délia Repubblica di Haïti al Ministro 
d'italia in Porto Principe. 

Port au Prince, 3 janvier 1927. 
Monsieur le Ministre, 
Comme suite à notre dernière conversation, relative au projet de 
Convention soumis par le Gouvernement Italien, j'ai l'honneur de noti- 
fier à Votre Excellence que le Gouvernement Haïtien est d'accord avec 
celui de Sa Majesté le Roi d'Italie, pour que soient appliquées aux pro- 
duits naturels ou fabriqués originaires et provenant de l'un des deux Pays 
à leur importation en Haïti ou en Italie les taxes de douane les plus 
réduites auxquelles sont soumis les produits similaires de la Nation la 
plus favorisée. Nos deux Gouvernements sont également d'accord pour 
que le navires de l'un des 1 deux Pays jouissent dans 'les ports de l'autre 
du traitement des navires de la Nation la plus favorisée, soit par rapport 
à leur entrée, sortie, séjour, placement, chargement et déchargement, soit 
par rapport aux droits, taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomina- 
tion, qui pourraient être imposés à ces navires. 

Il reste toutefois entendu que la République de Haïti réserve le traite- 
ment qu'elle accorde ou qu'elle viendrait à accorder en réciprocité à la 
République Dominicaine en raison de la proximité des deux Pays, et que 
les dispositions ci-dessus ne se rapportent pas à la situation existant ou 
pouvant exister entre eux. 

Il reste également entendu que l'Italie réserve le traitement qu'elle 
accorde ou qu'elle viendrait à accorder à ses Colonies et Possessions et 
que les dispositions ci-dessus ne se rapportent pas à la situation existant 
ou pouvant exister entre l'Italie et ses Colonies et Possessions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

, (Signé) Camille Léon. 



Il Ministro d'italia in Porto Principe al Ministro degli affari esteri délia 

Republica di Haïti. 

Porto Principe, 3 gennaio 1927. 
Signor Segretario di Stato, 
Ho l'onore di accusare ricevuta a Vostra Excellenza délia Sua comu- 
nicazione in data odierna con la quale in relazione al progetto di conven- 
zione proposto dal Governo del Re, ha voluto portare a mia conoscenza 
che il Governo Haïtiano è d'aocordo con il Governo Italiano perché siano 
applicate ai prodotti naturali e fabbricati originarii e provenienti da uno 
dei due Paesi alla loro importazione in Haïti o in Italia, le tasse di 
dogana le più ridotte aile quali sono sottoposti i prodotti similari délia 
Nazione più favorita e perche le navi dell'uno dei due Paesi godano nei 
porti dell'altro del trattamento délie navi délia Nazione più favorita sia 
relativamente alla loro entrata, uscita, soggiorno, ancoraggio, carico e 

13* 



196 Italie, Haïti. — Italie, Perse. 

scarico, sia relativamente ai diritti ed aile tasse, qualunque ne sia la 
natura, che potessero essere imposte aile dette navi. 

Ho l'onore di darle altresî atto che resta inteso che la Repubblica 
di Haïti riserva il trattamento che essa accorda o potrà accordare a titolo 
di réciprocité alla Repubblica Dominicana in vista délia prossimità dei 
due Paesi, e che le disposizioni di cui sopra non si riferiscono alla situa- 
zione esistente o che potrà esistere fra essi, e che lTtalia riserva dal 
canto suo il trattamento che essa accorda o potrà accordare aile .sue Colo- 
nie e Possedimenti, e che le disposizioni di cui sopra non si riferiscono 
alla situazione esistente o che potrà esistere fra d'Italia e le sue Colonie 
e Possedimenti. 

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, l'assicurazione délia mia 
più alta considerazione. 

(Firmato) G. Vivaldi. 



46. 
ITALIE, PERSE. 

Echange de Notes comportant un règlement provisoire des 

relations d'amitié et économiques entre les deux pays; du 

25 juin au 24 juillet 1928.*) 

Bivista di diritto internazionale XXI, p. 438. — League of Nations. Treaty 

Séries XCV, p. 270. 



I. 

Téhéran, le 25 juin 1928. 
Monsieur le Gérant, 

J'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement, animé du 
désir sincère de faire aboutir dans le plus bref délai posssible les négo- 
ciations actuellement en cours avec le Gouvernement de la Perse et rela- 
tives à la conclusion d'un traité d'amitié ainsi que de conventions d'éta- 
blissement, consulaire, douanière et commerciale, m'a chargé de vous 
communiquer les dispositions suivantes, constituant règlement provisoire 
des relations de l'Italie avec la Perse: 

1. La représentation diplomatique de la Perse sur le territoire italien 
jouira, sous condition de réciprocité, des privilèges et immunité consacrés 
par le droit commun international. 



*) Prorogé plusieurs fois, le 10 mai 1981 jusqu'au 10 novembre 1931. 
Pour le cas que des Conventions définitives n'auraient pas entré en vigueur 
dans le délai susdit les deux Gouvernements se sont entendus que l'Arrange- 
ment provisoire serait tacitement renouvelé de six en six mois, sauf dénon- 
ciation deux mois avant l'échéance. V. Treaty Séries I. c. CXI, p. 417. 



Amitié, relations économiques. 197 

Les représentants consulaires de la Perse sur le territoire italien, ré- 
gulièrement munis de l'exequatur, pourront, sous condition de réciprocité, 
y résider dans les localités où ils étaient jusqu'aflors admis. 

Il bénéficieront des privilèges et immunités personnelles de juridic- 
tion et de fiscalité consacrés par le droit commun international et sous 
condition d'une parfaite réciprocité. 

Le traitement accordé aux représentants diplomatiques et consulaires 
de la Perse en Italie, sous condition de réciprocité, ne sera en aucun cas 
inférieur à celui accordé à la nation la iplus favorisée. 

2. Les ressortissants persans seront admis et traités sur le territoire 
italien conformément aux règles et pratiques du droit commun inter- 
national sur la base d'une parfaite réciprocité. 

Ils y jouiront, quant à leurs personnes et à leurs biens, droits et in- 
térêts de la plus entière protection des lois et de la plus large assistance 
de la part des autorités territoriales. Ils bénéficieront en toute matière 
du même traitement que les nationaux, sans pouvoir prétendre au traite- 
ment réservé aux seuls nationaux à l'exclusion absolue de tous les 
étrangers. 

En matière de statut personnel les ressortissants persans en Italie 
restent soumis aux prescriptions de leur loi nationale. 

Ils sont expressément exemptés de toute prestation personnelle obli- 
gatoire de caractère militaire, ainsi que de tout emprunt forcé et de toute 
contribution imposée pour des besoins militaires. Les réquisitions, pour 
un but militaire, connexes à la- possession de biens immobiliers, restent 
possibles dans les mêmes conditions que pour les nationaux. 

En tout cas, pour ce qui concerne les matières ci-dessus, pendant la 
durée du présent Accord, les ressortissants persans et les sociétés de com- 
merce persanes (y compris les sociétés d'assurance) ne seront pas traités 
sur le territoire italien d'une manière moins favorable que les ressortis- 
sants et les sociétés de commerce d'un tiers pays quelconque. 

3. Les (produits naturels persans et des produits fabriqués en Perse 
seront admis, à leur importation en Italie, au bénéfice du tarif douanier 
le plus favorable accordé aux produits similaires de tout autre pays étran- 
ger, tant en ce qui concerne les droits du tarif proprement dit qu'en ce 
qui concerne les coefficients de majoration, surtaxes et tout autre droit 
accessoire perçu à l'importation des marchandises. 

De même, lesdits produits jouiront à leur importation dans les colo- 
nies et possessions italiennes des tarifs douaniers appliqués aux produits 
de la nation la plus favorisée, à l'exclusion des avantages réservés aux 
produits de la métropole ou de ses colonies et possessions. 

A l'exportation à destination de la Perse il ne sera perçu en Italie 
des droits de sortie ou des taxes d'autre nature ou plus élevées qu'à l'ex- 
portation des produits similaires vers le pays le iplus favorisé à cet égard. 

Le même traitement sera réservé aux produits exportés en Perse des 
colonies et possessions italiennes, à l'exclusion des avantages réservés aux 
produits de la métropole ou de ses colonies et possessions. 



198 Italie, Perse. 

Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à dater d'au- 
jourd'hui et resteront en force jusqu'à l'entrée en vigueur des traités et 
conventions définitifs et au plus tard jusqu'au 10 mai 1929. 

Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, les assurances de ma haute con- 
sidération. 

G. Daneo. 

A Son Excellence Fathullah Khan Pakrevan, Gérant le Mi- 
nistère Impérial des Affaires Etrangères, Téhéran. 



IL 

Téhéran, le 25 juin 1928. 
Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement, animé du 
désir sincère de faire aboutir dans le plus bref délai possible les négo- 
ciations actuellement en cours avec le Gouvernement de l'Italie et rela- 
tives à la conclusion d'un traité d'amitié ainsi que de conventions d'éta- 
blissement, consulaire, douanière et commerciale, m'a chargé de vous com- 
muniquer, en son nom, les dispositions suivantes, constituant règlement 
provisoire des relations de la Perse avec l'Italie: 

1. Le représentation diplomatique de l'Italie sur le territoire persan 
jouira, sous condition de réciprocité, des privilèges et immunités con- 
sacrés par le droit commun international. 

Les représentants consulaires de l'Italie sur le territoire persan, ré- 
gulièrement munis de l'exequatur, pourront, sous condition de récipro- 
cité, y résider dans les localités où ils étaient jusqu'alors admis. 

'Ils bénéficieront des privilèges et immunités personnelles de juridic- 
tion et de fiscalité consacrés par le droit commun international et sous 
condition d'une parfaite réciprocité. 

Le traitement accordé aux représentants diplomatiques et consulaires 
de l'Italie en Perse, sous condition de réciprocité, ne sera en aucun cas 
inférieur à celui accordé à la nation la plus favorisée. 

2. Les ressortissants italiens seront admis et traités sur le territoire 
persan conformément aux règles et pratiques du droit commun inter- 
national sur la base d'une (parfaite réciprocité. 

Ils y jouiront, quant à leurs personnes et à leurs biens, droits et in- 
térêts, de la plus entière protection des lois et de la plus large assistance 
de la part des autorités territoriales. Ils bénéficieront en toute matière 
du. même traitement que les nationaux, sans pourtant pouvoir prétendre 
au traitement réservé aux seuls nationaux à l'exclusion absolue de tous 
les étrangers. 

En matière de statut personnel les ressortissants italiens en Perse 
restent soumis aux prescriptions de leur loi nationale. 

Ils sont expressément exemptés de toute prestation personnelle obli- 
gatoire de caractère militaire, ainsi que de tout emprunt forcé et de 
toute contribution imposée pour des besoins militaires. Les réquisitions, 



Amitié , relations économiques. 199 

pour un but militaire, connexes à la possession de biens immobiliers, 
restent possibles dans les mêmes conditions que pour les nationaux. 

En tout cas, .pour ce qui concerne les matières ci-dessus, pendant la 
durée du présent Accord, les ressortissants italiens et les sociétés de com- 
merce italiennes (y compris les sociétés d'assurance) ne seront pas traités 
en Perse d'une manière moins favorable que les ressortissants et les so- 
ciétés de commerce d'un tiers pays quelconque. 

3. Les produits naturels de l'Italie, de ses colonies et possessions et 
les produits fabriqués en Italie, ses colonies et possessions, seront admis 
à leur importation en Perse au bénéfice du tarif accordé à la nation à cet 
égard la plus favorisée. 

A l'exportation à destination de l'Italie, ses colonies et possessions, 
il ne sera perçu en Perse des droits de sortie ou des taxes d'autre nature 
ou plus élevées qu'à l'exportation des produits similaires vers le pays le 
plus favorisé à cet égard. 

Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à dater d'au- 
jourd'hui et resteront en force jusqu'à l'entrée en vigueur des traités et 
conventions définitifs et au plus tard jusqu'au 10 mai 1929. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute con- 
sidération. 

F. Pakrevan. 

Son Excellence Monsieur Giulio Daneo, Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, Téhéran. 



III. 

Téhéran, le 25 juin 1928. 
Monsieur le Ministre, 

En réponse aux demandes adressées et au moment de la réalisation 
de sa résolution d'abolir le régime connu sous le nom de régime capi- 
tulaire, le Gouvernement Impérial de Perse, animé du désir de dissiper 
les inquiétudes qui pourraient naître chez les ressortissants Italiens 
séjournant en Perse en raison de la nouveauté du régime qui leur sera 
désormais appliqué et désireux de mettre par votre intermédiaire vos 
ressortissants au courant des dispositions iprises par la législation et le 
Gouvernement Persans à leur égard, vous adresse, pour que vous en 
puissiez transmettre la teneur à vos ressortissants, la présente décision. 

Il est inutile de vous dire que le Gouvernement Persan lui-même, 
qui a pour intérêt et qui tient à cœur de procurer le plus de garanties 
possibles aux citoyens persans et d'avoir à cet effet un appareil judi- 
ciaire dont le fonctionnement approche autant que possible de la per- 
fection, a accompli des réformes très appréciables quant au personnel 
et aux lois judiciaires. 

Sans parler des lois qui sont connues de tout le monde, actuelle- 
ment la possession de connaissances en matière de droit, équivalant à 



200 Italie, Perse. 

celle que consacre le diplôme de licencié en droit, est une condition 
obligatoire pour l'entrée dans la carrière judiciaire. 

Quant à la situation des ressortissants Italiens en Perse, découlant 
des prescriptions des lois persanes, les dispositions suivantes prises 
par le Gouvernement Persan, leur seront appliquées. 

1. Sur la base d'une ^parfaite réciprocité, ils seront admis et traités 
sur le territoire persan conformément aux règles et pratiques du droit 
commun international, y jouiront de la plus entière protection des lois 
et des autorités territoriales et y bénéficieront du même traitement que 
les nationaux. 

2. En tout procès civil ou commercial où une des parties est un res- 
sortissant Italien, seule la preuve écrite sera admise. 

En tout procès même criminel, les jugements seront rédigés par 
écrit et contiendront les considérants de droit et de fait sur lesquels ils 
se fondent. 

Les intéressés au procès ou les personnes autorisées de leur part 
auront droit à obtenir copie des témoignages et des jugements, à con- 
dition d'acquitter les taxes réglementaires. 

En matière criminelle, le témoignage oral étant un mode normal de 
preuve, les intérêts des inculpés restent sauvegardés par les Articles 215 
et 216 du code pénal frappant le faux témoignage. 

3. A l'exclusion de toute autre juridiction, seuls les cours et tribu- 
naux relevant du Ministère de la Justice seront compétents dans les cas 
où une des parties est de nationalité italienne. 

Seuls les tribunaux criminels relevant du Ministère de la Justice 
pourront en général prononcer des peines d'emprisonnement contre les 
ressortissants italiens. 

Toutefois, dans le cas d'une proclamation d'état de siège, lorsque 
l'instruction d'un procès reviendra à un tribunal spécialement formé, ce 
tribunal pourra aussi connaître des cas où un ressortissant italien sera 
prévenu. 

De plus, en matière fiscale et en général dans une contestation entre 
une administration et un ressortissant italien relative à une matière 
purement administrative, les tribunaux administratifs conservent leur 
compétence. 

4. Les ressortissants italiens ne seront en tout cas justiciables que 
des tribunaux laïcs et les lois laïques leur seront seules applicables. 

5. Les tribunaux de simple police ne seront compétents que dans les 
affaires de minime importance et pour des faits n'entraînant qu'une 
amende légère. 

Ils ne pourront prononcer des peines d'emprisonnement sauf le cas 
où les ressortissants italiens demanderaient eux-mêmes à convertir en em- 
prisonnement la peine d'amende qui aura été prononcé contre eux. Con- 
formément à la loi, les tribunaux de simple police ne pourront jamais 
prononcer un emprisonnement de plus d'une semaine. Il est bien entendu 
qu'ils ne sont pas autorisés à prononcer des peines corporelles. 



Amitié, relations économiques. 201 

6. Un ressortissant italien arrêté en flagrant délit pour un fait 
qualifié délit ou crime ne pourra être conservé en prison plus de 24 heu- 
res sans être amené devant l'autorité judiciaire compétente. 

En dehors des cas de flagrant délit aucun ressortissant italien ne sera 
arrêté ou incarcéré sans un ordre émanant de l'autorité judiciaire com- 
pétente. Ni la maison privée ni la maison de commerce d'un ressortissant 
italien ne sera forcée ou perquisitionnée sans un mandat de l'autorité 
judiciaire compétente avec des garanties à déterminer ultérieurement 
contre les abus. 

7. Les ressortissants italiens arrêtés et mis en prison auront le droit, 
conformément au règlement des prisons, de communiquer avec leur con- 
sul le plus proche, et les consuls ou leurs réprésentants auront, en se 
conformant aux règles des prisons, la permission de les visiter. 

Les autorités gouvernamentales transmettront de suite à leur adresse 
de telles demandes de communiquer avec eux. 

8. Le Gouvernement Impérial a pris en vue une généreuse régle- 
mentation en ce qui concerne la mise en liberté sous caution, qui sera de 
rigueur dans tous les cas excepté en cas de crime (le crime tel qu'il est 
défini par le code pénal). 

La somme demandée comme cautionnement sera raisonnablement 
proportionnée au degré de l'infraction. 

Lorsqu'une personne condamnée se pourvoira en ap<pel, les mêmes 
facilités de liberté sous caution mentionnées ci-dessus lui seront ac- 
cordées jusqu'à ce que le jugement d'appel ait été rendu. 

9. Selon la loi persane les audiences relatives au procès en général et 
sauf dans des cas exceptionnels, étant publiques, les intéressés au procès 
et au sort des parties en cause ont donc le droit d'y assister, sauf dans 
des cas exceptionnels, en tant que spectateurs, sans aucun droit toutefois 
de se mêler aux débats. 

10. Le Gouvernement Impérial a décidé d'améliorer les conditions 
des prisons conformément aux usages modernes et une somme d'argent 
suffisante ipour l'aménagement des prisons en Perse remplissant les 
conditions nécessaires hygiéniques est déjà votée. En attendant, les res- 
sortissants italiens qui seront condamnés à un emprisonnement de plus 
d'un mois — l'emprisonnement d'un mois étant convertissable en une 
peine d'amende — sur leur demande, seront transférés dans une prison 
remplissant les conditions hygiéniques nécessaires. 

11. En matière de statut personnel, les citoyens italiens non musul- 
mans sur le territoire persan restent soumis aux prescriptions de leurs 
lois nationales. 

12. En matière d'impôts, les ressortissants italiens seront traités 
sur un pied d'égalité avec les ressortissants persans et ne seront pas 
astreints à acquitter, à quelque titre que ce soit, des impôts, taxes ou 
autres redevances fiscales auxquels ne seront pas astreints les ressortis- 
sants persans. 



202 Italie, Perse. 

13. En matière judiciaire, tous les jugements rendus par les anciens 
tribunaux — même s'ils n'ont pas été mis à exécution sont considérés 
comme définitivement réglés et ne seront en aucun cas susceptibles d'un 
nouvel examen; de même tout jugement définitif rendu par les anciens 
tribunaux est reconnu exécutoire. 

En somme, tous les procès achevés sous le régime judiciaire ancien 
sont considérés comme définitivement réglés et ne sont en aucun cas 
susceptibles d'être ouverts à nouveau. 

Les procès non achevés au Tribunal du Ministère des Affaires étran- 
gères et aux tribunaux des gouverneurs des provinces seront achevés 
devant ces tribunaux, à moins que la partie de nationalité étrangère 
demande avant la clôture des débats à transférer le litige aux tribunaux 
judiciaires. 

Le délai accordé par le Gouvernement Impérial pour achever les 
procès non achevés devant lesdits tribunaux est au plus tard jusqu'au 
10 mai 1929. 

14. Toute question relative à la caution judicatum solvi, à l'exécu- 
tion du jugement, à la communication des actes judiciaires et extra- 
judiciaires, aux commissions rogatoires, aux condamnations aux frais 
et dépens, à l'assistance judiciaire gratuite et à la contrainte par corps 
sont réservés à des conventions spéciales à établir entre la Perse et 
l'Italie. 

15. Selon la loi persane tous compromis et clauses compromissoires 
en matière civile ou commerciale étant permis, et les décisions arbitrales 
ainsi rendues étant exécutoires sur l'ordre du Président du tribunal de 
première instance qui est tenu de donner cet ordre sauf dans les cas où 
la décision arbitrale serait contraire à l'ordre public, il est évident que 
les ressortissants italiens jouiront entièrement de cette disposition légale. 

16. Pour sauvegarder provisoirement des créances de droit civil, on 
ne pourra ni arrêter ni soumettre à des limitations de liberté indivi- 
duelle les ressortissants italiens, sauf dans le cas où l'exécution -à opérer 
sur les avoirs appartenant aux débiteurs et se trouvant en Perse semble- 
rait courir un danger sérieux venant de la part du débiteur et où elle 
ne pourrait être sauvegardée par aucun autre moyen. 

17. En ce qui concerne les biens et droits de nature immobilière, il 
reste entendu que les ressortissants italiens sur le territoire persan sont 
autorisés à acquérir, occuper ou posséder les immeubles nécessaires à leur 
habitation et à l'exercice de leur commerce et industrie. 

18. En matière pénale, l'inculpé est absolument libre de choisir son 
ou ses défenseurs qui pourraient être choisis même parmi ses compa- 
triotes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute 
considération. 

F. Pakrevan. 

Son Excellence Monsieur Giulio Daneo, Envoyé Extraordinaire 
et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, Téhéran. 



Amitié, relations économiques. 203 

IV. 
N° 443 B. I. 

Téhéran, le 11 juillet 1928. 
Monsieur le Gérant, 

En vue de l'exacte interprétation de la note que j'ai eu l'honneur 
d'adresser à Votre Excellence à la date du 25 juin dernier, établissant 
un règlement provisoire des relations de .l'Italie avec la Perse, j'ai 
l'honneur, en conformité des instructions reçues de mon Gouvernement, 
de déclarer à Votre Excellence que l'avant-dernier alinéa de ladite note 
doit être ainsi interprété: 

„Le même traitement sera réservé aux produits exportés en Perse 
des colonies et possessions italiennes, à l'exclusion des avantages réser- 
vés aux produits destinés à la métropole ou à d'autres colonies et pos- 
sessions italiennes." 

En priant Votre Excellence d'avoir bien l'amabilité de m'accuser 
réception de cette communication, je m'empresse de vous renouveler, 
Monsieur le Gérant, les assurances de ma haute considération. 

Daneo. 

A Son Excellence Fathullah Khan Pakrevan, Gérant le 
Ministère des Affaires Etrangères, Téhéran. 



V. 

N° 10610. 

Téhéran, le 24 juillet 1928. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date du 
11 juillet 1928, sub n. 443 B. I., qui contient l'interprétation suivante 
de l'avant-dernier alinéa de votre Note du 25 juin dernier, établissant 
règlement provisoire des relations de l'Italie avec la Perse: 

„Le même traitement sera réservé aux produits exportés en Perse 
des colonies et possessions italiennes, à l'exclusion des avantages réser- 
vés aux produits destinés à la métropole ou à d'autres colonies et pos- 
sessions italiennes." 

Au nom du Gouvernement Persan, je prends acte de cette inter- 
prétation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute 
considération. 

F. Pakrevan. 

Copie certifiée conforme: 

Le Ministre des Affaires étrangères d'Italie 

Grandi. 

Son Excellence Monsieur Giulio Daneo, Ministre d'Italie à Téhéran. 



204 France, Estonie. 

47. 

FRANCE, ESTONIE. 

Convention de commerce; signée à Paris, le 15 mars 1929.*) 

Journal officiel de la République Française 1929, No. 124. — Riigi Teataja 

1929, No. 44. 



Convention de Commerce entre la France 
et l'Estonie. 
Le Président de la République Française et le Gouvernement de la 
République Estonienne ayant reconnu que, pour développer les échan- 
ges et la coopération économique entre les deux pays, il était utile de 
substituer une nouveille Convention commerciale à celle qui avait été con- 
clue le 7 janvier 1922, **) ont nommé pour leurs Plénipotentiaires 
respectifs: 

Le Président de la République Française: 

M. Aristide Briand, Ministre des Affaires Etrangères; 
M. Henry C, héron, Ministre des Finances, chargé de 
l'Intérim du Ministère du Commerce et de l'Industrie. 
Le Gouvernement de la République Estonienne: 

M. Charles-Robert Pusta, Ministre d'Estonie en 
France, 
lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après: 

Article 1 er . 

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du 
territoire douanier de l'une des Hautes Parties Contractantes seront ad- 
mis à leur importation sur le territoire douanier de l'autre aux taux les 
plus réduits que cette partie accorde ou pourrait éventuellement accorder 
à toute puissance tierce. 

Article 2. 

Sans préjudice des dispositions de l'Article 1 er : 

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du 
territoire douanier français énumérés à la liste A ci-annexée ***) seront 
admis, à leur importation sur le territoire douanier estonien, au bénéfice 
des droits stipulés à ladite liste. 

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance 
d'Estonie repris à la liste B ci-annexée ***) bénéficieront, à leur impor- 
tation sur le territoire douanier français, des droits du tarif minimum 
indiqués à ladite liste. 



*) La Convention a été mise en vigueur le 29 mai 1929. 
**) V. N.R.G. & s. XX, p. 206. 
***) Non reproduite. 



Commerce. 205 

Article 3. 

Les produits ou marchandises exportés du territoire douanier de 
l'une des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire doua- 
nier de l'autre bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes à l'ex- 
portation, du régime le plus favorable que chacune des Hautes Parties 
Contractantes accorde ou pourrait éventuellement accorder à toute puis- 
sance tierce. 

Article 4. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera aux produits du 
territoire douanier de l'autre le bénéfice des avantages résultant des modi- 
fications apportées aux nomenclatures douanières ou aux méthodes de 
tarification introduites dans les tarifs en vertu de mesures administra- 
tives ou légales ou de conventions conclues avec d'autres puissances. 

Article 5. 

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour limiter les 
interdictions d'importations et d'exportations aux cas suivants: événe- 
ments de guerre, mesures sanitaires ou de sécurité publique, protection 
des animaux et des plantes, protection de la propriété industrielle, litté- 
raire et artistique, marchandises faisant l'objet d'un monopole d'Etat. Ces 
prohibitions devront s'appliquer indistinctement à tous les pays étrangers 
où existent les mêmes conditions et ne pourront, en aucun cas, déguiser 
des mesures douanières ou avoir un but purement économique. 

Les Hautes Parties Contractantes déclarent qu'il n'est pas dans leurs 
intentions d'édicter de nouvelles prohibitions d'importation ou d'expor- 
tation. 

Toutefois, rien dans le présent Accord ne portera atteinte aux droits 
de l'une des Hautes Parties Contractantes de prendre à l'importation 
et à l'exportation toutes mesures nécessaires pour faire face à des cir- 
constances extraordinaires et anormales et assurer la sauvegarde des 
intérêts vitaux d'ordre économique ou financier du pays, mais leur durée 
devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les auront 
fait naître. 

En outre, toute levée de prohibition d'importation actuellement 
existante qui serait accordée, même à titre temporaire ou dans la mesure 
d'un contingent, par une des Hautes Parties Contractantes aux produits 
d'une puissance tierce s'appliquera immédiatement et inconditionnelle- 
ment aux produits identiques ou similaires originaires ou en provenance 
du territoire de l'autre. 

Article 6. 

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent mutuellement le traite- 
ment de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la détermination 
de l'origine des marchandises importées par chacune d'elles sur le terri- 
toire de l'autre. 



206 France, Estonie. 

Article 7. 

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour limiter, dans 
toute la mesure que le pays d'importation jugera possible, les cas où les 
certificats d'origine seront exigés. 

Les certificats d'origine seront délivrés, soit par les autorités doua- 
nières, soit par les chambres de commerce compétentes de chacune des 
Hautes Parties Contractantes. Ils seront établis selon les formules adop- 
tées par l'administration des douanes ou par les chambres de commerce 
officiellement reconnues du pays expéditeur; ils seront rédigés, soit dans 
la langue du pays d'origine, soit dans la langue du pays de destination. 
Dans le premier cas, les deux pays se réservent la faculté d'en exiger la 
traduction. 

Les certificats d'origine délivrés par les autorités douanières seront 
dispensés du visa consulaire. 

Les certificats délivrés par les chambres de commerce officiellement 
reconnues seront visés gratuitement par les autorités consulaires du pays 
de destination lorsque la valeur de l'envoi pour lequel ils ont été établis 
ne dépassera pas 500 fr. français ou 75 kr. estoniennes. Lorsque la valeur 
de l'envoi sera supérieure à cette somme, la taxe perçue à l'occasion 
de la délivrance du visa consulaire ne devra pas dépasser 25 fr. français 
ou 3,75 kr. estoniennes. 

Lorsque le certificat d'origine visé par l'autorité consulaire portera 
la mention de la valeur de la marchandise, il pourra tenir lieu de facture 
consulaire. Dans ce cas, aucune taxe supplémentaire ne sera perçue par 
l'autorité consulaire pour l'attestation de la valeur de la marchandise. 
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliqueront aux factures consu- 
laires proprement dites. 

En particulier, sont dispensés du certificat d'origine les colis postaux 
et envois par la poste ainsi que les échantillons des voyageurs de com- 
merce. 

Article 8. 

Les Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le 
traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne l'accom- 
plissement des formalités de douane relatives au transit, à l'entreposage, 
à la réexportation, au transbordement des marchandises et à toutes autres 
opérations que subissent les marchandises importées, exportées ou en 
transit ainsi qu'en ce qui concerne les taxes afférentes à ces diverses 
manutentions. 

Article 9. 

Les taxes intérieures qui, sur le territoire de l'une des Hautes Par- 
ties Contractantes frappent, pour le compte de qui que ce soit, la pro- 
duction, la circulation, le conditionnement ou la consommation d'un pro- 
duit naturel ou fabriqué, ne doivent, sous aucun prétexte, frapper les 
produits de l'autre Partie à un degré plus élevé ou dans des conditions 
plus onéreuses que les "produits nationaux similaires. 



Commerce. 207 

Article 10. 
Pour la réglementation du commerce libre et notamment pour la 
vente, la mise en vente, la circulation ou la consommation des marchan- 
dises, il ne sera pas établi de distinction entre les produits nationaux 
et ceux de l'autre Partie Contractante. 

Article 11. 
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour garantir d'une manière effective Iles produits 
naturels ou fabriqués, originaires de l'autre Partie Contractante, contre 
la concurrence déloyale dans les transactions commerciales, notamment 
à réprimer et à prohiber, par la saisie ou par rtoutes autres sanctions 
appropriées, conformément à sa propre législation, l'importation et l'ex- 
portation ainsi que la fabrication, la circulation, l'entreposage, la vente 
et la mise en vente de tous produits portant sur eux-mêmes ou sur leur 
conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur, sur les fac- 
tures, lettres de voiture et papiers de commerce, des marques, noms, in- 
scriptions ou signes quelconques comportant directement ou indirecte- 
ment de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qua- 
lités spécifiques de ces produits ou marchandises. 

Article 12. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes 
mesures nécessaires en vue de réprimer sur son territoire l'emploi abusif 
des appellations géographiques d'origine des produits de l'autre Partie 
qui tirent du sol ou du climat leurs qualités spécifiques y compris les 
produits vinicoles, pourvu que ces appellations soient dûment protégées 
dans le pays d'origine et aient été notifiés par son Gouvernement. 

Sont considérées comme employées abusivement les appellations 
d'origine de l'un des deux pays lorsqu'elles sont appliquées à des produits 
auxquels les dispositions législatives ou réglementaires de ce pays en 
refusent le bénéfice. 

La notification ci-dessus prévue devra préciser notamment les docu- 
ments délivrés par l'autorité compétente du pays d'origine constatant 
le droit aux appellations d'origine. 

Il sera, en particulier, interdit de se servir d'une appellation géo- 
graphique d'origine pour désigner les produits autres que ceux qui y ont 
réellement droit, alors même que l'origine véritable des produits serait 
mentionnée ou que l'appellation abusive serait accompagnée de certains 
termes rectificatifs tels que „genre", „façon", „type" ou autres. 

De même, aucune appellation géographique d'origine des produits 
de l'une des Hautes Parties Contractantes, si elle est dûment protégée 
dans le pays de production et si elle à été régulièrement notifiée à l'autre 
Partie ne pourra être considérée comme ayant un caractère générique. 

Les mesures que chacune des Hautes Partie Contractantes s'engage à 
prendre devront prévoir la répression par la saisie, la prohibition ou 



208 France, Estonie. 

toute autre sanction appropriée, notamment de l'importation, de l'expor- 
tation, de l'entreposage, de la fabrication, de la circulation, de la vente 
ou de la mise en vente des produits dans le cas où figureraient sur les 
fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant ainsi que sur les fac- 
tures, papiers de commerce et lettres de voiture, des marques, noms et in- 
scriptions, illustrations ou signes quelconques évoquant des appellations 
d'origine employées abusivement. 

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le ven- 
deur appose son nom et son adresse sur le conditionnement du produit; 
toutefois, il sera tenu, à défaut d'appellation régionale ou locale, de com- 
pléter cette mention par l'indication, en caractères apparents, du pays 
d'origine du produit, chaque fois que par l'apposition du nom ou de 
l'adresse il pourrait y avoir confusion avec une région ou une localité 
située dans un autre pays. 

La saisie des produits incriminés ou les autres sanctions seront 
appliquées, soit à la diligence de l'administration, soit à la requête du 
ministère public ou de tout autre intéressé, individu, association ou syn- 
dicat, conformément à la législation respective de chacune des Hautes 
Parties Contractantes. 

Article 13. 

En ce qui concerne le régime des voyageurs de commerce et de leurs 
échantillons, les Hautes Parties Contractantes appliqueront les disposi- 
tions suivantes: 

1° La carte de légitimation sera obligatoire; 

2° Le délai de réexportation est fixé à six mois; 

3.° Les négociants, fabricants et producteurs ressortissants de l'une 
des Hautes Parties Contractantes domiciliés et exerçant leur activité et 
industrie sur le territoire ou dans les possessions de cette Partie, qui 
prouvent, par la présentation d'une carte de légitimation conforme au 
modèle ci-annexé,*) qu'ils sont autorisés à y exercer leur commerce ou 
industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, 
pourront, sur le territoire ou dans les possessions de l'autre, soit en per- 
sonne, soit par l'entremise de voyageurs ou représentants de commerce, 
faire des achats chez les négociants ou producteurs ainsi que dans les 
locaux de vente publique; ils pourront recueillir des commandes, avec ou 
sans échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui, pour leur 
commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant à 
ces échantillons. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou des 
modèles, mais non des marchandises; 

4° Les voyageurs de commerce français en Estonie seront placés, 
sous tous les rapports, dans la situation la plus favorable accordée aux 
voyageurs de commerce de toute autre nationalité étrangère. Un impôt 
équivalent au droit de patente qui leur est appliqué en Estonie sera exigé 
en France des voyageurs de commerce estoniens; 



*) Non reproduit. 



Commerce. 209 

5° Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux 
métiers ambulants, non plus qu'au colportage et à la recherche des com- 
mandes chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie. 

Article 14. 
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes jouiront, sur 
le territoire de l'autre, du traitement de la nation la plus favorisée, en 
ce qui concerne le voyage, le séjour, l'établissement, l'exercice du com- 
merce, de l'industrie, des métiers et professions, ainsi que les réquisitions 
et prestations autres que celles visées aux Articles 17 et 18. 

Article 15. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes au- 
ront, aux mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus 
favorisée, le droit de posséder des biens mobiliers et immobiliers, d'ac- 
quérir sur le territoire de l'autre Partie la possession de ces biens par 
achat, donation, succession, disposition testamentaire ou de toute autre 
manière. Ils auront, dans les mêmes conditions, la disposition de ces biens. 

Article 16. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes 
jouiront, sur le territoire de l'autre, d'une constante et complète pro- 
tection et sécurité pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront 
libre accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la dé- 
fense de leurs droits devant tous les degrés de juridiction établis par la 
loi; ils seront admis à faire valoir leurs réclamations contre l'Etat et ses 
organes devant les tribunaux et autres autorités compétentes. 

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure, dans 
le plus bref délai possible, des conventions concernant la dispense de 
caution judicatum solvi, la protection judiciaire et l'assistance judiciaire 
gratuite. 

Article 17. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sur 
le territoire de l'autre seront exempts de tout service militaire personnel, 
de toutes réquisitions ou prestations militaires, personnelles et de toute 
taxe remplaçant ce service ou ces réquisitions ou prestations. 

Article 18. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sur 
le territoire de l'autre ne pourront être soumis à un traitement moins 
favorable que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus 
favorisée en ce qui concerne: 

L'expropriation pour cause d'utilité publique; 

Les mesures de disposition, limitation, restriction des biens, droits 
et intérêts légalement possédés; 

Les réquisitions militaires sur les biens. 
Nouv. Recueil Gén. 3' S. XXXVII. 14 



210 France, Estonie. 

Article 19. 

Les sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières, d'assu- 
rances, d'entreprises et de navigation maritime et autres de caractère 
économique, régulièrement constituées dans l'un des deux pays, confor- 
mément aux lois de ce pays, el y ayant leur siège social, seront reconnues 
par l'autre Partie comme existant régulièrement et y jouiront, en ma- 
tière judiciaire, des droits reconnus aux ressortissants à l'Article 16. 

Elles pourront, en se conformant aux prescriptions des lois et règle- 
ments de l'autre Partie, exercer sur le territoire de cette dernière toute 
activité permise aux sociétés de la nation la plus favorisée. 

Article 20. 

Si l'une des Hautes Parties Contractantes soumet à une autorisation 
révocable l'activité commerciale sur son territoire d'une société de l'autre 
Partie, celle-ci aura le droit d'en agir réciproquement à l'égard des so- 
ciétés de la première. 

Les Parties Contractantes sont d'accord: 

1° Pour ne pas refuser l'autorisation d'exercer une activité permise 
aux sociétés de tout autre Etat; 

2° Pour ne pas révoquer l'autorisation une fois donnée si ce n'est 
pour contravention aux lois et règlements du pays. 

Le présent Article ne s'applique pas aux industries faisant l'objet 
d'un monopole d'Etat. 

Article 21. 

Le présent Article, à l'exclusion de tous autres, règle les questions; 
fiscales concernant les ressortissants. 

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne seront 
pas assujettis, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes et impôts ou 
contributions, sous quelque dénomination que ce soit, et sans égard pour 
le compte de qui ils sont perçus, autres ou plus élevés que ceux qui seront 
perçus sur les nationaux dans des situations identiques. 

Cette disposition ne fait pas obstacle à la perception, le cas échéant, 
soit des taxes dites de séjour, soit des taxes afférentes à l'accomplissement 
des formalités de police, étant entendu que les ressortissants des deux 
pays jouiront, en ce qui concerne le taux desdites taxes, du traitement 
accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée. 

Article 22. 

Le présent Article, à l'exclusion de tous autres, règle les questions 
fiscales concernant les sociétés remplissant les conditions indiquées à 
l'Article 19. 

Les sociétés, ainsi que leurs succursales et agences, ne seront pas 
soumises, sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, à des droits, 
taxes, impôts et contributions, sous quelque dénomination que ce soit et. 
sans égard pour le compte de qui ils sont perçus autres ou plus élevés 
que ceux supportés par les sociétés du pays. 



Commerce. 211 

En ce qui concerne les impôts calculés sur le capital, les revenus ou 
bénéfices, chacune des Hautes Parties Contractantes ne taxera les so- 
ciétés de l'autre, selon la nature des impôts, qu'à raison de la part d'actif 
social qu'elles ont investie sur son territoire, des biens qu'elles y possè- 
dent, des titresi qui y circulent, des bénéfices qu'elles y réalisent ou des 
affaires qu'elles y pratiquent. 

Il est, toutefois, entendu, dans le cas où une taxe ne serait pas, en 
fait, applicable à une société étrangère, que chaque Gouvernement con- 
serve le droit de calculer l'impôt sur une base forfaitaire et de recourir 
à la méthode de l'abonnement. 

Par charge fiscale, on entend seulement l'impôt en lui-même, à l'ex- 
clusion des garanties de payement. 

Il est, en outre entendu que les dispositions qui précèdent ne s'ap- 
pliquent pas aux exemptions réservées aux sociétés françaises aux termes 
des Articles 27, 28, 29 et 30 de la loi française du 31 juillet 1920, et 25 
de celle du 19 mars 1926 (exonérations spéciales aux sociétés mères fran- 
çaises ayant des filiales françaises, à certaines sociétés françaises de 
banque consentant des prêts à des industriels français à des sociétés fran- 
çaises de porteurs de titres étrangers, exemptions relatives aux fusions 
de sociétés françaises). De même, lesdites dispositions ne dispensent pas 
les sociétés étrangères de l'application de l'Article 6 de la loi française 
du 12 août 1919 (prise en considération des biens assurés, à l'étranger 
pour la détermination du tarif de la taxe additionnelle sur les» capitaux 
assurés contre l'incendie). 

Article 23. 

La présente Convention ne règle pas le régime des travailleurs. 

Article 24. 
Pour toutes les questions relatives au transit international, les 
Hautes Parties Contractantes se réfèrent à la Convention et au statut 
de Barcelone du 20 avril 1921 sur la liberté du transit,*) auxquels elles 
sont l'une et l'autre Partie. 

Article 25. 
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de mettre immédiate- 
ment en vigueur pour les relations entre les deux pays les dispositions 
de la Convention et du statut sur le régime international des voies fer- 
rées établis à Genève le 9 décembre 1923.**) 

» 
Article 26. 
A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, chacune 
des Hautes Parties Contractantes appliquera, sous condition de récipro- 
cité et avec la réserve prévue au deuxième alinéa de l'Article 35, aux 



*) V. N.R.G. 3. s. XVIII, p. 
**) V. N.R.G. 3. s. XIX, p. 214. 



14* 



212 France, Estonie. 

entréprises de navigation maritime de l'autre Partie et à leurs navires, 
sur son territoire et dans les ports maritimes placés sous sa souveraineté 
ou son autorité, le même traitement à tous égards qu'aux entreprises de 
navigation maritime nationales et à leurs navires. 

Articles 27. 
Les navires de chacun des deux pays pourront se rendre dans un ou 
plusieurs ports de l'autre, soit pour y débarquer tout ou partie de leurs 
cargaisons, marchandises et passagers, en provenance de l'étranger, soit 
pour y embarquer tout ou partie de leurs cargaisons, marchandises et 
passagers à destination de l'étranger. 

Article 28. 

Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que le cabotage, 
le remorquage, ainsi que la chasse et la pêche dans les eaux territoriales 
restent exclusivement soumis aux lois particulières des deux Etats. 

Il en sera de même du pilotage. Toutefois, chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourra exempter de l'obligation de (pilotage ceux de ses na- 
tionaux qui remplissent des conditions techniques déterminées. 

Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention en 
ce qui concerne: 

1° Les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pour- 
ront être l'objet; 

2° Les faveurs, détaxes, ristournes que chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourrait consentir à ses ressortissants comme primes à la 
construction navale ou à l'acquisition des navires. 

Pour toutes les matières visées par le présent Article, les Hautes Par- 
ties Contractantes s'accorderont réciproquement le traitement de la nation 
la iplus favorisée. 

Article 29. 

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à tous les na- 
vires, qu'ils appartiennent à l'un des deux Etats Contractants, à des par- 
ticuliers, à des sociétés ou à des collectivités publiques. 

Toutefois, elles ne visent en aucune manière les navires de guerre, ni 
les navires de police ou de contrôle, ni, en général, les navires exerçant à 
un titre quelconque la puissance publique, ni tous les autres navires lorsque 
ceux-ci servent exclusivement aux fins de forces navales, militaires ou 
aériennes de l'un des deux Etats Contractants. 

De même, la présente Convention ne vise en aucune manière les na- 
vires de pêche. 

Article 30. 

Les navires qui, selon les lois et règlements français justifient de la 
nationalité française, et les navires qui, selon les lois et règlements de l'Etat 
Estonien, justifient de la nationalité estonienne seront, en ce qui regarde 
l'application de la présente Convention, considérés comme étant respective- 
ment de nationalité française et estonienne. 



Commerce. 213 

Article 31. 

Les certificats de jaugeage délivrés par l'une des Hautes Parties 
Contractantes seront acceptés par l'autre Partie si les mesures de jaugeage 
ont été faites d'après le système Moorsom. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure, dans un délai 
de trois mois, un arrangement quant aux méthodes d'évaluation des dé- 
ductions à effectuer sur le tonnage brut. 

Article 32. 
Dans les ports de l'une des Hautes Parties Contractantes, les capitai- 
nes des navires de commerce de l'autre Partie, dont les équipages ne se- 
raient plus au complet, par suite de maladies ou d'autres causes, pourront, 
en se conformant aux lois et règlements de rpolice locaux, engager les ma- 
rins nécessaires à la continuation du voyage, étant entendu que l'engage- 
ment toujours librement consenti par le marin, sera conclu en confor- 
mité de la loi du pavillon du navire. 

Article 33. 

Les navires battant pavillon de l'une des Hautes Parties Contractantes 
pourront, en cas de mauvais temps ou autre force majeure, se réfugier 
dans les eaux, ports ou rades quelconques de l'autre Haute Partie Contrac- 
tante; ils y auront, dans les mêmes conditions que les navires nationaux, 
pleine liberté de se procurer les approvisionnements qu'ils jugeront néces- 
saires, de se réparer et de se mettre en état de continuer leur voyage. 

En pareil cas, ne seront pas considérés comme opérations de commerce: 
le débarquement et le rechargement des marchandises pour permettre la 
réparation du navire ou sa desinfection, s'il a été mis en quarantaine; le 
transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier; 
les opérations nécessaires au ravitaillement du navire et de l'équipage; la 
vente des marchandises avariées si l'administration des douanes en donne 
l'autorisation, non plus que la vente des marchandises ou les emprunts 
auxquels le capitaine se verrait contraint de procéder pour couvrir ses 
dépenses ou se procurer les fonds nécessaires à la continuation du voyage. 
Toutefois, le capitaine devra, dans les mêmes conditions que les capitaines 
des navires nationaux, se conformer aux règlements locaux et acquitter, 
suivant les tarifs locaux, les droits et taxes afférents aux opérations effec- 
tuées. 

Article 34. 

Si un navire battant ipavillon de l'un des deux pays vient à échouer ou 
à faire naufrage isur les côtes de l'autre pays, les autorités locales devront 
veiller à ce qu'il puisse recevoir secours et assistance et devront prendre 
toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et la con- 
servation des objets qui pourront être sauvés. 

L'intervention des autorités locales ne donnera lieu, à cet égard, à la 
perception de frais d'aucune sorte sauf, toutefois, ceux que nécessiteront 



214 France, Estonie. 

les opérations de sauvetage, ainsi que la conservation des objets sauvés et 
ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires nationaux. 

Le navire ou ses débris, y compris les machines, agrès, apparaux, 
meubles, accessoires de toute nature et documents sauvés du naufrage, se- 
ront remis au propriétaire ou à son représentant dûment autorisé, s'il en 
fait la demande dans les délais prévus par la loi locale. 

Il en sera de même des marchandises sauvées. En cas de vente, le pro- 
duit en sera versé audit propriétaire, déduction faite des frais. 

L'autorité consulaire de celle des Hautes Parties Contractantes à la- 
quelle ressortissent les propriétaires pourra, à défaut de ceux-ci, requérir 
la remise des objets sauvés ou de leur produit en cas de vente. 

Les marchandises et objets de toute nature qui auront été sauvés du 
naufrage ne seront assujettis à aucun droit de douane, à moins qu'ils ne 
soient admis à la consommation intérieure. 

Article 35. 

Si, par suite de changements apportés après la signature de la pré- 
sente Convention aux lois et règlements de l'une des Hautes Parties Con- 
tractantes, le traitement résultant des stipulations des Articles 14 à 22 
et 26 à 34 de cet Accord devenait, dans son ensemble, moins favorable 
dans un pays que dans l'autre, des négociations seront engagées en vue de 
déterminer les mesures propres à assurer une légitime réciprocité. Ces me- 
sures, une fois concertées, seront mises en vigueur, conformément à leur 
législation, par les Grouvernements des Hautes Parties Contractantes sur 
le territoire de chacun des Etats. 

Dans le cas où les mesures indiquées ci-dessus ne seraient pas mises 
en application dans le délai fixé d'un commun accord ou si l'une des Hautes 
Parties Contractantes n'applique pas d'une façon effective sur son terri- 
toire et dans un iport maritime placé sous sa souveraineté ou son autorité, 
les .dispositions de la présente Convention aux entreprises de navigation de 
l'autre Partie Contractante, à ses navires, à leurs marchandises et à leurs 
passagers, ou si les négociations mentionnées au paragraphe précédent ne 
donnaient ipas un résultat dans le délai de trois mois, à compter du jour 
où l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié à l'autre son inten- 
tion de les engager, les Grouvernements des deux Etats Contractants auront 
le droit de suspendre en totalité ou en partie l'application des Articles 14 
à 22 et 26 à 34. A cet effet, la suspension sera notifiée en indiquant, d'une 
façon très précise, les motifs de la décision. La suspension produira ses 
effets deux mois après sa notification. 

Article 36. 
Les dispositions de la présente Convention sont applicables à l'Algérie. 

Article 37. 
Lesiproduits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'Esto- 
nie à leur importation dans les colonies françaises dites assimilées, c'est- 



Commerce. 215 

à-dire ayant en principe le même régime douanier que la métropole, béné- 
ficieront du tarif minimum, que ce tarif soit le tarif métropolitain ou qu'il 
s'agisse d'un tarif spécial. 

A leur importation sur le territoire douanier estonien, les produits 
naturels ou fabriqués originaires et en provenance des colonies françaises 
dites assimilées, bénéficieront, s'ils sont repris à la liste A, des taux de 
droits et avantages fixés à ladite liste et, qu'ils soient repris ou non à la 
liste A, du traitement de la nation la plus favorisée. 

Dans les colonies dites non assimilées, c'est-à-dire ayant un régime 
douanier spécial, et en Tunisie, les produits originaires et en provenance 
de l'Estonie bénéficieront des tarifs douaniers les plus réduits qui y sont 
ou pourraient y être accordés à toute autre puissance en vertu de mesures 
tarifaires ou de Conventions commerciales. 

Les produits des colonies dites non assimilées, des protectorats et des 
territoires sous mandat français jouiront, à leur importation en Estonie, 
du traitement de la nation la plus favorisée. 

Article 38. 
Les dispositions des Articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, 40, 41 et 42 s'appliqueront 
aux colonies françaises et à la Tunisie. 

Article 39. 
Dans les ports des colonies françaises, les navires de commerce esto- 
niens bénéficieront, en se conformant aux dispositions d'ordre public et 
de sûreté, ainsi qu'aux lois et règlements locaux, du traitement de la nation 
la plus favorisée. 

Article 40. 
Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas: 

a) Aux avantages qui ont été ou seraient accordés par une des Hautes 
Parties Contractantes à des pays limitrophes en vue de faciliter le trafic 
frontalier dans une zone qui, en règle générale, ne peut excéder 15 kilo- 
mètres en profondeur de chaque côté de la frontière commune; 

b) Aux avantages préférentiels que l'Estonie a accordés ou accorderait 
à la Lettonie, à la Finlande, à la Lithuanie, à l'Union des Républiques So- 
viétiques Socialistes; 

c) Aux avantages préférentiels que la France accorde ou pourrait ac- 
corder sur son territoire douanier aux colonies, protectorats et pays sous 
mandat français, ou que les colonies et protectorats français accordent ou 
pourraient accorder à la France, aux colonies, protectorats ou pays sous 
mandat français; 

d) Au régime spécial que la France pourrait instituer en matière 
tarifaire pour des importations destinées à faciliter les règlements 
financiers avec les pays qui ont été ,en état de guerre avec elle pendant 
les années 1914 à 1918. 



216 France, Estonie. 

Article 41. 

Les différends qui viendraient à s'élever entre les Hautes Parties Con- 
tractantes sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention 
et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai rai- 
sonnable, seront soumis, d'un commun accord, ,par voie de compromis, soit 
à la cour permanente de justice internationale suivant la procédure prévue 
par son statut, soit à un tribunal arbritral et suivant la procédure prévue 
par la Convention de La Haye du 12 octobre 1907, pour le règlement paci- 
fique des conflits internationaux. *) 

A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après préavis 
d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de porter directe- 
ment, par voie de requête, la contestation devant la cour permanente de 
justice internationale. 

En outre, les deux Hautes Parties Contractantes auront le droit de 
déférer par notification au greffe les questions ayant motivé la suspension 
des dispositions prévus à l'Article 35 à la cour de justice internationale de 
La Haye qui statuera aussi rapidement que possible en procédure som- 
maire. 

Article 42. 

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront 
échangées à Paris. 

Le Gouvernement Français consent à la mettre en application, en vertu 
des pouvoirs que la législation française lui confère, huit jours après que 
l'approbation du Parlement estonien lui aura été notifiée. A cette date, elle 
se substituera à la Convention du 7 janvier 1922. 

La présente Convention est conclue pour un an, ce délai commençant 
à courir à partir de la date de la mise en vigueur; elle sera prorogée par 
voie de tacite reconduction et par périodes trimestrielles; elle pourra être 
dénoncée par une des Hautes Parties Contractantes après un préavis de 
six mois pendant le première année et ensuite à tout moment, pour 
prendre fin trois mois après. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisées à 
cet effet, ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. 

Fait à Paris, en double exemplaire, le 15 mars 1929. 

Aristide Briand. 
Henry Chéron. 
C.-R. Pusta. 



Protocole de signature. 
Au moment de signer la Convention en date de ce jour, les deux Hautes 
Parties Contractantes ont décidé de préciser certaines de ses clauses, ainsi 
que leurs conditions d'application, suivant les dispositions ci-après: 



*) V. N.R.G. 3. s. III, p. 360. 



Commerce. 217 

Ad Article 2. 

Au cas où elle y serait amenée par l'application du tarif commun esto- 
letton, dont l'établissement est iprévu à l'Article 6 du Traité d'exécution de 
l'union douanière entre l'Estonie et la Lettonie signé à Riga, le 5 février 
1927*), l'Estonie pourrait, moyennant un préavis de deux mois, reprendre 
sa liberté tarifaire pour un ou plusieurs produits dont elle a consolidé le 
taux des droits par la présente Convention. 

Il est entendu que les produits français touchés par les modifications 
ainsi réalisées, continueront à bénéficier de la clause de la nation la plus 
favorisée. 

En outre, au cas où les mesures prévues auraient pour conséquence de 
modifier, au détriment de la France, la moyenne des pourcentages de taxa- 
tion intéressant les produits français généralement exportés vers l'Esto- 
nie, la France aurait le droit de demander, dans un délai de deux mois, 
l'ouverture, d'une nouvelle négociation. Si cette négociation n'aboutissait 
pas à une entente, la présente Convention pourrait être dénoncée pour 
prendre fin deux mois après. 

Ad Article 7. 

Les Hautes Parties Contractantes déclarent que tout avantage qui 
serait accordé, par l'une d'elles, à un pays tiers en matière de certificat 
d'origine s'appliquera immédiatement à l'autre. 

Les certificats d'origine délivrés par le Ministère du commerce d'Esto- 
nie seront assimilés en tous points à ceux délivrés par les autorités doua- 
nières. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, à titre de réciprocité, 
à dispenser du certificat d'origine les colis de 5 kilogr. et moins expédiés 
par voie aérienne. 

Ad Article 10. 

Le Gouvernement Français reconnaît que les dispositions de l'Article 
10 ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières qui 
régissent l'activité des diverses catégories de commerçants estoniens. 

Ad Article 26. 

§ 1. Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur de la Conven- 
tion, les Hautes Parties Contractantes examineront en commun l'équiva- 
lence de leurs législations respectives sur la sécurité de la navigation et 
l'hygiène à bord des navires de commerce, en vue d'arriver, s'il y a lieu, 
à une reconnaissance réciproque de l'équivalence de ces législations. 

§ 2. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de 
prendre les mesures nécessaires relatives au transport des marchandises 
dangereuses ou assimilées, ainsi que les mesures de police générale, y com- 
pris la police des émigrants entrant dans son territoire, ou en sortant, étant 
entendu que de telles mesures ne devront pas avoir pour effet d'établir des 
discriminations contraires aux principes de la (présente Convention. 

*) V. N.R.G. 3. s. XXVIII, p. 814. 



218 France, Estonie. 

Ad Article 38. 

1° Bien que l'Article 5 ne s'applique pas aux colonies, pays de protec- 
torat et pays sous mandat de la France, le Gouvernement Français déclare 
qu'il n'a pas l'intention de recourir, dans ces territoires, à des mesures de 
prohibition ou de restriction de nature à instituer un traitement diffé- 
rentiel au détriment de l'Etat Estonien. 

De même, le Gouvernement Estonien déclare qu'il n'a ipas l'intention 
de recourir, sur le territoire estonien, à des mesures de prohibition ou de 
restriction de nature à instituer un traitement différentiel au détriment 
des colonies, des pays de protectorat et pays sous mandat de la France. 

2° Pour l'application de l'Article 8 étendu en vertu de l'Article 38 aux 
colonies françaises, le Gouvernement Estonien ne pourra se prévaloir des 
dispositions tarifaires et réglementaires accordées en matière de transit sur 
le territoire de l'Indochine, aux pays limitrophes de cette colonie. 



Déclaration Annexe. 

Le Gouvernement Estonien déclare que, pendant la durée de la pré- 
sente Convention, le tabac exporté par des maisons françaises ou estonien- 
nes établies en France et inscrites au registre du commerce français et im- 
porté par des maisons estoniennes ou françaises établies en Estonie et in- 
scrites au registre du commerce estonien sera admis en Estonie aux droits 
du tarif minimum. 

De son côté, le Gouvernement Français déclare que, pendant la durée 
de la présente Convention, les marchandises suivantes importées d'Estonie: 
beurre, œufs, viandes de porc, pelleteries brutes (salées, séchées, fumées ou 
tannées), bois d'essence résineuse pour fabrication de pâtes à papier, lin, 
graines de lin pour semence, pâte de cellulose, seront dispensées de la pro- 
duction du certificat d'origine. 



Paris, le 15 mars 1929. 
Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de vous confirmer les déclarations qui vous ont été 
faites au .cours des négociations. Il est dans l'intention du Gouvernement 
Français de proposer au Parlement les modifications tarifaires suivantes: 
603 quater A. — Feuilles et feuillets de placage en bois commun. 

A la liste des bois soumis au droit de 20 frs se- 
ront ajoutés les bois de bouleau. 
L'Article 603 quater B — serait modifié ainsi qu'il suit: 

„, . ( de bois communs (y compris le bouleau) . 96 

Placages et contreplacages j -.„» 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute con- 
sidération. 

A. Briand. 

A Son Excellence Monsieur Charles Robert Pus ta, Ministre 
d'Estonie en France. 



Commerce. 219 

Paris, le 15 mars 1929. 
Monsieur le Ministre, 
Vous avez bien voulu me confirmer les déclarations qui ont été faites 
au cours des négociations, et me faire connaître l'intention du Gouverne- 
ment Français de proposer au Parlement les modifications tarifaires sui- 
vantes: 

603 quater A. — Feuilles et feuillets de placage en bois commun. 

A la liste des bois soumis au droit de 20 frs se- 
ront ajoutés les bois de bouleau. 

L'Article 603 quater B. — serait modifié ainsi qu'il suit: 

-r,. . ( de bois communs (y compris le bouleau) . 96 

Placages et contreplacages t 



autres 106 



Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute con- 
sidération. 

C. R. Pusta. 

A Son Excellence Monsieur Aristide B ri and, Ministre des Affaires 
Etrangères, Paris. 



Paris, le 15 mars 1929. 
Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de vous informer qu'il est dans l'intention du Gouverne- 
ment Français: 

1°) d'accorder le bénéfice de l'admission temporaire aux jambons desti- 
nés à être réexportés après transformation. 

2°) d'autoriser la mise en entrepôt et le découpage des porcs frigorifiés 
ou réfrigérés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute con- 
sidération. 

A. Briand. 

A Son Excellence Monsieur Charles Robert Pusta, Ministre 
d'Estonie en France. 



Paris, le 15 mars 1929. 
Monsieur le Ministre, 
Le Gouvernement Estonien prend note des déclarations du Gouverne- 
ment Français que Votre Excellence lui a transmises en date de ce jour. 

Le Gouvernement Français a l'intention: 

1°) d'accorder le bénéfice de l'admission temporaire aux jambons desti- 
nés à être réexportés après transformation. 



220 France , Estonie. 

2°) d'autoriser la mise en entrepôt et le découpage des porcs frigori- 
fiés ou réfrigérés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute con- 
sidération. 

C. R. Pusta. 

A Son Excellence Monsieur A. B r i a n d , Ministre des Affaires Etran- 
gères. 



Paris, le 15 mars 1929. 

Le Ministre des Affaires Etrangères, à Son Excellence Monsieur Pusta, 
Ministre d'Estonie à Paris. 

Monsieur le Ministre, 
Au cours des négociations qui ont abouti à l'Accord en date de ce 
jour, vous avez bien voulu appeler l'attention de la Délégation française 
sur l'intérêt qu'attachait votre Gouvernement à voir les huiles de schiste 
d'origine estonienne bénéficier à leur entrée en France d'un tarif qui en 
favorise l'importation. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le moment ne me semble 
pas venu de proposer au Parlement une modification d'ensemble des droits 
actuellement perçus à l'importation des produits de l'espèce. Mais j'ai in- 
vité les services compétents à examiner s'il ne serait pas possible de modi- 
fier le décret du 29 juillet 1928, de manière à ajouter l'imprégnation des 
bois à la liste des emplois donnant lieu à l'application des droits réduits 
prévus aux No. 198 ter, 198 quater, et 198 quinquiès du tarif. Ainsi, celles 
des huiles de schiste qui, par leur composition peuvent être assimilées soit 
aux gaz-oils, soit aux fuel-oils, soit aux road-oils, pourraient bénéficier des 
taux les plus réduits applicables à ces produits sur justification d'emploi. 

Pour le reste, bonne note est prise des désirs dont vous vous êtes fait 
l'interprète. Lors des études dont le régime des huiles minérales pourra 
faire ultérieurement l'objet, le Gouvernement Français ne manquera pas 
de prendre en considération bienveillante les voeux que vous avez formulés 
à ce propos, et qui tendent notamment à faciliter l'accès du marché fran- 
çais à toutes les catégories d'huiles de schiste destinées à l'imprégnation 
du bois. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute con- 
sidération. 

A. Briand. 



Commerce. 221 

48. 
FRANCE, ESTONIE. 

Arrangement additionnel à la Convention de commerce du 

15 mars 1929;*) conclu par un Echange de Notes signées 

à Paris, les 28 septembre et 7 octobre 1929. 

Riigi Teataja 1930, No. 47. 



I/J. C. République Française. 

Ministère des Affaires 

Etrangères. 

Direction des Affaires politiques Paris, le 28 sept. 1929. 

et commerciales. 

Relations commerciales. 

Monsieur le Ministre, 

La Convention de Commerce entre la France et l'Estonie, signée à 
Paris le 15 mars 1929, prévoit à la liste A des droits réduits en faveur 
des Cognacs et des Armagnacs importés en Estonie. Ainsi que ne l'ignore 
pas le Gouvernement Estonien, les territoires auxquels a été reconnu le 
droit aux appellations d'origine Cognac et Armanagnac ont été fixés, pour 
le Cognac, par le décret du 1 er mai 1909 et, pour l'Armagnac, par le 
décret du 25 mai 1909. En outre, toute expédition de Cognac et d'Ar- 
magnac faite en France doit être accompagnée, jusqu'à la frontière ou 
au port d'embarquement, d'un acquit régional. Ce document devant être 
remis à la sortie de France aux agents de la douane française, l'admini- 
stration des Contributions indirectes a créé, à l'usage des acheteurs 
étrangers, des certificats dont la copie est ci-jointe, **) tenant lieu de 
l'acquit régional et offrant aux acheteurs étrangers toute garantie pour 
la pureté et l'origine du produit. 

Tous les pays où la France expédie ses Cognacs et ses Armagnacs 
ont reconnu que les certificats délivrés par d'Administration des Contri- 
butions indirectes donnaient des garanties équivalentes aux certificats 
délivrés par les laboratoires officiels. 

La Convention de Commerce entre la France et l'Estonie contient, 
dans la liste A, une remarque aux n° 27 et 28 précisant que, du bénéfice 
du droit réduit, ne jouissent que les boissons alcooliques et les vins ac- 
compagnés de certificats émis par les laboratoires officiels français atte- 
stant leur pureté et certifiant leur droit à une appellation régionale 
d'origine. 

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si le Gouver- 
nement Estonien est disposé à reconnaître que les Cognacs et les Ar- 
magnacs, accompagnés d'un certificat délivré par l'Administration des 



*) V. cndessus, Nr. 47. 
**) Non reproduite. 



222 France, Estonie. 

Contributions indirectes, bénéficieront du droit réduit prévu à la liste A 
sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un certificat des laboratoires du 
Ministère de l'Agriculture. 

Agréez, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considé- 
ration. 

Ch. Corbin. 

Pour le Président du Conseil Ministre des Affaires Etrangères. 

Le Ministre Plénipotentiaire. Directeur des Affaires Politiques et 
Commerciales. 
Monsieur P u s t a , Ministre d'Estonie à Paris. 



Paris, le 7 octobre 1929. 
Monsieur le Président, 

Par sa note du 28 septembre dernier Votre Excellence a bien voulu 
signaler à mon attention le fait que l'Administration des Contributions 
indirectes de France avait créé, à l'usage des acheteurs étrangers des 
Cognacs et des Armagnacs, des certificats tenant lieu de l'acquit régional 
et susceptibles d'offrir aux acheteurs étrangers, quant à la pureté et à 
l'origine du produit, les mêmes garanties que les certificats délivrés par 
les Laboratoires officiels du Ministère de l'Agriculture. En me communi- 
quant en même temps une copie des certificats d'acquit dont il s'agit, 
Votre Excellence a bien voulu me demander si le Gouvernement Estonien 
est disposé à reconnaître que les Cognacs et les Armagnacs, accompagnés 
d'un pareil certificat, bénéficieront, à leur entrée en Estonie, du droit 
réduit prévu à la liste A de la Convention commerciale franco-estonienne 
du 15 mars 1929, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un certificat des 
laboratoires du Ministère de l'Agriculture. 

En réponse à cette note, j'ai l'honneur de faire connaître à Votre 
Excellence que le Gouvernement Estonien reconnaît, autant qu'il s'agit 
des expéditions de Cognac et d'Armagnacs, les certificats délivrés par 
l'Administration des Contributions indirectes comme équivalents aux 
certificats exigés en vertu de la Convention commerciale franco-estonienne 
(liste A, remarque aux n°n° 27 et 28) pour l'admission des Cognacs et des 
Armagnacs au bénéfice des droits réduits, étant entendu que les certifi- 
cats ainsi reconnus devront contenir toutes les indications nécessaires 
relatives à la pureté et à l'origine des produits auxquels ils se rapportent 
ainsi qu'à leur titrage d'alcool. 

L'Accord ainsi intervenu entre nos deux Gouvernements ne sera mis 
en vigueur que le jour où l'approbation dudit Accord par le Riigikogu 
(l'Assemblée d'Etat) sera notifié par le Gouvernement Estonien au Gou- 
vernement de la République Française. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute 
considération. 

C. R~ Pusta. 

Son Excellence, Monsieur Aristide Briand, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangères. Paris. 



Commerce. 223 

49. 

ESTONIE, FRANCE. 

Protocole modifiant les Listes A et B annexées à la Con- 
vention de commerce du 15 mars 1929;*) signé à Tallinn, 
le 11 juillet 1930.**) 

Eesti Lepingud Vâlisriikidega IX, p. 244. 



50. 
FRANCE, ESTONIE. 

Protocole portant modification de la Convention de com- 
merce conclue le 15 mars 1929;***) signé à Tallinn, le 
30 octobre 1930. f) 

Journal officiel de la République Française No. 12 du 15 janvier 1931. 



Protocole. 

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement 
de la République d'Estonie représentés par 

M. Henry C o s m e , Chargé d'Affaires de France, et 
M. Jean Lattik, Ministre des Affaires Etrangères, 
sont tombés d'accord sur les points suivants: 

1° L'alinéa 2 de la déclaration annexée à la Convention de com- 
merce franco-estonienne du 15 mars 1929 est abrogé; 

2° Le régime tarifaire des médicaments composés et produits dosés, 
tel qu'il est fixé à la liste de désignation susindiquée (poste ex-113) est 
abrogé ; 

3° Le présent Protocole, qui fera partie intégrante de la Conven- 
tion de commerce franco-estonienne du 15 mars 1929, entrera en vigueur 
cinq jours après que l'approbation par le Parlement estonien aura été 
notifiée au Gouvernement Français. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent 
Protocole. 

Fait à Tallinn en double expédition, le 30 octobre 1930. 

Signé: Henry Cosme. 
— Jean Lattik. 



*) V. cndessus, Nr. 47. 
**) Entré en vigueur le 20 juillet 1930. 
***) V. ci-dessus, Nr. 47. 
t) Mis en application provisoire à la date du 11 janvier 1931. 



224 Estonie, France. 

51. 

ESTONIE, FRANCE. 

Protocole modifiant la Convention de commerce du 15 mars 
1929;*) signé à Tallinn, le 16 mars 1932.**) 

Eesti Lepingud Vâlisriikidega XI, p. 20. 



Protocole. 

Le Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouvernement de 
la République Française, représentés par 

Monsieur Jaan Tônisson, Ministre des Affaires Etrangères, 

et 
Monsieur André Bruère, Envoyé Extraordinaire et Mi- 
nistre Plénipotentiaire de la République Française, 
sont tombés d'accord sur les points suivants: 

1° Le Gouvernement Estonien renonce à la consolidation tarifaire 
qui lui a été octroyée pour la position 128-bis du Tarif français par la 
Convention de Commerce du 15 mars 1929 entre l'Estonie et la France. 

Le Gouvernement Français garantit au Gouvernement Estonien, 
pendant la durée du contingentement des bois, un contingent proportion- 
nel au pourcentage des importations estoniennes par rapport au total des 
importations en France au cours des années 1925 — 1929. 

2° Le Gouvernement Français accorde à l'Estonie, par dérogation 
au décret prohibant l'importation des liqueurs et eaux-de-vie et sur la 
base des droits de douane actuellement en vigueur, un contingent annuel 
de boissons alcooliques et liqueurs de 300 hectolitres de liquides (Nos 174 
et 174-bis du Tarif français). 

3° Le présent Protocole, qui fera partie intégrante de la Convention 
commerciale esto-française du 15 mars 1929, sera ratifié. Il entrera en 
vigueur cinq jours après que l'approbation par le Parlement estonien 
aura été notifié au Gouvernement Français. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent 
Protocole. 

Fait à Tallinn, en double expédition, le 16 mars 1932. 

J. Tônisson. 
Bruère. 



*) V. cndessus, Nr. 47. 

'*) Entré en vigueur le 6 avril 193(2. 



Règlement des paiements. — Commerce. 225 

52. 

ESTONIE, FRANCE. 

Accord pour le règlement des paiements résultant du com- 
merce des marchandises esto-français; signé à Tallinn, le 

26 mars 1932.*) 

Eesti Lepingud Valisriikidega XI, p. 22. 



53. 
ESTONIE, FRANCE. 

Avenant à la Convention de commerce du 15 mars 1929;**] 
signé à Paris, le 27 avril 1933.***) 

Eesti Lepingud Valisriikidega XII, p. 13. 



Le Gouvernement Estonien et le Gouvernement Français, animés du 
commun désir de tenir compte de la situation économique actuelle, et en 
attendant la conclusion d'un nouvel Arrangement qui permette d'améliorer 
les échanges commerciaux entre les deux pays ont convenu d'apporter à la 
Convention franco-estonienne du 15 mars 1929, complétée par les Proto- 
coles des 11 juillet 1930, 30 octobre 1930 et 16 mars 1932, f ) les modifica- 
tions ci-après: 

Article I. 

Les dispositions de l'Article 1 er de la Convention franco-estonienne 
du 15 mars 1929 (article relatif à l'application du tarif minimum) sont 
remplacées par les dispositions suivantes: 

Paragr. 1. Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en prove- 
nance d'Estonie, énumérés à la liste ci-annexée ff ) bénéficieront à tout 
moment à leur importation sur le territoire douanier français des droits 
du tarif minimum. 

Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que 
ceux qui sont ou seraient appliqués par la France aux produits de même 
nature originaires et en provenance de tout autre pays. 

Paragr. 2. Les produits naturels ou fabriqués originaires et en prove- 
nance du territoire douanier français bénéficieront à tout moment à leur 
importation sur le territoire estonien des droits du tarif minimum. 



*) Entré en vigueur le 5 avril 1932. 

**) V. cndessus, Nr. 47. 
***) Entré en vigueur le 6 juillet 1933. 

f ) V. ci-dessus, Nr. 49, 50, 51. 
ff) Les Annexes ne sont pas reproduites. 
Nouv. Recueil Gén. 3° S. XXXV IL 15 



226 Estonie, France. 

Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que 
ceux qui sont ou seraient appliqués par l'Estonie aux produits de même 
nature originaires et en provenance de tout autre pays. 

Article II. 

Les dispositions de l'Article 2 de la Convention franco-estonienne du 
15 mars 1929 (article relatif à la consolidation de certains droits des tarifs 
français et estonien) sont remplacés par les dispositions suivantes: 

Sous réserve des stipulations spéciales prévues aux troisième et qua- 
trième alinéas du présent Article, sont maintenus les droits résultant des 
accords antérieurement intervenus entre les deux Hautes Parties Contrac- 
tantes et repris aux annexes A et B. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de modifier, 
pour un ou plusieurs des produits visés à l'alinéa précédent, les droits qui 
figurent aux annexes A et B, par une dénonciation spéciale, comportant un 
préavis de quinze jours; après l'expiration de ce délai, les nouveaux droits 
pourront être immédiatement applicables. 

Si l'une des Hautes Parties Contractantes vient à user de la faculté 
qui lui est accordée par le troisième alinéa du présent Article, l'autre Par- 
tie Contractante pourra, sans attendre l'expiration du délai de dénoncia- 
tion, demander l'ouverture immédiate de négociations en vue de motiver sa 
réclamation et d'obtenir, le cas échéant, une compensation équitable. 

Si un accord n'a pu intervenir dans un délai de dix jours à dater de la 
mise en vigueur des nouveaux droits, la Partie Contractante qui a introduit 
la réclamation pourra relever les droits de douane afférents à un ou plu- 
sieurs des produits visés au deuxième alinéa, de manière à n'appliquer, de 
son propre chef, à l'importation desdits produits, que des mesures dont la 
répercussion sur les échanges soit d'une même importance relative. 

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le Gouvernement Estonien 
déclare ne pas avoir l'intention, en ce qui concerne les produits énumérés 
dans la deuxième Partie de l'Annexe A, de se prévaloir de la faculté visée 
aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent Article. Toute- 
fois, au cas où viendrait à être constatée une altération grave dans l'en- 
semble des échanges commerciaux entre les deux pays, il se réserve la fa- 
culté de demander l'ouverture de pourparlers, soit afin d'appliquer même 
à certaines positions de cette partie de l'Annexe A la procédure envisagé^ 
ci-dessus, soit afin de rechercher tout autre moyen de porter remède à la 
situation nouvelle qui se trouverait ainsi créée. 

Article III. 
L'Article 40 de la Convention franco-estonienne de 1929, relatif aux 
exceptions apportées au traitement de la nation la plus favorisée, est rem- 
placé par les dispositions suivantes: 

L'application de la clause de la nation la plus favorisée ne s'étend pas: 

a) aux avantages qui ont été ou seraient accordés par une des Hautes 

Parties Contractantes à des pays limitrophes en vue de faciliter le trafic 



Commerce. 227 

frontalier dans une zone qui, en règle générale, ne peut excéder 15 kilo- 
mètres en profondeur de chaque côté de la frontière commune; 

b) aux avantages préférentiels que l'Estonie a accordés ou accorderait 
à la Lettonie, à la Finlande, à la Lithuanie et à l'Union des Républiques 
Soviétiques Socialistes; 

c) aux avantages préférentiels que la France accorde ou pourrait ac- 
corder sur son territoire douanier aux colonies, protectorats et pays sous 
mandat français, ou que les colonies et protectorats français accordent ou 
pourraient accorder à la France, aux colonies, protectorats et pays sous 
mandat français; 

d) aux avantages qu'une des Hautes Parties Contractantes aurait ac- 
cordés ou accorderait à un Etat tiers en vue d'établir un équilbre entre ses 
propres impositions et celles de cet Etat, et notamment d'éviter une double 
taxation, ou à l'effet d'assurer protection et assistance judiciaire réciproque 
en matière d'obligations ou de pénalités fiscales; 

e) aux mesures de sauvegarde, telles que: surtaxes compensatrices de 
l'écart des changes, que chacune des Hautes Parties Contractantes pour- 
rait être appelée à prendre, le cas échéant, pour corriger équitablement les 
effets d'une brusque rupture d'équilibre entre la valeur relative de leurs 
monnaies respectives ; 

f ) aux arrangements (particuliers conclus ou à conclure, conformément 
aux recommandations de la Conférence de Stresa et sous les réserves pré- 
vues en faveur de tous les Etats tiers par lesdites recommandations. 

Article IV. 
Restent en vigueur les dispositions de la Convention franco-estonienne 
de 1929 et de ses Avenants auxquelles les stipulations des Articles précé- 
dents n'apportent pas de modifications. 

Article V. 

Le présent Avenant fera partie intégrante de la Convention franco- 
estonienne du 15 mars 1929 et en suivra le sort. Il sera mis en application 
provisoire cinq jours après que son approbation par le Parlement estonien 
aura été notifiée au Gouvernement de la République. Il sera ratifié et mis 
en vigueur à titre définitif après son approbation par le Parlament fran- 
çais. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont 
signé le présent Avenant et y ont apposé leur cachet. 

Fait à Paris, en double exemplaire, le 27 avril 1933. 

(L. S.) 0. Strandman. 
(L. S.) Paul-Boncour. 

(L. S.) Serre. 



15' 



228 Estonie, France. 

Protocole de signature. 

Ad Article II. 

En ce qui concerne l'Artcle ex 47 du tarif douanier français, figu- 
rant à la liste B ci-annexée (poissons conservés au naturel, marines ou 
entièrement préparés y compris les anchois de l'espèce dite „killo") le Gou- 
vernement Français tient à marquer qu'il ne lui sera pas possible de faire 
jouer le délai de préavis prévu à l'Article susvisé. 

0. Strandman, 
Paul-Bon cour. 
Serre. 



Paris, le 27 avril 1933. 
Monsieur le Président, 
Me référant à l'Avenant signé ce jour, et conformément aux instruc- 
tions de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de 
Votre Excellence ce qui suit: 

En considération de la réduction du volume des échanges commer- 
ciaux franco-estoniens, et pour améliorer la balance commerciale entre nos 
deux pays, le Gouvernement Estonien se déclare prêt à poursuivre les pour- 
parlers engagés en vue de la conclusion d'un Accord destiné à rétablir 
l'équilibre des échanges et des créances commerciales entre l'Estonie et la 
France. 

-Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute 
considération. 

0. Strandman. 

A Son Excellence Monsieur Paul-Bon cour, Ancien Président du Con- 
seil, Ministre des Affaires Etrangères, Paris. 



Paris, le 27 avril 1933. 
Monsieur le Ministre, 
Vous avez bien voulu, à la date de ce jour, m'adresser une lettr ( e ainsi 
conçue: 

„Me référant à l'Avenant signé ce jour, et conformément aux instruc- 
tions de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de 
Votre Excellence ce qui suit: 

En considération delà réduction du volume des échanges commerciaux 
franco-estoniens, et pour améliorer la balance commerciale entre nos deux 
pays, le Gouvernement Estonien se déclare ,prêt à poursuivre les pourpar- 
lers engagés en vue de la conclusion d'un Accord destiné à rétablir l'équi- 
libre des échanges et des créances commerciales entre l'Estonie et la 
France." 



Commerce. 229 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de cette communication dont 
je prends acte au nom de mon Gouvernement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute con- 
sidération. 

Paul-Boncour. 

Monsieur Otto Strandman, Ministre d'Estonie à Paris. 



54. 

ESTONIE, FRANCE. 

Avenant à la Convention de commerce du 15 mars 1929;*) 

signé à Paris, le 27 juillet 1933.**) 

Eesti Lepingud Vâlisriikidega XH, p. 53. 



Le Gouvernement de la République Estonienne et le Gouvernement 
de la République Française, désireux de faciliter le rétablissement de 
l'équilibre des échanges franco-estoniens ont décidé d'accorder à leurs im- 
portations respectives les avantages ci-après: 

Article I. 
Les dispositions de l'Avenant du 27 avril 1933 ***) relatives aux vins 
et spiritueux seront remplacées par les dispositions suivantes qui resteront 
en vigueur pendant toute la durée du présent Avenant: 

Le Gouvernement Estonien admettra ces produits au bénéfice des droits 
ci-dessous indiqués: 

[suit le Tableau des droits] 

Article IL 
En outre le Gouvernement Estonien, sans préjudice des dispositions 
de l'Avenant du 27 avril 1933 et de celles qui précèdent, accordera une ré- 
duction tarifaire de 33°/ sur le montant des droits de douane indiquée 
dans l'Annexe A, 1° Partie, 2° Partie dudit Avenant. 

Article III. 
A partir de la mise en vigueur du présent Avenant, et en application 
des dispositions de l'Article II du Décret du 1 er août 1931 complété et 
modifié par les Articles 2 et 3 du Décret du 9 décembre 1931, concernant 
la surtaxe compensatrice de l'écart des changes, cette surtaxe est suppri- 
mée par le Gouvernement Français à l'égard des importations estoniennes, 
tant en France que dans les colonies assimilées. 



*) V. ci-clessus, Nr. 47. 
**) Entré en vigueur le 7 août 1933, 
***) V. ci-dessus, Nr. 53. 



230 Estonie, France. 

En outre, les deux Gouvernements, considérant que les monnaies esto- 
niennes et françaises sont actuellement dans le rapport de 440 /ioo (*• cou " 
ronne= Fr. 4.40) conviennent de ne point soumettre leurs importations 
respectives au jeu de la surtaxe compensatrice de change, tant que cette 
proportion sera maintenue. Ces dispositions s'appliqueront également au 
cas où, ipar suite de la dévalorisation de l'une ou de l'autre monnaie, les 
termes de ce rapport seraient altérés dans une proportion qui n'excéderait 
pas 20%. 

Il est entendu, qu'au cas où cette proportion serait dépassée et où les 
marchandises de l'un des pays seraient soumises à une surtaxe compensa- 
trice à l'importation dans l'autre, cette mesure serait étendue, dans les 
mêmes conditions aux marchandises de tous les pays placés dans la même 
situation monétaire. 

Article IV. 

Le présent Avenant entrera en vigueur 3 jours après que sa ratifica- 
tion par le Gouvernement Estonien aura été notifiée au Gouvernement 
Français. 

Bien que cet Acte constitue un Avenant à la Convention du 15 mars 
1929, il pourra être dénoncé indépendamment de ladite Convention après 
préavis de 3 mois. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés dûment autorisés ont 
signé le présent Avenant et y ont apposé leur cachet. 

Fait à Paris, en double exemplaire, le 27 juillet 1933. 

(L. S.) 0. Strandman. 
(L. S.) Paul-Boncour. 
(L. S.) Serre. 



55. 
ESTONIE, FRANCE. 

Echange de Notes pour modifier la Liste A annexée à la Con- 
vention de commerce du 15 mars 1929 ;*) du 22 février 1936. 

Eesti Lepingud Vâlisriikidega XIII, p. 213. 



*) V. cindessus, Nr. 47. 



Règlement des paiements. 231 

56. 
ESTONIE, FRANCE. . 

Accord sur les paiements commerciaux entre les deux pays; 
signé à Paris, le 16 octobre 1937. 

Eesti Lepingud Vâlisriikidega XIV, p. 105. 



Article 1. 

Le clearing institué dans les relations commerciales entre l'Estonie 
et la France par la Convention du 26 mars 1932*) est supprimé à la date 
du 30 novembre 1937. A partir du 1 er décembre 1937, les paiements com- 
merciaux se feront en devises libres, compte tenu du régime de réglemen- 
tation sur le commerce des devises en vigueur en Estonie. 

Par paiements commerciaux, on entendra le règlement de la valeur 
de la marchandise ainsi que des frais accessoires (frais de transport, d'assu- 
rance, d'entrepôt, de douane, de provision etc.). 

Article 2. 
Les soldes existant à la date du 30 novembre 1937 soit au compte 
„P", soit au compte „T" prévus à la Convention du 26 mars 1932, seront 
liquidés et transférés dans le plus bref délai possible et au plus tard le 
31 décembre 1937. 

Article 3. 
Le présent Accord restera en vigueur un mois à partir du jour de sa 
dénonciation par une des Hautes Parties Contractantes. 
Paris, le 16 octobre 1937. 

A. Bei. 

0. Strandman. 
Y. Delbos. 
F. Chapsal. 



57. 

ESTONIE, FRANCE. 

Convention de commerce ; signée à Paris, le 1 6 octobre 1 937.**) 

Eesti Lepingud Vâlisriikidega XIV, p. 128. 

Le Président-Régent de la République Estonienne et le Président de 
la République Française ayant reconnu que, pour développer les échanges 
et la coopération économique entre les deux pays, il était utile de substi- 
tuer une nouvelle Convention commerciale à celle qui avait été conclue le 



) V. ci-dessus Nr. 52. 

) Entré en vigueur, à titre provisoire, le 1 er décembre 1937. 



232 Estonie, France. 

15 mars 1929 et complétée par les notes des 28 septembre et 7 octobre 1929, 
aux protocoles des 11 juillet 1930, 30 octobre 1930, 16 mars 1932, aux ave- 
nants des 27 avril 1933, 27 juillet 1933, notes du 22 février 1936, ont 
nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs: 

Le Président-Régent de la République Estonienne: 

Monsieur Auguste Rei, Ministre adjoint au Ministère des Af- 
faires Etrangères, 
Monsieur Otto Strandman, Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire d'Estonie en France. 
Le Président de la Republique Française: 

Monsieur Yvon Delbos, Ministre des Affaires Etrangères, 
Monsieur Fernand Chapsal, Ministre du Commerce, 
lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs 
trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions ci-après: 

Article 1. 

Les produits naturels ou fabriqués originaires ou en provenance du 
territoire douanier français bénéficieront à tout moment à leur importation 
sur le territoire estonien des droits du tarif minimum. 

Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que 
ceux qui sont ou seraient appliqués par l'Estonie aux produits de même 
nature originaires et en provenance de tout autre pays. 

Article 2. 
Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'Esto- 
nie repris à la liste A ci-annexée,*) bénéficieront à tout moment à leur im- 
portation sur le territoire douanier français, du tarif minimum, c'est-à- 
dire des taux les plus réduits que la France accorde ou pourrait accorder à 
toute autre Puissance, tant en ce qui concerne les droits à l'importation 
actuellement établis ou ceux que la France pourrait éventuellement leur 
substituer, qu'en ce qui concerne les surtaxes ou toutes autres majorations 
que la France a établies ou pourrait établir. 

Article 3. 

Sans préjudice des dispositions des Articles 1 et 2: 

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du 
territoire douanier français, énumérés à la liste B ci-annexée seront admis, 
à leur importation sur le territoire douanier estonien, au bénéfice des droits 
stipulés à ladite liste. 

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'Esto- 
nie repris à la liste C ci-annexée bénéficieront, à leur importation sur le 
territoire douanier français, des droits indiqués à ladite liste. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de modifier, 
pour un ou plusieurs des produits visés aux alinéas précédents, les droits 
qui figurent aux annexes B et C, par une dénonciation spéciale, comportant 



*) Les listes ne sont pas reproduites. 



Commerce. 233 

un préavis de quinze jours; après l'expiration de ce délai, les nouveaux 
droits pourront être immédiatement applicables. 

Si l'une des Hautes Parties Contractantes vient à user de la faculté 
qui lui est accordée par le troisième alinéa du présent Article, l'autre Par- 
tie Contractante pourra, sans attendre l'expiration du délai de dénoncia- 
tion, demander l'ouverture immédiate de négociations en vue de motiver 
sa réclamation et d'obtenir, le cas échéant, une compensation équitable. 

Si un accord n'a pu intervenir dans un délai de dix jours à dater de 
la mise en vigueur des nouveaux droits, la Partie Contractante qui a in- 
troduit la réclamation pourra relever les droits de douane afférents à un 
ou plusieurs des produits visés aux deux premiers alinéas, de manière à 
n'appliquer, de son propre chef, à l'importation desdits produits, que des 
mesures dont la répercussion sur les échanges soit d'une même importance 
relative. 

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le Gouvernement Estonien 
déclare ne pas avoir l'intention, en ce qui concerne les produits énumérés 
dans la deuxième Partie de l'Annexe B,*) de se prévaloir de la faculté visée 
aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent Article. Toute- 
fois, au cas où viendrait à être constatée une altération grave dans l'en- 
semble des échanges commerciaux entre les deux pays, il se réserve la 
faculté de demander l'ouverture de pourparlers, soit afin d'appliquer même 
à certaines positions de cette partie de l'Annexe B, la procédure envisagée 
ci-dessus, soit afin de rechercher tout autre moyen de porter remède à la 
situation nouvelle qui se trouverait ainsi créée. 

Article 4. 
Les produits ou marchandises exportés du territoire douanier de l'une 
des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire douanier de 
l'autre bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes à l'exportation, 
du régime le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes 
accorde ou pourrait éventuellement accorder à toute Puissance tierce. 

Article 5. 
Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera aux produits du 
territoire douanier de l'autre le bénéfice des avantages résultant de modifi- 
cations apportées aux nomenclatures douanières ou aux méthodes de tarifi- 
cation introduites dans les tarifs en vertu de mesures administratives ou 
légales, ou de conventions conclues avec d'autres Puissances. 

Article 6. 
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour limiter les inter- 
dictions d'importations et d'exportations aux cas suivants: événements de 
guerre, mesures sanitaires ou de sécurité publique, protection des animaux 
ou des plantes, protection de la propriété industrielle, littéraire et artisti- 
que, marchandise faisant l'objet d'un monopole d'Etat. Ces prohibitions 



*) Pas reproduite. 



234 Estonie, France. 

devront s'appliquer indistinctement à tous les pays étrangers où existent 
les mêmes conditions et ne pourront en aucun cas déguiser des mesures 
douanières ou avoir un but purement économique. 

Toutefois, rien dans le présent Accord ne portera atteinte aux droits 
de l'une des Hautes Parties Contractantes de prendre à l'importation ou 
à l'exportation toutes mesures nécessaires ipour faire face à des circon- 
stances extraordinaires et anormales, et assurer la sauvegarde des intérêts 
vitaux d'ordre économique ou financier du pays, mais leur durée devra être 
limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les auront fait naître. 

En outre, toute levée de prohibition d'importation actuellement exi- 
stante qui serait accordée même à titre temporaire ou dans la mesure d'un 
contingent par une des Hautes Parties Contractantes aux produits d'une 
Puissance tierce s'appliquera dans les mêmes conditions aux produits iden- 
tiques ou similaires originaires ou en provenance du territoire de l'autre. 

Article 7. 

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent mutuellement le traite- 
ment de la Nation la plus favorisée en ce qui concerne la détermination 
de l'origine des marchandises importées par chacune d'elles sur le territoire 
de l'autre. 

Article 8. 

Le Hautes Parties Contractantes pourront exiger que les produits et 
marchandises importés sur leur territoire soient accompagnés d'un certi- 
ficat d'origine attestant: 

1° S'il s'agit de matières premières proprement dites ou de produits 
naturels, que ces matières premières ou produits naturels sont originaires 
de l'autre pays. 

2° S'il s'agit de produits manufacturés, que ces produits remplissent, 
soit en ce qui concerne la matière première incorporée, soit en ce qui con- 
cerne le travail subi, les conditions auxquelles le pays importateur subor- 
donne la reconnaissance de la nationalité. 

Les certificats d'origine seront délivrés soit par les Chambres de Com- 
merce dont relève l'expéditeur, soit par les autorités douanières, soit par 
toute autre autorité ou groupement économique que le pays destinataire 
aura agréé. Ils seront légalisés par un représentant diplomatique ou consu- 
laire du pays destinataire, sauf le cas où ils auront été délivrés par le 
Service des Douanes du pays d'origine. 

Au cas où l'expéditeur pourrait craindre que, malgré le certificat d'ori- 
gine accompagnant la marchandise, celle-ci demeure sujette à contestation, 
il pourra faire confirmer le certificat d'origine par un certificat de véri- 
fication établi et signé à la fois par l'auteur du certificat d'origine et par 
un agent technique que désignera le représentant diplomatique du pays 
destinataire et dont la désignation sera notifiée au Gouvernement du pays 
expéditeur. Cet agent pourra, pour procéder à la vérification, exiger toute 
preuve ou communication expédiente et percevoir une taxe dont le taux 
sera strictement limité aux frais de vacation et de déplacement nécessités 



Commerce. 235 

par l'établissement du certificat de vérification. Si la marchandise est ac- 
compagnée d'un certificat de vérification, elle ne sera assujettie à l'exper- 
tise légale en douane que dans le cas de fraude ou de substitution présumée. 

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine quand il 
s'agira d'importation ne revêtant pas un caractère commercial. 

Les certificats d'origine seront rédigés soit dans la langue du pays 
d'origine, soit dans la langue du pays de destination. 

Dans le premier cas, les deux pays se réservent le droit d'en exiger la 
traduction. 

Dans tous -les cas où l'un des deux Gouvernements signalera à l'autre, 
par l'entremise d'un agent autorisé pour ce faire, que des pratiques fraudu- 
leuses se sont produites dans la délivrance desdits certificats, le Gouverne- 
ment auquel l'avis aura été adressé provoquera immédiatement une enquête 
spéciale sur les faits incriminés, en communiquera les résultats au Gou- 
vernement plaignant et prendra, le cas échéant, toutes mesures en son pou- 
voir pour prévenir la continuation desdites pratiques frauduleuses. 

Article 9. 
Les Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le 
traitement de la Nation la plus favorisée, en ce qui concerne l'accomplisse- 
ment des formalités de douane relatives au transit, à l'entreposage, à la 
réexportation, au transbordement des marchandises et à toutes autres opé- 
rations que subissent les marchandises importées, exportées ou en transit 
ainsi qu'en ce qui concerne les taxes afférentes à ces diverses manutentions. 

Article 10. 
Les taxes intérieures qui, sur le territoire de l'une des Hautes Parties 
Contractantes frappent, pour le compte de qui ce soit, la production, la 
circulation, le conditionnement ou la consommation d'un produit naturel 
ou fabriqué, ne doivent, sous aucun prétexte, frapper les produits de l'autre 
Partie à un degré plus élevé ou dans des conditions plus onéreuses que 
les produits nationaux similaires. 

Article 11. 
Pour la réglementation du commerce libre, et notamment pour la 
vente, la mise en vente, la circulation et la consommation du produit, il 
ne sera pas établi, par l'une des Hautes Parties Contractantes, de distinc- 
tion entre les produits nationaux et .les produits de l'autre Partie, sous 
réserve des mesures que chacun des deux Gouvernements pourrait être 
amené à appliquer pour la répression de la concurrence déloyale. 

Article 12. 
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour garantir d'une manière effective les produits 
naturels ou fabriqués, originaires de l'autre Partie Contractante, contre la 
concurrence déloyale dans les transactions commerciales, notamment à 
réprimer et à prohiber, par la saisie ou par toutes autres sanctions appro- 



236 Estonie, France. 



priées, conformément à sa propre législation, l'importation et l'exportation 
ainsi que la fabrication, la circulation, l'entreposage, la vente et la mise en 
vente de tous produits portant eux-mêmes ou sur leur conditionnement im- 
médiat, ou sur leur emballage extérieur, sur les factures, lettres de voiture 
et papiers de commerce, des marques, noms, inscriptions ou signes quel- 
conques comportant directement ou indirectement de fausses indications 
6ur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits 
ou marchandises. 

Article 13. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes 
mesures nécessaires en vue de réprimer sur son territoire l'emploi abusif 
des appellations géographiques d'origine des produits de l'autre Partie qui 
tirent du sol et du climat leurs qualités spécifiques y compris les produits 
vinicoles, pourvu que ces appellations soient dûment protégées dans le pays 
d'origine et aient été notifiées par son Gouvernement. 

Sont considérées comme employées abusivement, les appellations d'ori- 
gine de l'un des deux pays lorsqu'elles sont appliquées à des produits aux- 
quels les dispositions législatives ou réglementaires de ce pays en refusent 
le bénéfice. 

La notification ci-dessus prévue devra préciser notamment les docu- 
ments délivrés par l'autorité compétente du pays d'origine constatant le 
droit aux appellations d'origine. 

Il sera, en particulier, interdit de se servir d'une appellation géogra- 
phique d'origine ipour désigner les produits autres que ceux qui y ont ré- 
ellement droit, alors même que l'origine véritable des produits serait men- 
tionnée ou que l'application abusive serait accompagnée de certains termes 
rectificatifs tels que „genre", „façon", „type", ou autres. 

De même, aucune appellation géographique d'origine des produits de 
l'une des Hautes Parties Contractantesi, si elle est dûment protégée dans 
le pays de 'production et si elle a été régulièrement notifiée à l'autre Partie 
ne pourra être considérée comme ayant un caractère générique. 

Les mesures que chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage 
à prendre devront prévoir la répression par la saisie, la prohibition ou toute 
autre sanction appropriée, notamment de l'importation, de l'exportation, de 
l'entreposage, de la fabrication, de la circulation, de la vente ou de la mise 
en vente des produits dans le cas où figureraient sur les fûts, bouteilles, em- 
ballages ou caisses les contenant ainsi que sur les factures, papiers de com- 
merce et lettres de voitures, des marques, noms et inscriptions, illustrations 
ou signes quelconques évoquant des appellations d'origine employées abu- 
sivement. 

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le vendeur 
appose son nom et son adresse sur le conditionnement du produit; toute- 
fois, il sera tenu, à défaut d'appellation régionale ou locale, de compléter 
cette mention par l'indication, en caractères apparents, du pays d'origine 
du produit, chaque fois que par l'apposition du nom ou de l'adresse, il pour- 



Commerce. 237 

rait y avoir confusion avec une région ou une localité située dans un 
autre pays. 

La saisie des produits incriminés ou les autres sanctions seront ap- 
pliquées, soit à la diligence de l'Administration, soit à la requête du Mi- 
nistère public ou de tout intéressé, individu, association ou syndicat, con- 
formément à la législation respective de chacune des Hautes Parties Con- 
tractantes. 

Article 14. 

Sans préjudice des dispositions de l'Article 17, les négociants, les 
fabricants et autres industriels de l'une des Hautes Parties Contractantes 
qui prouvent, par la présentation de leur carte de légitimation industrielle, 
délivrée par les autorités compétentes de leur pays qu'ils y sont autorisés 
à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes 
et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par 
les voyageurs à leur service, de faire des achats dans le territoire de l'autre 
Partie Contractante chez des négociants ou industriels, ou dans les locaux 
de vente publique. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur 
échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui, pour leur com- 
merce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant à ces 
échantillons. Dans l'un et dans l'autre cas, ils jouiront à tous égards du 
traitement de la Nation la plus favorisée. 

Les voyageurs de commerce visés à l'alinéa 1 er , munis d'une carte de légi- 
timation conforme au modèle annexé à la présente Convention*) et délivrée 
par les autorités de leurs pays respectifs, auront le droit réciproque d'avoir 
avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises. 

Les Hautes Parties Contractantes se donneront réciproquement con- 
naissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation ainsi 
que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans 
l'exercice de leur commerce. 

Article 15. 

Les objets passibles d'un droit de douane, à l'exception des marchan- 
dises prohibées à l'importation pour l'une des raisons énumérées à V Article 6, 
qui sont importés comme échantillons ou modèles par les voyageurs de 
commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée 
et de sortie, à la condition que ces objets, s'ils n'ont pas été vendus, soient 
réexportés dans le délai réglementaire et que l'identité des objets importés 
et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit du reste le bureau par 
lequel ils passent à leur sortie. 

La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie dans 
les deux pays, soit par le dépôt (en espèces) du montant des droits appli- 
cables au bureau de douane d'entrée, soit par une caution valable. 

Une fois le délai réglementaire expiré, le montant des droits, selon 
qu'il aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré à son 



*) Pas reproduit. 



238 Estonie, France. 

profit, à moins qu'il ne soit établi que, dans ce délai, les échantillons ou 
modèles ont été réexportés. 

Si, avant l'expiration du délai réglementaire, les échantillons ou mo- 
dèles sont présentés à un bureau de douane ouvert à cet effet, pour être 
réexportés, ce bureau devra s'assurer, par une vérification, si les articles qui 
sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré le permis d'entrée. 
S'il n'y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation et 
restituera le montant des droits déposés à l'importation ou prendra toutes 
les mesures nécessaires pour la décharge de la caution. 

En ce qui concerne les droits et taxes exigés à quelque titre que ce 
soit des importateurs d'échantillons ou de modèles, notamment pour l'appo- 
sition des marques destinées à assurer leur identité, les Hautes Parties 
Contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la Nation la 
plus favorisée. 

Les autorités douanières de chacune des Hautes Parties Contractantes 
considéreront comme suffisantes, en vue de la reconnaissance ultérieure de 
l'identité des échantillons ou modèles, les marques qui y auront été apposées 
par la douane de l'autre Partie Contractante, à la condition que ces échan- 
tillons ou modèles soient accompagnés d'une liste descriptive certifiée par 
les autorités douanières de cette Partie. Des marques supplémentaires pour- 
ront cependant être apposées sur les échantillons ou modèles par la douane 
du pays d'importation dans tous les cas où celle-ci jugerait ce complément 
de garantie indispensable pour assurer l'identification des échantillons ou 
modèles, lors de la réexportation. Hormis ce dernier cas, la vérification 
douanière consistera simplement à reconnaître l'identité des échantillons 
et à déterminer le montant des droits et taxes éventuellement exigibles. 

Le délai de réexportation est fixé au maximum à six mois, sauf la 
faculté de prolongation réservée à l'administration douanière du pays d'im- 
portation. Passé le délai imparti, le paiement des droits sera exigé sur les 
échantillons non réexportés. 

Article 16. 

Les dispositions des Articles 14 et 15 ne sont applicables ni aux mé- 
tiers ambulants, ni au colportage, ni à la recherche des commandes chez des 
personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce. Chacune des Hautes Par- 
ties Contractantes réserve à cet égard l'entière liberté de la législation. 

Article 17. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes joui- 
ront, sur le territoire douanier de l'autre Partie, et sous réserve des dis- 
positions générales des lois et règlements relatifs au contrôle et aux con- 
ditions d'entrée et de séjour des étrangers en matière de passeports, de per- 
mis de séjour (cartes d'identité) et du droit d'explusion, du traitement 
de la Nation la plus favorisée en ce qui concerne: 

1° Le séjour et l'établissement; 

2° L'exercice du commerce et de l'industrie; 



Commerce. 239 

3° Le droit de posséder, d'acquérir, d'occuper, de louer tous biens, 
meubles et immeubles, et d'en disposer de quelque manière que se soit; 

4° Le droit de former des sociétés de caractère économique. 

En ce qui concerne les mesures d'expropriation pour cause d'utilité 
publique ou d'intérêt général, ils jouiront, sous condition de réciprocité, 
du traitement national ou, dans le cas où il serait plus avantageux, du 
traitement de la Nation la plus favorisée. 

Ils seront exempts de tout service militaire personnel, de toutes pres- 
tations militaires personelles et de toutes taxes perçues en remplacement 
de ce service ou de ces prestations. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes seront, 
sur le territoire de l'autre, entièrement libres de régler leurs affaires comme 
les nationaux, soit en personne, soit par l'entremise d'intermédiaires qu'ils 
choisiront eux-mêmes sans être tenus à payer des rémunérations ou indem- 
nités aux agents, commissionnaires, etc., dont ils ne voudront pas se servir, 
et sans être, sous ce rapport, soumis à des restrictions autres que celles 
qui sont fixées par les lois générales du pays. 

Ils auront, également, libre et facile accès auprès des tribunaux de 
toute instance et de toute juridiction pour faire valoir leurs droits et pour y 
défendre. 

Ils pourront se servir, à cet effet, d'avocats, de notaires et d'agents 
qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts, et ils jouiront, en général, 
quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes privilèges 
qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux. 

L'admission des ressortissants de l'une des Hautes Parties Contrac- 
tantes à des emplois rémunérés, sur le territoire de l'autre, ainsi que le 
régime applicable aux travailleurs et salariés demeurent réglés par la 
législation nationale de cette Partie. 

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure, dans le 
plus bref délai possible, des Conventions concernant la dispense de caution 
judicatum solvi, la protection judiciaire et l'assistance judiciaire gratuite. 

Article 18. 

Les sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières, d'assuran- 
ces et autres de caractère économique, constituées dans l'un des deux pays, 
conformément aux lois de ce dernier et y ayant leur siège social, seront 
reconnues comme existant régulièrement par l'autre Partie Contractante. 

La légalité de leur constitution et leur capacité d'ester en justice 
seront déterminées d'après leurs statuts et d'après la loi du pays où elles 
ont été constituées. 

Elles pourront, sur le territoire de l'autre Partie, en se conformant 
aux lois et règlements du pays, exercer toute activité permise aux sociétés 
de tout autre Etat, y créer des succursales et agences, et jouiront de tous 
les droits reconnus aux personnes physiques par les stipulations de l'Ar- 
ticle 17 et de tous autres accords conclus entre les deux Parties. 



240 Estonie, France. 



Les Hautes Parties Contractantes déclarent que, sous réserve de l'ap- 
plication de leurs lois nationales concernant l'exercice de l'industrie et du 
commerce, elles sont d'accord: 

1° Pour ne pas établir par le moyen d'une autorisation spéciale et 
préalable une entrave à l'établissement des sociétés devant exercer une ac- 
tivité généralement permise aux sociétés de tout autre pays ; 

2° Pour ne pas révoquer l'autorisation une fois donnée, si ce n'est pour 
contravention aux lois et règlements du pays. 

Le présent Article ne s'applique pas aux industries faisant l'objet d'un 
monopole d'Etat. 

Article 19. 

Le ^présent Article, à l'exclusion de tous autres, règle les questions 
fiscales concernant les ressortissants. 

Les ressortissants de chacune des Parties Contractante ne seront pas 
assujettis, sur le territoire de l'autre, à des droits, taxes et impôts ou con- 
tributions, sous quelque dénomination que ce soit, et sans égard pour le 
compte de qui ils sont perçus, autres ou plus élevés que ceux qui seront 
perçus sur les nationaux dans des situations identiques. 

Cette disposition ne fait pas obstacle à la perception, le cas échéant, 
soit des taxes dites de séjour, soit des taxes afférentes à l'accomplissement 
des formalités de police, étant entendu que les ressortissants des deux Pays 
jouiront, en ce qui concerne le taux desdites taxes, du traitement accordé 
aux ressortissants de la Nation la plus favorisée. 

Article 20. 

Le présent Article, à l'exclusion de tous autres, règle les questions fis- 
cales concernant les sociétés remplissant les conditions indiquées à l'Ar- 
ticle 18. 

Les sociétés, ainsi que leurs succursales et agences, ne seront pas sou- 
mises, sur le territoire des Haute Parties Contractantes à des droits, taxes, 
impôts et contributions, sous quelque dénomination que ce soit et sans 
égard ipour le compte de qui ils sont perçus, autres ou plus élevés que ceux 
supportés par les sociétés du pays. 

En ce qui concerne les impôts calculés sur le capital, les revenus ou 
bénéfices, chacune des Hautes Parties Contractantes ne taxera les sociétés 
de l'autre, selon la nature des impôts, qu'à raison de la part d'actif social 
qu'elles ont investi sur son territoire, des biens qu'elles y possèdent, des 
titres qui y circulent, des bénéfices qu'elles y réalisent ou des affaires 
qu'elles y pratiquent. 

Il est, toutefois, entendu, dans le cas où une taxe ne serait pas, en fait, 
applicable à une société étrangère, que chaque Gouvernement conserve le 
droit de calculer l'impôt sur une base forfaitaire et de recourir à la mé- 
thode de l'abonnement. 

Par charge fiscale, on entend seulement l'impôt en lui-même, à l'ex- 
clusion des garanties de paiement. 



Commerce. 241 

Il est, en outre, entendu que les dispositions qui précèdent, ne s'appli- 
quent pas aux exceptions réservées aux sociétés françaises aux termes des 
Articles 137, 143 et 153 du Code fiscal français des valeurs mobilières 
(exonérations spéciales à certaines sociétés françaises consentant des prêts 
à des sociétés françaises de porteurs de titres étrangers et aux sociétés 
mères françaises ayant des filiales). 

De même, lesdites dispositions ne dispensent pas les sociétés étrangères 
de l'application de l'Article 6 de la loi française du 12 août 1919 (prise en 
considération des biens assurés à l'étranger pour la détermination du tarif 
de la taxe additionnelle sur les capitaux assurés contre l'incendie). 

Article 21. 

Pour toutes les questions relatives au transit international, les Hautes 
Parties Contractantes se réfèrent à la Convention et au statut de Barce- 
lone du 20 avril 1921 sur la liberté du transit, auxquel elles sont l'une 
et l'autre Partie. 

Pour toutes les questions relatives aux transports par voie ferrée, les 
Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques 
les 'dispositions de la Convention et du Statut sur le régime international 
des voies ferrées établi à Genève le 9 décembre 1923. 

Article 22. 

Sous réserve des dispositions complémentaires qui suivent, les Hautes 
Parties Contractantes déclarent expressément s'en référer aux dispositions 
de la Convention de Genève du 9 décembre 1923 sur le régime internatio- 
nal des ports maritimes, y compris ses annexes et protocole, ainsi qu'au 
statut sur le régime international des ports maritimes pour toutes les ma- 
tières réglées par lesdits Convention et Statut. 

Se référant à l'Article 9 du statut de Genève, les Hautes Parties Con- 
tractantes conviennent que les navires de chacun des pays pourront se 
rendre dans un ou plusieurs ports de l'autre pays, soit pour y débarquer 
tout ou partie de leurs passagers ou de leur cargaison en provenance de 
l'étranger, soit pour y embarquer tout ou partie de leurs passagers ou de 
leur cargaison à destination de l'étranger. 

Pour l'engagement et le transport des émigrants, les Hautes Parties 
Contractantes s'accordent mutuellement le traitement de la Nation la plus 
favorisée. 

Article 23. 

Sont exceptés des dispositions du présent Accord et demeurent exclu- 
sivement régis par la législation nationale: 

1° Le cabotage national; 

2° L'exercice de la pêche et de la chasse des animaux de mer dans 
les eaux territoriales et les avantages particuliers dont ls produits de la 
pêche nationale sont ou seront l'objet; 

3° Les avantages que chacune des Hautes Parties Contractantes ac- 
corde ou pourrait accorder à ses ressortissants en vue de favoriser le dé- 
Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXY1L 16 



242 Estonie, France. 

veloppement de sa marine marchande, à titre soit de primes ou de subven- 
tions pour la construction ou l'acquisition de navires de commerce, soit de 
primes ou encouragements quelconques à la marine marchande; 

4° Le service maritime des ports, des rades et des plages, y compris 
le pilotage, le remorquage et l'organisation des services de sauvetage et 
d'assistance maritime; 

5° a) Le trafic entre la France et la Tunisie, la France et les colonies 
françaises, ces colonies entre elles et avec la Tunisie; toutefois, pour ces 
trafics, les navires des Hautes Parties Contractantes jouiront du traitement 
de la Nation la plus favorisée; 

b) Les avantages particuliers qui seraient accordés en matière de navi- 
gation en France, en Tunisie et dans les colonies françaises, aux transports 
en provenance du Maroc et des pays sous mandat. 

Article 24. 
Les navires qui, selon les lois et règlements français justifient de la 
nationalité française et les navires qui, selon les lois et règlements de l'Etat 
estonien, justifient de la nationalité estonienne seront, en ce qui regarde 
l'application de la présente Convention, considérés comme étant respective- 
ment de nationalité française et estonienne. 

Artice 25. 

Un accord (particulier interviendra, le plus tôt possible, entre les 
Hautes Parties Contractantes, en vue de déterminer le régime de jaugeage 
des navires et d'en assurer l'application. Jusque-là les certificats de jauge 
délivrés par les autorités de l'une des Hautes Parties Contractantes seront 
considérés par l'autre comme équivalant aux certificats délivrés par les 
autorités de cette dernière. 

Article 26. 

Dans les ports de l'une des Hautes Parties Contractantes, les Capi- 
taines de navires de commerce de l'autre Partie dont les équipages ne se- 
raient plus au complet, ipar suite de maladies ou d'autres causes, pourront, 
en se conformant aux lois et règlements de police locaux, engager les ma- 
rins nécessaires à la continuation du voyage, étant entendu que l'engage- 
ment, toujours librement consenti par le marin, sera conclu en conformité 
de la loi du pavillon du navire. 

Article 27. 

Les navires battant pavillon de l'une des Hautes Parties Contractantes 
pourront, en cas de mauvais temps ou autre force majeure, se réfugier dans 
les eaux, ports ou rades quelconques de l'autre Partie Contractante; ils 
y auront, dans les mêmes conditions que les navires nationaux, pleine 
liberté de se procurer les approvisionnements qu'ils jugeront nécessaires, de 
se réparer et de se mettre en état de continuer leur voyage. 

En pareil cas, ne seront pas considérés comme opérations de commerce: 
le débarquement et le rechargement des marchandises pour permettre la 



Commerce. 243 



• 



réparation, du navire ou sa désinfection, s'il a été mis en quarantaine; le 
transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier; les 
opérations nécessaires au ravitaillement du navire et de l'équipage; la 
vente des marchandises avariées, si l'administration des douanes en donne 
l'autorisation, non plus que la vente des marchandises ou les emprunts 
auxquels le Capitaine se verrait contraint de procéder, pour couvrir ses dé- 
penses ou se procurer les fonds nécessaires à la continuation du voyage. 
Toutefois, le Capitaine devra, dans les mêmes conditions que les Capitaines 
de navires nationaux, se conformer aux règlements locaux et acquitter, 
suivant les tarifs locaux, les droits et taxes afférents aux opérations 
effectuées. 

Article 28. 

Si un navire battant pavillon de l'un des deux Pays vient à échouer 
ou à faire naufrage sur les côtes de l'autre Pays, les Autorités locales de- 
vront veiller à ce qu'il (puisse recevoir secours et assistance et devront 
prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et 
la conservation des objets qui pourront être sauvés. 

L'intervention des Autorités locales ne donnera lieu, à cet égard, à la 
perception de frais d'aucune sorte, sauf toutefois ceux que nécessiteront 
les opérations de sauvetage ainsi que la conservation des objets sauvés et 
ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires nationaux. 

Le navire ou ses débris, y compris les machines, agrès, apparaux, 
meubles, accessoires de toute nature et documents sauvés du naufrage, 
seront remis au propriétaire ou à son représentant dûment autorisé s'il 
en fait la demande dans les délais prévus par la loi locale. 

Il en sera de même des marchandises sauvées. En cas de vente, le 
produit en sera versé audit propriétaire, déduction faite des frais. 

L'Autorité consulaire de celle des Hautes Parties Contractantes à la- 
quelle ressortissent les propriétaires pourra, à défaut de ceux-ci, requérir 
la remise des objets sauvé© ou de leur produit en cas de vente. 

Les marchandises et objets de toute nature qui auront été sauvés du 
naufrage ne seront assujettis à aucun droit de douane, à moins qu'ils ne 
soient admis à la consommation intérieure. 

Article 29. 
Les dispositions de la présente Convention sont applicables à l'Algérie. 

Article 30. 

Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'Es- 
tonie à leur importation dans les colonies françaises dites assimilées, c'est- 
à-dire ayant en principe le même régime douanier que la Métropole, bénéfi- 
cieront du tarif minimum, que ce tarif soit le tarif métropolitan ou qu'il 
s'agisse d'un tarif spécial. 

A leur importation sur le territoire douanier estonien, les produits 
naturels ou fabriqés, originaires et en provenance des colonies françaises 
dites assimilées, bénéficieront, s'ils sont repris à la liste B, des taux de 

16 * 



244 Estonie, France. 

droits et avantages fixés à ladite liste et, qu'ils soient repris ou non à la liste 
B, du traitement de la Nation la plus favorisée. 

Dans les colonies dites non assimilées, c'est-à-dire ayant un régime 
douanier spécial, et en Tunise, les produits originaires et en provenance 
de l'Estonie bénéficieront des tarifs douaniers les plus réduits qui y sont 
ou pourront y être accordés à toute autre Puissance en vertu de mesures 
tarifaires ou de Conventions commerciales. 

Les produits des Colonies dites non assimilées, des protectorats et 
des territoires sous mandat français jouiront, à leur importation en Es- 
tonie, du traitement de la Nation la plus favorisée. 

Article 31. 
Les dispositions des Articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 33, 34 et 35 s'appli- 
queront aux Colonies, pays de protectorat et ipays sous mandat français. 

Article 32. 
Dans les ports des colonies françaises, les navires de commerce esto- 
niens bénéficieront, en se conformant aux dispositions d'ordre public et 
de sûreté, ainsi qu'aux lois et règlements locaux, du traitement de la Nation 
la plus favorisée. 

Article 33. 

Il est entendu que, partout où le traitement de la Nation la plus fa- 
vorisée est prévu dans la présente Convention, ce traitement ne s'étend pas: 

a) aux avantages qui ont été ou seraient accordés par une des Hautes 
Parties Contractantes à des pays limitrophes en vue de faciliter le trafic 
frontalier dans une zone qui, en règle générale, ne peut excéder 15 kilo- 
mètres en profondeur de chaque côté de la frontière commune; 

b) aux avantages préférentiels que l'Etonie a accordés ou accorderait 
à la Finlande, à la Lettonie, à la Lithuanie et à l'U.R.S.S.; 

c) au régime préférentiel établi ou à établir dans les relations entre 
la France et la Tunisie, la France et les Colonies françaises, ces Colonies 
entre elles et avec la Tunisie ; 

d) au régime préférentiel que le Gouvernement Français accorde ou 
accorderait à l'avenir au Maroc et aux Territoires sous mandat français; 

e) aux aventages qu'une des Hautes Parties Contractantes aurait ac- 
cordés ou accorderait à un Etat tiers en vue d'établir un équilibre entre ses 
propres impositions et celles de cet Etat, et notamment d'éviter une double 
taxation ; 

f ) aux arrangements particuliers conclus ou à conclure en vertu des 
recommandations de la Conférence de Stresa (5 au 20 septembre 1932). 

Article 34. 
Les différends qui viendraient à s'élever entre les Hautes Parties Con- 
tractantes sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention 
et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai 
raisonnable, seront soumis, d'un commun accord, par voie de compromis, 



Commerce. 245 

soit à la Cour Permanente de Justice Internationale suivant la procédure 
prévue par son Statut, soit à un tribunal arbitral et suivant la procédure 
prévue par la Convention de La Haye du 12 octobre 1907, pour le règle- 
ment pacifique des conflits internationaux.*) 

A défaut d'accord entre les parties sur le compromis et après préavis 
d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de porter directe- 
ment, par voie de requête, la contestation devant la Cour Permanente de 
Justice Internationale. 

Article 35. 

La -présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront 
échangées à Tallinn. 

La présente Convention entrera en vigueur quinze jours après 
l'échange de ratifications. Néanmoins, les Hautes Parties Contractantes 
sont d'accord pour la mettre en vigueur à titre provisoire le 1 er décembre 
1937. A cette date, elle se substituera à la Convention du 15 mars 1929 et 
à ses compléments.**) 

La présente Convention est conclue pour un an, ce délai commençant 
à courir à partir de la date de la mise en vigueur; elle sera prorogée par 
voie de tacite reconduction et par périodes trimestrielles; elle pourra être 
dénoncée par une des Hautes Parties Contractantes après un préavis de 
six mois pendant la première année et ensuite à tout moment pour prendre 
fin trois mois après. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à 
cet effet ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. 

Fait à Paris, en double exemplaire, le 16 octobre 1937. 

A. Rei. 

0. Strandman. 
Y. Delbos. 
F. Chapsal. 



Protocole de signature. 
Au moment de signer la Convention de Commerce franco-estonienne 
en date de ce jour, le Gouvernement Estonien et le Gouvernement Fran- 
çais sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes: 

Ad Article 8. 

Les Hautes Parties Contractantes déclarent que tout avantage qui 
serait accordé, par l'une d'elles, à un pays tiers en matière de certificat 
d'origine s'appliquera immédiatement à l'autre. 

Les certificats d'origine délivrés par le Ministère de l'Economie Natio- 
nale d'Estonie seront assimilés en tous points à ceux délivrés par les au- 
torités douanières. 



*) V. N.R.G. 3. s. III, p. 360. 

**) V. ci-dessus, No. 47 et suiv. 



246 Estonie, France. — Perse, Belgique, Luxembourg. 

Ad Article 13. 
La protection assurée par l'Article 13 de la présente Convention (ap- 
pellation d'origine des produits vinicoles) est étendue aux fromages de 
Roquefort, c'est-à-dire aux fromages définis par la loi française du 26 juil- 
let 1925. 

Paris, le 16 octobre 1937. 

A. Rei. 

0. Strandman. 
Y. Delbos. 
F. Chapsal. 



58. 

PERSE, BELGIQUE, LUXEMBOURG. 

Convention de commerce et de navigation; signée à Téhéran, 

le 9 mai 1929.*) 

Le Messager de Téhéran, No. 904 du 12 mai 1929. — League of Nations. 
Treaty Séries CX, p. 386. 



Sa Majesté Impériale le Schah de Perse d'une part, et Sa Majesté le 
Roi des Belges agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse 
Royale la Grande Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, 
d'autre part, désireux de favoriser les échanges commerciaux et de déve- 
lopper les relations économiques entre la Perse et l'Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise, ont résolu de conclure une Convention de Com- 
merce et de Navigation et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires. 
Sa Majesté Impériale le Schah de Perse: 

Son Excellence Mirza Mohamed Ali Khan Farzine, 
Gérant de Son Ministère des Affaires Etrangères; 
Sa Majesté la Roi des Belges: 

Son Excellence Monsieur Maurice Cuvelier, Son Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Perse; 
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants: 

Article 1. 
En réglant leurs rapports sur le principe de l'autonomie douanière, 
les Parties Contractantes conviennent que les produits du sol et de l'in- 
dustrie du territoire persan, à leur entrée dans l'Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise, et réciproquement les produits du sol et de l'in- 
dustrie de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, à leur entrée en 



*) Les ratifications ont été échangées à Téhéran, le 24 novembre 1930. 



Commerce, navigation. 247 

Perse, ne seront pas soumis à des droits, coefficients, taxes ou redevances 
quelconques, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur 
les produits similaires d'un tiers pays quelconque. 

Il est entendu que si, à un moment quelconque, une des Parties Con- 
tractantes réduisait un ou plusieurs des droits minima de son tarif, le 
bénéfice des ces réductions serait accordé automatiquement aux marchan- 
dises produites ou manufacturées dans le territoire de l'Autre. 

Article 2. 

Les produits qui sont exportés du territoire ,de l'une des Parties Con- 
tractantes à destination du territoire de l'Autre, ne seront pas assujettis 
à des droits ou charges autres- ou plus élevés que ceux qui sont ou pour- 
ront être appliqués aux produits similaires à destination de la nation la 
plus favorisée. 

Article 3. 

Le traitement de la nation la plus favorisée s'applique également au 
mode de perception des droits d'importation et d'exportation, au régime 
des entrepôts aux redevances et formalités douanières, au traitement et 
à l'expédition en douane des marchandises, que celle-ci soient importées, 
exportées ou passent en transit. 

Article 4. 
Les produits du sol et de l'industrie de l'une des Parties Contractan- 
tes jouiront sur le territoire de l'autre Partie, en ce qui concerne les 
taxes intérieures de quelque nature que ce soit, du même traitement que 
celui qui est ou pourra être accordé aux produits nationaux similaires ou 
aux produits similaires du pays le plus favorisé à cet égard. 

Article 5. 

Les Parties Contractantes conviennent de supprimer, en principe, 
l'obligation de produire des certificats d'origine. Toutefois, au cas, où, à 
l'entrée du territoire de l'une des Parties Contractantes, certains articles 
seraient passibles de droits de douane différents suivant leur origine ou 
leur provenance, des certificats d'origine pourraient exceptionellement 
être exigés pour que les articles venant du territoire de l'autre Partie 
soient admis au bénéfice des droits les plus réduits. 

Au cas où des certificats d'origine viendraient à être exigés, les Par- 
ties Contractantes conviennent d'appliquer en cette matière les disposi- 
tions de la Convention internationale pour la simplification des forma- 
lités douanières, conclue à Genève le 3 novembre 1923. 

Article 5 bis. 
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, dans leurs rapports 
réciproques, à donner effet aux dispositions: 



248 Perse, Belgique, Luxembourg. 

1° de la Convention conclue à Genève en 1923 pour la simplification 
des formalités douanières; *) 

2° de la Convention et du Statut sur le régime international des 
ports maritimes signés à Genève en 1923,**) 

3° du Protocole sur les clauses d'arbitrage fait à Genève en 1923 ***) 
en ce qui concerne les contrats qui sont considérés comme commerciaux 
par leur droit national; 

Que ces actes aient été ratifiés ou non par Elles. 

Article 6. 

Il y aura entre les territoires des Parties Contractantes liberté ré- 
ciproque de commerce et de navigation. En conséquence, les Parties Con- 
tractantes s'engagent à n'entraver leurs relations commerciales récipro- 
ques par aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation. 

Toutefois, les Parties Contractantes se réservent, étant entendu que 
ces mesures seront appliquées à tous les pays ou aux pays qui se trouvent 
dans des conditions identiques, le droit d'établir les catégories suivantes 
de prohibitions et de restrictions. 

1° Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique; 

2° Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales ou 
humanitaires; 

3° Prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des 
munitions, et des matériels de guerre, ou, dans des circonstances excep- 
tionelles, de tous autres approvisionnements de guerre. 

4° Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé 
publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre 
les maladies, les insectes et les parasites nuisibles; 

5° Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la pro- 
tection du patrimoine national artistique, historique ou archéologique; 

6° Prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux 
espèces, au papier-monnaie, et aux titres; 

7° Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux pro- 
duits étrangers le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui concerne 
la production, le commerce, le transport et la consommation des produits 
nationaux similaires; 

8° Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font 
ou feront, à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production ou le 
commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de monopoles exercés sous le 
contrôle de l'Etat. 

D'autre part, rien dans la présente Convention ne portera atteinte 
au droit de chacune des Parties Contractantes de prendre des mesures 
de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation pour 



*) V. N.R.G. 3. s. XIX, p. 165. 

**) V. N.R.G. 3. s. XIX, p. 260. 

***) V. N.R.G. 3. s. XIX, p. 156. 



Commerce, navigation. 249 

sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et anormales, les 
intérêts vitaux du pays. 

Si des mesures de l'espèce étaient adoptées, elles seront appliquées 
de telle manière qu'elles ne conduisent à aucune discrimination arbitraire 
au détriment de l'autre Partie Contractante. La durée de ces mesures 
sera celle des causes ou des circonstances qui les auront fait naître. 

D'autre part, il est convenu entre les Parties Contractantes que les 
dispositions de cet Article ne seront pas invoquées à l'égard de toutes 
prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation qui ne sont 
pas contraires aux dispositions des Conventions internationales pour 
l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exporta- 
tion, auxquelles les deux Parties auraient adhéré. 

Article 7. 

Les Parties Contractantes s'engagent à accorder réciproquement, sur 
leurs territoires, sous réserve de l'accomplissement des formalités légales, 
le droit d'entreposage et la liberté de transit aux bagages, marchandises 
et objets de toutes sortes, navires, véhicules et wagons de chemin de fer, 
ou autres moyens de transport, en se garantissant sous ce rapport le 
traitement le plus avantageux accordé à un autre Etat. 

Les marchandises de toute nature, traversant le territoire douanier 
de l'une des Parties Contractantes, auront à acquitter, en ce qui concerne 
l'entreposage et le transit, exclusivement les droits et les taxes destinés 
à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration, sans préjudice 
toutefois des taxes fiscales afférentes aux transactions dont ces produits 
pourraient être l'objet au cours de leurs entreposage ou de leur transit. 

Le transit des marchandises pourra être prohibé: 

A. En temps de guerre ainsi qu'en tout temps pour raison de sécu- 
rité ou de sûreté publique; 

B. Pour raisons sanitaires ou comme mesure de prophylaxie contre 
les épizooties et maladies des végétaux. 

Article 8. 

Les commis-voyageurs, représentant des maisons de commerce ou des 
industries situées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, 
jouiront sur le territoire de l'autre Partie, en tout ce qui concerne leur 
activité et notamment au sujet des facilités douanières accordées pour les 
échantillons, du même traitement que les commis-voyageurs de la nation 
la plus favorisée. 

Les ressortissants .de l'une des Parties Contractantes se rendant aux 
foires et aux marchés à l'effet d'y exercer leur commerce, ne seront pas, 
sur le territoire de l'Autre, traités d'une manière moins favorable que les 
ressortissants de la nation la plus favorisée. 

Les dispositions ci-dessus n'étant pas applicables aux métiers ambu- 
lants, non plus qu'au colportage, chacune des Parties Contractantes se 
réserve à cet égard l'entière liberté de sa législation. 



250 Perse, Belgique, Luxembourg. 

Article 9. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes ^réserve à l'Autre le trai- 
tement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les na- 
vires de commerce et leurs cargaisons, qu'il s'agisse de taxes, de facilités 
ou de tout autre objet. 

Article 10. 

Le traitement sur pied d'égalité avec un tiers Etat ne sera pas ap- 
plicable: 

1° aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ulté- 
rieurement par l'une des Parties Contractantes dans le trafic frontalier 
avec les pays limitrophes dans une zone s'étendant des deux côtés de la 
frontière et ne dépassant pas 15 Kilomètres en général; 

2° aux faveurs spéciales consenties en cas d'union douanière. 

Article 11. 
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra et 
l'échange des ratifications aura lieu à Téhéran. Elle entrera en vigueur 
quinze jours après l'échange des instruments de ratification et aura une 
durée de cinq ans. Au cas où, six mois avant l'expiration de ces cinq 
années, elle n'aura pas été dénoncée, elle serait prorogée par tacite re- 
conduction et ne cesserait ses effets que six mois après que l'une des Par- 
ties Contractantes aurait notifié à l'Autre son intention d'y mettre fin. 

Article 12. 
La présente Convention est rédigée en deux exemplaires. 
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente 
Convention et y ont apposé leurs sceaux. 
Fait à Téhéran, le 9 mai 1929. 

(Signé.) Farzine. 
(Signé.) M. Cuvelier. 

Protocole final. 

Au moment de procéder à la signature de la Convention de Com- 
merce et de Navigation conclue aujourd'hui entre la Perse et l'Union 
Economique Belgo-Luxembourgeoise les Plénipotentiaires soussignés 
ont fait la déclaration suivante qui constituera partie intégrante de la 
Convention même: 

„Les Parties Contractantes sont d'accord que le traitement de la na- 
tion la plus favorisée prévue à l'Article 9 ne s'applique pas aux facilités 
résultant d'accords spéciaux conclus par l'une d'Elles et relatifs à l'in- 
spection et au jaugeage des navires. 

La reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage et des permis 
de navigation ou certificats de navigabilité fera l'objet, le plus tôt possible, 
d'un accord spécial entre les Parties Contractantes." 

Téhéran, le 9 mai 1929. 

(Signé.) Farzine. 
(Signé.) M. Cuvelier. 



Commerce, navigation. 251 

Lettres échangées entre le Gérant du Ministre des Affaires Etrangères et 

le Ministre de Belgique à Téhéran. 

I. 

Téhéran, le 9 mai 1929. 
Monsieur le Ministre, 
Au moment de la signature de la Convention de Commerce et de Navi- 
gation entre la Perse et l'Union Economique Beigo-Luxembourgeoise, en 
date du 9 mai 1929, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre 
Excellence que les produits du Congo Belge et des territoires .sous mandat 
belge du Ruanda-Urundi continueront, sous condition de réciprocité de 
bénéficier, à l'importation en Perse, du tarif de douanes minimum appli- 
cable aux produits de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Il 
ne sera mis fin à ce régime que moyennant un préavis de six mois ou par 
la dénonciation de la présente Convention. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

(Signé.) M. Farzine. 

Son Excellence Maurice Cuvelier, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire de Belgique à Téhéran. 



II. 

Téhéran, le 9 mai 1929. 
Monsieur le Gérant, 

Par sa lettre du 9 mai 1929 Votre Excellence a bien voulu me faire 
part de la décision du Gouvernement Persan de faire bénéficier les pro- 
duits du Congo-Belge et des territoires sous mandat belge du Ruanda- 
Urundi du tarif de douanes minimum applicable aux produits de l'Union 
Economique Belgo-Luxembourgeoise. J'ai l'honneur de faire savoir à 
Votre Excellence, qu'à titre de réciprocité, le Gouvernement du Roi con- 
tinuera d'appliquer en matière douanière aux produits persans importés 
dans les possessions coloniales de la Belgique le régime le plus favorable 
accordé à la nation la plus favorisée. Il ne sera mis fin à ce régime que 
moyennant un préavis de six mois ou par la dénonciation de la Conven- 
tion de Commerce et de Navigation entre la Perse et l'Union Econo- 
mique Belgo-Luxembourgeoise en date du 9 mai 1929. 

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute considération. 

(Signé.) Maurice Cuvelier. 

A Son Excellence Mirza Mohamed Ali Khan Farzine, Gérant du 
Ministère des Affaires Etrangères à Téhéran. 



III. 
No. 2465. Téhéran, le 9 mai 1929. 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui 
suit: 



252 Perse, Belgique, Luxembourg. 

Prenant en considération que, comme suite aux relations amicales 
déjà éta'blies entre nos deux pays, nous avons signé aujourd'hui une Con- 
vention d'établissement entre la Perse et la Belgique *) et une Convention 
de commerce et de navigation entre la Perse et l'Union Economique Belgo- 
Luxembourgeoise, dans l'espoir de les voir ratifier et pour contribuer à 
renforcer ces relations, la Perse continuera, sous condition de réciprocité, 
d'accorder aux produits de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
son tarif minimum et tous abaissements dudit tarif, qui viendraient avoir 
lieu, et cela pendant la durée raisonnablement nécessaire pour la ratifi- 
cation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute con- 
sidération. 

Le Gérant du Ministre des Affaires Etrangères. 

(Signé.) M. Farzine. 
Son Excellence Monsieur Cuvelier, Ministre de Belgique, à Téhéran. 



IV. 

Téhéran, le 9 mai 1929. 
Monsieur le Gérant, 
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui 
suit: 

Prenant en considération que, comme suite aux relations amicales 
déjà établies entre nos deux pays, nous avons signé aujourd'hui une Con- 
vention d'établissement entre la Belgique et la Perse et une Convention de 
commerce et de navigation entre l'Union Economique Belgo-Luxembour- 
geoise et la Perse; dans l'espior de les voir ratifier et pour contribuer à 
renforcer ces relations, l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise con- 
tinuera, sous condition de réciprocité, d'accorder aux produits persans son 
tarif minimum et tous abaissements dudit tarif, qui viendraient à avoir 
lieu, et cela pendant une durée raisonnablement nécessaire pour la ratifi- 
cation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, les assurances de ma haute con- 
sidération. 

(Signé.) Maurice Cuvelier. 

A Son Excellence Mirza Mohamed Ali Khan Farzine, Gérant du 
Ministère Impérial des Affaires Etrangères, Téhéran. 



*) V. N.R.G. 3. s. XXVIII, p. 683. 



Etablissement, commerce, navigation. 253 

59. 

TURQUIE, ROUMANIE. 

Convention d'établissement, de commerce et de navigation; 

signée à Ankara, le 11 juin 1929.*) 

Législation turque VIII, p. 632. 



Son Excellence le Président de la République Turque, d'une part, et 
Sa Majesté le Roi de Roumanie, d'autre part, animés du désir de régler les 
conditions d'établissement des ressortissants roumains en Turquie et des 
ressortissants turcs en Roumanie, ainsi que les relations de commerce et de 
navigation entre leurs deux pays respectifs ont résolu de conclure une 
Convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, à savoir: 
Son Excellence le Président de la République Turque: 

Son Excellence Zékai Bey, ancien Ministre, Ambassadeur et 

Député de Diyarbékir; 
Son Excellence Moustaf a Seref Bey, Député de Bourdour; et 
Monsieur Nouman Rifat Bey, Sous-Secrétaire d'Etat au Mi- 
nistère des Affaires Etrangères; 
Sa Majesté le Roi de Roumanie: 

Son Excellence M. Georges Filality, Grand'Croix de la Cou- 
ronne de Roumanie, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire en Turquie; et 
M. Jean Gr. Dimitresco, Directeur Général du Commerce 
au Ministère du Commerce et de l'Industrie; 
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour- 
ront, en observant les lois et règlements du pays, entrer librement, voya- 
ger, séjourner et s'établir dans le territoire de l'autre, ou l'abandonner en 
tout temps sans être soumis à des restrictions, de quelque nature qu'elles 
soient, autres que celles auxquelles sont et seraient soumis les nationaux 
ou, s'il existe des dispositions spéciales pour les étrangers, les ressortissants 
de la nation la plus favorisée, sans préjudice toutefois des prescriptions 
de police concernant les étrangers. 

Il est toutefois entendu que les dispositions ci-dessus ne portent 
aucune atteinte au droit reconnu à chacune des Hautes Parties Contrac- 
tantes de réglementer par une loi l'immigration. 

Article 2. 
Chaucune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit d'in- 
terdire par mesures individuelles, soit à la suite d'une sentence légale, 



*) Les ratifications ont été échangées à Bucarest, le 16 décembre 1980. 



254 Turquie, Roumanie. 

soit d'après les lois ou règlements sur la police des mœurs, la police sa- 
nitaire et la mendicité, soit pour des motifs de sûreté intérieure ou ex- 
térieure de l'Etat, aux ressortissants de l'autre Partie de s'établir ou de 
séjourner sur son territoire et de les expulser pour les motifs ci-dessus 
mentionnés. 

L'autre Partie s'engage à accueillir de nouveau ses ressortissants et 
leurs familles ainsi expulsés si leur nationalité est certifiée par le consul 
compétent. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes indésirables 
pour des raisons politiques. 

Le transport des personnes expulsées jusqu'à la frontière ou jusqu'au 
port d'embarquement de la Partie qui prononce l'expulsion, sera à la 
charge de cette dernière. 

Article 3. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes au- 
ront dans le territoire de l'autre la liberté complète d'acquérir et de pos- 
séder toute sorte de biens mobiliers et immobiliers dont l'acquisition ou 
la possession est ou sera permise par les lois de l'autre Haute Partie 
Contractante aux ressortissants du pays le plus favorisé. Ils pourront en 
disposer par vente, change, donation, mariage, testament ou de toute 
autre manière ou les aqcuérir par voie de succession sous les mêmes con- 
ditions que celles qui sont ou seront établies en ce qui concerne les res- 
sortissants du pays étranger le plus favorisé. 

Ils ne pourront être assujettis dans aucun des cas prévus à l'alinéa 
précédent à des impôts, taxes ou charges de quelque nature que ce soit 
autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront applicables aux 
nationaux. 

Il leur sera également permis d'exporter, en se conformant aux lois et 
règlements du pays, librement, leurs biens et leurs marchandises en gé- 
néral. Ils ne seront assujettis dans cette matière à aucune autre restric- 
tion ni à aucun droit autres ou plus élevés que ceux auxquels seraient 
soumis ou redevables en pareilles circonstances les ressortissants du pays 
le plus favorisé. 

Article 4. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes au- 
ront sur le territoire de l'autre, dans les mêmes conditions que les res- 
sortissants de la nation la plus favorisée et en se conformant aux lois et 
règlements du pays, le droit d'exercer toute sorte d'industrie et de com- 
merce, ainsi que tout métier et profession dont l'exercice n'est pas ou ne 
serait pas, suivant la loi du pays, réservé aux nationaux. 

Article 5. 
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes 
n'auront à payer sur le territoire de l'autre, pour leurs personnes et pour 
leurs biens, ainsi que pour l'exercice de toute sorte de commerce, indu- 
strie, métier et profession, aucun impôt, taxes ou charges de quelque na- 
ture que ce soit, autres ou plus élevés que ceux perçus des nationaux. 



Etablissement, commerce, navigation. 255 

Néanmoins, en ce qui concerne les taxes „de séjour", ainsi que les 
taxes afférentes à l'accomplissement des formalités de police, les ressor- 
tissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront du traite- 
ment accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée. 

Article 6. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne 
seront astreints en temps de paix comme en temps de guerre sur le terri- 
toire de l'autre, à aucun service militaire aussi bien dans l'armée de 
terre, la marine ou les forces aériennes que dans les gardes ou milices 
nationales, ni à aucune obligation ou charge remplaçant le service 
militaire. 

Les ressortissants et sociétés de l'une des Hautes Parties Contrac- 
tantes ne seront en aucun cas assujettis aux réquisions militaires ou ci- 
viles autres que celles qui pourraient être imposées aux nationaux. 

Ils en recevront le remboursement suivant la procédure prévue par 
la législation locale. 

Article 7. 

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes auront 
dans le territoire du l'autre libre accès aux tribunaux aux fins de pour- 
suivre et défendre leurs droits sans autres conditions, restrictions ou 
taxes autres que celles imposées aux ressortissants nationaux, et jouiront, 
comme ceux-ci, de la liberté de choisir dans tous les procès, leurs avocats, 
avoués ou agents, parmi les personnes admises à l'exercice de ces profes- 
sions selon les lois des territoires en question. 

Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes joui- 
ront, à charge de réciprocité sur le territoire de l'autre, de l'assistance 
judiciaire et de l'exemption de la caution judicatum solvi. 

Article 8. 

Les sociétés par action et autres sociétés commerciales y compris les 
sociétés industrielles, financières, les compagnies d'assurances et de trans- 
port qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes 
et qui y existent régulièrement d'après les lois de cette dernière seront 
reconnues par l'autre Partie comme existant régulièrement pourvu qu'el- 
les n'y poursuivent pas un but illicite. 

Lesdites sociétés pourront, en se soumettant aux lois et règlements 
de l'autre pays, qui sont ou seront en vigueur, et lorsque la législation de 
celui-ci prévoit l'obligation d'une autorisation, après obtention de ladite 
autorisation, s'établir sur le territoire de ce pays, y créer des filiales, suc- 
cursales ou agences et y ester en justice comme demandeur ou défendeur. 

L'activité desdites sociétés constituées sous la législation de l'une 
des Hautes Parties Contractantes, en tant qu'elle s'exerce sur le territoire 
de l'autre, sera soumise aux lois et règlements de celle-ci. 



256 Turquie, Roumanie. 

Pour tout ce qui concerne la protection légale ou judiciaire de leurs 
biens, elles jouiront dans le second pays du même traitement que les so- 
ciétés nationales. 

Lesdites sociétés ainsi que leurs filiales, succursales et agences ne 
seront pas soumises, sur le territoire du second pays, en ce qui concerne 
les droits, taxes et impôts à une charge fiscale plus élevée que celle sup- 
portée par les sociétés nationales de même nature, pour autant que les 
lois du pays le permettent; sauf les taxes et lies charges afférentes à l'ob- 
tention des actes d'autorisation et d'enregistrement des sociétés étrangères. 

Toutefois, cette disposition ne pourra pas être invoquée par l'une 
des Parties Contractantes ni pour demander le bénéfice des exonérations 
d'impôts accordées à des établissements fondés par l'Etat, à des sociétés 
dans lesquelles l'Etat se trouve intéressé, ou bien à des concessionnaires 
d'un service public, ni pour réclamer un traitement plus favorable que 
celui qu'elle accorderait elle-même aux sociétés de l'autre Partie. 

En ce qui concerne les impôts calculés sur le capital, le revenu ou 
les bénéfices, chacune des Parties Contractantes ne taxera les sociétés de 
l'autre selon la nature des impôts qu'à raison de la part d'actif social 
qu'elles ont investi sur son territoire, des biens qu'elles y possèdent, des 
bénéfices qu'elles y réalisent ou des affaires qu'elles y pratiquent. 

D'autre part, à condition de réciprocité, en se soumettant aux lois 
du pays et sous réserve des restrictions prévues par la législation du 
pays, les sociétés de chacune des Parties Contractantes pourront acquérir 
sur le territoire de l'autre, toute espèce de biens meubles et immeubles 
nécessaires au fonctionnement de la société, étant entendu que, dans ce 
cas, .l'acquisition n'est pas l'objet même de la société. 

Lesdites sociétés ne peuvent pas concentrer leurs opérations prin- 
cipales visées par leurs statuts sur le territoire de l'une des Parties Con- 
tractantes sans avoir demandé et acquis la nationalité de cette dernière. 

Les fiscales et succursales des banques étrangères ayant leurs sièges 
centraux dans le pays dont elles relèvent ne sont pas visées par l'alinéa 
précédent. 

Article 9. 

Il est convenu qu'aucune des Parties Contractantes ne pourra in- 
voquer le bénéfice résultant de la clause de la nation la plus favorisée 
énoncée aux Articles précédents pour réclamer en faveur de ses ressor- 
tissants des droits autres ou plus étendus que ceux accordés par elle- 
même aux ressortissants de l'autre Partie Contractante. 

Article 10. 
Il ne sera maintenu ni établi par chacune des deux Parties Contrac- 
tantes aucune (prohibition ni restriction relative à l'importation ou à 
l'exportation et au transit d'une marchandise quelconque originaire du 
territoire de l'autre Partie ou destinée à y être exporté si ladite prohi- 
bition ou restriction ne s'applique pas dans les mêmes conditions, aux 



Etablissement, commerce, navigation. 257 

marchandises similaires, s'il en existe, en provenance de n'importe quel 
autre pays ou destinées à y être exportées. 

Toutefois, les Parties Contractantes sont d'accord pour reconnaître 
que les catégories suivantes de prohibition ou restrictions d'importation 
ou d'exportation ne sont pas interdites à la condition qu'elles ne soient 
pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination ar- 
bitrale entre les pays étrangers se trouvant en conditions identiques: 
1° Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique. 
2° Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales 

ou humanitaires. 
3° Prohibitions ou restrictions d'importation des armes, des mu- 
nitions et du matériel de guerre. 
4° Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé 
publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plantes 
contre les maladies, les insects et les parasites nuisibles. 
5° Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la 
protection du patrimoine national artistique, historique ou ar- 
chéologique. 
6° Prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux 

espèces, au papier-monnaie et aux titres. 
7° Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux pro- 
duits étrangers le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui 
concerne la production, le commerce, le transport et la consom- 
mation des produits nationaux similaires. 
8° Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font 
ou feront, à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la produc- 
tion ou le commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de mono- 
poles exercés sous le contrôle d'Etat. 
Il est entendu que les Parties Contractantes auront le droit d'appli- 
quer les prohibitions ou restrictions à des produits favorisés par des 
primes, des subventions ou de toute autre façon, soit ouvertement, soit 
clandestinement. * 

Article 11. 
Les produits naturels ou fabriqués originaires de Roumanie ne pour- 
ront être soumis à leur importation en Turquie en ce qui concerne les 
droits de douane, les surtaxes et coefficients de majoration out tout autre 
droit ou charge quelconque, à un traitement moins favorable que celui qui 
est accordé ou qui pourrait être accordé à l'avenir aux produits similaires 
du pays le plus favorisé, quelle que soit leur appellation régionale. 

De même les produits naturels ou fabriqués originaires de Turquie 
ne pourront être soumis à leur importation en Roumanie en ce qui con- 
cerne les droits de douane, les surtaxes et coefficient de majoration ou 
tout autre droit ou charges quelconques, à un ^traitement moins favorable 
que celui qui est accordé ou qui pourrait être accordé à l'avenir aux pro- 
duits similaires du pays le plus favorisé, quelle que soit leur appellation 
régionale. 

Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXV IL 17 



258 Turquie, Roumanie. 

Article 12. 

A l'exportation vers la Roumanie, il ne sera perçu en Turquie et à 
l'exportation vers la Turquie il ne sera perçu en Roumanie d'autres droits 
ni des droits plus élevés de sortie ou taxes d'autre nature que ceux qui 
sont ou seront perçus à l'exportation des mêmes produits vers le pays le 
plus favorisé à cet égard. 

L'assurance du traitement sur le pied d'égalité avec un pays tiers 
s'étend à la manière de percevoir les droits d'importation et d'exportation, 
à la mise des marchandises dans les entrepôts des douanes, aux redevances 
et formalités douanières, au traitement et à l'expédition en douane des 
marchandises importées, exportées ou passant en transit. 

Article 13. 
Le traitement sur le pied d'égalité avec un tiers Etat ne .sera pas 
applicable: 

1° Aux faveurs accordées ou qui pourraient être accordées ulté- 
rieurement par une des Parties Contractantes dans le trafic 
frontalier avec les pays limitrophes dans une zone s'étendant à 
15 kilomètres des deux côtés de la frontière. 
2° Aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière, con- 
clue ou à conclure avec un ou plusieurs pays. 
3° Aux avantages et faveurs spéciaux existant ou à établir dans 
l'avenir en matière de tarifs douaniers, entre la Turquie et les 
pays qui se sont détachés de l'Empire ottoman en 1923. 

Article 14. 

Chacune des Parties Contractantes pourra exiger, pour établir le 
pays d'origine des produits importés, la présentation par l'importateur 
d'un certificat d'origine constatant que l'article importé est de produc- 
tion ou de fabrication nationale dudit pays, ou qu'il doit être considéré 
comme tel, étant donné qu'il y a subi une transformation ou une opéra- 
tion motivées pour des raisons économiques et conformément à la légis- 
lation du pays exportateur. 

Les certificats d'origine, établis selon les modèles annexés à la pré- 
sente Convention (annexe A), seront délivrés soit par les Chambres de 
Commerce et d'Industrie dont relève l'expéditeur, soit par les autorités 
douanières, soit par tout organe ou groupement que le pays destinataire 
aura agréé. 

Les colis postaux ne seront pas assujettis aux certificats d'origine 
s'il ne s'agit pas d'envoi revêtant un caractère commercial. 

Article 15. 
Pour les marchandises, dont les Hautes Parties Contractantes font 
dépendre le traitement à leur importation de certaines conditions rela- 
tives à la composition, au degré de pureté, à la qualité, l'état sanitaire, 



Etablissement, commerce, navigation. 259 

à la zone de production ou d'autres conditions analogues, les deux Gou- 
vernements examineront ensemble si les formalités de contrôle à la fron- 
tière ne pourraient être simplifiées par la production d'un certificat dé- 
livré par les autorités compétentes du pays d'exportation. 

Article 16. 

Le régime de l'importation, du transit, du transbordement et du 
passage des animaux sera déterminé par les exigences d'ordre sanitaire 
vétérinaire, conformément aux lois de police sanitaire vétérinaire de 
chaque pays. 

A cet effet, les deux Parties Contractantes procéderont à la conclu- 
sion d'un accord réglant le régime de l'importation et du transit des 
animaux et des produits d'animaux. 

Article 17. 

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des provin- 
ces, départements et communes qui grèvent ou grèveront la production, 
la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire de 
l'une des Parties Contractantes, ne frapperont, sous aucun motif, les 
produits de l'autre, d'une manière plus forte que les produits indigènes 
de même espèce ou, à défaut de ces produits, que ceux de la nation la 
plus favorisée. 

Article 18. 

Les négociants, fabricants et autres industriels de l'une des Parties 
Contractantes qui prouveront par la présentation d'une carte de légitima- 
tion délivrée par les autorités compétentes de leur pays qu'ils sont autorisés 
à. y exercer leur commerce et leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes 
et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement soit 
par des voyageurs à leur service, de faire l'achat dans les territoires de 
l'autre Partie Contractante chez les négociants ou producteurs ou dans 
leurs locaux de vente publique de marchandise faisant l'objet de leur 
trafic en se conformant aux lois et règlements du pays. Ils pourront éga- 
lement prendre des commandes chez les négociants et autres personnes 
qui, dans leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises 
correspondant aux échantillons offerts. Ils pourront aussi transporter 
avec eux ou se faire envoyer des échantillons ou modèles. Pour aucune 
de ces opérations ils n'auront besoin d'une autorisation spéciale et ne 
seront soumis de leur chef à aucune taxe ou redevance, à condition toute- 
fois, quil's n'importent avec eux ou se fassent envoyer que des échan- 
tillons ou modèles et non des marchandises destinées à la vente. Comme 
échantillons ou modèles sont considérés tous objets représentatifs d'une 
marchandise déterminée, sous la double réserve, d'une part, que lesdits 
objets soient susceptibles d'être dûment identifiés lors de la réexporta- 
tion, d'autre part, que les objets ainsi importés ne représentent pas des 
quantités ou valeurs telles que, dans leur ensemble, ils n'auraient plus 
le caractère usuel d'échantillons. 

17* 



260 Turquie, Roumanie. 

La carte de légitimation devra être établie conformément au mo- 
dèle de l'annexe B. Le Parties Contractantes se donneront réciproque- 
ment connaissance des autorités chargées de délivrer ces cartes ainsi que 
les dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans 
l'exercice de leur commerce. 

Il est entendu, toutefois, que les voyageurs de commerce mentionnés 
ci-dessus n'auront pas le droit de conclure des marchés pour des com- 
merçants ou industriels autres que ceux visés dans leur carte. 

A l'exception des marchandises prohibées à l'importation, les objets, 
passibles d'un droit de douane ou de toute autre taxe qui seront importés 
comme échantillons ou modèle seront à charge de réexportation de part 
et d'autre admis en franchise provisoire de droit d'entrée et de sortie 
aux conditions suivantes: ■ 

A. En faisant leur déclaration en douane, ces voyageurs présente- 
ront avec trois copies une liste descriptive certifiée par les autorités dou- 
anières du pays d'exportation indiquant en détail les échantillons ou 
modèles importés par eux. S'ils ne ont pas munis de la liste descriptive 
ils présenteront, en faisant leur déclaration, une liste en trois exem- 
plaires indiquant en détail les échantillons ou modèles. 

Les autorités douanières du pays d'importation pourront réclamer 
la traduction de la liste dans la langue du pays. 

B. Afin que les échantillons ou modèles puissent être identifiés, lors 
de leur réexportation, ceux-ci seront dans le pays d'exportation estam- 
pillés ou scellés à la cire ou au plomb selon le genre et la forme des 
objets. Les autorités douanières de chaque Partie s'enverront, récipro- 
quement et officiellement, les spécimens et empreintes de ses estampilles 
et sceaux, pour assurer la vérification de l'authenticité des signes apposés 
sur les échantillons. Lorsque l'apposition de marques serait impossible 
ou présenterait des inconvénients, l'identification par voie de photogra- 
phie, dessins ou descriptions complètes et détaillées sera admise. Toute- 
fois, les autorités douanières du pays d'importation pourront pourvoir 
ces échantillons de signes supplémentaires aux frais des intéressés, dans 
tous les cas où lesdites autorités le jugeront indispensable à la garantie 
de l'identité de ces échantillons lors de leur réexportation. 

Hormis ce dernier cas, la vérification douanière consistera simple- 
ment à reconnaître l'identité des échantillons et à déterminer le mon- 
tant des droits et taxes éventuellement exigibles. 

Si les échantillons ou modèles ne sont pas munis de signes apposés 
aux pays d'exportation, les autorités douanières du pays d'importation 
apposeront des signes nouveaux. 

C. Après la présentation à la douane par l'importateur de la liste 
descriptive ou de la déclaration des échantillons il sera procédé à la 
visite douanière, et si la liste ou la déclaration correspond aux échantil- 
lons, et les signes y apposés sont en règle, les droits de douane de chacun 
de ces échantillons et les taxes de consommation, s'il y a lieu, seront 
établis et le montant de ces droits et taxes sera versé en dépôt, soit en 



Etablissement, commerce, navigation. 261 

espèces, soit par une garantie jugée suffisante par les autorités compé- 
tentes du pays d'importation. Les dispositions concernant la garantie 
seront réglées par les Gouvernements respectifs d'après leurs propres 
législations. Les frais de pesage et autres seront définitivement payés et 
la liste descriptive ou un des exemplaires de la déclaration, dûment lé- 
galisé par les autorités douanières, sera remis à l'importateur. 

Toutefois, l'importateur, au lieu de faire calculer et de déposer les 
droits de chacun des échantillons, selon les articles du tarif y afférent, 
aura le droit d'effectuer ces droits sur l'échantillon soumis aux taux le 
plus élevé au tarif, pour la totalité des échantillons. 

Les autorités douanières seront tenues d'adhérer à cette proposition. 

D. Les échantillons ou modèles importés de cette manière seront 
retournés dans un délai d'un an au pays d'exportation ou bien réexportés 
dans un pays quelconque soit par la douane d'entrée soit par une autre. 
Le délai d'un an peut être prolongé le cas échéant, par l'autorité dou- 
anière du pays d'importation. 

E. La liste discriptive ou la déclaration et les échantillons ou mo- 
dèles à réexporter seront présentés par l'intéressé à la douane et celle-ci, 
après contrôle, effectuera sans retard et contre reçu le remboursement 
intégral des droits consignés à l'entrée ou la libération de la caution qui 
garantit le payement de ces droits. Ce remboursement ou cette libération 
ne s'effectuera que pour les échantillons ou modèles réexportés. Les 
droits de douane consignés pour les échantillons ou modèles non réex- 
portés, après l'expiration du délai prévu ci-haut ou vendues sur place 
seront portés au crédit de l'administration ou perçus des garants si une 
caution a été admise. 

F. Le remboursement des droits consignés à l'entrée ou la libéra- 
tion de la caution pourront être effectués par tous les bureaux douaniers 
situés aux frontières ou par ceux à l'intérieur du pays qui auront reçu 
les attributions nécessaires à cet effet. 

Les Parties Contractantes se communiqueront les listes des bureaux 
auxquels lesdites attributions auront été conférées. 

Le principe du traitement sur le pied d'égalité avec tout Etat tiers 
reste d'ailleurs réciproquement sauvegardé quant aux dispositions de cet 
Article. Les dispositions de cet Article ne seront pas applicables au col- 
portage, aux commerce et industrie ambulants et à la recherche des com- 
mandes chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie, chacune 
des deux Hautes Parties Contractantes réservant à cet égard l'entière 
liberté de sa législation. 

Article 19. 

Les deux Parties Contractantes s'accorderont réciproquement la 
liberté du transit à travers leur territoire et elles s'engagent à ne per- 
cevoir, de ce chef, aucun droit de transit. 

En général, les deux Parties Contractantes se conformeront, quant 
au transit, aux dispositions contenues dans le Statut faisant partie inté- 



262 Turquie, Roumanie. 

grante de la Convention sur la liberté du transit, signée à Barcelone, le 
20 avril 1921.*) 

Article 20. 

Les produits du sol et de l'industrie de l'un des Pays Contractants 
importés dans le territoire de l'autre après avoir transité par le terri- 
toire d'un ou de plusieurs pays tiers ne seront pas soumis à leur impor- 
tation, à des droits de douane ou à des redevances autres ou plus élevés 
que s'ils avaient été importés directement de leur pays d'origine. 

dette disposition s'applique aussi bien aux marchandises en transit 
direct qu'aux marchandises après transbordement, réemballage ou entre- 
posage. 

Article 21. 

Les deux Parties Contractantes se garantissent dans leurs rapports 
réciproques en matière de tarifs de chemins de fer et nolis le traitement 
de la nation la plus favorisée, en se déclarant d'accord pour ne faire au- 
cune discrimination en ce qui concerne l'expédition, les prix de trans- 
port et les impôts publics relatifs aux transports ferroviaires et mariti- 
mes dans le trafic des voyageurs et leurs bagages ainsi que dans les en- 
vois des marchandises ou d'autres objets effectués, dans les mêmes con- 
ditions pour la même direction et sur les mêmes parcours. 

Les dispositions précédentes ne visent pas les réductions tarifaires 
accordées aux œuvres de charité ou d'instruction publique, ni celles ap- 
pliquées dans le cas d'une calamité. 

Article 22. 

Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes se rendant aux 
foires ou marchés à l'effet d'y exercer leur commerce, ne seront pas, sur 
le territoire de l'autre, traités d'une manière moins favorable que les 
nationaux, en tant qu'ils pourront présenter une carte d'identité, d'après 
le modèle C annexé à la présente Convention, délivrée par les autorités 
du pays, dont ils sont ressortissants. 

Seront admis en franchise de douane sous les conditions d'itentifi- 
cation et de réexportation prévues pour les échantillons à l'Article 18 de 
la présente Convention, et le cas échéant, contre dépôt d'une garantie 
suffisante, les objets destinés aux foires, expositions ou concours. 

Les dispositions de l'alinéa premier n'étant pas applicables aux in- 
dustriels ambulants, non plus au colportage et à la recherche des com- 
mandes chez les personnes qui n'exercent ni industrie ni commerce, 
chacune des Parties Contractantes se réserve à cet égard l'entière liberté 
de sa législation. 

Article 23. 

Les ressortissants et sociétés de chacune des Hautes Parties Con- 
tractantes auront dans le territoire de l'autre les mêmes droits que les 
ressortissants ou sociétés de celle-ci en ce qui concerne les brevets d'in- 



") V. N.R.G. 3. s. XVIII, p. 690. 



Etablissement, commerce, navigation. 263 

vention, les marques de fabrique ou de commerce, les noms commerciaux 
à condition d'observer les modalités prescrites par la loi. 

Article 24. 
Chacune des Parties Contractantes s'engage, sous condition de ré- 
ciprocité, à assurer aux navires de l'autre, un traitement égal à celui de 
ses propres navires dans ses ports maritimes, en ce qui concerne la li- 
berté d'accès du port, son utilisation, et la complète jouissance des com- 
modités qu'elles accorde à la navigation, aux opérations commerciales 
pour les navires, leurs cargaisons et leurs passagers, aux facilités de 
chargements et de déchargements ainsi qu'aux droits et taxes de toute 
nature, perçus au nom ou pour le compte du Gouvernement, des auto- 
rités publiques, des concessionnaires ou établissements de toute sorte. 

Article 25. 

Les navires et bateaux portant le pavillon de l'une des Parties Con- 
tractantes qui entreront dans un port de l'autre soit pour y composer ou 
compléter leurs chargements pour une destination étrangère, soit pour y 
déposer toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger pour- 
ront, en se conformant aux lois et règlements des pays respectifs, con- 
server à bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre 
port du même pays ou d'un port étranger et la réexporter sans payer 
d'autres droits que ceux auxquels sont ou seront soumis en pareil cas les 
navires nationaux. 

Article 26. 

Les armateurs, chargeurs, fréteurs et affréteurs, ressortissants de 
l'une des Hautes Parties Contractantes, ainsi que leurs représentants et 
agents seront libres de faire usage, dans le territoire de l'autre, sous les 
mêmes conditions et payent les mêmes taxes que les nationaux, de toutes 
les installations et ouvrages des ports et leurs annexes, en tant que ces 
établissements ou institutions sont destinés à l'usage du public. 

Article 27. 
Les navires de l'une des Hautes Parties Contractantes, contraints 
par la tempête ou par une avarie à chercher refuge dans un port de 
l'autre, seront autorisés à y procéder à leur réparation et à reprendre la 
mer, sans avoir à payer d'autres droits que ceux qui, dans les mêmes cir- 
constances, seraient dus par les navires nationaux. Dans le cas où le 
commandant du navire en réparation se verrait contraint de disposer 
d'une partie de la cargaison pour subvenir aux frais, il sera tenu de sou- 
mettre aux prescriptions et aux tarifs en vigueur dans le lieu du refuge. 

Article 28. 
En cas de naufrage, échouement, avarie en mer ou relâche forcée 
d'un navire de l'une des Parties Contractantes sur les côtes de l'autre, 



264 Turquie, Roumanie. 

ce navire y jouira autant pour le bâtiment que pour la cargaison de la 
même protection et de la même facilité que la législation de chacun des 
pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance. Il 
sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour 
leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations re- 
latives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays. Tout ce 
qui aura été sauvé du navire et de la cargaison ou le produit de ces ob- 
jets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants 
droits, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux aux- 
quels les nationaux seraient assujettis en pareil cas. 

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, que les 
marchandises sauvées ne seront soumises au payement d'aucun droit de 
douane à moins qu'on ne les ait destinées à la consommation intérieure. 

Article 29. 

La nationalité des navires sera constatée, d'après les lois de l'Etat 
auquel le navire en question appartient, au moyen des titres et patentes 
se trouvant à bord et délivrés par les autorités compétentes de chaque pays. 

Jusqu'à la conclusion d'un accord spécial pour la reconnaissance re- 
spective de certificats de jauge, les navires de chacune des deux Parties 
Contractantes ne seront assujettis, dans les ports de l'autre, à aucune 
nouvelle opération de jaugeage et île montant des droits et taxes de na- 
vigation à payer sera établi d'après les certificats de jauge délivrés par 
les autorités compétentes du pays dont les navires battent le pavillon. 

Article 30. 
Le régime du traitement national ou de celui de la nation la plus 
favorisée, ne s'étend pas: 

1° A l'exercice de la pêche dans les eaux territoriales des Hautes 

Parties Contractantes. 
2° A l'application des lois spéciales pour la marine marchande na- 
tionale en ce qui concerne les encouragements de l'industrie des 
constructions navales et à l'exercice de la navigation au moyen 
de primes et d'autres facilités spéciales. 
3° Aux avantages accordés par l'Etat à ses propres navires ex- 
ploités en régie ou en participation. 
4° Aux privilèges concédés aux sociétés pour le sport nautique. 
5° A l'exercice du service maritime des ports, des rades et des pla- 
ges, y compris le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assi- 
stance maritime. 

Article 31. 
Les stipulations de la présente Convention ne portent aucune at- 
teinte aux dispositions générales et spéciales en vigueur régissant les 
fleuves internationaux, sous réserve que des dispositions ne constituent 
pas une discrimination quelconque pour les navires turcs. 



Etablissement, commerce, navigation. 265 

Article 32. 
Les stipulations de la présente Convention ne seront applicables en 
aucune manière au cabotage qui continue à être régi par les lois qui sont 
ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays Contractants. 

Article 33. 
Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent nulle- 
ment à la navigation dans les eaux intérieures. 

Article 34. 
La présente Convention ainsi que ses annexes et le Protocole de sig- 
nature seront ratifiés et les lettres de ratification en seront échangées à 
Bucarest aussitôt que faire se pourra. 

Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des ratifications. 
La présente Convention aura une durée de deux années à partir du 
jour de son entrée en vigueur. 

Si sa dénonciation par l'une des Hautes Parties Contractantes n'a 
pas eu lieu au mois six mois avant l'expiration dudit délai, la présente 
Convention sera prorogée par tacite reconduction et restera encore en 
vigueur six mois à partir du jour de sa dénonciation. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente 
Convention et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait en double exemplaire à Angora, le 11 juin mil neuf cent vingt- 
neuf. 

Ad référendum, 
(Signé) Zekai. 
(Signé) Mustafa Seref. 
(Signé) M. Numan. 
(Signé) Filality. 
(Signé) J . Gr. Dimitresco. 



Protocole de signature. 
Au moment de signer la Convention d'établissement, de commerce 
et de navigation, les Plénipotentiaires soussignés sont tombés d'accord 
pour faire la précision suivante: 

Ad Article IL 

Il est entendu que les raisins secs, de provenance turque, ne seront 
soumis en Roumanie aucun droit d'entrée, ni à aucune taxe ou charges 
de quelque nature que ce soit, supérieurs à ceux auxquels les mêmes pro- 
duits de n'importe quel autre pays et spécialement les raisins secs de Co- 
rinthe, produits de la Grèce, sont ou seront soumis dans ce pays. 

La Délégation roumaine déclare que le Gouvernement Roumain 
prend l'engagement d'acheter une quantité de tabacs turcs non inférieure 



266 Turquie, Roumanie. — Cité du Vatican, Italie. 

à cent mille kilogrammes, par an, dont la provenance sera établie par des 
certificats d'origine. 

Ankara, le 11 juin 1929. 

(Signé) Zekai. 

(Signé) Mustafa Seref. 

(Signé) M. Nouman. 

(Signé) Filality. 

(Signé) J. Gr. Dimitresco. 



Protocole additionnel. 

Les Plénipotentiaires des Parties Contractantes sont convenus de 
préciser dans le présent Protocole qui sera annexé et fera partie inté- 
grante de la Convention d'établissement de commerce et de navigation, 
signée à Ankara le 11 juin 1929, leur accord sur les points suivants: 

1° Les deux Parties Contractantes continueront, comme par le 
passé, à jouir de la faculté de pouvoir réclamer la légalisation 
par leurs représentants diplomatiques ou consulaires, des certi- 
ficats d'origine prévus à l'Article 14 de la Convention précitée. 
2° Les Parties Contractantes reconnaissent que la Convention 
d'établissement signée à Lausanne le 24 juillet 1923 et devant 
expirer à la date du 6 août 1931, cessera de produire ses effets 
en ce qui concerne leurs rapports réciproques, à partir du jour 
de l'entrée en vigueur de la Convention d'établissement de com- 
merce et de navigation du 11 juin 1929 dont ce Protocole fait 
partie. 
Fait à Ankara, le 9 juillet 1929. 

(Signé) Filality. 

(Signé) Zekai. 

Pour copie conforme: 

Le Président du Conseil, 

Ministre des Affaires Etrangères* 

G. G. Mironescu. 



60. 
CITÉ DU VATICAN, ITALIE. 

Convention réglant le service postal entre l'Italie et l'Etat 
de la Cité du Vatican; signée à Rome, le 29 juillet 1929.**) 

Trattati e Convenzioni fra il Regno d'Italia e gli altri Stati XC (1937), p. 293. 



*) Y. N.R.G. 3. s. XIII, p. 405. 
'*) Entré en vigueur le 1 er août 1929. 



Service postal. — Commerce, navigation. 267 

61. 

SAINT-SIÈGE, ITALIE. 
Accord pour modifier quelques Articles de la Convention 
sur le service postal du 29 juillet 1929;*) signé à Rome, 

le 29 août 1933. 

Trattati e Convenzioni fra il Regno d'italia e gli altri Stati XLVI (1937), 

p. 300. 



62. 
FINLANDE, TURQUIE. 

Traité de commerce et de navigation; signé à Ankara, le 

12 août 1929.**) 

League of Nations. Treaty Séries XCVI, p. 240. 



La Finlande, d'une part, et la Turquie, d'autre part, animées du dé- 
sir de resserrer les liens d'amitié si heureusement existant entre les deux 
pays, de régler les conditions d'établissement de leurs ressortissants dans 
les deux pays, et de développer leurs relations économiques; ont résolu 
de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipoten- 
tiaires, savoir: 

Le Président de la République de Finlande: 

M. Mauno Nordberg, Consul Général de Finlande à Paris, 
Officier de la Légion d'honneur; 
Le Président de la République Turque: 

Son Excellence Z e k â i Bey, ancien Ministre, Ambassadeur de 

Turquie et Député de Diarbekir; 
Son Excellence Mustafa Seref Bey, Député de Burdur; 
Son Excellence Menemenli Numan Rifat Bey, Ministre 
Plénipotentiaire et Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère 
des Affaires Etrangères; 
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en 
bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes: 

Chapitre I. 

Etablissement. 

Article premier. 

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront, sur 

le territoire de l'autre Partie, sous réserve des lois et règlements qui y 



*) V. ci-dessus, No. 60. 

'*) Mis en vigueur, à titre provisoire, le 1 er octobre 1929. 



268 Finlande, Turquie. 

sont en vigueur, le droit de s'établir et de séjourner, d'aller, de venir et 
de circuler librement. 

Chacune des Parties Contractantes se réserve toute liberté d'action 
en ce qui concerne l'immigration, ainsi que le droit d'interdire, par me- 
sures individuelles, l'entrée et le séjour sur son territoire pour des rai- 
sons de sécurité et d'ordre public. 

En ce qui concerne les taxes et charges quelconques à payer du chef 
du séjour et de l'établissement, les ressortissants des deux Parties joui- 
ront du traitement de la nation la plus favorisée. 

Article II. 

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront, aux 
mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée, 
sur le territoire de l'autre, le droit d'acquérir, de posséder et d'aliéner 
toute espèce de biens mobiliers ou immobiliers à l'exception des cas pré- 
vus par les législations respectives, en se conformant aux lois et règle- 
ments du pays. Ils pourront, aux mêmes conditions, en disposer librement 
par achat, vente, donation, transfert, contrat de mariage, testament, suc- 
cession ab instetat ou par tout autre moyen. 

Ils ne seront assujettis dans aucun des cas susmentionnés à des char- 
ges, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou 
plus élevés que ceux qui sont ou seront établis pour les nationaux. 

Article III. 
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes auront, aux 
mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée, sur 
le territoire de l'autre, en se conformant aux lois et règlements du pays, 
le droit d'exercer toute sorte d'industrie et de commerce et de se vouer à 
tout métier et profession quelconque dont l'exercice n'est pas et ne sera 
pas réservé aux nationaux. 

Article IV. 

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne seront 
soumis sur le territoire de l'autre quant à leur personne, leurs biens, droits 
et intérêts, ainsi que pour l'exercice de tout genre de commerce, industrie, 
métier et profession, à aucune charge, taxe ou impôt direct ou indirect, 
autres ou plus élevés que ceux qui pourront être imposés aux nationaux. 

Ils seront notamment autorisés à exporter librement le produit de la 
vente de leurs biens et leurs biens mêmes, sous réserve des dispositions 
légales en vigueur dans le pays, et ils ne seront pas soumis en cela en 
qualité d'étrangers, à des impôts, droits et redevances plus élevés que 
ceux qu'auraient à payer les nationaux. 

Article V. 
Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes ne seront 
astreints, sur le territoire de l'autre, à aucun service militaire, soit dans 



Commerce, navigation. 269 

les armées de terre, de mer ou de l'air, soit dans les gardes ou milices 
nationales, ni à aucune obligation ou charge remplaçant le service 
militaire. 

Ils ne seront soumis qu'aux prestations et réquisitions militaires 
qui seraient imposées légalement aux nationaux. 

Article VI. 
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne pourront, 
sur le territoire de l'autre, être expropriés de leurs biens que pour cause 
légalement reconnue d'utilité publique et moyennant une juste indem- 
nité, conformément à la procédure prévue par les législations respectives. 

Article VII. 

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes jouiront sur 
le territoire de l'autre, en tout ce qui concerne la protection légale et 
judiciaire de leur personne et de leurs biens du même traitement que les 
nationaux. 

En conséquence, ils auront libre et facile accès auprès des tribunaux 
et pourront ester en justice aux mêmes conditions que les nationaux. Ils 
jouiront, à titre de réciprocité, sur le territoire de l'autre, de l'assistance 
judiciaire et de l'exemption de la caution judicatum solvi. 

Article VIII. 

Les sociétés anonymes, les coopératives et autres sociétés commer- 
ciales, y compris les sociétés industrielles, financières, d'assurances, de 
communications et de transport qui ont leur siège sur le territoire de 
l'une des Parties Contractantes, et qui y sont constituées en vertu des 
lois de ce pays, seront reconnues légales dans le territoire de l'autre, et 
y pourront ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une 
action, soit pour y défendre. 

L'admission desdites sociétés à l'exercice de leur commerce ou in- 
dustrie sur le territoire de l'autre Partie Contractante sera subordonnée 
à leur soumission aux lois et prescriptions, qui sont ou seront en vigueur 
sur ce territoire aussi en ce qui concerne les 'taxes et autres charges d'ad- 
mission. 

Les impôts, taxes et contributions qu'elles qu'en soient la dénomina- 
tion ou l'espèce ne pourront pas frapper ces sociétés d'une façon plus 
lourde que les sociétés analogues nationales. 

Ces sociétés pourront, aux mêmes conditions que celles de la nation 
la plus favorisée et en se soumettant aux lois du pays, acquérir toute 
sorte de biens mobiliers ainsi que les biens immeubles nécessaires au 
fonctionnement de la société, étant entendu dans ce cas que l'acquisition 
n'est pas l'objet même de la société. 

Article IX. 
Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes ou les sociétés 
coopératives domiciliées chez elle ne seront pas imposés dans le pays de 



270 Finlande, Turquie. 

l'autre Partie sur un autre actif que celui se trouvant dans le pays d'im- 
position ni sur un revenu qu'ils touchent ailleurs. 

Article X. 
Il est convenu qu'aucune des Parties Contractantes ne pourra in- 
voquer le bénéfice résultant de la clause de la nation la plus favorisée 
énoncée dans le présent chapitre, pour réclamer en faveur de ses ressor- 
tissants, sociétés, coopératives des droits autres ou plus étendus que ceux 
accordés par elle-même aux ressortissants, sociétés et coopératives de 
l'autre Partie Contractante. 

Chapitre II. 

Commerce et navigation. 

Article XI. 

Les produits du sol et de l'industrie d'origine et en provenance de 
Finlande, ne pourront dans aucun cas être soumis, à leur importation en 
Turquie, en ce qui concerne les droits de douane et les coefficients ou 
sous un autre rapport quelconque, à un traitement moins favorable que 
celui qui est accordé ou qui pourrait être accordé à l'avenir aux produits 
similaires d'un tiers pays. 

Les produits du sol et de l'industrie d'origine et en provenance de 
Turquie, ne pourront dans aucun cas être soumis à leur importation en 
Finlande, en ce qui concerne les droits de douane et les coefficients on 
surtaxes, ou sous un autre rapport quelconque, à un traitement moins fa- 
vorable que celui qui est accordé ou qui pourrait être accordé à l'avenir 
aux produits similaires d'un tiers pays. 

Article XII. 
Les produits du sol et de l'industrie de l'une des Parties Contrac- 
tantes, après avoir transité par les territoires d'un ou des pays tiers, ne 
seront pas soumis lors de leur importation sur le territoire de l'autre à 
des droits ou taxes autres ou plus élevés que s'ils avaient été importés di- 
rectement de leur pays d'origine. 

Article XIII. 
Les produits du sol et de l'industrie d'origine et en provenance de 
l'une des Parties Contractantes importés dans le pays de l'autre, y joui- 
ront, en ce qui concerne les taxes intérieures, sous quelque dénomination 
qu'elles soient, du traitement accordé aux mêmes produits d'un tiers pays. 

Article XIV. 
Chacune des Parties Contractantes pourra exiger, pour établir le 
pays d'origine des marchandises importées, la présentation d'un certificat 
d'origine constatant que lesdites marchandises sont des produits du sol et 
de l'industrie dudit pays, ou qu'elles doivent êitre considérées comme 
telles étant donné la transformation qu'elles y ont subie. 



Commerce, navigation. 271 

Les certificats d'origine, établis d'un commun accord entre les deux 
Parties Contractantes seront délivrés soit par les Départements du Com- 
merce ou de l'Agriculture, soit par la Chambre de Commerce dont relève 
l'expéditeur, soit par tout organe ou groupement que le pays destinataire 
aura agréé. Le Gouvernement du pays destinataire aura le droit d'exiger 
la légalisation des certificats d'origine par son représentant diplomatique 
ou consulaire. 

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine quand le 
pays destinataire reconnaîtra qu'il nei s'agit pas d'envoi revêtant un ca- 
ractère commercial. 

Article XV. 

Il ne sera maintenu ni établi par chacune des deux Parties Contrac- 
tantes aucune prohibition ni restriction relative à l'importation ou à l'ex- 
portation et au transit d'une marchandise quelconque originaire du ter- 
ritoire du l'autre Partie Contractante ou destinée à y être exportée si la- 
dite prohibition ou restriction ne s'applique pas dans les mêmes condi- 
tions, aux marchandises similaires, s'il en existe, en provenance de n'im- 
porte quel autre pays ou destinées à y être exportées. 

Toutefois, les Parties Contractantes sont d'accord pour reconnaître 
que les catégories suivantes de prohibitions ou restrictions d'importation 
ou d'exportation ne sont pas interdites, à la condition qu'elles ne soient 
pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination ar- 
bitraire entre les pays étrangers se trouvant en conditions identiques: 
1° Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique; 
2° Prohibitions ou restrictions édictées par des raisons morales ou 
humanitaires; 

3° Prohibitions ou restrictions d'importation des armes, des muni- 
tions et du matériel de guerre; 

4° Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé 
publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plantes 
contre les maladies, les inectes et les parasites nuisibles; 

5° Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la 
protection du patrimoine national artistique, historique ou ar- 
chéologique; 

6° Prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux 
espèces, au papier-monnaie et aux titres; 

7° Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux pro- 
duits étrangers le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui 
concerne la production, le commerce, le transport et la consom- 
mation des produits nationaux similaires, 

8° Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font 
ou feront à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production 
ou le commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de monopoles 
exercés sous le contrôle de l'Etat. 



272 Finlande, Turquie. 

Il est entendu que les Parties Contractantes auront le droit d'ap- 
pliquer les prohibitions ou restrictions à des produits favorisés par des 
primes, des subventions ou de toute autre façon, soit ouvertement, soit 
clandestinement. 

Article XVI. 

Les Parties Contractantes s'engagent à accorder réciproquement le 
transit sur les voies les plus appropriées au transit international, aux 
personnes, bagages, marchandises, et objets de toute sorte, envois, navires, 
bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport, en se 
garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la iplus favorisée. 

Les marchandises de toute nature, traversant le territoire douanier 
de l'une des Parties Contractantes, seront réciproquement exemptes de 
tout droit de douane et d'autres charges à l'exception de droits et taxes 
de surveillance, de statistique et autres charges d'administration. 

Les stipulations du présent Article s'appliquent aux marchandises 
en transit qui ont été transbordées ou entreposées en subissant ou non 
un changement d'emballage. 

Il est entendu, toutefois, que le transit de ces marchandises sera 
garanti conformément aux lois douanières respectives afin d'en empêcher 
l'introduction dans le pays. 

Aucune des Parties Contractantes ne sera tenue d'assurer le transit 
des voyageurs dont l'entrée sur son territoire serait interdite. 

Le transit des marchandises pourra être prohibé: 

a) Pour des raisons de sûreté publique et de sécurité de l'Etat; 

b) Pour des raisons de santé ou comme précaution contre les ma- 
ladies des animaux et des végétaux. 

Les Parties Contractantes auront le droit de prendre les précautions 
nécessaires pour s'assurer que les marchandises qui, sur ces territoires, 
font l'objet d'un monopole d'Etat, sont réellement en transit. 

Article XVII. 
Les deux Parties Contractantes se garantissent réciproquement le 
traitement de la nation la plus favorisée sur leurs territoires, en ce qui 
concerne les prix et les modalités de transport, conditions de livraison, 
taxes et charges publiques sur les chemins de fer respectifs. 

Article XVIII. 
Les navires et bateaux portant le pavillon de l'une des Parties Con- 
tractantes qui entreront, sur lest ou chargés, dans les eaux et ports dépen- 
dant de l'autre Partie, ou qui en sortiront, quelque soit le lieu de leur 
départ ou celui de leur destination, y jouiront sous tous les rapports du 
même traitement que les bâtiments nationaux et n'y seront assujettis, 
à aucun droit ou taxe, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au 
nom et au profit de l'Etat, des provinces, des communes ou d'un orga- 
nisme quelconque autorisé par le Gouvernement, autres ou plus élevés 
que ceux qui sont ou pourront être imposés aux bâtiments nationaux. 



Commerce, navigation. 273 

Article XIX. 
Les cargaisons, quelle qu'en soit la provenance ou la destination, 
ne seront assujetties à des droits ou charges autres ni plus forts et ne 
seront traités autrement que si elles étaient importées ou exportées sous 
pavillon national, les passagers et les bagages de ceux-ci seront pareille- 
ment traités comme s'ils voyageaient sous pavillon national. 

Article XX. 
Les dispositions de ce Traité relatives à la concession réciproque du 
traitement national en matière de navigation ne s'étendent pas: 

1° Au cabotage et à la navigation dans les eaux intérieures les- 
quels continuent à être régis par les lois qui sont ou seront 
en vigueur dans les territoires de chacune des Hautes Parties 
Contractantes. 
2° Aux encouragements sous forme de primes accordés ou qui 

pourraient être accordés à la marine marchande nationale. 
3° A l'exercice de la pêche, y compris la chasse aux phoques, dans 
les eaux territoriales des Hautes Parties Contractantes, ni à 
l'exercice du service maritime des ports, des rades et des plages. 
Le service maritime comprend l'exercice du remorquage et du pilo- 
tage, l'assistance et le sauvetage maritime, en tant que ces opérations 
s'effectuent dans les limites des eaux territoriales et dans la mer de 
Marmara. 

Il est entendu que les matières dérogatoires qui resteraient en de- 
hors des énumérations ci-dessus seront régies par le traitement de la 
nation la plus favorisée. 

Article XXL 

La nationalité des bateaux et navires sera, de part et d'autre, ad- 
mise d'après les documents et certificats délivrés à cet effet par les auto- 
rités compétentes des Etats respectifs, conformément aux lois et règle- 
ments de chaque pays. 

Les certificats de jauge et autres documents relatifs à la jauge, dé- 
livrés par l'une des deux Parties Contractantes, seront reconnus par 
l'autre conformément aux arrangements spéciaux qui pourront être 
conclus entre les deux Parties Contractantes. 

Article XXII. 
Les navires et bateaux portant le pavillon de l'une des Parties Con- 
tractantes qui entrent dans un port de l'autre à seule fin d'y compléter 
leur cargaison ou en débarquer une partie pourront en se conformant aux 
lois et règlements des Etats respectifs, conserver à bord la partie de leur 
cargaison qui serait destinée à un autre port ou à un autre pays, et la 
réexporter, sans être tenus à payer pour cette dernière Partie de leur 
cargaison aucuns droits ou frais, sauf les droits de surveillance, lesquels 
d'ailleurs, ne pourront être perçus qu'au taux le plus bas fixé pour la 
navigation nationale. 

Nouv. Recueil G en. 3 e S. XX XVII. 18 



274 Finlande, Turquie. 

Article XXIII. 

En cas de naufrage, échouement, avarie en mer ou relâche forcée 
d'un bâtiment de l'une des deux Parties Contractantes dans les eaux de 
l'autre, le bâtiment et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs et im- 
munités que les lois et règlements du pays respectif accordent, dans des 
circonstances analogues, aux bâtiments nationaux. Aide et assistance 
seront données, dans la même mesure qu'aux nationaux, au capitaine, 
à l'équipage et aux passagers, tant pour eux-mêmes que pour le bâtiment 
et sa cargaison. 

En ce qui concerne le droit de sauvetage il sera fait application de 
la législation du pays où le sauvetage a eu lieu. 

Les marchandises sauvées d'un bâtiment échoué ou naufragé ne 
seront assujetties à aucun droit de douane à moins qu'elles ne soient 
introduites dans le pays pour la consommation intérieure. 

Article XXIV. 
Chacune des Parties Contractantes s'engage à faire bénéficier sur 
son territoire, les marchandises de l'autre Partie, des dispositions de la 
Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 pour la protection 
de la propriété industrielle, révisée à Washington, le 2 juin 1911. *) 

Article XXV. 
Les dispositions du présent Traité ne sont pas applicables: 
1° Aux traitements accordés ou qui pourraient être accordés ulté- 
rieurement par une des Parties Contractantes, dans le trafic 
. frontalier avec les pays limitrophes; 

2° Aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière; 
3° Aux avantages et faveurs spéciaux existant ou à établir dans 
l'avenir en matière de tarifs douaniers et généralement en toute 
autre matière commerciale entre la Turquie et les pays détachés 
de l'Empire ottoman en 1923; 
4° Aux avantages et faveurs que la Finlande a accordés ou pour- 
rait accorder à l'Estonie, en vue de conserver ses échanges tra- 
ditionnels avec ce pays; 
5° Aux avantages que la Finlande a accordés ou pourrait accorder 
aux Etats voisins quant à la navigation dans la mer Baltique 
et ses baies au nord du 58° latitude nord; 
6° Aux avantages que la Finlande et la Turquie ont accordés ou 
pourraient accorder quant à l'importation des vins et boissons 
alcooliques. 

Article XXVI. 
Le présent Traité entrera en vigueur un mois après la date de 
l'échange des ratifications et demeurera exécutoire pour la durée de trois 
ans à partir de cette date. Si aucune des deux Parties Contractantes ne 



V. N.R.G. 3. s. VIII, p. 760. 



Commerce, navigation. 275 

notifie un an avant cette date son intention d'en faire cesser les effets, 
le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à partir du 
jour où l'une ou l'autre des Parties Contractantes l'aura dénoncé. 

Article XXVII. 

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées 
à Helsinki, aussitôt que faire se pourra. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le 
présent Traité et y ont apposé leur sceau. 

Fait en double expédition, à Ankara, le 12 août 1929. 

(L. S.) Mauno Nordberg. 
(L. S.) ZeMi. 
(L. S.) Mustafa Seref. 
(L. S.) M. Numan. 



Protocole de signature. 
Au moment de procéder à la signature du présent Traité les Parties 
Contractantes sont convenues des dispositions suivantes: 

1° Il est entendu que les Parties Contractantes se garantissent 
mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce 
qui concerne les droits, ainsi que toutes les taxes perçues à l'ex- 
portation, quels qu'en soient le nom ou l'espèce. 

2° Le délégué de la République de Finlande déclare au nom de son 
Gouvernement que le bénéfice résultant de la clause de la nation 
la plus favorisée énoncée à l'Article 3 du présent Traité ne 
pourra être invoquée en faveur des ressortissants finlandais fan 
ce qui concerne le respect du droit acquis reconnu par la Tur- 
quie en vertu de l'Article 4 de la Convention d'établissement 
conclue à Lausanne, le 24 juillet 1923, aux ressortissants des 
Etats qui l'ont signée. 

3° Les Parties Contractantes en approuvant le principe d'empêcher 
toute imposition double, constatent, comme corollaire de l'Ar- 
ticle IX que les ressortisants, sociétés et coopératives de l'une 
des Parties Contractantes, non établis dans le pays de l'autre, 
n'y seront pas assujettis à des impôts sur le bénéfice de leur 
exportation à ce dernier pays tant qu'ils n'y auront pas d'éta- 
blissement. 

4° Le présent Protocole fait partie intégrante du présent Traité et 
aura force exécutoire dès que celui-ci sera mis en vigueur. 

Mauno Nordberg. 
Zekâi, 



18' 



276 Turquie, France. 

63. 
TURQUIE, FRANCE. 

Convention de commerce et de navigation; signée à Angora, 

le 29 août 1929.*) 

Législation turque VIII, p. 599. 



Le Président de la République Turque et le Président de la Répu- 
blique Française, désireux de favoriser les échanges commerciaux entre 
les deux pays et de resserrer ainsi les liens d'amitié qui les unissent, 
cnt décidé de conclure une Convention de commerce et de navigation, 
et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires respectifs: 
Le Président de la République Turque: 

Son Excellence Zekai Bey, ancien Ministre, Ambassadeur de 

Turquie et Député de Diyaribekir; 
Son Excellence Mustapha Seref Bey, Député de Burdur ; 
Son Excellence Menennenli NumanRifat Bey, Ministre 
Plénipotentiaire et Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des 
Affaires Etrangères. 
Le Président de la République Française: 

Son Excellence M. Louis -Charles Pineton de C h a in- 
fo r un, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
de la République Française à Angora, Commandeur de la 
Légion d'Honneur; 
M. Jean Louyriac, Adjoint au Directeur des Accords 
Commerciaux au Ministère du Commerce et de l'Industrie, 
Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en 
bonne et due forme, sont convenus des dispoitions ci-après: 

Article premier. 
Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du 
territoire douanier de la Turquie seront admis, à leur importation en 
France, au bénéfice des droits du tarif minimum et du traitement de la 
nation la plus favorisée, c'est-ià-dire des taux les plus réduits que la 
France accorde ou pourrait accorder à toute Puissance tierce en vertu 
de mesures tarifaires ou de conventions commerciales, tant en ce qui 
concerne les droits à l'importation que toutes surtaxes, coefficients ou 
majorations dont ces droits sont ou pourraient être l'objet. 

Article 2. 
Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du 
territoire douanier français seront admis, à leur importation en Turquie, 



*) L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 24 août 1931. 



Commerce, navigation. 277 

au bénéfice du tarif le plus favorable que 'Celle-ci accorde ou pourrait 
accorder à toute Puissance tierce en vertu de mesures tarifaires ou de 
conventions commerciales, tant en ce qui concerne les droits à l'impor- 
tation que toutes surtaxes, coefficients ou majorations dont ces droits 
sont ou pourraient être l'objet. 

Article 3. 

Sans préjudice des dispositions des Articles 1 et 2, les produits 
naturels ou fabriqués originaires et en provenance du territoire doua- 
nier de la Turquie, importés en France et énumérés à la liste (A) ci-an- 
nexée,*) et les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance 
du territoire douanier français, importés en Turquie et énumérés à la 
liste (B) ci-annexée, seront admis au bénéfice des droits ou des pourcen- 
tages de réduction stipulés auxdites listes.*) 

Au cas où le tarif appliqué à l'un des articles de la liste (B) sur 
lesquels portent les pourcentages de réduction serait majoré, la tarifica- 
tion résultant, à la date de la signature de la présente Convention, des 
avantages qui y sont prévus, serait maintenue «ans changement pour 
ledit article jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à partir de la 
mise en vigueur de la majoration susmentionnée. 

Cette disposition ne porte pas atteinte à la faculté de dénonciation 
stipulée à l'Article 28. 

Article 4. 

Les produits ou marchandises exportés du territoire douanier de 
l'une des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire doua- 
nier de l'autre bénéficieront, en ce qui concerne les droits et taxes à l'ex- 
portation, du régime le plus favorable que chacune des Hautes Parties 
Contractantes accorde ou pourrait éventuellement accorder à toute Puis- 
sance tierce. 

Article 5. 

Pour les produits repris aux listes annexes, chacune des Hautes 
Parties Contractantes maintiendra ou accordera aux importations du 
territoire douanier de l'autre le bénéfice du traitement le plus favorable 
dans le cas où des modifications seraient apportées aux nomenclatures 
douanières ou aux méthodes de tarification introduites dans les tarifs en 
vertu de mesures administratives ou légales ou de conventions conclues 
avec d'autres Puissances. 

Article 6. 

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent en toutes matières 
de prohibitions ou restrictions d'importation et d'exportation ou autres 
limitations de la liberté du commerce, ls, apparaux, 
meubles, accessoires de toute nature et documents sauvés du naufrage, 
seront remis au propriétaire ou à son représentant dûment autorisé, 
s'il en fait la demande dans les délais prévus par la loi locale. Il en sera 
de même des marchandises sauvées. En cas de vente, le produit en sera 
versé audit propriétaire, déduction faite des frais. 



284 Turquie, France. 

L'autorité consulaire de celle des Hautes Parties Contractantes à la- 
quelle ressortissent les propriétaires, pourra, à défaut de ceux-ci, re- 
quérir la remise des objets sauvés ou de leur produit en cas de vente. 

Les marchandises et objets de toute nature qui auront été sauvés 
du naufrage, ne seront assujettis à aucun droit de douane, à moins qu'ils 
ne soient admis à la consommation intérieure. 

Article 24. 

Les dispositions de la présente Convention sont applicables à l'Al- 
gérie. 

Article 25. 

Sous réserve des dispositions spéciales stipulées au Protocole de 
signature, la présente Convention sera applicable aux colonies françaises, 
aux pays de protectorat de la France, ainsi qu'au Cameroun et au Togo. 

Article 26. 
Le traitement de la nation la plus favorisée prévu aux Articles 
précédents ne s'appliquera pas: 

a) Aux privilèges qui sont ou pourraient être accordés par l'une 
des Hautes Parties Contractantes pour faciliter le trafic fron- 
talier avec les pays limitrophes, dans une zone n'excédant pas 
15 kilomètres de part et d'autre de la frontière ; 

b) Au régime douanier spécial institué par la France au profit du 
Bassin de la Sarre; 

g) Au régime spécial que la France pourrait instituer en matière 
tarifaire pour les importations destinées à faciliter les règle- 
ments financiers résultant de l'état de guerre où elle s'est trouvée 
de 1914 à 1918; 

d) Aux avantages spéciaux que la Turquie a accordés ou pour- 
rait accorder, en matière de tarif douanier, aux pays détachés 
de l'Empire ottoman en 1923; 

e) Aux avantages préférentiels que la France accorde ou accorde- 
rait sur son territoire douanier aux colonies, protectorats et 
pays placés sous l'autorité de la France ou que ses colonies ou 
protectorats accordent ou accorderaient à la France, aux autres 
colonies, protectorats et pays placés sous l'autorité de la France. 

Article 27. 
Sous réserve des dispositions qui pourraient découler d'une Conven- 
tion d'arbitrage entre les deux pays, les différends qui viendraient à 
s'élever entre les deux Hautes Parties Contractantes sur l'interprétation 
de la présente Convention et qui n'auraient pu être résolus par la voie 
diplomatique seront soumis d'un commun accord par voie de compromis 
à un arbitrage. 



Commerce, navigation. 285 

Article 28. 

La présente Convention est conclue pour un an. Elle sera ratifiée et 
entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications qui aura 
lieu à Paris. 

Elle sera prorogée par voie de tacite reconduction si elle n'est pas 
dénoncée par l'une des Hautes Parties Contractantes six moins au moins 
avant l'expiration de la période d'un an, et restera en vigueur jusqu'à 
l'expiration d'un délai de six mois après sa dénonciation par l'une ou 
l'autre des Hautes Parties Contractantes. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la pré- 
sente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux. 

Fait en double exemplaire à Angora, le 29 août 1929. 

Zehai. 

Mustapha Seref. 
Menemenli Numan. 
Charles de Chambrun. 
J. Louyriac. 



Protocole de signature. 
Au moment de signer la Convention en date de ce jour, les Hautes 
Parties Contractantes ont décidé de préciser certaines de ses clauses ainsi 
-que leurs conditions d'application suivant les dispositions ci-après: 

Ad Article premier. 
Les raisins de Smyrne (Izmir) importés de Turquie sur le territoire 
douanier de la France, suivront le régime applicable, à la date de la 
signature de la présente Convention, aux raisins de Corinthe. 

La réduction des droits du tarif minimum prévue pour ces raisins 
servant à la pâtisserie et à la confiserie est exclusivement réservée: 
1° Aux envois effectués par colis postal; 

2° Aux envois répondant à la définition et satisfaisant aux con- 
ditions inscrites aux notes explicatives du tableau des droits 
(en caisses de 50 kg. au plus, ou en barils de 80 kg. au plus). 
Il est entendu que les raisins secs originaires et en provenance de 
Turquie, autres que ceux bénéficiant de la réduction ci-dessus prévue, 
seront considérés comme ,, propres à la consommation" s'ils répondent 
aux définitions et conditions inscrites aux notes explicatives du tableau 
des droits. 

Ad Article premier et 2. 
En ce qui concerne les majorations dont les taxes douanières pour- 
raient être l'objet, le Gouvernement turc déclare que la disposition de 
l'Article 2 ne saurait, à son avis, porter atteinte à la faculté qui lui 
est reconnue par l'Article 3 de la loi turque N° 1499 du 8 juin 1929. 



286 Turquie, France. 

De même le Gouvernement Français déclare que la disposition de 
l'Article 1 ne saurait non plus, à son avis, porter atteinte à la faculté 
qui lui est reconnue par l'Article 3 de la loi française du 27 mars 1910. 

Ad Article 3. 

Conformément à l'Artiicle 15 de la loi douanière N° 1499 du 8 juin 
1929, aucune majoration du Tarif turc ne peut être mise en vigueur 
moins de trois mois après la publication au Journal Officiel. 

Il est bien entendu que, au cas où la Turquie procéderait à une 
majoration des taux de son tarif douanier, teille qu'elle a été prévue à 
l'Article 3, les deux Hautes Parties Contractantes sont d'ores et déjà 
d'accord pour entamer des négociations, pendant la durée de la Con- 
vention, en vue de remédier à ces majorations et d'y chercher sur de 
nouvelles bases une solution de conciliation. 

Ad Articles premier et 9. 
En ce qui concerne l'application de la présente Convention, il ne 
sera pas fait de distinction entre les différentes parties du territoire 
de la Turquie; tous les produits turcs importés en France par la voie 
d'Istanbul seront en conséquence admis au même régime que s'ils pro- 
venaient directement de tout autre port turc. 

Ad Article 6. 

Les dispositions de l'Article 6 concernant les prohibitions d'expor- 
tation ne s'appliqueront pas aux dérogations qui font l'objet de Conven- 
tions d'Etat bilatérales ou qui sont soumises à des conditions de rem- 
placement ou de compensation. 

Sous cette réserve, il est entendu que la stipulation de l'Article 6 
prévoyant une exception au traitement de la nation la plus favorisée 
par application des Conventions internationales, ne pourra avoir pour 
effet d'établir une discrimination à l'égard de l'une des Hautes Parties 
Contractantes, dans le cas où le régime adopté par celle-ci, en ce qui 
concerne les prohibitions visées par les Conventions internationales, 
serait en fait aussi libéral que le traitement de faveur stipulé auxdites 
Conventions. 

Il est bien entendu que les dérogations aux prohibitions d'exporta- 
tion visées à l'Ad Article 6 se rapportent, en ce qui concerne la France, 
exclusivement à la prohibition expressément réservée par le Gouverne- 
ment Français à la Conférence de Genève de 1927. 

Ad Article 8. 
Si l'une des Hautes Parties Contractantes accordait ultérieurement 
à une tierce Puissance des exemptions ou des facilités quelconques en 
matière de certificats d'origine, le bénéfice de ces avantages serait immé- 
diatement étendu aux importations de l'autre Partie, sous condition de 
réciprocité. 



Commerce, navigation. 287 

Ad Article 13. 

Les dispositions de cet Article visent expressément l'emploi des 
appellations géographiques d'origine sous forme de marques de fabrique 
ou de noms de produits vinicoles. 

Les autres emplois pouvant prêter à confusion tombent sous la légis- 
lation respective de chaque pays. 

Il est toutefois entendu que la fraude sciemment commise doit être 
constatée par les tribunaux compétents du lieu où l'emploi abusif aura 
été fait. 

Le Gouvernement Français déclare qu'il ne réclamera pas, pendant 
un délai de dix mois à partir de la mise en vigueur de cette Convention, 
l'application des dispositions de cet Article. Au cours dudit délai et au 
plus tard avant la première reconduction de la présente Convention, les 
deux Hautes Parties Contractantes envisageront d'un commun accord, 
les conditions dans lesquelles l'application de cet Article s'effectuera. 

Ad Article 14. 
Le Gouvernement Français déclare qu'il ne réclamera pas, pendant 
un délai de deux ans, l'application des dispositions des Conventions inter- 
nationales visées par l'Article 14 en ce qui concerne le droit de traduction 
en langue turque actuellement réservé par la Turquie. 

Ad Article 17. 
Il est entendu que si la Turquie mettait en application dans ses 
relations avec une Puissance tierce la Convention et le Statut de Genève 
du 9 décembre 1923 sur le régime international des Ports maritimes 
(y compris les annexes et protocole qui y sont joints),*) l'application 
de ces actes serait immédiatement étendue aux relations entre la France 
et la Turquie et se substituerait à celle des recommandations de la Con- 
férence de Barcelone, maintenue en vigueur entre ces deux pays. 

Ad Article 21. 
Il est entendu que le contrat d'engagement, à condition d'être tou- 
jours librement consenti, pourra être conclu, selon la convenance des 
parties, d'après un modèle conforme aux lois de l'un ou de l'autre pays. 

Ad Article 25. 

1. Le traitement prévu aux Articles premier et 2 s'appliquera aux 
produits originaires et en provenance des Colonies françaises, des Pays 
de protectorat de la France ainsi qu'aux territoires du Cameroun et du 
Togo, que ces produits aient été ou non transbordés dans un port de la 
Métropole. 

2. Les Articles 6, 13, 17, 19 et 21 ne s'appliqueront pas dans les 
relations de commerce et de navigation entre la Turquie d'une part et 
les Colonies et Pays de protectorat de la France et les territoires du 
Cameroun et du Togo de l'autre. 

*) V. N.R.G. 3. s. XIX, p. 250. 



288 Turquie, France. — Estonie, Turquie. 

Toutefois, le Gouvernement Français déclare qu'il n'a pas l'inten- 
tion de recourir dans ses colonies, Pays de protectorat ainsi qu'au Came- 
roun et au Togo à des mesures de prohibition ou de restriction de nature 
à instituer un traitement différentiel au détriment de la Turquie. 

De même, le Gouvernement Turc déclare qu'il n'a pas l'intention 
de recourir sur le territoire turc à des mesures de prohibition ou de 
restriction de nature à instituer un traitement différentiel au détriment 
des Colonies et Pays de protectorat de la France ainsi que du Cameroun 
et du Togo. 

3. Pour l'application de l'Article 9 le Gouvernement Turc déclare 
qu'il ne se prévaudra pas des tarifs préférentiels ni des règlements 
accordés en matière de transit sur le territoire de l'Indo-Chine aux pays 
limitrophes de cette colonie. 

4. Les dispositions des Articles 14, 15 et ad 17 ne seront applicables 
dans les relations de commerce et de navigation entre la Turquie d'une 
part et les Colonies françaises, Pays de protectorat de la France, ainsi 
que le Cameroun et le Togo de l'autre, que dans la mesure où les Con- 
ventions internationales auxquelles ces Articles se réfèrent, auront été 
mises en vigueur dans ces Colonies, Pays de protectorat, Cameroun et 
Togo. 

5° Bien que la Convention franco-turque du 1 er novembre 1927 et 
les Articles 17 et 19 de la présente Convention relatifs à la navigation 
dans les ports maritimes ne soient pas applicables aux Colonies et Pays 
de protectorat de la France ainsi qu'au Cameroun et au Togo, les Hautes 
Parties Contractantes s'accorderont réciproquement, pour les matières 
qui y sont visées, le traitement de la nation la plus favorisée. 

Zekai. 

Mustapha Seref. 
Menemenli Numan. 
Charles de Chambrun. 
J. Louyriac. 



64. 

ESTONIE, TURQUIE. 

Traité de commerce et de navigation; signé à Ankara, le 

16 septembre 1929.*) 

Riigi Trataja 1930, No. 56. 



Traité de Commerce et de Navigation entre l'Estonie 

et la Turquie. 
L'Estonie d'une part, et la Turquie d'autre part, animées du désir 
de resserrer les liens l'amitié si heureusement existant entre les deux 



") L'échange des ratifications a eu lieu à Ankara, le 18 avril 1931. 



Commerce, navigation. 289 

Pays, de régler les conditions d'établissement de leurs ressortissants dans 
les deux Pays, et de développer leurs relations commerciales, ont résolu 
de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipoten- 
tiaires, savoir: 

Son Excellence le Président de la République d'Estonie: 

Monsier Ernest C. Veberman, ancien Ministre, Délégué 
du Gouvernement de la République d'Estonie; 
Son Excellence le Président de la République Turque: 

Son Excellence Z e k a i Bey, ancien Ministre, Ambassadeur de 

Turquie et Député de Diyaribekir; 
Son Excellence Menemenli N u m a n Rifat Bey, Ministre Plé- 
nipotentiaire et Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des 
Affaires Etrangères. 
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en 
bonne et due forme, ont convenu les dispositions suivantes: 

Chapitre I. 
Etablissement. 

Article I. 
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes, 
auront, sur le territoire de l'autre Partie, sous réserve des lois et règle- 
ments qui y sont en vigueur, le droit de s'établir et de séjourner, d'aller, 
de venir et de circuler librement. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve toute liberté 
d'action en ce qui concerne l'immigration, ainsi que le droit d'interdire, 
par mesures individuelles, l'entrée et le séjour isurson territoire, pour des 
raisons de sécurité et ordre publics. 

En ce qui concerne les taxes et charges quelconques à payer du 
chef du séjour et de l'établissement, les ressortissants des deux Hautes 
Parties jouiront du traitement de la nation la plus favorisée. 

Article II. 
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes 
auront, aux mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus 
favorisée, sur le territoire de l'Autre, le droit d'acquérir, de posséder 
et d'aliéner toute espèce de biens mobiliers ou immobiliers à l'exception 
des cas prévus par les législations respectives en se conformant aux lois 
et règlements du Pays. Ils pourront, aux mêmes conditions, en disposer 
librement par achat, vente, donation, transfert, contrat de mariage, testa- 
ment, succession ab-intestat ou par tout autre moyen. 

Ils ne seront assujettis dans aucun des cas susmentionnés à des 
charges, taxes et impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres 
ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis pour les nationaux. 
Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXVII. 19 



290 Estonie, Turquie. 

Article III. 
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes 
auront, aux mêmes conditions que les ressortissants de la nation la 
plus favorisée sur le territoire de l'Autre, en se conformant aux lois et 
règlements du pays, le droit d'exercer toute sorte d'industrie et de com- 
merce et de se vouer à tout métier et profession quelconque dont l'exer- 
cice n'est pas et ne sera pas réservé aux nationaux. 

Article IV. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes 
ne seront soumis sur le territoire de l'Autre quant à leurs personnes, 
leurs biens, droits et intérêts, ainsi que pour l'exercice de tout genre 
de commerce, industrie, métier et profession, à aucun charge, taxe ou 
impôt direct ou indirect, autres ou plus élevés que ceux qui pourront 
être imposés aux nationaux. 

Ils seront notamment autorisés à exporter librement le produit de 
la vente de leurs biens et leurs biens mêmes, sous réserve des dispositions 
légales en vigueur dans le pays, et ils ne seront pas soumis en cela en 
qualité d'étrangers, à des impôts et redevances plus élevés que ceux 
qu'auraient à payer les nationaux. 

Article V. 

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes ne 
seront astreints, sur le territoire de l'Autre, à aucun service militaire, 
soit dans les armées de terre, de mer ou de l'air, soit dans les gardes 
ou milices nationales, ni à aucune obligation ou charge remplaçant le 
service militaire. 

Ils ne seront soumis qu'aux prestations et réquisitions militaires qui 
seraient imposés légalement aux nationaux. 

Article VI. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes 
ne pourront sur le territoire de l'Autre, être expropriés de leurs biens 
que pour cause légalement reconnue d'utilité publique et moyennant 
une juste indemnité, conformément à la procédure prévue par les légis- 
lations respectives. 

Article VII. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes 
jouiront, sur le territoire de l'Autre, en tout ce qui concerne la protec- 
tion légale et judiciaire de leur personne et de leurs biens du même 
traitement que les nationaux. 

En conséquence ils auront libre et facile accès auprès des tribunaux 
et pourront ester en justice aux mêmes conditions que les nationaux, sous 
réserve des dispositions relatives à la caution judicatum solvi et à l'as- 
sistance judiciaire gratuite qui seront régies par la législation locale 



Commerce, navigation. 291 

jusqu'au règlement de ces questions par une Convention spéciale à con- 
clure entre les deux Parties. 

Article VIII. 

Les sociétés anonymes, les coopératives et autres sociétés commer- 
ciales, y compris les sociétés industrielles, financières, d'assurances, de 
communications et de transport qui ont leur siège sur le territoire de 
l'une des Hautes Parties Contractantes et qui y sont constituées en 
vertu des lois de ce pays, seront reconnues légales dans le territoire de 
l'Autre, et y pourront ester en justice devant les tribunaux, soit pour 
intenter une action, soit pour s'y défendre. 

L'admission desdites sociétés à l'exercice de leur commerce ou in- 
dustrie sur le territoire de l'autre Haute Partie Contractante sera sub- 
ordonnée à leur soumission aux lois et prescriptions qui sont ou seront 
en vigueur sur ce territoire, aussi en ce qui concerne les taxes et autres 
charges d'admission. 

Les impôts, taxes et contributions qu'elles qu'en soient la dénomi- 
nation ou l'espèce ne pourront pas frapper ces sociétés d'une façon plus 
lourde que les sociétés analogues nationales. 

Ces sociétés pourront, aux mêmes conditions que celles de la nation 
la plus favorisée et en se soumettant aux lois du pays, acquérir toute 
sorte de biens mobiliers ainsi que les biens immeubles nécessaires au 
fonctionnement de la société, étant entendu dans ce cas que l'acquisition 
n'est pas l'objet même de la société. 

Article IX. 
Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes ou les 
sociétés, coopératives domiciliées chez elle ne seront pas imposés dans le 
pays de l'autre Partie sur un autre actif que celui se trouvant dans le 
pays d'imposition ni sur un revenu qu'ils touchent ailleurs. 

Article X. 
Il est convenu qu'aucune des Hautes Parties Contractantes ne 
pourra invoquer le bénéfice résultant de la clause de la nation la plus 
favorisée énoncée dans le présent chapitre, pour réclamer en faveur de 
ses ressortissants, sociétés, coopératives des droits autres ou plus étendus 
que ceux accordés par Elle-même aux ressortissants, sociétés, et coopéra- 
tives de l'autre Haute Partie Contractante. 

Chapitre II. 
Commerce et Navigation. 
Article XI. 
Les produits du sol et de l'industrie originaires de l'un des Pays Con- 
tractantes importés dans l'Autre ne seront pas assujettis à des droits, 
coefficients, taxes ou autres redevances quelconques plus élevés que ceux 

19* 



292 Estonie, Turquie. 

accordés aux mêmes produits d'un pays tiers, quelles que soient leurs 
appellations régionales. 

Il en sera de même en ce qui concerne les droits d'exportation et 
autres redevances sur les produits du sol et de l'industrie exportés du 
territoire d'une des deux Hautes Parties Contractantes dans le terri- 
toire de l'autre Haute Partie. 

L'assurance du traitement sur le pied d'égalité avec un pays tiers 
s'étend aussi à la manière de percevoir les droits d'importation et d'ex- 
portation, à la mise des marchandises dans des entrepôts de douane, aux 
redevances et formalités douanières, au traitement et à l'expédition en 
douane des marchandises importées, exportées ou passant en transit. 

Article XII. 
Les produits du sol et de l'industrie de l'une des Hautes Parties 
Contractantes, après avoir transité par les territoires d'un ou des pays 
tiers, ne seront pas soumis lors de leur importation sur le territoire de 
l'Autre à des droits ou taxes autres ou plus élevés que s'ils avaient été 
importés directement de leur pays d'origine. 

Article XIII. 
Les produits du sol et de l'industrie d'origine de l'une des Hautes 
Parties Contractantes importés dans le pays de l'Autre, y jouiront en 
ce qui concerne les taxes intérieures, sous quelque dénomination qu'elles 
soient, du traitement accordé aux mêmes produits d'un tiers pays. 

Article XIV. 

Pour réserver aux /produits originaires de leurs pays respectifs le 
bénéfice des dispositions ci-dessus, les Hautes Parties Contractantes 
pourront exiger que les produits et marchandises importées sur leurs 
territoires soient accompagnés d'un certificat d'origine attestant que 
lesdits produits sont des produits du sol et de l'industrie dudit pays, 
ou qu'ils doivent être considérés comme tels étant donné la transforma- 
tion qu'ils y ont subie. 

Les certificats d'origine seront délivrés soit par les Départements 
d'Economie, du Commerce ou de l'Agriculture, soit par la Chambre de 
Commerce dont relève l'expéditeur, soit par tout organe ou groupe- 
ment que le pays destinataire aura agréé. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura réciproquement le 
droit d'exiger la légalisation des certificats d'origine par son Représen- 
tant diplomatique ou consulaire. 

Les colis-postaux seront dispensés des certificats d'origine si le pays 
destinataire reconnaît qu'il ne s'agit pas d'envois revêtant un caractère 
commercial. 

Article XV. 

Il y aura entre les territoires des Hautes Parties Contractantes 
liberté réciproque de commerce et de navigation. En conséquence il ne 



Commerce, navigation. 293 

sera maintenu ni établi par chacune des deux Hautes Parties Contrac- 
tantes aucune prohibition ou restriction relative à l'importation ou à 
l'exportation et au transit d'une marchandise quelconque originaire du 
territoire de l'autre Haute Partie Contractante ou destiné à y être ex- 
porté si ladite prohibition ou restriction ne s'applique pas dans les 
mêmes conditions, aux marchandises similaires, s'il en existe, en pro- 
venance de n'importe quel autre pays ou destinées à y être exportées. 
Toutefois les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour re- 
connaître que les catégories suivantes de prohibitions ou restrictions 
d'importation ou d'exportation ne sont pas interdites, à la condition 
qu'elles ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de 
discrimination arbitraire entre les pays étrangers se trouvant en condi- 
tions identiques: 

1) Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique; 

2) Prohibitions ou restrictions édictées par des raisons morales ou 
humanitaires; 

3) Prohibitions ou restrictions d'importation des armes, des muni- 
tions et du matériel de guerre; 

4) Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé 
publique ou d'assurer la protection des animaux ou des plantes contre 
les maladies, les insectes et les parasites nuisibles; 

5) Prohibitions ou restrictions à l'exportation ayant pour but la pro- 
tection du partimoine national, artistique, historique ou archéologique; 

6) Prohibitions ou restrictions applicables à l'or, à l'argent, aux 
espèces, au papier-monnaie et aux titres; 

7) Prohibitions ou restrictions ayant pour but d'étendre aux pro- 
duits étrangers le régime établi à l'intérieur du pays, en ce qui concerne 
la production, le commerce, le transport et la consommation des produits 
nationaux similaires; 

8) Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou 
feront à l'intérieur du pays, en ce qui concerne la production ou le 
commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou de monopoles exercés sous le 
contrôle d'Etat. 

Il est entendu que les Hautes Parties Contractantes auront le droit 
d'appliquer les prohibitions ou restrictions à des produits favorisés par 
des primes, des subventions ou de toute autre façon, soit ouvertement, 
soit clandestinement. 

Article XVI. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à accorder réciproque- 
ment le transit sur les voies les plus appropriées au transit international, 
aux personnes, bagages, marchandises, et objets de toute sorte, envois, 
navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de trans- 
port, en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la 
plus favorisée. 



294 Estonie, Turquie. 

Les marchandises de toute nature, traversant le territoire douanier 
de l'une des Hautes Parties Contractantes, seront réciproquement ex- 
emptes de tout droit de douane et d'autres charges à l'exception de droits 
et taxes de surveillance, de statistique et autres charges d'administration. 

Les stipulations du présent Article s'appliquent aux marchandises 
en transit qui ont été transbordées ou entreposées en subissant ou non un 
changement d'emballage. 

Il est entendu, toutefois, que le transit de ces marchandises sera 
garanti conformément aux lois douanières respectives afin d'en em- 
pêcher l'introduction dans le pays. 

Aucune des Hautes Parties Contractantes ne sera tenue d'assurer 
le transit des voyageurs dont l'entrée sur son territoire serait interdite. 

Le transit des marchandises pourra être prohibé: 

a) pour des raisons de sûreté publique et de sécurité de l'Etat; 

b) pour des raisons de santé ou comme précaution contre les mala- 
dies des animaux et des végétaux. 

Les Hautes Parties Contractantes auront le droit de prendre les 
précautions nécessaires pour s'assurer que les marchandises qui, sur 
leurs territoires, font l'objet d'un monopole d'Etat, sont réellement en 
transit. 

Article XVII. 

Les deux Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproque- 
ment le traitement de la nation la plus favorisée sur leurs territoires, 
en ce' qui concerne les prix et les modalités de transport, conditions de 
livraison, taxes et charges publiques sur les chemins de fer respectifs. 

Article XVIII. 

Les navires et bateaux portant le pavillon de l'une des Hautes Par- 
ties Contractantes qui entreront, sur lest ou chargés, dans les eaux et 
ports dépendant de l'autre Partie, ou qui en sortiront, quel que soit le 
lieu de leur départ ou celui de leur destination, y jouiront sous tous les 
rapports du même traitement que les bâtiments nationaux et n'y seront 
assujettis, à aucun droit ou taxe, sous quelque dénomination que ce soit, 
perçus au nom et au profit de l'Etat, des provinces, des communes ou 
d'un organisme quelconque autorisé par le Gouvernement, autres ou plus 
élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés aux bâtiments 
nationaux. 

Article XIX. 

Les cargaisons, quelles qu'en soient la provenance ou la destination, 
ne seront assujetties à des droits ou charges autres ni plus forts et ne 
seront traitées autrement que si elles étaient importées ou exportées 
sous pavillon national, leurs passagers et les bagages de ceux-ci seront 
pareillement traités comme s'ils voyageaient sous pavillon national. 



Commerce, navigation. 295 

Article XX. 
Les dispositions des Articles 18 et 19 ne s'étendent pas: 

1) au cabotage, lequel continue à être régi par les lois qui sont ou 
seront en vigueur dans les territoires de chacune des Hautes Parties 
Contractantes; 

2) aux encouragements sous forme de subventions accordés ou qui 
pourraient être accordés à la marine marchande nationale, ni aux avan- 
tages accordés par l'Etat à ses propres navires exploités en régie ou en 
participation, non plus qu'aux privilèges concédés aux sociétés pour le 
sport nautique; 

3) à l'exercice de la pêche, y compris la chasse aux phoques, dans les 
eaux territoriales des Hautes Parties Contractantes, ni aux privilèges 
spéciaux qui ont été ou pourraient être reconnus dans l'un ou l'autre 
pays, aux produits de la pêche nationale; 

4) à l'exercice du service maritime des ports, des rades et des plages, 
ainsi que la navigation dans les eaux intérieures, ni à l'exercice du pilo- 
tage et du remorquage, de l'assistance et du sauvetage maritime, en 
tant que ces opérations s'effectuent dans les eaux territoriales respec- 
tives et, pour la Turquie, dans la Mer de Marmara. 

Article XXI. 

La nationalité des bateaux et navires sera, de part et d'autre, ad- 
mise d'après les documents et certificats délivrés à cet effet par les 
autorités compétentes des Etats respectifs, conformément aux lois et 
règlements, de chaque pays. 

Les certificats de jauge et autres documents relatifs à la jauge, 
délivrés par l'une des deux Hautes Parties Contractantes seront recon- 
nus par l'Autre conformément aux arrangements spéciaux qui pourront 
être conclus entre les deux Hautes Parties Contractantes. 

Article XXII. 

Les navires et bateaux portant le pavillon de l'une des Hautes 
Parties Contractantes qui entreront dans un port de l'Autre à seul fin 
d'y compléter leur cargaison à destination étrangère, ou en débarquer 
une partie, apportée de l'étranger, pourront en se conformant aux lois et 
règlements des Etats respectifs, conserver à bord la Partie de leur car- 
gaison qui serait destinée à un autre port ou à un autre pays et la ré- 
exporter, sans être tenus à payer pour cette dernière Partie de leur 
cargaison aucuns droits ou frais, sauf les droits de surveillance lesquels 
d'ailleurs, ne pourront être perçus qu'aux taux les plus bas fixés pour la 
navigation nationale. 

Article XXIII. 

En cas de naufrage, échouement, avarie en mer ou relâche forcée 
d'un bâtiment de l'une des deux Hautes Parties Contractantes dans les 
eaux de l'Autre, le bâtiment et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs 



296 Estonie, Turquie. 

et immunités que les lois et règlements du pays respectif accordent, dans 
des circonstances analogues, aux bâtiments nationaux. Aide et assistance 
seront donées dans la même mesure qu'aux nationaux, au capitaine, «à 
l'équipage et aux passagers, tant pour eux-mêmes que pour le bâtiment 
et sa cargaison. 

En ce qui concerne le droit de sauvetage il sera fait application 
de la législation du pays où le sauvetage a eu lieu. 

Les marchandises sauvetées d'un bâtiment échoué ou naufragé ne 
seront assujetties à aucun droit de douane à moins qu'elles ne soient 
introduites dans le pays pour la consommation intérieure. 

Article XXIV. 
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à faire béné- 
ficier sur son territoire, les marchandises de l'autre Partie, des disposi- 
tions de la Convention Internationale de Paris du 20 mars 1883 pour la 
protection de la propriété industrielle, revisée à Washington le 2 juin 
1911. *) 

Article XXV. 
Les dispositions du présent Traité ne sont pas applicables: 

1) aux traitements accordés ou qui pourraient être accordés ulté- 
rieurement par une des Hautes Parties Contractantes, dans le trafic fron- 
talier avec les pays limitrophes; 

2) aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière; 

3) aux avantages et faveurs spéciaux existant ou à établir dans 
l'avenir en matière de tarifs douniers et généralement en toute autre 
matière commerciale entre la Turquie et les pays détachés de l'Empire 
Ottomane en 1923; 

4) aux avantages et faveurs que l'Estonie a accordés ou pourrait ac- 
corder à la Finlande, la Lettonie ou la Lithuanie. 

Il est de même en ce qui concerne les privilèges que l'Estonie 
pourrait accorder à l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes en 
vertu de Conventions ou d'accords douaniers spéciaux. 

Article XXVI. 

Le présent Traité entrera en vigueur un mois après la date de 
l'échange des ratifications et demeurera exécutoire pour la durée de trois 
ans à partir de cette date. Si aucune des deux Hautes Parties Contrac- 
tantes ne notifie un an avant cette date son intention d'en faire cesser 
les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à 
partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes 
l'aura dénoncé. 

Article XXVII. 

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées 
à Ankara, aussitôt que faire se pourra. 

*) V. N.R.G. 2, s. X, p. 133; XXX, p. 449; 3. s. VIII, p. 760. 



Commerce, navigation. 297 

En foi de quoi les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le 
présent Traité et y ont apposé leur sceau. 

Fait en double expédition à Ankara, le 16 septembre 1929. 

E. Veberman. 

Zekai. 

M. Numan. 



Protocol de signature. 
Au moment de procéder à la signature du présent Traité les Hautes 
Parties Contractantes ont convenu les dispositions suivantes: 

Ad Article 3. 
Le Délégué de la République Estonienne déclare au nom de «on 
Gouvernement que le bénéfice résultant de la clause de la nation la plus 
favorisée énoncée à l'Article 3 du présent Traité ne pourra être in- 
voqué en faveur des ressortissants estoniens en ce qui concerne le re- 
spect du droit acquis reconnu par la Turquie en vertu de l'Article 4 de 
la Convention d'Etablissement conclue à Lausanne, le 24 juillet 1923 *) 
aux ressortissants des Etats qui l'ont signée. 

Ad Article 11. **) 

Sous réserve des dispositions de l'Article 11 le Gouvernement Esto- 
nien s'engage à appliquer pendant la durée du présent Traité, aux rai- 
sins secs, non sucrés de toute sorte, y compris les Sultanines, à l'excep- 
tion des raisins grands (de l'espèce dite Malaga et similaires) 0.10 fr. 
or pour chaque Kilogramme (ex 7 du tarif Estonien) et aux figues sèches 
non sucrées 0.10 fr. or pour chaque Kilogramme (ex 7 du tarif Estonien) 
produits originaires de Turquie à leur importation en Estonie, et le 
Gouvernement Turc s'engage des son côté, sous la même réserve, à ac- 
corder, pendant la durée du présent Traité, une réduction de 25 % sur 
les Positions (ex 106 b et ex 107 b) de son tarif de douane de 8 juin 
1929 pour les tissus rentrant dans les susdites positions, produits origi- 
naires de l'Estonie à leur importation en Turquie. 

Toutefois il est entendu que chacune des ideux Hautes Parties Con- 
tractantes aura le droit de reprendre pour les susdites positions sa liberté 
d'action moyennant un préavis de 3 mois. Au cas où il serait fait usage 
de cette faculté le régime du ou des produits dont le droit a été dénoncé, 
serait celui résultant de la nation la plus favorisée. 

Il est bien entendu qu'une telle dénonciation ne portera pas atteinte 
à la validité de toutes les autres dispositions du présent Traité. 

*) V. N.R.G. 3, s. XIII, p. 407. 

**) Les dispositions du paragraphe 1 ont été abrogées à partir du 17 jan- 
vier 1033; Echange des Notes des 17 octobre 1932 et 13 janvier 1933. V. Leàgue 
of Nations. Treaty Séries CXXX, p. 466. 



298 Estonie, Turquie. — Grèce, Pologne. 

De même il est entendu que les Hautes Parties Contractantes se 
garantissent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en 
ce qui concerne les droits ainsi que toutes les taxes perçus à l'exporta- 
tion, quelles qu'en soient le nom ou l'espèce. 

Ad Article 15. 
Ne seront considérées comme contraires aux dispositions prévues 
à l'Article 15 les mesures prises par l'Une ou l'Autre des Hautes Parties 
Contractantes en vue de contrôler la santé et la qualité des produits 
exportés, ainsi que pour faciliter l'application dudit contrôle. 

Le présent Protocole fait partie intégrante du présent Traité et aura 
force exécutoire dès que celui-ci sera mis en vigueur. 
Le 16 septembre 1929. 

E. Veberman. 

Zehai. 

M. Numan. 



65. 
GRÈCE, POLOGNE. 

Convention de commerce et de navigation; signée à Varsovie, 
le 10 avril 1930,*)**) suivie d'un Accord concernant l'as- 
sistance judiciaire gratuite et la caution judicatum solvi, 
conelu par un Echange de Notes signées à la date du 

même jour. 

Journal officiel du Gouvernement Hellénique 1931, p. 9. 



I. 

Convention de commerce et de navigation entre la 
Grèce et la Pologne. 
Le Président de la République Hellénique d'une part, et le Prési- 
dent de la République de Pologne d'autre part, animés d'un égal désir 
de favoriser et de développer les relations commerciales entre les deux 
pays, ont décidé de conclure une Convention de commerce et de navi- 
gation et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir: 
Son Excellence le Président de la République Hellénique: 

Monsieur Georges Lagoudakis, Envoyé Extraordinaire 
et Ministre Plénipotentiaire de Grèce à Varsovie; 

*) Les ratifications ont été échangées à Athènes, le 18 juin 1931. 
**) Le Gouvernement Hellénique a notifié, par une Lettre du 27 août 
1931, l'accession de ]a Ville libre de Dantzig à la Convention du 10 avril 
1930. — V. Journal officiel 1981, p. 2388. 



Commerce, navigation. — Assistance judiciaire gratuite. 299 

Son Excellence le Président de la République de Pologne: 

Monsieur Auguste Zaleski, Ministre des Affaires Etran- 
gères, et 
Monsieur Eugène Kwiatkowski, Gérant du Ministère 
de l'Industrie et du Commerce; 
lesquels, après s'être communiqué leur pleins pouvoirs respectifs, 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : 

Article 1. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes en 
se soumettant aux lois du pays seront traités sur le territoire de l'autre 
Partie sous tous les rapports et notamment en ce qui concerne l'établisse- 
ment et l'exercice des métiers ou professions, du commerce, de l'industrie 
et de la navigation, le droit d'acquérir et de posséder des biens mobi- 
liers et immobiliers et d'en disposer ainsi qu'en ce qui concerne leur 
situation juridique, leurs droits et leurs intérêts, aussi avantageusement 
que les ressortissants de la nation la plus favorisée. 

Ils seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre 
Partie, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre 
choix, sans être soumis à cet égard à d'autres restrictions que celles 
prévues par la législation en vigueur sur ledit territoire. Ils auront, 
en se conformant aux lois du pays, le droit d'ester en justice et libre 
accès auprès de toutes les autorités. Les questions de l'assistance judi- 
ciaire gratuite et de la dispense de la caution „judicatum solvi", seront 
réglées par un arrangement spécial. 

Ils n'auront à payer sur le territoire de l'autre Partie, ni pour leur 
personne, ni pour l'exercice de leur métier ou profession, de leur com- 
merce, de leur industrie et de leur navigation, ni en ce qui concerne 
leurs biens mobiliers et immobiliers, aucun impôt, taxe ou droit d'aucune 
sorte, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus des res- 
sortissants de la nation la plus favorisée. 

Cette disposition ne fait pas obstacle à la perception, le cas échéant, 
soit des taxes dites de séjour, soit de taxes afférentes à l'accomplisse- 
ment des formalités de police. 

Article 2. 
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ne 
pourront, sur le territoire de l'autre, être expropriés de leurs biens, ni 
privés, même temporairement, de la jouissance de leurs biens, que dans 
la mesure applicable dans les mêmes conditions aux nationaux. 

Article 3. 
Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes seront 
exempts sur le territoire de l'autre de tout service militaire obligatoire. 
Ils seront exempts, en outre, de toute taxe de quelque nature que ce soit, 



300 Grèce, Pologne. 

perçue en remplacement de ce service ainsi que de toutes prestations et 
réquisitions militaires. 

Toutefois, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contrac- 
tantes, établis sur le territoire de l'autre, qui y possèdent des immeubles 
ou biens fonciers, restent soumis, en vertu des dispositions légales, aux 
charges afférentes à la propriété de ces biens ou immeubles ainsi qu'au 
cantonnement et autres prestations ou réquisitions militaires particu- 
lières, étant entendu que ces charges seront également exigées des natio- 
naux et des ressortissants de la nation la plus favorisée. Les indemnités 
y relatives ne seront pas calculées d'une façon moins favorable que celles 
accordées aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus fa- 
vorisée. 

Article 4. 

Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles, 
agricoles et financières, y compris les compagnies de navigation et les 
sociétés d'assurances, qui ont leur siège sur le territoire de l'une des 
Hautes Parties Contractantes et y sont légalement constituées, seront 
également reconnues sur le territoire de l'autre Partie comme possédant 
une existence légale et y jouiront notamment du droit d'ester en justice 
en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives en vigueur sur le 
territoire de cette autre Partie. 

L'admission sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contrac- 
tantes des sociétés énoncées ci-dessus légalement constituées sur le terri- 
toire de l'autre Partie, sera réglée conformément aux lois et ordonnances 
en vigueur de l'Etat respectif. Ces sociétés une fois admises, jouiront sur 
le territoire de l'autre Partie à tous égards du traitement de la nation 

la plus favorisée. 

Article 5. 

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du 
territoire douanier de la République Hellénique, seront admis à leur 
importation sur le territoire douanier de la Republique de Pologne, au 
bénéfice du tarif le plus favorable accordé ou qui pourrait être accordé à 
toute puissance tierce tant en ce qui concerne les droits sur l'importation 
que tous coefficients, surtaxes ou majorations dont ces droits sont ou 
pourraient être l'objet. 

Article 6. 

Sans préjudice des dispositions de l'Article 5, les produits naturels 
ou fabriqués, originaires et en provenance du territoire douanier de la 
Grèce, énumérés à la liste A, *) ci-annexée, bénéficieront à leur impor- 
tation sur le territoire douanier de la Pologne: 

1) au Groupe I de ladite liste: des droits de douane y indiqués; 

2) au Groupe II et III de ladite liste: des pourcentages de réduc- 
tion douanière y indiqués. 

En ce qui concerne le Groupe III de ladite liste, si pour les vins, 
énumérés à ce Groupe, la Pologne venait à appliquer des droits d'entrée 



*) Pas reproduite. 



Commerce, navigation. — Assistance judiciaire gratuite. 301 

supérieurs aux droits applicables au moment de la signature de la pré- 
sente Convention ou à ceux qui en résultent, la Grèce serait fondée, soit 
à user de la faculté de dénonciation prévue à l'Article 26, soit à deman- 
der l'ouverture immédiate de négociations en vue de rétablir l'équilibre 
des concessions mutuelles fixées dans la présente Convention. 

Si ces négociations n'aboutissaient pas dans un délai de trois mois 
à partir du jour où ladite demande serait adressée, la Partie lésée pour- 
rait dénoncer la présente Convention pour prendre fin trois mois après. 

Article 7. 

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du 
territoire douanier de la République de Pologne bénéficieront à leur im- 
portation sur le territoire douanier de la République Hellénique du tarif 
le plus favorable que celle-ci accorde ou pourrait accorder à toute puis- 
sance tierce tant en ce qui concerne les droits sur l'importation que tous 
coefficients, surtaxes ou majorations dont ces droits sont ou pourraient 
être l'objet. 

Article 8. 

Sans préjudice des dispositions de l'Article 7, les produits naturels 
ou fabriqués, originaires ou en provenance du territoire douanier de la 
Pologne, énumérés à la liste B *) ci-annexée, bénéficieront, à leur im- 
portation sur le territoire douanier de la Grèce, des tarifs indiqués à la- 
dite liste. 

Article 9. 

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, il est entendu que 
les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du terri- 
toire douanier de la Pologne ne pourront être soumis, à leur importation 
en Grèce, à des surtaxes quelles qu'elles soient, y compris les droits 
d'octroi, supérieures à celles qui seront perçues sur les produits de la 
nation la plus favorisée. Le montant total de ces surtaxes et droits d'oc- 
troi ne pourra, en aucun cas, excéder 75 pour cent des droits du tarif 
douanier. 

Il est, en outre, convenu que les produits naturels ou fabriqués, 
originaires et en provenance du territoire douanier de la Pologne seront 
exemptés du droit d'octroi, auquel sont soumis, en Grèce, à leur entrée 
dans chaque commune les articles similaires de production nationale. 

Article 10. 
Sans préjudice des dispositions des Articles 5 à 9 les droits et taxes 
intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, de provinces, communes et 
institutions publiques qui grèvent ou pourraient par suite grever la 
production, la préparation, le transport ou la consomtion d'un article, 
ne pourront sous aucun prétexte frapper les produits de l'autre Etat 



*) Pas reproduite. 



302 Grèce, Pologne. 

plus lourdement ou d'une manière plus gênante que les mêmes produits 
de la nation la plus favorisée. 

Les Hautes Parties Contractantes se garantissent, d'une manière 
générale, en ce qui concerne les formalités' douanières, le bénéfice du 
traitement accordé à toute puissance tierce- 
Article 11. 

Pour réserver aux produits originaires de leur pays respectifs le 
bénéfice des dispositions ci-dessus, les Hautes Parties Contractantes 
pourront exiger que les produits et marchandises importés sur leur terri- 
toire soient accompagnés d'un certificat d'origine attestant: 

a) S'il s'agit des matières premières proprement dites ou des pro- 
duits naturels, qu'ils sont originaires de l'autre pays. 

b) S'il s'agit d'un produit manufacturé, qu'il remplit, soit en ce qui 
concerne la matière qui y est contenue, soit en ce qui concerne le travail 
subi, les conditions auxquelles le pays importateur soumet la reconnais- 
sance de la nationalité. 

Les certificats d'origine seront délivrés, soit par les autorités doua- 
nières, soit par les chambres de commerce dont relève l'expéditeur, soit 
par toute autre autorité ou groupement économique que le pays destina- 
taire aura agréé. 

Dans le cas où lesdits certificats ne seraient pas délivrés par une 
autorité gouvernemantale à cela autorisée, le pays destinataire pourra 
exiger qu'il soient visés par un représentant diplomatique ou consulaire 
de ce pays. Les deux Gouvernements Contractants sont d'accord pour 
fixer, sur la base de la réciprocité, les droits à percevoir dans le cas où 
le visa consulaire serait exigé. 

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine lorsqu'il 
s'agit d'importation ne revêtant pas un caractère commercial. 

Le9 certificats d'origine seront rédigées soit dans la langue du pays 
d'origine, soit dans la langue du pays de destination. Dans le premier 
cas les deux pays se réservent le droit d'en exiger la traduction. 

Les Hautes Parties Contractantes se garantissent réciproquement le 
traitement de la nation la plus favorisée quant à la forme et au con- 
tenu ainsi qu'à l'emploi de ces certificats. 

Article 12. 
Sans préjudice des dispositions des Articles 1, 2, et 3, les négociants, 
les fabricants et autres industriels de l'une des Hautes Parties Contrac- 
tantes qui prouvent par la présentation de leur carte de légitimation 
industrielle, délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils 
y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y 
acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit 
personnellement, soit par des voyageurs à leur service, de faire des 
achats dans le territoire de l'autre Partie Contractante chez des négo- 
ciants ou industriels, ou dans les locaux de vente publics. Ils pourront 



Commerce, navigation. — Assistance judiciaire gratuite. 303 

aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants 
ou autres personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie, utilisent 
des marchandises correspondant à ces échantillons. Ni dans l'un, ni dans 
l'autre cas, ils ne seront astreints à acquitter à cet effet une taxe spéciale. 

Les voyageurs de commerce, visés à l'alinéa précédent munis d'une 
carte de légitimation conforme au modèle annexé à la présente Con- 
vention *) et délivrée par les autorités de leurs pays respectifs, auront 
le droit réciproque d'avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais 
non des marchandises. 

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes visés 
à l'alinéa 1 er du présent Article et munis de la carte de légitimation, 
qui participeront sur le territoire de l'autre Partie aux foires ou à des 
expositions y seront traités comme des nationaux et ne seront par sou- 
mis, à cette occasion, à des taxes autres ou plus élevées que ces derniers. 

Article 13. 

Les objets passibles d'un droit de douane, à l'exception des mar- 
chandises prohibées à l'importation pour une des raisons énumérées à 
l'Article 15, qui seront importées comme échantillons ou modèles par les 
voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise 
de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, s'ils n'ont 
pas été vendus, soient réexportés dans le délai réglementaire et que 
l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel 
que soit, du reste, le bureau par lequel ils passent à leur sortie. 

La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie 
dans les deux pays, soit par le dépôt (en espèces) du montant des droits 
applicables au bureau de douane d'entrée, soit par une caution valable. 

Une fois le délai réglementaire expiré, le montant des droits selon 
qu'il aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré 
à son profit, à moins qu'il ne soit établi que, dans ce délai, les échan- 
tillons ou modèles ont été réexportés. 

Si avant l'expiration du délai réglementaire les échantillons ou 
modèles sont présentés à un bureau de douane ouvert à cet effet, pour 
être réexportées, ce bureau devra s'assurer par une vérification, si les 
articles qui sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré le 
permis d'entrée. S'il n'y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera 
la réexportation et restituera le montant des droits déposé à l'importa- 
tion ou prendra toutes les mesures nécessaires pour la décharge de la 
caution. 

A l'exception des droits de timbre, il ne sera exigé de l'importateur 
aucun frais, ni pour la délivrance des certificats ou permis, ni pour la 
position des marques destinées à assurer l'identité des échantillons ou 
modèles. 



*) Pas reproduit. 



304 Grèce, Pologne. 

Les autorités douanières de chacune des Hautes Parties Contrac- 
tantes considéreront comme suffisantes, en vue de la reconnaissance 
ultérieure de l'identité des échantillons ou modèles, les marques qui y 
auront été apposées par la douane de l'autre Partie Contractante, à la 
condition que ces échantillons ou modèles soient accompagnés d'une liste 
descriptive, certifiée par les autorités douanières de cette Partie. Des 
marques supplémentaires pourront cependant être apposées sur les échan- 
tillons ou modèles par la douane du pays d'importation dans tous les 
cas ou celle-ci jugerait ce complément de garantie indispensable pour 
assurer l'identification des échantillons ou modèles, lors de la réexpor- 
tation. Hormis ce dernier cas, la vérification douanière constituera 
simplement à reconnaître l'identité des échantillons et à déterminer le 
montant des droits et taxes éventuellement exigibles. 

Le délai de réexportation est fixé à douze mois, sauf la faculté de 
prolongation réservée à l'administration compétente du pays d'impor- 
tation. Passé le délai imparti, le paiement des droits sera exigé sur les 
échantillons non réexportés. 

Article 14. 

Les dispositions des Articles 12 et 13 ne sont applicables ni aux 

métiers ambulants, ni au colportage, ni à la recherche des commandes 

chez des personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce. Chacune des 

Hautes Parties Contractantes se réserve à cet égard l'entière liberté de 

sa législation. . , . 

Article 15. 

Jusqu'au moment où l'entière liberté du commerce pourra être 
établie entre les Hautes Parties Contractantes, les prohibitions ou 
restrictions à l'importation ou l'exportation qui, sur le territoire doua- 
nier de l'une des Hautes Parties Contractantes sont ou seront mises 
en vigueur pour quelque raison que ce soit, ne pourront être appliquées 
au commerce de l'autre Partie que dans le cas où ces prohibitions et 
restrictions concerneraient tous les autres pays. 

Les engagements stipulés à l'alinéa précédent ne font point obstacle 
aux mesures de prohibition ou restriction que chacune des Hautes 
Parties Contractantes pourra être amenée à prendre si ces prohibitions 
ou restrictions sont en même temps applicables à tous les Pays se trou- 
vant dans les mêmes conditions pour l'une des raisons ci-après énu- 
mérées: 

a) prohibitions ou restrictions pour raison de sûreté publique; 

b) prohibitions ou restrictions pour raison de police sanitaire, en 
vue d'assurer la protection des hommes, des animaux, ou des plantes, 
contre les maladies ou les parasites, sans préjudice toutefois des disposi- 
tions des conventions spéciales qui pourraient être conclues en ces 
matières; 

c) prohibitions ou restrictions relatives au trafic des armes, muni- 
tions et matériel de guerre et, dans des circonstances exceptionnelles, 
de tout autre approvisionnement de guerre; 



Commerce, navigation. — Assistance judiciaire gratuite. 305 

d) prohibitions ou restrictions destinées à étendre aux marchandises 
étrangères les dispositions de la législation intérieure concernant la pro- 
duction, le trafic, le transport ou la consommation à l'intérieur du pays 
des marchandises nationales de même espèce; cette disposition vise égale- 
ment les marchandises qui font ou feront l'objet d'un monopole d'Etat 
ou d'un monopole octroyé par l'Etat; 

e) prohibitions ou restrictions nécessaires pour l'accomplissement 
de certains engagements internationaux dans lesquels les Hautes Parties 
Contractantes participent. 

Article 16. 

Pour toutes les questions relatives aux communications par voies 
ferrées, les Hautes Parties Contractantes appliqueront dans leurs rela- 
tions réciproques les dispositions de la Convention et du Statut sur le 
régime international des voies ferrées, signés à Genève le 9 décembre 
1923,*) ainsi que les dispositions des Conventions de Berne du 23 octobre 
1924.**) 

Pour toutes les questions relatives au transit international les Hautes 
Parties Contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les 
dispositions de la Convention et du Statut de Barcelone du 20 avril 1921 
sur la liberté du transit.***) 

Article 17. 

Les navires et bateaux battant pavillon de l'une des Hautes Parties 
Contractantes et leurs cargaisons jouiront, sous tous les rapports, dans 
les ports et dans les eaux territoriales de l'autre Partie, du même traite- 
ment que les bâtiments nationaux et leurs cargaisons, quelque soit le lieu 
de départ ou de destination desdits navires, quelque soit aussi le lieu 
d'orgine ou de destination de leurs cargaisons. Ils ne seront notamment 
assujettis sur le territoire de l'autre Partie, à aucune taxe ou charge, 
quelle qu'en soit l'espèce ou la dénomination perçue au profit de l'Etat 
soit au profit des provinces, des communes ou d'institutions quelconques, 
autre ou plus élevée que celles qui seront applicables aux navires natio- 
naux et à leurs cargaisons. 

En ce qui concerne le placement des navires et bateaux, leurs charge- 
ment et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins et, en géné- 
ral, pour toutes les formalités et dispositions auxquelles peuvent être 
soumis les navires, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il 
ne sera accordé aux bâtiments nationaux aucun privilège ni aucune fa- 
veur qui ne le soit également à ceux de l'autre Partie Contractante. 

Tout privilège et toute exonération que l'une des Hautes Parties 
Contractantes pourra, accorder, sous l'un des rapports susvisés, à une 
tierce Puissance, seront appliqués simultanément et sans réserve à l'autre 
Partie Contractante. 



*) V. N.R.G. 3, s. XIX, p. 214. 
**) V. N.R.G. 3. s, XIX, p. 476. 
***) V. N.R.G. 3. s. XVIII, p. 690. 

Nouv. Recueil Gén. 3* S. XXX VIL 20 



306 Grèce, Pologne. 

Il est fait exception, toutefois, aux stipulations du présent Article: 

a) en ce qui concerne les faveurs qui, dans l'un ou l'autre des deux 
Pays, ont été ou pourront être accordées par la suite à la pêche nationale 
et à ses produits. 

b) en ce qui concerne le cabotage. 

c) en ce qui concerne les avantages que chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourrait consentir à ses ressortissants comme moyen de 
favoriser le développement de sa marine marchande à titre soit de pri- 
mes ou subventions pour la construction ou l'acquisition des navires de 
commerce, soit de primes ou encouragement à la marine marchande. 

d) en ce qui concerne le transport des émigrants et des immigrant?. 
En ce qui concerne la navigation sur les voies navigables intérieures, 

naturelles ou artificielles, pour laquelle les navires et bateaux des Hautes 
Parties Contractantes et leurs cargaisons seront soumis aux mêmes con- 
ditions que les navires et bateaux de la nation la plus favorisée et leurs 
cargaisons, les droits à prélever sur les navires et bateaux et sur leurs 
cargaisons ne doivent pas excéder, à l'exclusion toutefois du cabotage in- 
térieur, les taux applicables aux bâtiments nationaux et à leurs cargaisons. 

Article 18. 

La nationalité des navires sera, de part et d'autre, admise d'après les 
documents et certificats délivrés à cet effet par les autorités compétentes 
des Etats respectifs conformément aux lois et règlements de chaque pays. 

Les certificats de jaugeage établis par l'une des Hautes Parties Con- 
tractantes, ainsi que les certificats de navigabilité délivrés par Elle seront 
reconnus par l'autre Partie Contractante. 

Article 19. 

Les navires et bateaux de l'une des Hautes Parties Contractantes 
entrant dans un port de l'autre à seule fin d'y compléter leur cargaison 
ou en débarquer une partie, pourront, en se conformant aux lois et règle- 
ments de l'Etat respectif, conserver à bord la partie de leur cargaison qui 
sera destinée à un autre port et à un autre pays et la réexporter sans 
être tenu à payer pour celle-ci aucun droit ou frais, sauf les droits de 
surveillance, lesquels, d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux le 
plus bas, fixé pour la navigation nationale ou pour celle de la nation la 
plus favorisée. 

Article 20. 

Seront complètement affranchis de tous droits grevant les navires et 
bateaux et la navigation dans les ports du pays respectifs: 

a) Les navires et bateaux qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce 
soit, en sortiront sur lest. 

b) Les navires et bateaux qui, passant d'un port de l'un des deux 
pays dans un ou plusieurs ports du même pays, justifieront qu'ils ont 
déjà acquitté les droits en question au cours du même voyage dans un 
autre port du même pays. 



Commerce, navigation. — Assistance judiciaire gratuite. 307 

c) Les navires et bateaux qui, entrés avec cargaison dans un port, 
soit volontairement soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait 
aucune opération de commerce. 

L'exonération dont il s'agit à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas 
aux droits de pilotage, de port, de remorque, de quarantaine, ni à tous 
autres droits grevant les navires et bateaux et que les navires et bateaux 
nationaux et ceux de la nation la plus favorisée ont à acquitter dans les 
mêmes conditions pour services rendus ou dispositions prises dans l'in- 
térêt de la navigation. 

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération 
de commerce: le débarquement et le rembarquement des passagers et de 
leurs effets, ainsi que des marchandises pour la réparation du navire ou 
bateau en cas de non-navigabilité du navire ou bateau, l'achat des provi- 
sions nécessaires pour le ravitaillement des équipages et des passagers, 
la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes 
en aura donné l'autorisation. 

Article 21. 

Si un navire ou bateau de l'une des Hautes Parties Contractantes 
s'est échoué ou a fait naufrage dans les eaux de l'autre Partie Contrac- 
tante, le navire ou bateau, ses passagers et sa cargaison jouiront de3 
mêmes faveurs et immunités que les lois et règlements du pays respectif 
accordent ou accorderont dans les circonstances analogues aux navires 
et bateaux nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée. Il sera 
donné, dans la même mesure qu'aux nationaux, aide et assistance au 
capitaine et à l'équipage, tant pour eux-mêmes que pour le navire ou 
bateau, les passagers et la cargaison. 

En ce qui concerne le droit de sauvetage, il sera fait application de 
la législation du pays, où le sauvetage a eu lieu. 

Les marchandises sauvées d'un navire ou bateau échoué ou naufragé, 
ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient 
admises à la consommation intérieure. 

Article 22. 
Les dispositions de la présente Convention relatives au traitement de 
la nation la plus favorisée, ne pourront être invoquées en ce qui concerne: 

1. Les faveurs accordées ou qui pourront être accordées par suite à 
des Etats limitrophes, en vue de faciliter le trafic frontière local. 

2. Les avantages résultant ou pouvant résulter d'une union douanière 
avec d'autres Etats. 

3. Le régime provisoire entre les parties polonaise et allemande de 
la Haute Silésie. 

Article 23. 
Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à entamer dans 
un délai de douze mois les négociations entre les autorités compétentes 
concernant la conclusion d'un arrangement sur les conditions sociales du 

20* 



308 Grèce, Pologne. 

travail en conformité avec leurs législations respectives et en appliquant 
le principe de réciprocité. 

Article 24. 

Les différends qui viendraient à s'élever entre les Hautes Parties 
Contractantes sur l'interprétation de la présente Convention et qui n'au- 
raient pu être résolus par la voie diplomatique seront soumis, d'un com- 
mun accord, par yoie de compromis, soit à la Cour Permanente de la Ju- 
stice Internationale dans les conditions et suivant la procédure prévues 
par son statut, *) soit à un tribunal arbitral, dans les conditions et sui- 
vant la procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. **) 

A défaut d'accord entre les Parties Contractantes sur le compromis 
et après préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre Elles aura la faculté 
de porter directement par voie de requête, la icontestation devant la Cour 
Permanente d'Arbitrage à La Haye dans les conditions et suivant la 
procédure prévue par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux. 

Article 25. 

Le Gouvernement Polonais, auquel il appartient d'assurer la con- 
duite des affaires extérieures de la ville libre de Dantzig en vertu de 
l'Article 104 du Traité de Versailles ***) et des Articles 2 et 6 de la Con- 
vention de Paris entre la Pologne et la Ville Libre de Dantzig du 9 no- 
vembre 1920, f) se réserve le droit de déclarer que la ville libre est Partie 
Contractante à la présente Convention et qu'elle accepte les obligations 
et acquiert les droits en dérivant. 

Cette réserve ne se rapporte pas aux dispositions de la présente Con- 
vention lesquelles la République de Pologne a contractées en ce qui con- 
cerne la Ville Libre de Dantzig, conformément à ses droits découlant 
des traités y relatifs. 

Article 26. 

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront 
échangées à Athènes. 

Elle entrera en vigueur le trentième jour après l'échange des rati- 
fications et restera exécutoire pendant une année à partir de la date de sa 
mise en vigueur, et ensuite, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois 
à compter du jour de sa dénonciation par l'une des Hautes Parties Con- 
tractantes. 



*) V. N.R.G. 3. s. XII, p. 860. 
**J V. N.R.G. 2. s. III, p. 360. 
***) V. N.R.G. 3. s. XI, p. 420. 
f) V. N.R.G. 3. s. XIV, p. 45. 



Commerce, navigation. — Assistance judiciaire gratuite. 30 & 

En foi de quoi les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé la pré- 
sente Convention et y ont apposé leurs cachets. 

Fait à Varsovie en double exemplaire le 10 avril 1930. 

G. C. Lagoudakis. 
Auguste Zaleski. 
Eugène Kwiatkowski. 



Protocole final. 

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention 
les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contractantes sont con- 
venus de ce qui suit: 

Les deux Parties Contractantes sont d'accord que les déchets de para- 
fine (parafine en écailles), importés du territoire douanier polonais seront 
dédouanés d'après le No. 18 c. 2 du tarif douanier hellénique convention- 
nel sous réserve que ces déchets de parafine seront conformes aux con- 
ditions prévues dans la position susnommée. 

Une différence de 10 % en moins au point de vue de contenance 
réglementaire en huiles dans ces déchets de parafine est tolérée. 

Fait à Varsovie en double exemplaire le 10 avril 1930. 

G. C. Lagoudakis. 
Auguste Zaleski. 
Eugène Kwiatkowski. 



Ministère des Affaires Etrangères 
de la République de Pologne. 



Varsovie, le 10 avril 1930. 



Monsieur le Ministre, 

Au cours 'des négociations qui ont abouti à la conclusion de la Con- 
vention Commerciale en date de ce jour il fut convenu que le droit de 
douane à appliquer d'après le No. 47 d. du tarif douanier hellénique au 
bois d'ébenisterde en planches composées de feuilles de bois contreplaqué 
d'une épaisseur supérieure à 2 mm. même recouvertes des feuilles minces 
pour placages, originaires et en provenance de Pologne, sera de 10 drach- 
mes les 100 kg. 

Il fut convenu, en outre, sans préjudice de la clause de la nation 
la plus favorisée que les planches contreplaquées en bois d'aulne origi- 
naires et en provenance de la Pologne, bénéficieront du droit de douane 
visé à la position 46. c. 3 du tarif douanier hellénique pour planches com- 
posées de feuilles contreplaquées en bois commun (bouleau) ne formant 
pas un article parfait soit de 24 drachmes pour mt3 tant qu'un pays 
quelconque en bénéficiera. 

Je Vous prierais donc de vouloir bien me confirmer l'accord convenu 
à ce sujet. 



310 Grèce, Pologne. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Auguste Zaleski. 
S. E. Monsieur Georges Lagoudakis, Envoyé Extraordinaire et 

Ministre Plénipotentiaire de Grèce à Varsovie. 



Légation de Grèce à Varsovie. 

Varsovie, le 10 avril 1930. 
Monsieur le Ministre, 
Par Votre note en date du 10 avril 1930, Votre Excellence a bien 
voulu me communiquer ce qui suit: 

[suit le texte de la Note précédente.] 
En vous accusant réception de ladite note, j'ai l'honneur de Vous 
confirmer au nom de mon Gouvernement l'accord intervenu entre le Gou- 
vernement Hellénique et le Gouvernement Polonais sur la question ex- 
posée dans la note précitée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma. très 
haute considération. 

G. C. Lagoudakis. 
Son Excellence Monsieur Auguste Zaleski, Ministre des Affaires 
Etrangères à Varsovie. 



Légation de Grèce à Varsovie. 

Varsovie, le 10 avril 1930. 
Monsieur le Ministre, 

Au moment de la signature de la Convention Commerciale Gréco- 
Polonaise, j'ai l'honneur de Vous prier de vouloir bien me confirmer que 
la question de l'achat des tabacs par le Monopole Polonais qui n'a pu 
être solutionnée pendant les négociations et ne peut par conséquent être 
incorporée dans la Convention signée aujourd'hui, fera dans le proche 
avenir l'objet de pourparlers ultérieurs et séparés en vue d'arriver à un 
résultat concret conciliant les intérêts en l'espèce des deux Hautes Par- 
ties Contractantes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très 
haute considération. 

G. C. Lagoudakis. 
Son Excellence Monsieur Auguste Zaleski, Ministre des Affaires 

Etrangères à Varsovie. 



Ministère des Affaires Etrangères 
de la République de Pologne. 

Varsovie, le 10 avril 1930. 
Monsieur le Ministre, 
Par Votre note en date du 10 avril 1930 Vous avez bien voulu me 
communiquer ce qui suit: 

[suit le texte de la Note précédente.] 



Commerce, navigation. — Assistance judiciaire gratuite. 311 

En Vous accusant réception de ladite note, j'ai l'honneur de porter 
à Votre connaissance, que le Gouvernement Polonais est d'accord avec 
sa teneur. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération, 

Auguste ZalesTci. 
S. E. Monsieur Georges Lagoudakis, Envoyé Extraordinaire et 

Ministre Plénipotentiaire de Grèce à Varsovie. 



IL 

Ministère des Affaires Etrangères 
de la République de Pologne. 

Varsovie, le 10 avril 1930. 
Monsieur le Ministre, 
Me référant à la réserve formulée au dernier passage du second alinéa 
de l'Article 1 er de la Convention Commerciale signée à la date de ce jour 
et relative à l'assistance judiciaire gratuite et à la caution judicatum 
soivi, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement Polonais ce 
qui suit: 

1. Les ressortissants grecs ainsi que les sociétés civiles et commer- 
ciales grecques en s'adressant aux tribunaux polonais en qualité de de- 
mandeurs ou d'intervenants dans les affaires oontentieuses civiles seront, 
sur la base de réciprocité, exemptés de l'obligation de déposer la caution 
„judicatum solvi" au sens de ce terme et dans les limites prévues par 
l'Article 17 de la Convention de La Haye, en date du 17 juillet 1905 
relative à la procédure civile.*) 

2. Les ressortissants grecs seront admis, sur la base de réciprocité, 
par les tribunaux polonais, dans les affaires civiles au bénéfice de l'as- 
sistance judiciaire gratuite comme les nationaux eux-mêmes, et à cet 
égard les tribunaux polonais se conformeront aux dispositions de la par- 
tie IV. de la Convention précitée relative à la procédure civile. 

3. Les ressortissants grecs ainsi que les sociétés civiles et commer- 
ciales grecques ne seront pas isoumis en Pologne sur la base de réciprocité, 
aux taxes judiciaires autres ou plus élevées que celles à acquitter par 
les ressortissants polonais. 

La présente Déclaration demeurera en vigueur jusqu'à sa révocation. 

Le Gouvernement Polonais prendra sans tarder les mesures à l'effet 
l'exécuter les dispositions ci-dessus et informera le Gouvernement Hellé- 
nique de ces mesures. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Auguste ZalesTci. 
S. E. Monsieur Georges Lagoudakis, Envoyé Extraordinaire et 

Ministre Plénipotentiaire de Grèce à Varsovie. 



*) V. N.R.G. 3. s. II, p. 243. 



312 Grèce, Pologne. 

Légation de Grèce à Varsovie. 

Varsovie, le 10 avril 1930. 
Monsieur le Ministre, 
Tout en accusant réception à Votre Excellence de la note en date 
du 10 avril 1930 relative à l'assistance judiciaire gratuite et à la caution 
judicatum solvi et vue la disposition de la dernière phrase du second 
alinéa de l'Article 1 de la Convention Commerciale entre la Grèce et la 
Pologne, signée à la date de ce jour, j'ai l'honneur de déclarer au nom 
du Gouvernement Hellénique ce qui suit: 

1. Les ressortissants polonais ainsi que les sociétés civiles et com- 
merciales polonaises en «'adressant aux tribunaux grecs en qualité de de- 
mandeurs ou d'intervenants dans les affaires contentieuses civiles seront, 
sur la base de réciprocité, exemptés de l'obligation de déposer la caution 
,, judicatum solvi" au sens de ce terme et dans les limites prévues .par 
l'Article 17 de la Convention de La Haye, en date du 17 juillet 1905 re- 
active à la procédure civile. 

2. Les ressortissants polonais seront admis, sur la base de réciprocité, 
par les tribunaux grecs, dans les affaires civiles au bénéfice de l'as- 
sistance judiciaire gratuite comme les nationaux eux-mêmes et à cet 
égard les tribunaux grecs se conformeront aux dispositions de la par- 
tie IV. de la Convention précitée relative à la procédure civile. 

3. Les ressortissants polonais ainsi que les sociétés civiles et commer- 
ciales polonaises ne seront pas soumis en Grèce, sur la base de récepro- 
cité, aux taxes judiciaires autres ou plus élevées que celles à acquitter 
par les ressortissants grecs. 

La présente Déclaration demeurera en vigueur jusqu'à sa révocation. 

Le Gouvernement Hellénique prendra sans tarder les mesures à 
l'effet d'exécuter les dispositions ci-dessus et informera le Gouvernement 
Polonais de ces mesures. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très 
haute considération. 

G. C. Lagoudakis. 

Son Excellence Monsieur Auguste Zaleski, Ministre des Affaires 
Etrangères à Varsovie. 



Aide financière. 313 

66. 
ITALIE, ALBANIE. 

Accord concernant l'aide financière à prêter par l'Italie à 
l'Albanie; conclu par un Echange de Notes signées à Tirana, 

le 24 juin 1931. 

Trattati e Convenzioni fra il Regno d'italia e gli altri Stati vol. 43 (1936), 

p. 320. 



Accord o italo- albanese, realizzato mediante d u - 
plice scambio di note c o n ce mente il contributo 

finanziario dell'Italia verso 1 ' A 1 b a n i a. 
Il Ministro d'italia in Tirana aï Ministro degli affari estera d'Albania. 

Tirana, li 24 giugno 1931 (Anno IX). 
Signor Ministro, 

Nel corso délie conversazioni relative alla collaborazione dell'Italia 
e dell'Albania nel campo dei loro comuni interessi, Vostra Eccellenza mi 
ha fatto constatare che lo sviluppo dell'economia >albanese non poteva 
ancora avère una ripercussione sulle entrate dello Stato, per permettergli 
quel progresse economico che rappresenta per lTtalia un interesse vivo 
ed amichevole. 

Vostra Eccellenza mi ha perciô proposto di interessarmi per ottenere 
dal Regio Governo italiano alleato un prestito di carattere gtale da facili- 
tare efficacemente il compito ricostruttivo del Governo albanese ed il 
progresso délia Nazione. 

Il Regio Governo italiano, che ho messo al corrente délia richiesta di 
Vostra Eccellenza, vi si è immediatamente interessato e corne amico ed 
alleato e corne Stato vicino ed adriatico: sono autorizzato ad informare 
Vostra Eccellenza che esso acconsente a venirvi incontro, allô scopo 
di venire in aiuto alla realizzazione del programma di assestamento finan- 
ziario e di sviluppo economico che il Governo albanese si propone. 

Il Regio Governo quindi, approvando quanto è istato fra noi conve- 
nuto, concède allô Stato albanese dei prestiti per la cifra massima di 
franchi oro 10 milioni (dieci milioni) a cominciare dalPesercizio finan- 
ziario 1931-32, da rinnovarsi per altri 9 anni. I detti prestiti saranno 
senza interessi. Per quanto riguarda la data e le modalità délia loro re- 
stituzione il Governo italiano ne lascia l'iniziativa al Governo albanese, 
il quale pensera a provvedervi quando lo riterrà possibile senza pregiudizi o 
délia situazione economica e finanziaria idel Paese, e in ogni modo non 
prima che le entrate del bilancio dello Stato albanese abbiano raggiunto 
la cifra di cinquanta milioni di franchi oro. 

Confermo a Vostra Eccellenza che, in conformità al carattere di 
questi prestiti, l'ammontare dei quali non sarà mai superiore ai 10 milioni 
di franchi oro per esercizio, essi dovranno essere diminuiti proporzional- 



314 Italie, Albanie. 

mente all'aumentare dei redditi e alla diminuzione délie spese, di qual- 
siasi natura, dello Stato albanese; e che, infine, essi seranno per la mag- 
gior parte devoluti allô sviluppo dei lavori pubblici, dell'economia e 
dell'educazione nazionale. 

Passo infine, signor Ministro, a dichiarare à Vostra Eccellenza che 
questo atto dei Régie- Governo italiano si basa sulla continuité délia 
piena e sincera collaborazione teenica e politica fra i due Governi; ed 
esprimo la fiducia che la loro amieizia avrà da questa grande prova di 
f raterai ta, una nuova consacrazione morale nello spirito dei popolo al- 
banese, al di fuori ed al di sopra dei trattati e degli interessi pratici che 
già ci legano cosï intimamente. 

Approfitto deU'occasione per presentarle, Signor Ministro, gli atti 
délia mia più altia considerazione. 

Soragna. 



Il Ministro Albanese degli affari esteri al R. Ministro d'Italia in Tirana. 
N. A. 11.2308-111. 

Tirana, li 24 giugno 1931 (Anno IX). 
Signor Ministro, 
Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che ho ricevuto la sua 
Nota n. 1460 dei 24 giugno 1931 — Anno IX — dei <seguente tenore: 
[suit de texte de la Note précédente.] 
Il Governo Reale d'Albania ringraziando Vostra Eccellenza per la 
comunicazione, si dichiara d'accordo con quanto è espresso nella lettera 
dell'Eccellenza Vostra, specialmente per quanto riguarda la condizione 
di cordiale amieizia e di piena e sincera collaborazione teenica e politica 
su cui il Regio Governo d'Italia basa il suo atto, e ringrazia la Grande 
Nazione Alleata, per l'aiuto cosî efficace che esso ha voluto pqrtare all'- 
Albania, nella certezza ch'esso, costituendo un nuovo indimenticabile 
titolo di riconoscenza, rinsalderà sempre più i vincoli morali e politiei 
che uniscono già i due popoli vicini. 

Approfito deU'occasione, per rinnovarle, Signor Ministro, gli atti 
délia mia più alta considerazione. 

Hyssein Vrioni. 



Il Ministro Albanese degli affari esteri al R. Ministro d'Italia in Tirana» 

Tirana, li 24 giugno 1931 (Anno IX). 
Signor Ministro, 
In relazione aile modalità e condizioni dei prestiti annuali concessi 
dal Regio Governo italiano al Governo Reale d'Albania a tenore délia 
Nota n. 1460 deirEccellenza Vostra in data 24 giugno 1931 — Anno IX, 
ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che il Governo albanese 
instituirà una Commissione permanente di quattro membri, incaricata 
délia ripartizione ed erogazione délie somme costituenti i detti prestiti- 
annuali. 



Aide financière. 315 

Questa Commissione — le cui attribuzioni risultano dalla copia del 
progetto del décrète- Reale di instituzione qui allegato — si uniformerà, 
nei suoi lavori, al principio, riconosciuto dai due Governi, che l'ammoii- 
tare dei prestiti, non superiore mai a 10 milioni franchi oro, è stato de- 
terminato in relazione ad una spesa consolidata di 31 milioni e 550 mila 
franchi oro, quale risulta dal bilancio préventive 1931-32 presentato al 
Parlamento, e quindi deve variare in meno in misura corrispondente ai 
miglioramenti conseguiti nelle gestioni dei successivi esercizi finanziari. 

Inoltre La informo che per il programma di sviluppo economico a 
cui è dedicata la maggior parte del prestito, il Governo albanese intende 
chiedere al Regio Governo italiano di fornire o riconfermare i seguenti 
organizzatori: 

Uno al Ministero délie finanze. 

Due al Ministero dei lavori pubblici, di cui il primo continuera 
nelle sue attuali funzioni, l'altro avrà l'organizzazione dei servizi dei 
ponti e délie strade. 

Quattro al Ministero dell'economia nazionale, di cui i tre presenti 
per i servizi in cui già funzionano, ed un quarto per la Direzione dell'- 
agricoltura. 

Uno aireducazione nazionale. 

Due di essi per decreto Reale faranno parte in qualità di membri 
délia Commissione permanente incaricata délia ripartizione ed erogazione 
délie somme costituenti i prestiti annuali di cui sopra. 

Il Governo albanese provvederà a sistemare la posizione degli or- 
ganizzatori mediante un contratto e corrisponderà loro uno stipendio 
pari agli onorari ed aile competenze che spettano ai funzionari italiani 
di pari categoria in servizio aU'estero. 

Approfitto dell'occasione per rinnovarle, Signor Ministre, gli atti 
délia mia più alta considerazione. 

H. Vrioni. 



Il R. Ministro in Tirana al Ministro degli affari esteri Albanese. 

Tirana, 24 giugno 1931 (Anno IX). 
Signor Ministro, 
Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che ho ricevuto la sua 
Nota n. 2309-1 in data 24 giugno 1931, del seguente tenore: 
[suit le texte de la Note précédente.] 
Mentre, a nome del Regio Governo italiano, prendo atto e mi di- 
chiaro d'accordo sul contenuto délia sutrascritta nota, nonché del testo 
del progetto di decreto Reale, allegato alla nota stessa relativo alla isti- 
tuzione ed al funzionamento délia Commissione permanente, passo a 
porgerLe, signor Ministro, gli atti délia mia più alta considerazione. 

Antonio Meli Lupi di Soragna. 



316 Italie, Albanie. 

Regolamento d e 1 1 a G o m m i s s i o n e per la spartizione e 

l'uso dei prestiti accordati dall'Italia all'Albania, 

nell'anno 1931-32 e gli anni che seguono. 

Art. 1. 
Viene fondata una Commissione permanente per la spartizione e 
l'uso délie somme che formano i prestiti annuali citati nella legge 24 
giugno 1931. 

Art. 2. 
La Commissione si compone di quattro membri, nominati per dé- 
crète Reale. Due dei membri saranno scelti fra gli organizzatori italiani 
al servizio dello Stato albanese. 

Art. 3. 
I membri che cesseranno dal servizio, provvisoriamente o definitiva- 
mente, verranno sostituiti, provvisoriamente o definitivamente, da tanti 
membri i quali pure vengono nominati per decreto Reale, in modo che 
la formazione délia Commissione sia come deliberato nell'art. 2. 

Art. 4. 
Sua Maestà il Re nomina uno dei membri corne présidente délia 
Commissione. Il voto dei présidente è uguale al voto di ognuno dei mem- 
bri délia Commissione. 

Art. 5. 
Le deliberazioni délia Commissione verranno prese con maggioranza 
di vpti e per la validité di queste deliberazioni occorre la partecipacione 
dei quattro membri. 

Tutte le deliberazioni prese dope essere passate per i vari canali 
secondo le leggi dello Stato, assumono la forma definitiva dopo l'appro- 
vazione di Sua Maestà il Re. 

Art. 6. 
Le funzioni ed i diritti délia Commissione sono: 

a) Délibéra ed assume délie misure per ritirare dai prestiti le somme 
che verranno messe alla disposizione délie varie Amministrazioni e fissa 
aile Amministrazioni le parti délie somme che ad esse spettano. Per com- 
piere questo scopo, la Commissione devra esaminare le richieste délie 
somme e dei programmi dei loro uso, che ogni Amministrazione si obbliga 
di presentare. La Commissione puô approvarle oppure modificarle, queste 
demande e programmi, e presentare di propria iniziativa, aile compe- 
tenti Amministrazieni, délie proposte per il miglior use di queste somme. 

Per ordine di Sua Maestà il Re, puô controllare direttamente oppure 
con l'intervento dei delegati speciali, i documenti, le scritture e le con- 
tabilità di ogni natura che si trovano presso le Amministrazioni ed hanno 
relazione con l'uso délie somme dei prestiti. 

b) Prima che vengano presentati aU'esame dei Consiglio di Stato, 
per ordine di Sua Maestà il Re, la Commissione ha diritto di esaminare 



Aide financière. 317 

la procedura, la formazione degli atti, dei contratti délie concessioni e le 
varie nomme, che impegnano Je Amministrazioni statali, sempre per 
quanto queste hanno relazione con l'uso délie somme dei prestiti. 

La Commissione darà la propria opinione sui conflitti di ogni na- 
tura che possono sorgere sugli atti corne contratti, concessioni, nomine, 
ecc. che hanno relazione coi prestiti. Essa darà la sua opinione (parère) 
anche in caso di un conflitto che puô sorgere durante l'esecuzione di 
questi, rispettando sempre agli organi statali i diretti loro accordati dalle 
leggi in vigore. 

c) Sempre per ordine di Sua Maestà il Re, la Commissione comuni- 
cherà al Governo, e questo è obbligato di esaminare, le proposte dalle 
quali puô derivare un miglioramento délia situazione finanziaria corne 
pure quelle che per la loro natura possono peggiorare. 

Per questo scopo puô prendere conosoenza direttamente oppure a 
mezzo dei delegati speciali sui vari atti relativi che trovansi presso le 
Amministrazioni. 

Art. 7. 

La Commissione, oltre al personale deirUfficio, potrà adoperare pure 
l'opéra degli impiegati amministrativi e tecnici per potere compiere le 
funzioni riconosciute da questo regolamento. 

Art. 8. 
Le spese di ogni natura per il funzionamento délia Commissione corne 
pure le indennità che verranno corriposte ai memhri délia Commissione, 
al personale degli uffici ed agli impiegati che potranno essere assunti al 
servizio verranno pagate dalla Cassa dello Stato. 

Art. 9. 
Con la fine dei prestiti accordati, la funzione délia Commissione 
finisce per decreto Reale. 

Art. 10. 
Il présente regolamento entra in vigore dal giorno délia pubblioa- 
zione nel Fletorja Zyrtare (Gazzetta Ufficiale). 

Art. 11. 
Il Corpo dei Ministri viene incari cato dell'esecuzione dei présente 
regolamento. 

Il Présidente dei ConsiglioMinistro 
ad intérim dell'economia nazionale 
Pandeli Evangjeli. 

Il Ministro degli affari esteri 
H. Vrioni. 

Il Ministro délie finanze 
L. Earego. 



318 Italie, Albanie. — Allemagne, Autriche. 

Il Ministro délia giustizia, Ministro 
ad intérim per l'istruzione 
M . Tutulani. 

Il Ministro dell'interno 
Musa Juha. 

Il Ministro dei lavorj pubblici 
Izet Dibra. 

Zog I, 
Re degli Albanesi. 

Sulla proposta délia Presidenza del Consiglio n. 1178 -VIII in data 
24 giugno 1931; 

Sentita ed approvata la deliberazione del Consiglio dei Ministri in 
data 24 giugno 1931; 

Décréta : 

L'approvazione e l'esecuzione del regolamento sul funzionamento 
délia Commissione spéciale per la spartizione e l'uso dei prestiti. 

Tirana, lï 30 giugno 1931. 

Zog I. 



67. 

ALLEMAGNE, AUTRICHE. 

Convention concernant l'admission réciproque à l'exercice 

de l'art de guérir des professionels de la médecine; signée 

à Berlin, le 30 juin 1931.*) 

Reichsgesetzblatt 1937. H, No. 15. 



tl b e r e i n k om men zwischen dem Deutschen Reiche und 

Osterreich ùber die gegenseitige Zulassung der an 

der Grenze wohnhaften Medizinalpersonen zur Aus- 

ubung der Praxis. 

Nachdem der Deutsche Reichsprâsident und der Bundesprâsident 
der Republik Osterreich es fur nutzlich befunden haben, gegenseitig die 
in der Nàhe der den beiden Staaten gemeinsamen Grenze wohnhaften 
Ârzte, Tierârzte und Hebammen zur Ausubung ihrer Berufstàtigkeit zu 
ermâchtigen, haben sie den Abschluss eines Ùbereinkommens hieruber 
beschlossen und zu diesem Zwecke zu Bevollmâchtigten ernannt: 



*) L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 19 mars 1937. 



Médecins. 319 

Der Deutsche Reichsprâsident: 

den Vortragenden Legationsrat im Auswârtigen Amt Herrn Dr. 
Georg M a r t i u s , 
Der Bundesprâsident der Republik Osterreich: 

den ausserordentlichen Gesandten und bevollmâchtigten Mi- 
nister der Republik Osterreich in Berlin, Herrn Dr. Félix 
Frank, 
die auf Grund der ihnen erteilten Vollmachten ùber folgende Bestim- 
mungen iïbereingekommen sind: 

Artikel 1. 

Die deutschen Ârzte, Tierârzte und Hebammen, die an der deutsch- 
osterreichischen Grenze in deutschen Gemeinden wohnhaft sind, sollen 
das Recht haben, ihre Berufstâtigkeit auch in den osterreichischen 
Grenzgemeinden in gleichem Masse, wie ihnen dies in der Heimat ge- 
stattet ist, jedoch mit dem Vorbehalt auszuiiben, dass sie, abgesehen von 
dem Falle drohender Lebensgefahr, nicht selbst Arzneimittel an die 
Kranken verabreichen dùrfen. Umgekehrt sollen unter den gleichen Be- 
dingungen die osterreichischen Àrzte, Tierârzte und Hebammen, die an 
der osterreichisch- deutschen Grenze in osterreichischen Gemeinden wohn- 
haft sind, zur Berufstâtigkeit in den deutschen Grenzgemeinden be- 
fugt sein. 

Die Namen derjenigen Gemeinden, die im Sinne des vorstehenden 
Absatzes als deutsche und ôsterreichische Grenzgemeinden anzusehen 
sind, ergeben sich aus dem beiliegenden Verzeichnis (Anlage I). *) 

Artikel 2. 

Die im Artikel 1 bezeichneten Personen benotigen zur tlberschreitung 
der Grenze entweder einen gultigen Heimatpass, der — - soweit es sich 
um Angehôrige der beiden Teile handelt — keines Sichtvermerkes bedarf 
oder den in den Vereinbarungen ûber den kleinen Grenzverkehr fur die 
ortsansâssige Bevolkerung jeweils vorgesehenen Grenzschein. 

Sie dûrfen, wenn sie im Besitz einer Ausweiskarte nach dem bei- 
liegenden Muster (Anlage II) *) sind, die Grenze auch mit Fahrrâdern 
und Motorfahrzeugen ohne Sicherstellung und ohne Beschrânkung auf 
eine bestimmte Tageszeit oder Zollstrasse ùberschreiten. 

Die in Betracht kommenden Kraftfahrzeuge werden von den in bei- 
den Staaten fur auslândische Kraftfahrzeuge vorgeschriebenen Abgaben 
bis auf Widerruf befreit. 

Artikel 3. 

Die Personen, die gemâss Artikel 1 in den Grenzgemsinden des 

Nachbarstaates fallweise ihren Beruf ausùben, sollen nicht befugt sein, 

sich dort dauernd niederzulassen oder einen Wohnsitz zu begrunden, es 

sei denn, dass sie sich der in diesem Staate geltenden Gesetzgebung und 



*) Non reproduit. 



320 Allemagne, Autriche. 

namentlich nochmaliger Prûfung oder Nostrifizierung ihres Diploms 
unterwerfen. 

Artikel 4. 

Es gilt als selbstverstândlich, dass die Ârzte, Tierârzte und Hebam- 
men eines der beiden Staaten, wenn sie von der ihnen im Artikel 1 dièses 
tîbereinkommens zugestandenen Befugnis Gebrauch machen wollen, sich 
bei der Ausùbung ihres Berufs in den Grenzgemeinden des anderen Staa- 
tes den dort in dieser Beziehung geltenden Gesetzen und Vorschriften 
zu unterwerfen haben. 

Ausserdem werden die beiden vertragschliessenden Teile ihren Me- 
dizinalpersonen anempfehlen, bei den in Rede stehenden Anlâssen die in 
dem anderen Staate zum Zwecke der Ausùbung der Berufstâtigkeit er- 
lassenen Vorschriften zu bef olgen. 

Artikel 5. 

Dièses tlbereinkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsur- 
kunden sollen so bald als môglioh in Berlin ausgetauscht werden. Es soll 
einen Monat nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft 
treten und sechs Monate nach etwa erfolgter Kiindigung seitens eines 
der beiden vertragschliessenden Teile seine Wirksamkeit verlieren. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten das Ûbereinkommen 
unterzeichnet und ihre Siegel beigedrùckt. 

Geschehen in zweifacher Ausfertigung in Berlin am 30. Juni 1931. 

Martius. 
Frank. 



PUBLICATION DE L'INSTITUT DE DROIT PUBLIC 
COMPARÉ ET DE DROIT DES GENS. 

NOUVEAU 

RECUEIL GÉNÉRAL 

DE 

TRAITÉS 

ET 

AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS 
DE DROIT INTERNATIONAL. 



CONTINUATION DU GRAND RECUEIL 

DE 

G. FE. de MABTENS 

PAR 

Hein ri cli Triepel 

Conseiller intime de justice 
Professeur de droit public à l'Université de Berlin. 

TROISIÈME SÉRIE. 

Tome XXXVIL 

DEUXIÈME LIVRAISON. 




LEIPZIG 

LIBRAIRIE ÏÏANS BUSKE 
1939 




68. 
ALLEMAGNE, ITALIE. 
Pacte d'amitié et d'alliance; signé à Berlin, le 22 mai 1939.*) 

Reichsgesetzblatt 1939. 11, No. 25. 



Freundschafts- und B un d • 

ni spakt zwischen Deutsch- 

1 a n d und Italien. 

Der Deutsche Reichskanzler und 
Seine Majestât der Konig von Ita- 
lien und Albanien, Kaiser von 
Àthiopien halten den Zeitpunkt fur 
gekommen, das enge Verhâltnis der 
Freundschaft und Zusammengeho- 
rigkeit, das zwischen dem national- 
sozialistischen Deutschland und 
dem faschistischen Italien besteht, 
durch einen feierlichen Pakt zu be- 
krâftigen. 

Nachdem durch die gemeinsame, 
fur aile Zeiten festgelegte Grenze 
zwischen Deutschland und Italien 
die sichere Brùcke fur gegenseitige 
Hilfe und Unterstùtzung geschafïen 
worden ist, bekennen sich beide Re- 
gierungen aufs neue zu der Politik 
die in ihren Grundlagen und Zie- 
len bereits fruher von ihnen ver- 
einbart worden ist, und die sich so- 
wohl fur die Forderung der Inter- 
essen der beiden Lânder als auch 
fur die Sicherung des Friedens in 
Europa erfolgreich bewâhrt liât. 

Durch die innere Verwandtschaft 
ihrer Weltanschauung und durch 



Patto di amiciziaedi alle- 
anza fra la Germania e 
1' 1 1 a 1 i a. 
Il Cancelliere ciel Reich tedesco e 
Sua Maestà il Re d'Italia e di Al- 
bania, Imperatore d'Etiopia riten- 
gono giunto il momento di confer- 
mare con un Patto solenne gli 
stretti legami di amicizia e di soli- 
darietà che esistono fra la Germa- 
nia nazionalsocialista e l'Italia fas- 
cista. 



Considerato che, con le frontière 
comuni, fissate per sempre, è stata 
creata fra la Germania e l'Italia la 
base sicura per un reciproco aiuto 
ed appoggio, i due Governi ricon- 
fermano la politica, che è stata già 
da loro precedentemente concordata 
nelle sue fondamenta e nei suoi ob- 
biettivi e che si è dimostrata alta- 
mente proficua tanto per lo sviluppo 
degli interessi dei due Paesi quanto 
per la sicurezza délia pace in Eu- 
ropa. 

Il Popolo tedesco ed il Popolo 
italiano, strettamente legati fra 



Entré en vigueur lors de la signature. 



21 



324 



Allemagne, Italie. 



die umfassendere Solidaritât ihrer 
Interessen fest miteinander verbun- 
den, sind das deutsche uud das ita- 
lienische Volk entschlossen, auch 
in Zukunft Seite an Seite und mit 
vereinten Krâften fur die Siche- 
rung ihres Lebensraums und fur 
die Aufrechterhaltung des Friedens 
einzutreten. 

Auf diesem ihnen von der Ge- 
schichte vorgezeichneten Wege wol- 
len Deutschland und Italien inmic- 
ten einer Welt der Unruhe und 
Zersetzung der Aufgabe dienen, die 
Grundlagen der europâischen Kul- 
tur zu sichern. 

Um dièse Grundsâtze vertraglich 
festzulegen, haben zu Bevollmâch- 
tigten ernannt: 

der Deutsche Reichskanzler 

den Reichsminister des Aus- 

wârtigen Herrn Joachim 

von Ribbentrop; 

Seine Majestât der Kônig von 

Italien und Albanien, Kaiser von 

Àthiopien 

den Minister fur die auswàr- 

tigen Angelegenheiten Graf 

Galeazzo Giano di 

Cortellazzo, 

die sich nach Austausch ihrer in guter 

und gehoriger Form befundenen 

Vollmachten ùber folgende Bestim- 

raungen geeinigt haben: 

Artikel I. 
Die Vertragschliessenden Teile 
werden stândig in Fiihlung mitein- 
ander bleiben, um sich ûber aile 
ihre gemeinsamen Interessen oder 
die europâische Gesamtlage berûh- 
renden Fragen zu verstândigen. 

Artikel II. 
Falls die gemeinsamen Interessen 
der Vertragschliessenden Teile durch 



loro dalla profonda affinità délie 
loro concezioni di vita e dalla com- 
pléta solidarietà dei loro interessi, 
sono decisi a procedere anche in av- 
venire, l'uno a fianco dell'altro e 
con le loro forze unité, per la sicu- 
rezza del loro «spazio vitale e per il 
mantenimento délia pace. 

Su questa via indicata dalla sto- 
ria, la Germania e l'Italia inten- 
dono, in mezzo ad un mondo in- 
quieto ed in dissoluzione, adempiere 
al loro compito di assicurare le basi 
délia civiltà europea. 

Allô scopo di fissare, a mezzo di 
un Patto, questi principi, hanno no- 
minato loro Plenipotenziari: 

il Cancelliere del Reich tedesco: 

il Ministro degli Alïari Esteri 

Signor Joachim von 

Ribbentrop; 

Sua Maestà il Re d'Italia e di 

Albania, Imperatore d'Etiopia: 

il Ministro degli Aiïari Esteri 
Conte Galeazzo Ciano 
di Cortellazzo, 

i quali, dopo essersi scambiati i loro 
Pieni Poteri, trovati in buona e dé- 
bita forma, hanno convenuto i se- 
guenti articoli: 

Articolo I. 
Le Parti Contraenti si manter- 
ranno permanentemente in contatto 
allô scopo di intendersi su tutte le 
questioni relative ai loro interessi 
comuni o alla situazione générale 
europea. 

Articolo II. 
Qualora gli interessi comuni 
délie Parti Contraenti dovessero es- 



Amitié, alliance. 



325 



internationale Ereignisse irgendwel- 
cher Art gefâhrdet werden sollten, 
werden sie unverziïglich in Bera- 
tungen ùber die zur Wahrung die- 
ser Interessen zu ergreifendenMass- 
nahmen eintreten. 

Wenn die Sicherheit oder andere 
Lebensinteressen eines der Vertrag- 
schliessenden Teile von aussen her 
bedroht werden sollten, wird der 
andere Vertragschliessende Teil dem 
bedrohten Teil seine voile politische 
und diplomatische Unterstûtzung 
zuteil werden lassen, um dièse Be- 
drohung zu beseitigen. 

Artikel III. 
Wenn es entgegen iden Wiinschen 
und Hoffnungen der Vertragschlie- 
ssenden Teile dazu kommen sollte, 
dass einer von ihnen in kriegerische 
Verwicklungen mit einer anderen 
Maeht oder mit anderen Mâchten 
gérât, wird ihm der andere Ver- 
tragschliessende Teil sofort als Bun- 
desgenosse zur Seite treten und ihn 
mit allen seinen militârischenKrâf- 
ten zu Lande, zur See und in der 
Luft unterstùtzen. 

Artikel IV. 

Um im gegebenen Falle die 
schnelle Durchfiihrung der in Ar- 
tikel III ubernommenen Bûndnis- 
pflichten sicherzustellen, werden 
die Regierungen der beiden Ver- 
tragschliessenden Teile ihre Zusam- 
menarbeit auf militârischem Ge- 
biete und auf dem Gebiete der 
Kriegswirtschaft weiter vertiefen. 

In gleicher Weise werden sich die 
beiden Regierungen auch iiber an- 
dere zur praktischen Durchfiihrung 
der Bestimmungen dièses Paktes 
notwendige Masdsnahmen fortlau- 
fend verstândigen. 



sere messi in pericolo da avveni- 
menti internazionali di qualsiasi 
natura, Esse entreranno senza in- 
dugio in consultazione sulle misure 
da adottare per la tutela di questi 
loro interessi. 

Qualora la sicurezza o altri inter- 
essi vitali di una délie Parti Con- 
traenti dovessero essere minacciati 
dall'esterno, l'altra Parte Contra- 
ente darà alla Parte minacciata il 
suo pieno appoggio politico e diplo- 
matico allô scopo di eliminare 
questa minaccia. 



Articolo III. 
Se, malgrado i desideri e le spe- 
ranze délie Parti Contraenti, do- 
vesse accadere che una di Esse ve- 
nisse ad essere impegnata in com- 
pliazioni belliche con un'altro o 
con altre Potenze, l'altra Parte Con- 
traente si porrà immediatamente 
corne Alleato al suo fianco e la 
sosterrà con tutte le sue force mili- 
tari per terra, per mare e nell'aria. 



Articolo IV. 
Allô scopo di assicurare, per il 
caso previsto, la rapida applicazione 
degli obblighi di alleanza assunti 
con l'articolo III, i Governi délie 
due Parti Contraenti approfondi- 
ranno maggiormente la loro collabo- 
razione nel campo militare e nel 
campo 'dell'economia di guerra. 

Analogamente i due Governi si 
terranno costantemente in contatto 
per l'adizione délie altre misure ne- 
cessarie all'applicazione pratica 
délie disposizioni del présente Patto. 



326 



Allemagne, Italie. 



Die beiden Regierungen werden 
zu den vorstehend in Absatz 1 und 
2 angegebenen Zwecken stândige 
Kommissionen bilden, die der Lei- 
tung der beiden Aussenminister un- 
terstellt sind. 

Artikel V. 

Die Vertragschliessenden Teile 
verpflichten sich schon jetzt, im 
Falle eines gemeinsam gefùhrten 
Krieges Waffenstillstand und Frie- 
den nur in vollem Einverstândnis 
miteinander abzuschliessen. 

Artikel VI. 
Die beiden Vertragschliessenden 
Teile sind sich der Bedeutung be- 
wusst, die ihren gemeinsamen Be- 
ziehungen zu den ihnen befreunde- 
ten Màchten zukommt. Sie sind ent- 
schlossen, dièse Beziehungen auch 
in Zukunft aufrechtzuerhalten und 
gemeinsam entsprechend den ùber- 
einstimmenden Interessen zu gestal- 
ten, dUrch die sie mit diesen Mâch- 
ten verbunden sind. 

Artikel VIL 
Dieser Pakt tritt sofort mit der 
Unterzeichnung in Kraft. Die bei- 
den Vertragschliessenden Teile sind 
darùber einig, die erste Période sei- 
ner Gûltigkeit auf zehn Jahre fest- 
zusetzen. Sie werden sich rechtzei- 
tig vor Ablauf dieser Frist iiber die 
Verlângerung der Giiltigkeit des 
Paktes verstàndigen. 

Zu Urkund dessen haben die Be- 
vollmâchtigten diesen Pakt unter- 
zeichnet und mit ihren Siegeln ver- 
sehen. 

Ausgefertigt in doppelter Ur- 
schrift, in deutscher und italieni- 



I due Governi constituiranno, agli 
scopi indicati nei summenzionati 
paragrafi 1 e 2, Commissioni perma- 
nent!, che saranno poste sotto la di- 
rezione dei due Ministri degli Affari 
Esteri. 

Articolo V. 
Le Parti Contraenti si obbligano 
fin da adesso nel caso di una guerra 
condotta insieme, a non concludere 
armistizio e pace se non di pieno ac- 
cordo fra loro. 



Articolo VI. 
Le due Parti Contraenti, consa- 
pevoli dell'importanza délie loro re- 
lazioni communi con le Potenze loro 
amiche, sono decise a mantenere e a 
sviluppare di comune accordo, anche 
in avvenire, queste relazioni in ar- 
monia con gli interessi concordanti 
che le legano a queste Potenze. 



Articolo VIL 
Questo Patto entra in vigore im- 
mediamente al momento délia firma. 
Le due Parti Contraenti sono d'ac- 
cordo nello stabilire a dieci anni il 
primo periodo délia sua validità. 
Esse prenderanno accordi in tempo 
opportuno, prima délia scadenza di 
questo termine, circa il prolunga- 
mento délia validità del Patto. 

In fede di che, i Plenipotenziari 
hanno firmato il présente Patto e vi 
hanno apposto i loro sigilli. 

Fatto in doppio originale, in lin- 
gua tedesca e in lingua italiana, i 



Amitié, alliance. — Internationale communiste. 



327 



scher Sprache, die beide gleiche 
Geltung haben. 

Berlin, den 22. Mai 1939 — im 
XVII ten Jahre der Faschistischen 
Àra. 

Joachim v. Ribbentrop. 

Galeazzo Ciano. 



due testi facendo egualinente fede. 

Berlino, li 22 maggio 1939 — 
Anno XVII dell'Era Fascista. 

Joachim v. Ribbentrop. 
Galeazzo Ciano. 



69. 
ALLEMAGNE, ITALIE, JAFON, HONGRIE. 
Protocole concernant l'adhésion de la Hongrie à la Con- 
vention contre l'Internationale communiste conclue le 25 no- 
vembre 1936 entre l'Allemagne et le Japon*) et au Proto- 
cole portant adhésion de l'Italie à ladite Convention, signé 
le 6 novembre 1937;**) signé à Budapest, le 24 février 

1939.***) 

Reichsgesetzblatt 1939. II, No. 20. 



Protokoll. 

Die Regierung des Deutschen Rei- 
ches, die Italienische Regierung, die 
Kaiserlich Japanische Regierung 
einerseits und die Regierung des 
Kônigreichs Ungarn andererseits 
stellen durch ihre unterzeichneten 
Bevollmâchtigten folgendes fest: 

Artikel I. 
Ungarn tritt dem Pakte gegen 
die Kommunistisehe Internationale 
bei, der sich aus dem Abkommen 
und dem Zusatzprotokoll vom 25. 
November 1936 und dem Protokoll 
vom 6. November 1937 ergibt. 

Artikel IL 
Die Form der im Zusatzprotokoll 
vorgesehenen Erleichterung der Zu- 



P r o t o c o 1 1 o. 
Il Governo Italiano, il Governo 
del Reich Germanico, il Governo 
Impériale del Giappone da una 
parte e il Governo del Regno di 
Ungheria daU'altra, stabiliscono a 
mezzo dei loro sottoscritti Pleni- 
potenziari quanto segue: 

Articolo I. 
L'Ungheria aderisce al Patto con- 
tro l'Internazionale comunista, quale 
risulta dall'Accordo e dal Proto- 
collo Supplementare del 25 no- 
vembre 1936 e dal Protocollo del 6 
novembre 1937. 

Articolo IL 
La forma per faeilitare, corne pre- 
visto dal Protocollo Supplementare, 



*) N.R.G. 3, s. XXXIII, p. 376. 
**) N.R.G. 3. s. XXXV, p. 3. 

***) En langues allemande, italienne, japonaise et hongroise. Nous ne re- 
produisons que les textes allemand et italien. 



328 



Allemagne, Italie, Japon, Hongrie. 



sammenarbeit der zustàndigen Be- 
horden der beteiligten Staaten wird 
den Gegenstand einer kùnftigen 
Vereinbarung zwischen diesen Be- 
horden bilden. 

Artikel III. 

Das Abkonimen und das Zusatz- 
protokoll vom 25. November 1936 
sowie das Protokoll vom 6. Novem- 
ber 1937 sind diesem Protokoll als 
Anlagen im Wortlaut beigefûgt. 

Das vorliegende Protokoll ist in 
deutscher, italieniseher, japanischer 
und ungarischer Sprache abgefasst, 
wobei jeder Text als Urschrift gilt. 
Es tritt am Tage der Unterzeich- 
nung in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Un- 
terzeichneten, von ihren betreffen- 
den Regierungen gut und richtig 
bevollmâchtigt, dièses Protokoll un- 
terzeichnet und mit ihren Siegeln 
versehen. 

So geschehen in vierfacher Aus- 
fertigung zu Budapest, den 24. Fe- 
bruar 1939 — im XVII ten Jahre der 
Faschistischen Àra, d. h. den 24. Fe- 
bruar des 14 ten Jahres der Syôwa- 
Periode. 

Dr. Otto von Erdmannsdorff. 
Omero Formentini. 
Hajime Matsumiya. 
Grôf Csâhy Istvân. 



la collaborazione délie Autorità 
competenti degli Stati partecipanti 
formera oggetto, in seguito, di ac- 
cordo tra le Autorità stesse. 



Articolo III. 

Il testo dell'Accordo e del Proto- 
collo Supplementare del 25 no- 
vembre 1936 nonehé il testo del Pro- 
tocollo del 6 novembre 1937 sono 
allegati quali annessi al présente 
Protocollo. 

Il présente Protocollo è redatto 
in italiano, giapponese, tedesco e 
ungherese, ciascun testo essendo con- 
siderato corne autentico. Esso en- 
trera in vigore il giorno délia firma. 

In fede di che, i sottoscritti, debi- 
tamente autorizzati dai loro rispet- 
tivi Governi, hanno firmato il pré- 
sente Protocollo e vi hanno apposto 
i loro sigilli. 

Fatto in quadruplice esemplare a 
Budapest, il 24 Febbraio 1939 — 
Anno XVII dell'Era Fascista, che 
corrisponde al 24 Febbraio del XIV 
Anno di Syôwa. 



Omero Formentini. 

Dr. Otto von Erdmannsdorff. 

Hajime Matsumiya. 

Grôf Csâhy Istvân. 



Internationale communiste. 



329 



70. 

ALLEMAGNE, ITALIE, JAPON, MANDCHOUKUO. 

Protocole concernant l'adhésion du Mandchoukuo à la Con- 
vention contre l'Internationale communiste conclue le 25 no- 
vembre 1936 entre l'Allemagne et le Japon*) et au Proto- 
cole portant adhésion de l'Italie à ladite Convention, signé 
le 6 novembre 1937;**) signé à Hsinking, le 24 février 

1939.***) 

Reichsgesetzblatt 1939. II, No. 20. 



Protokoll. 

Die Regierung des Deutschen 
Reiches, die Italienische Regierung, 
die Kaiserlich Japanische Regie- 
rung einerseits und die Regierung 
von Mandschukuo andererseits stel- 
len durch ihre unterzeichneten Be- 
vollmâchtigten folgendes fest: 

Artikel I. 

Mandschukuo tritt dem Pakte ge- 
gen die Kommunistische Internatio- 
nale bei, der sich aus dem Abkom- 
men und dem Zusatzprotokoll vom 
25. November 1936 und dem Proto- 
koll vom 6. November 1937 ergibt. 

Artikel II. 

Die Form der im Zusatzprotokoll 
vorgesehenen Erleichterung der Zu- 
sammenarbeit der zustândigen Be- 
hôrden der beteiligten Staaten wird 
den Gegenstand einer kûnftigen 
Vereinbarung zwischen diesen Be- 
horden bilden. 



Protocol lo. 



Governo 
Governo 
da una 



Il Governo Italiano, il 
del Reich Germanico, il 
Impériale del Giappone 
parte e il Governo del Manciukuo 
dall'altra, stabiliscono a mezzo 'dei 
loro sottoscritti Plenipotenziari 
quanto segue: 

Articolo I. 

Il Manciukuo aderisce al Patto 
contro l'Internazionale Comunista, 
quale risulta dall'Accordo e dal Pro- 
tocole Supplementare del 25 no- 
vembre 1936 e dal Protocollo del 
6 novembre 1937. 

Articolo II. 

La forma per facilitare, corne 
previsto dal Protocollo Supplemen- 
tare, la collaborazione délie Auto- 
rità competenti degli Stati parteci- 
panti formera oggetto, in seguito, 
di accordo tra le Autorità stesse. 



*) V. N.R.G. 3. s. XXXIII, p. 376. 
** ) V. N.R.G. 3. s. XXXV, p. 3. 

c **) En langues allemande, italienne, japonaise et mandchourienne. Nous 
ne reproduisons que les textes allemand et italien. 



3 30 



Allemagne, Italie, Japon, Mandchoukuo. 



Artikel III. 

Das Abkommen und das Zusatz- 
protokoll vom 25. November 1936 
sowie das Protokoll vom 6. Novem- 
ber 1937 sind diesem Protokoll als 
Anlagen im Wortlaut beigefugt. 

Das vorliegende Protokoll ist in 
deutscher, italienischer, japanischer 
und mandschurischer Sprache abge- 
fasst, wobei jederText als Urschrift 
gilt. Es tritt am Tage der Unter- 
zeichnung in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Un- 
terzeichneten, von ihren betreffen- 
den Regierungen gut und richtig 
bevollmàchtigt, dièses Protokoll un- 
terzeichnet und mit ihren Siegeln 
versehen. 

So geschehen in vierfacher Aus- 
fertigung zu Hsinking, den 24 ten 
Februar 1939 — im XVII ten Jahre 
der Faschistischen Àra, <d. h. den 
24ten Xag des 2 ten Monats des 14 ten 
Jahres der Syôwa-Periode, d. h. den 
24ten Tag des 2 ten Monats des 6 ten 
Jahres Kangte. 

Dr. Wilhelm Wagner. 
Luigi Cortese. 
Kerikichi Ueda. 
Chang Ching-hui. 



Articolo III. 

Il testo deU'Accordo e idel Proto- 
collo Supplementare del 25 no- 
vembre 1936 nonché il testo del 
Protocollo del 6 novembre 1937 sono 
allegati quali annessi al présente 
Protocollo. 

Il présente Protocollo è redatto in 
italiano, giapponese, tedesco e man- 
cese, ciascun testo essendo conside- 
rato corne autentico. Esso entrera in 
vigore il giorno délia firma. 

In fede di che, i sottoscritti, de- 
bitamente autorizzati dai loro ris- 
pettivi Governi, hanno firmato il 
présente Protocolle e vi hanno ap- 
posto i loro sigilli. 

Fatto in quadruplice esemplare 
in Hsinking, li 24° febbraio 1939 
— Anno XVII dell'Era Fascista, 
che corrisponde al 24° giorno del 
secondo mese del 14° anno di Syôwa 
e al 24° giorno del secondo mese del 
6° anno; Kangte. 



Luigi Cortese. 
Dr. Wilhelm Wagner. 
Kerikichi Ueda. 
Chang Ching-hui. 



Internationale communiste. 331 

71. 
ALLEMAGNE, ITALIE, JAPON, ESPAGNE. 
Protocole concernant l'adhésion de l'Espagne à la Con- 
vention contre l'Internationale communiste conclue le 25 no- 
vembre 1936 entre l'Allemagne et le Japon*) et au Proto- 
cole portant adhésion de l'Italie à ladite Convention, signé 
le 6 novembre 1937;**) signe à Burgos, le 27 mars 1939.***) 

Reichsgesetzblatt 1939. H, No. 20. 

Protokoll. 
Die Regierung des Deutschen Reiches, die Italienische Regierung, 
die Kaiserlich Japanische Regierung einerseits und die Spanische Re- 
gierung andererseits stellen durch ihre unterzeiehneten Bevollmâchtigten 
folgendes &*: Artikel L 

Spanien tritt dem Pakte gegen die Kommunistische Internationale 
bei, der sich aus dem Abkommen und dem Zusatzprotokoll vom 25. No- 
vember 1396 und dem Protokoll vom 6. November 1937 ergibt. 

Artikel IL 
Die Form der im Zusatzprotokoll vorgesehenen Erleichterung der 
-'Zusammenarbeit der zustândigen Behorden der beteiligten Staaten wird 
den Gegenstand einer kùnftigen Vereinbarung zwischen diesen Behorden 

bilden - Artikel III. 

Das Abkommen und das Zusatzprotokoll vom 25. November 1936 so- 
wie das Protokoll vom 6. November 1937 sind diesem Protokoll als An- 
lagen im Wortlaut beigefùgt. 

Das vorliegende Protokoll ist in deutscher, italienischer, japanischer 
umd spanischer Sprache abgefasst, wobei jeder Text al© Urschrift gilt. Es 
tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, von ihren betreiïen- 
den Regierungen gut und richtig bevollmàchtigt, dièses Protokoll unter- 
zeiclmet und mit ihren Siegeln versehen. 

So geschehen in vierfaeher Ausfertigung zu Burgos, den 27 ten Mârz 
1939 — im XVII ten Jahre der Faschistischen Àra, d. h. den 27 ten Mârz 
des 14 ten Jahres der Syôwa- Période, d. h. den 27 ten Mârz des III ten Tri- 
umphjahres des neuen Spanischen Staates. 

Eberhard von Stohrer. 
Viola di Campalti. 
Makoto Yano. 
Jordana. 




japonaise et espagnole. Nous ne 



332 Allemagne, Italie, Japon, Espagne. 

P r o t o c o 1 1 o. 
Il Governo Italiano, il Governo del Reich Germanico, il Governo 
Impériale del Giappone da una parte e il Governo Spagnolo dall'altra, 
staibiliscono a mezzo dei loro sottoscritti Plenipotenziari quanto segue: 

Articolo I. 
La Spagna aderisce al Patto contro l'Internazionale Comunista, 
quale risulta dall'Aocordo e dal Protocollo Supplementare del 25 no- 
vembre 1936 e dal Protocollo del 6 novembre 1937. 

Articolo II. 
La forma per facilitare, como previsto dal Protocollo Supplemen- 
tare, la collaborazione délie Autorità competenti degli Stati partecipanti 
formera oggetto, in seguito, di accordo fra le Autorità stesse. 

Articolo III. 

Il testo dell'Aocordo e del Protocollo Supplementare del 25 no- 
vembre 1936 nonché il testo del Protocollo del 6 novembre 1937 sono alle- 
gati quali annessi al présente Protocollo. 

Il présente Protocollo è redatto in italiano, giapponese, tedesco e 
spagnolo, ciascun testo essendo considerato corne autentico. Esso entrera 
in vigore il giorno délia firma. 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispet- 
tive Governi, hanno firmato il présente Protocollo e vi hanno apposto i 
loro sigilli. 

Fatto in quadruplice esemplare a Burgos, li 27 Marzo 1939 — Anno 
XVII dell'Era Fascista, che corrisponde al 27 Marzo del XIV Anno di 
Syôwa, e al 27 Marzo del III Anno Trionfale del Nuovo Stato Spagnolo. 

Viola di Campalti. 
Eberhard von Stokrer. 
Makoto Yano. 
Jordana. 



Protocole 
El Gobierno de Espana por una parte y el Gobierno del Reich Ale- 
mân, el Gobierno dq Italia, el Gobierno Impérial del Japon por otra por 
sus Plenipotenciarios que suscriben han convenido lo que sigue: 

Artîculo 1. 
Espana se adhiere al Pacto contra la Internacional Comunista, tal 
como résulta del Acuerdo y del Protocolo adicional de fecha 25 de no- 
viembre de 1936 y del Protocolo del 6 de noviembre de 1937. 



Internationale communiste. — Non-agression. 



333 



Artîculo 2. 
La determinaciôn de las faeilidades previstas en el Protocole- adicio- 
nal para la colaboraciôn de las autoridades compétentes de los Estados 
participantes, sera objeto de un Acuerdo ulterior entre estas autoridades. 

Artîculo 3. 
Los textos del Acuerdo y del Protocolo adicional del 25 de noviembre 
de 1936, asî como el del Protocolo del 6 de noviembre de 1937, figuran 
como anejos al présente Protocolo. 

Este Protocolo, que ha sido redactado en espaôol, alemân, italiano y 
japonés, considerândose cada version como texto original, entrarâ en 
vigor el dîa de su firma. 

En fé de lo cual los que suscriben, debidamente autorizados por sus 
respectivos Gobiernos, han firmado el présente Protocolo que sellan con 
sus sellos. 

Hecho en cuatro ejemplares en Burgos a 27 de Marzo de 1939 — III 
Ano Triunfal — XVII Afio de la Era Fascista, es decir el 27 de Marzo 
del XIV Ano del Période Syôwa. 

Jordana. 

Eberhard von Stohrer. 
Viola di Campalti. 
Makoto Yano. 



72. 

ALLEMAGNE, DANEMARK. 
Traité de non-agression; signé à Berlin, le 31 mai 1939.*} 

Reichsgesetzblatt 1939. II, No. 28. 



Der Deutsche Reichskanzler und 
Seine Majestàt der Kônig von Da- 
nemark und Island, fest entschlos- 
sen, den Frieden zwischen Deutsch- 
land und Danemark unter allen ïïm- 
stânden aufrechtzuerhalten, sind 
ùbereingekommen, diesen Entschluss 
durch einen Staatsvertrag zu be- 
krâftigen, und haben zu Bevoll- 
màchtigten ernannt: 



Den tyske Rigskansler og Hans 
Majestaet Kongen af Danmark og 
Island, der er fast besluttede paa, 
under aile Omstaendigheder at op- 
retholde Freden mellem Tyskland 
og Danmark, er kommet overens cm 
at bekra^fte denne Beslutning vod 
en Traktat og har til deres Befuld- 
mœgtigede udnaevnt: 



*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 24 juin 1939. 



334 



Allemagne, Danemark. 



Der Deutsche Reichskanzler: 
den Reichsminister des Aus- 
wârtigen Herrn J o a c h i m 
von Ribbentrop; 
Seine Majestàt der Kônig von 
Danemark und Island: 

den ausserordentlichen Ge- 

sandten und bevollmâchtig- 

ten Minister in Berlin, 

Herrn Kammerherrn H e r - 

luf Zahle, 

die nach Austausch ihrer in guter 

und gehoriger Form befundenen 

Vollmachten folgende Bestimmun- 

gen vereinbart haben: 

Artikel 1. 

Das Deutsche Reich und das Ko- 
nigreich Danemark werden in kei- 
nem Falle zum Kriege oder zu 
einer anderen Art von Gewaltan- 
wendung gegeneinander schreiten. 

Falls es von seiten einer dritten 
Macht zu einer Aktion der im Ab- 
satz 1 bezeichneten Art gegen einen 
der vertragschliessenden Teile kom- 
men sollte, wird der andere vertrag- 
schliessende Teil eine solche Aktion 
in keiner Weise unterstûtzen. 

Artikel 2. 

Dieser Vertrag soll ratifiziert und 
die Ratifikationsurkunden sollen so 
bald als môglich in Berlin ausge- 
tauscht werden. 

Der Vertrag tritt mit dem Aus- 
tausch der Ratifikationsurkunden 
in Kraft und gilt von da an fur 
eine Zeit von zehn Jahren. Falls der 
Vertrag nicht spâtestens ein Jahr 
vor Ablauf dieser Frist von einem 
der vertragschliessenden Teile ge- 
kùndigt wird, verlângert sich seine 
Geltungsdauer um weitere zehn 
Jahre. Das gleiche gilt fur die fol- 
genden Zeitperioden. 



Den tyske Rigskansler: 

Rigsudenrigsminister Hr. J o - 
achim von Ribben- 
trop; 
Hans Majestœt Kongen af Dan- 
mark og Island: 

Hr. Kammerherre H e r 1 u f 
Zahle, overordentlig Ge- 
sandt og befuldmaegtiget Mi- 
nister i Berlin, 

som efter U'dveksling af deres Fuld- 
magter, der er befundet i god og 
behorig Form, er blevet enige om 
folgende Bestemmelser: 

Artikel 1. 

Det tyske Rige og Kongeriget 

Danmark vil i intet Tilfaelde skride 

til Krig eller til nogen anden Art 

af Magtanvendelse mod hinanden. 

I Tilfgelde af, at det fra en tredie 
Magts Side skulde komme til en 
Aktion af den i Stk. 1 betegnede 
Art mod en af de kontraherende 
Parter, vil den anden kontraherende 
Part ikke paa nogen Maade yde en 
saadan Aktion sin Stotte. 

Artikel 2. 

Denne Traktat vil vsere at rati- 
ficere og Ratifikationsdokumenterne 
vil snarest muligt vaere at udveksle 
i Berlin. 

Traktaten traeder i Kraft med 
Udvekslingen af Ratifikationsdoku- 
menterne og gaelder fra da af for et 
Tidsrum af 10 Aar. I Tilfaelde af, 
at Traktaten ikke senest et Aar far 
Udlobet af denne Frist er opsagt af 
en af de kontraherende Parter, for- 
laenges dens Gyldighedstid med 
yderligere 10 Aar. Det samme gael- 
der for de folgende Tidsperioder. 



Non-agression. 



335 



Zu Urkund dessen haben die bei- 
derseitigen Bevollmâchtigten diesen 
Vertrag unterzeichnet. 

Ausgefertigt in doppelter Ur- 
schrift, in deutscher und dânischer 
Sprache, in Berlin am 31. Mai 1939. 

Joachim von Ribbentrop. 
Herluf Zahle. 



Til Bekrœftelse heraf har de re- 
spektive Befuldmaegtigede under- 
skrevet denne Traktat. 

Udfaerdiget i to Originaler, i det 
tyske og i det danske Sprog, i Ber- 
lin den 31. Maj 1939. 

Joachim von Ribbentrop. 
Herluf Zahle. 



Z e i c h n u n g s p r o t o k o 1 1. 

Bei der heutigen Unterzeichnung 
des deutsch-dânischen Vertrags ist 
das Einverstândnis beider Teile 
ûber folgendes festgestellt worden; 

Eine Unterstutzung durch den 
nicht am Konflikt beteiligten ver- 
tragsehliessenden Teil im Sinne des 
Artikels 1 Absatz 2 des Vertrages 
liegt nicht vor, wenn das Verhalten 
dièses Teiles mit den allgemeinen 
Regeln der Neutralitât im Einklang 
steht. Es ist daher nicht als unzu- 
lâssige Unterstutzung anzusehen, 
wenn zwischen dem nicht an dem 
Konflikt beteiligten vertragschb'e- 
ssenden Teil und der dritten Macht 
der normale Warenaustausch und 
Warentransit fortgesetzt wird. 

Berlin, den 31. Mai 1939. 

Joachim von Ribbentrop. 
Herluf Zahle. 



Undertegnelsesprotokol. 

Ved den i Dag stedfundne Un- 
dertegnelse af den tyskdanske Trak- 
tat er der blevet konstateret Enig- 
hed mellem de to Parter angaaende 
folgende Punkter: 

En Stotte i den i Traktatens Ar- 
tikel 1, Stk. 2, omhandlede Betyd- 
ning fra den ikke i Konflikten del- 
tagende kontraherende Parts Side 
foreligger ikke, naar denne Parts 
Optraeden er forenelig med de al- 
mindelige Régler for Neutralitet. 
Det vil saaledes ikke va3re at be- 
tragte som en utilladelig Stotte, 
naar den normale Vareudveksling 
og Varetransit fortsasttes mellem 
den ikke i Konflikten deltagende 
kontraherende Part og den tredie 
Magt. 

Berlin, den 31. Mai 1939. 

Joachim von Ribbentrop. 
Herluf Zahle. 



336 Allemagne, Estonie. 

73. 

ALLEMAGNE, ESTONIE. 

Traité de non-agression; signé à Berlin, le 7 juin 1939.*)**) 

Reichsgesetzblatt 1939. II, No. 32. 



N ic h tangriffsvertrag zwischen dem Deutsehen Reick 
undderRepublikEstland. 
Der Deutsche Reichskanzler und der Pràsident der Republik Estland, 
fest entschlossen, den Frieden zwischen Deutschland und Estland unter 
allen Umstànden aufrechtzuerhalten, sind iïbereingekommen, diesen Ent- 
schluss durch einen Staatsvertrag zu bekiâftigen, und haben zu Bevoll- 
màchtigten ernannt: 

Der Deutsche Reichskanzler 

den Reichsminister des Auswârtigen Herrn Joachi/m von 
Ribbentrop; 
der Pràsident der Republik Estland 

den Minister fur auswàrtige Angelegenheiten Herrn Karl 
S el t er , 
die nach Austausch ihrer in guter und geboriger Form befundenen Voll- 
machten folgende Bestimmungen vereinbart haben: 

Artikel 1. 

Das Deutsche Reich und die Republik Estland werden in keinem 
Falle zum Kriege oder zu einer anderen Art von Gewaltanwendung ge- 
geneinander schreiten. 

Falls es von seiten einer dritten Macht zu einer Aktion der im Ab- 
satz 1 bezeichneten Art gegen einen der vertragschliessenden Teile koin- 
men sollte, wird der andere vertragsohliessende Teil eine solche Aktion 
in keiner Weise unterstiitzen. 

Artikel 2. 

Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen 
sobald als môglich in Berlin ausgetauscht werden. 

Der Vertrag tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in 
Kraft und gilt von da an fur eine Zeit von zehn Jahren. Falls der Ver- 
trag nicht spâtestens ein Jahr vor Ablauf dieser Frist von einem der 
vertragschliessenden Teile gekùndigt wird, verlângert sich seine Gel- 
tungsdauer um weitere zehn Jahre. Das gleiche gilt fur die folgenden 
Zeitperioden. 

Der Vertrag bleibt jedoch nicht langer in Kraft als der heute unter- 
zeichnete entsprechende Vertrag zwischen Deutschland und Lettland.***) 



*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 24 juillet 1939. 
**) En langues allemande et estonienne. Nous ne reproduisons que le 
texte allemand. 

***) V. ci-dessous, No. 74. 



Non-agression. 337 

Sollte der Vertrag aus diesem Grunde vor dem sich aus Absatz 2 er- 
gebenden Zeitpunkt ausser Kraft treten, so werden die Deutsche Regie- 
rung und die Estnische Regierung auf Wunsch eines Teiles unverzûgiieh 
in Verhandlungen ûber die Erneuerung des Vertrages eintreten. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmâchtigten diesen 
Vertrag unterzeichnet. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift, in deutseher und estnischer 
Sprache, in Berlin am 7. Juni 1939. 

v. Ribbentrop. 

K. Setter. 



Zeichnungsprotokoll. 

Bei der heutigen Unterzeichnung des deutsch-estnischen Vertrags 
ist das Einverstândnis beider Teile iiber folgendes festgestellt worden: 

Eine Unterstiitzung durch den nicht am Konflikt beteiligten ver- 
tragschliessenden Teil im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 des Vertrags 
liegt nicht vor, wenn das Verhalten dièses Teiles mit den allgemeinen 
Regeln der Neutralitât im Einklang steht. Es ist daher nicht als unzu- 
lâssige Unterstûtzung anzusehen, wenn zwischen dem nicht an dem Kon- 
flikt beteiligten vertragschliessenden Teil und der dritten Macht der 
normale Warenaustausch und Warentransit fortgesetzt wird. 

Berlin, den 7. Juni 1939. 

v. Ribbentrop. 
K. Setter. 



74. 

ALLEMAGNE, LETTONIE. 
Traité de non-agression; signé à Berlin, le 7 juin 1939.*)**} 

Reichsgesetzblatt 1939. II, No. 32. 



Nichtangriffsvertrag zwischen dem Deutschen 
Reich und der Republik Lettland. 

Der Deutsche Reichskanzler und der Prâsident der Republik Lett- 
land, fest entschlossen, den Frieden zwischen Deutschland und Lettland 
unter allen Umstânden aufrechtzuerhalten, sind ubereingekommen, die- 
sen Entschluss durch einen Staatsvertrag zu bekrâftigen, und haben zu 
Bevollmâchtigten ernannt: 



*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 24 juillet 1939. 
**) En langues allemande et lettonne. Nous ne reproduisons que le texte 
allemand. 

Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXVII. 22 



338 Allemagne, Lettonie. 

Der Deutsche Reichskanzler 

den Reichsminister des Auswârtigen Herrn Joachim von 
Ribbentrop; 
der Prâsident der Republik Lettland 

den Minister fur auswârtige Angelegenheiten Herrn V i 1 - 
helms Munters, 
die nach Austausch ihrer in guter und gehoriger Form befundenen Voll- 
raaehten folgende Bestiinmungen vereinbart haben: 

Artikel 1. 

Das Deutsche Reich und die Republik Lettland werden in keinem 
Falle zum Kriege oder zu einer anderen Art von Gewaltanwendung ge- 
geneinander schreiten. 

Falls es von seiten einer dritten Macht zu einer Aktion der im Ab- 
satz 1 bezeichneten Art gegen einen der vertragsehliessenden Teile kom- 
den sollte, wird der andere vertragschliessende Teil eine solche Aktion 
in keiner Weise unterstiitzen. 

Artikel 2. 

Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen 
so bald als moglich in Berlin ausgetauscht werden. 

Der Vertrag tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in 
Kraft und gilt von da an fur eine Zeit von zehn Jahren. Falls der Ver- 
trag nicht spàtestens ein Jahr vor Ablauf dieser Frist von einem der ver- 
tragschliessenden Teile gekùndigt wird, verlângert sich seine Geltungs- 
dauer um weitere zehn Jahre. Das gleiche gilt fur die folgenden Zeit- 
perioden. 

Der Vertrag bleibt jedoch nicht langer in Kraft als der heute unter- 
zeichnete entsprechende Vertrag zwischen Deutschland und Estland*). 
Sollte der Vertrag aus diesem Grunde vor dem sich aus Absatz 2 ergeben- 
den Zeitpunkt ausser Kraft treten, so werden die Deutsche Regierung 
und die Lettische Regierung auf Wunsch eines Teiles unverzùglich in 
Verhandlungen ùber die Erneuerung des Vertrags eintreten. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmâchtigten diesen 
Vertrag unterzeichnet. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift, in deutscher und lettischer 
Sprache, in Berlin am 7. Juni 1939. 

v. Ribbentrop. 
Vilh. Munters. 



Zeichnungsprotokoll. 
Bei der heutigen Unterzeichnung des deutsch-lettischen Vertrags ist 
das Einverstândnis beider Teile iiber folgendes festgestellt worden: 



V. ci-dessus, No. 73. 



Non-agression. 



339 



Eine Unterstûtzung durch den nicht am Konflikt beteiligten ver- 
tragschliessenden Teil im S inné des Artikels 1 Absatz 2 des Vertrags 
liegt nicht vor, wenn das Verhalten dièses Teiles mit den allgemeinen 
Regeln der Neutralitât im Einklang steht. Es ist daher nicht als unzu- 
lâssige Unterstûtzung anzusehen, wenn zwischen dem nicht an dem Kon- 
flikt beteiligten vertragschliessenden Teil und der dritten Macht der 
normale Warenaustausch und Warentransit fortgesetzt wird. 

Berlin, den 7. Juni 1939. 

v. Ribbentrop. 
Vilh. Munters. 



75. 

PORTUGAL, ESPAGNE. 

Traité d'amitié et de non-agression; signé à Lisbonne, le 

17 mars 1939.*) 

Diario do Govêrno du 22 avril 1939. 



Tratado de Amizade e Nâo 
Agressâo. 

Antonio Oscar de Fragoso Car- 
mona, Présidente da Repûblica Por- 
tuguesa, e Francisco Franco Baha- 
monde, Chefe do Estado Espanhoi e 
Generalîssimo dos Exércitos Espan- 
hôis; 

Animados do desejo de consignar 
em documento solene a sincera ami- 
zade entre Portugal e Espanha, ba- 
seada na comunidade de sentimen- 
tos e nos intéresses derivados de 
realidades geogrâficas e histôricas; 

Desejosos tanibém de cercar as 
boas relaçôes dos dois paîses e a sua 
manutençâo de todas as possîveis 
garantias; 

Convencidos de que tudo quanto 
contribua para manter e assegurar 
a paz entre Portugal e Espanha 6 
factor importante da paz europeia; 



Tratado de Amistad y no 
Agression. 

Antonio Oscar de Fragoso Car- 
mona, Présidente de la Repûblica 
Portuguesa, y Francisco Franco 
Bahamonde, Jefe del Estado Es- 
pafiol y Generalîsimo de los Ejér- 
citos Espafioles; 

Animados del deseo de consignar 
en solemne documento la sincera 
amistad entre Portugal y Espafia, 
basada en la comunidad de senti- 
mientos y en los intereses derivados 
de realldades geogrâficas e histôri- 
cas; 

Deseosos también de rodear las 
buenas relaciones de los dos paîses 
y su mantenimiento de todas las 
garantias posibles; 

Convencidos de que todo cuanto 
contribuya a mantener y a asegu- 
rar la paz entre Portugal y Espafia 
es factor importante de la paz de 
Europa ; 



') Les ratifications ont été échangées 



Lisbonne, le 30 mars 1939. 
22* 



340 



Portugal. Espagne. 



Verificando que nenhumas obri- 
gaçôes até agora assumidas por cada 
uma das Partes em relaçâo a ter- 
eeiras potências se opôem ao desen- 
volvimento e estreitamento das suas 
relaçôes reciprocas nem estâo em 
contradiçâo com os intuitos e clâu- 
sulas dêste Tratado, que as nâo al- 
téra; 

Resolveram concluir o seguinte 
Tratado de amizade e nâo agressâo 
e para este fîm nomearam por seus 
Plenipotenciârios, a saber: 

O Présidente da Repûblica Por- 
tuguesa : 

O Senhor Doutor Antonio 
de Oliveira Salazar, 
Présidente do Conselho de 
Ministros e Ministro dos Ne- 
gôcios Estrangeiros; 

O Chefe do Estado Espanhol: 

O Senhor Don Nicolas 

Franco Bahamonde, 

seu Embaixador Extraordi- 

nârio e Plenipotenciârio em 

- Lisboa. 

Artigo 1.° 

As duas Partes Contratantes obri- 
gam-se uma para com a outra ao ab- 
soluto respeito das suas fronteiras 
e territôrios e a nâo praticar qual- 
quer acto de agressâo ou de invasâo 
contra a outra Parte. 

Sera tido por contrario ao esti- 
pulado neste artigo todo o acto vio- 
lento contra a integridade e a in- 
violabilidade do territôrio, aind» 
mesmo que nâo seja precedido de, 
declaraçâo de guerra. 

Artigo 2.° 
As Altas Partes Contratantes 
obrigam-se a nâo prestar auxîlio ou 
assistência ao eventual agressor ou 



Comprobando que ninguna de las 
obligaciones hasta el présente eon- 
traidas por cada una de las dos Par- 
tes en su relaciôn con terceras po- 
tências se opone al desenvolvimiento 
y estrechamiento de sus mutuas re- 
laciones ni esta en oontradicciôn 
con los propôsitos y clâusulas de 
este Tratado, que no las altéra; 

Deciden concluir el siguientie 
Tratado de amistad y no agresiôn y 
para este fin nombran sus Plenipo- 
tenciarios, a saber: 

Por el Présidente de la Repûblica 
Portuguesa: 

El Excelentîsimo Senor Doctor 
Antonio de Oliveira 
Salazar, Présidente del 
Consejo de Ministros y Mi- 
nistro de Negocios Extran- 
jeros; 
Por el Jefe del Estado Espafiol: 
El Excellentîsimo Senor Don 
Nicolas Franco Ba- 
hamonde, su Embajador 
Extraordinario y Plenipoten- 
ciârio en Lisboa. 

Artîculo 1.° 

Las dos Partes Contratantes se 
obligan reciprocamente al absoluto 
respeto de sus f ronteras y territôrios 
y a no realizar ningun acto de 
agresiôn 6 de invasion contra la 
otra Parte. 

Se considerarâ como violaciôn a lo 
estipulado en este artîculo todo acto 
de violencia contra la intregridad 6 
inviolabilidad de sus territôrios, aïïn 
al caso de que no vaya precedido de 
una declaraciôn de guerra. 

Artîculo 2.° 
Las Altas Partes Contratantes se 
obligan a no prestar auxilio ô asi- 
stencia al posible agresor 6 agre- 



Amitié, non-agression. 



341 



agressores da outra Parte, e desig- 
nadamente nâo consentirâo que do 
territôrio de cada uma delas seja 
dirigida qualquer agressâo ou ata- 
que contra os territôrios da outra, 
tanto por terra como por mar ou 
pelo ar. 

Artigo 3.° 
Cada uma das Partes Contra- 
tantes obriga-se a nâo entrar ein 
pacto ou aliança contra a outra 
Parte ou que tenha por fim agressâo 
contra o respectivo territôrio. 

Artigo 4.° 
Qualquer pacto ou tratado de ali- 
ança de futuro concertado entre 
uma das Partes Contratantes e ter- 
oeiros Estados ressalvarâ sempre os 
compromissos definidos neste Tra- 
tado. 

Artigo 5.° 
O présente Tratado terâ a dura- 
çâo de dez anos e considerar-se-â 
tacitamente prorrogado emquanto 
nâo fôr denunciado com seis meses 
de antecedência por uma das Partes. 

Artigo 6.° 
Este Tratado sera ratificado e 
entrarâ em vigor a partir da data 
da troca das ratificaçôes, que sera 
efectuada no mais curto nrazo pos- 
sîvel. 

Feito em duplicado, em Lisboa, 
aos 17 de Marco de 1939, em dois 
textos, português e espanhol, os 
quais terâo ambos igual valor. 

L. S. Antonio de Oliveira Salazar. 



sores de la otra Parte; y senalada- 
mente no consentirân que del ter- 
ritôrio de cada una de ellas sea di- 
rigido cualquier agresiôn ô ataque 
contra los territôrios de la otra; asî 
por tierra, como por mar ô por el 
aire. 

Articule 3.° 

Cada una de las Partes Contra- 
tantes se obliga a no entrar en pacto 
ô alianza que se concierte contra la 
otra Parte ô que tenga como fin la 
agresiôn contra su respectivo terri- 
tôrio. 

Artïculo 4.° 

Cualquier pacto ô tratado de alian- 
za que en el futuro se célèbre entre 
una de las Partes Contratantes y 
terceros Estados salvarâ siempre los 
compromisos contenidos en este 
Tratado. 

Artïculo 5.° 

El présente Tratado estarâ en vi- 
gor durante diez anos y se conside- 
rarâ tacitamente prorrogado mien- 
tras no fuere denunciado con seis 
meses de antelaciôn por una )de las 
Partes. 

Artïculo 6.° 

Este Tratado sera ratificado y .en- 
trarâ en vigor â partir de la fecha 
del cambio de ratificaciones, que sera 
efectuado en el mas brève plazo po- 
sible. 

Hecho por duplicado, en Lisboa, 
â 17 de marzo de 1939, en dos tex- 
tos, português y espanol, los cuales 
tendrân los dos idéntico valor. 

L. S. Nicolas Franco Bahamonde. 



342 



Allemagne, Italie. 



76. 
ALLEMAGNE, ITALIE. 

Accord concernant la coopération culturelle; signée à Rome, 
le 23 novembre 1938.*) 

Reichsgesetzblatt 1939. II, No. 21. 



Abkommen zwischen de m 
Deutschen Reich und dem 
Konigreich Italien ùber 
die kulturelle Zusammen- 
a r b e i t. 

Der Deutsche Reichskanzler und 
Seine Majestât der Konig von 
Italien, Kaiser von Àthiopien in der 
Ûberzeugung, «dass zur Vertiefung 
des zwischen beiden Làndern be- 
stehenden freundschaftlichen Ver- 
hàltnisses ein Ausbau der wechsel- 
seitigen kulturelllen Beziehungen 
und eine dainit verbundene Foride- 
rung der gegenseitigen Kenntnis 
des Geisteslebens beider Vôlker er- 
strebenswert ist, haben vereinbart, 
ein Abkommen iiber die kulturelle 
Zusammenarbeit beider Lânder ab- 
zuschliessen, und haben zu diesem 
Zweck zu ihren Bevollmâchtigten 
ernannt: 

Der Deutsche Reichskanzler: 

den ausserordentlichen und be- 
vollmâchtigten Botschafter 
bei Seiner Majestât dem Ko- 
nig von Italien, Kaiser von 
Àthiopien, Herrn Dr. H a n s 
Georg von Macken- 
s e n , 
Seine Majestât der Konig von 
Italien, Kaiser von Àthiopien: 

den Minister fur die Auswâr- 
tigen Angelegenheiten Gra- 
f en Galeazzo Ciano di 
CorteMazzo 



Accordo Cul tu raie fra il 

Regno d'Italiaed il Reich 

G e r m a n i c o. 



S. M. il Re d'Italia, Imperatore 
di Etiopia e il Cancelliere del Reich 
Germanico, convinti che — per l'ap- 
profondimento dei cordiali rapporti 
esistenti fra i due Paesi — sia op- 
portuno promuovere un maggiore 
sviluppo délie relazioni culturali e 
conseguentemente délia reciproca 
conoscenza délia vita spirituale dei 
due Popoli, hanno deciso di addi- 
venire ad un accordo per la colla- 
borazione culturale dei due Paesi 
ed a tal fine hanno nominato loro 
Plenipotenziari: 



S. M. il Re d'Italia, Imperatore 
di Etiopia 

S. E. il Conte Galeazzo 
Ciano di Cortelilazzo, 
Suo Ministro degli Affari 
Esteri : 



Il Cancelliere del Reich Germa- 
nico 

S. E. il Dott. Hans Georg 
von Mackensen, Suo 
Ambasciatore presso la Real 
Corte d'Italia; 



*) L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 10 mai 1939. 



Coopération culturelle. 



343 



die nach gegenseitiger Mitteilung 
ihrer in guter und gehoriger Form 
bef un<denen Vollmachten nachstehen- 
des vereinbart haben: 

Artikel I. 

Die vertragsehlies-senden Teile 
werden fur die Pflege und Unter- 
haltung der im gegenseitigen Ein- 
verstàndnis gegrûndeten kulturellen 
und wissenschaftlichen Einrichtun- 
gen Sorge tragen, die durch For- 
schung und Lehre der Verbreitung 
der Kenntnis des anderen Landes 
und seiner Kultur dienen. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden darùber hinaus nach Mass- 
gabe auftretender Bedùrfnisse den 
weiteren Ausbau dieser Einrichtun- 
gen nach Krâften fordern und an- 
dere gleichartige Einrichtungen 
schaffen. 

Artikel II. 

Jeder der vertragschliessenden 
Teile gewâhrt, unter der Voraus- 
setzung der Gegeniseitigkeit, den in 
seinem Lande bestehenden und in 
gegenseitigem Einverstândnis nooh 
zu grûndenden offentlichen kul- 
turellen Einrichtungen des anderen 
Teiles, die der Wissenschaft und 
dem Unterricht dienen, fur deren 
Gebâude und Grundstûcke nebst 
Ausstattung Befreiung von sâmt- 
lichen Steuern, mit Ausnahme der 
Umsatzsteuer. 

Darùber, ob die Voraussetzungen 
vorliegen, unter denen die in Ab- 
satz 1 vorgesehenen Befreiungen ge- 
wâhrt werden, wird von Fall zu 
Fall eine Verstândigung herbei- 
gefùhrt werden. 

Die vertragschliessenden Teile 
gewâhren gegenseitig den in Ab- 
satz 1 genannten Einrichtungen fur 
die Lehr-, Lern-, Anschauungs- und 



i quali, dopo reciproca comunicazione 
dei rispettivi pieni poteri, riconos- 
ciuti in buona e débita forma, han- 
no convenuto quanto segue: 

Articolo 1. 
Le Alte Parti contraenti provve- 
deranno al mantenimento e al fun- 
zionamento degli Enti culturali e 
scientifici, creati di reciproco ac- 
cordo per difïondere, con gli studi 
e con l'insegnamento, la conosicenza 
delPaltro Paese e délia sua cultura. 



Le Alte Parti contraenti promuo- 
veranno inoltre attivamente l'ulte- 
riore sviluppo degli Istituti stessi 
secondo il bisogno e oostituiranno 
altre istituzioni analoghe. 



Articolo IL 
Ciascuna délie Alte Parti contra- 
enti assicura, sulla base délia réci- 
procité, agli Istituti dell'altro 
Stato — già esistenti nel proprio 
territorio o da fondarsi di comune 
accordo con scopi di ricerca scienti- 
fica o d'insegnamento — per quanto 
riguarda gli edifizi ed i terreni su cui 
sorgono, corne pure per quanto con- 
cerne l'arredamento, l'esenzione da 
tutti i tributi erariali e locali, es- 
clusa la tassa di scambio. 

Sarà deciso di caso in caso, di co- 
mune accordo, se esistano le condi- 
zioni previste perché le esenzioni di 
cui al comma 1° vengano concesse. 



Le Alte Parti contraenti conce- 
dono inoltre reciprocamente aile 
istituzioni di cui al comma 1° l'esen- 
zione dei dazi doganali per il mate- 



344 



Allemagne, Italie. 



Forschungsmittel und Ausstattungs- 
gegenstânde, die fur deren Tâtig- 
keit erforderlich sind, Zollfreiheit. 
Fur die Ein- und Ausfuhr dieser 
Gegenstânde werdeu von Fall zu 
Fall Genehmigungen erteilt, und 
zwar erforderlichenfalls ausserhalb 
der normalen Kontingente. 

Den von ihren Regierungen als 
Leiter und Beamte der im ersten 
Absatz genannten Einrichtungen 
angemeldeten Personen wird bei 
ihrer Ubersiedlung zum Amtsantritt 
fur die Gegenstânde und Mobel 
ihrer Ersteinrichtung Zollfreiheit 
gewâhrt. 

Artikel III. 
Die Koniglich Italienisehe Regie- 
rung wird das in der Villa Sciarra- 
Wurts gelegene Istituto Italiano di 
Studi Germanici in Rom in seiner 
derzeitigen Gestalt aufrechterhal- 
ten und seine Entwicklung in der 
Richtung fordern, dass es sich als 
die wichtigste italienisehe Einrich- 
tung f ût das Studium der deutschen 
Sprache, Geschichte, Kultur, Lite- 
ratur, Kunst, Philosophie und 
Staatswissenschaft entfalten kann. 

Dementsprechend nimmt die 
Deutsche Regierung in Aussicht, in 
Berlin ein „Deutsches Institut fur 
das Studium der italienischen und 
nachrômischen Geschichte und Kul- 
tur" unter Leitung eines reichs- 
deutschen Gelehrten zu errichten. 
Das Institut wird vornehmlich dem 
Studium der italienischen Sprache, 
Geschichte, Kultur, Literatur, 
Kunst, Philosophie und Staats- 
wissenschaft dienen. 

Beiden Instituten werden zweek- 
entsprechende Bùchereien angeglie- 
dert werden. Die Aufgaben der In- 



riale scientifico e didattico e per gli 
oggetti di arredamento che siano 
destinati ad esclusivo uso degli Isti- 
tuti medesimi. Per l'importazione e 
esportazione di tali materiali ver- 
ranno concesse licenze caso per caso 
e, in quanto necessario, al di fuori 
dei normali contingenti. 

Ai dirigenti ed ai funzionari -degli 
Istituti di cui al comma 1°, présen- 
tai corne tali dai rispettivi Governi, 
è concessa, all'atto in cui si trasfe- 
riscono dall'uno all'altro Paese per 
esercitarvi le proprie funzioni, 
l'esenzione doganale per gli effetti 
ed i mobili di primo impianto. 

Articolo III. 
Il Governo Italiano conservera, 
sulla base délia attuale sua consti- 
tuzione, l'Istituto Italiano di 
Studi Germanici situato nella Villa 
Sciarra-Wurts in Roma, e ne pro- 
moverà lo sviluppo di maniera che 
esso possa funzionare corne princi- 
pale centro italiano per lo studio 
délia storia, délia cultura, délia let- 
teratura, dell'arte, délia filosofia e 
délie scienze politiche tedesche. 

In corrispondenza di taie Ente, 
il Governo del Reich intende cre- 
are in Berlino un „Istituto tedesoo 
per lo studio délia storia e délia cul- 
tura italiana e délia romanità" 
sotto la direzione di uno studioso, 
cittadino del Reich tedeseo. L'Isti- 
tuto servira prevalentemente allô 
studio délia lingua, délia cultura, 
délia filosofia, délia storia e délie 
science politiche italiane. 

I due Istituti saranno provveduti 
di biblioteche adeguate aile loro esi- 
genze. Oltre il lavoro principale nel 



Coopération culturelle. 



345 



stitute liegen neben der eigentlichen 
Arbeit auf dem Gebiete der wissen- 
schaftlichen Lehre und Forschung 
in der Durchfûhrung von Vortra- 
gen und sonstigen kulturellen Ver- 
anstaltungen. Die Institute sind be- 
rechtigt, unter Innehaltung der hier- 
fur zu erlassenden besonderen Be- 
stimmungen Prùfungsdiplome aus- 
zustellen. 

Artike] IV. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden das in Koln bestehende 
Deutseh-ïtalienische Kulturinstitut 
(Petrarca - Haus) auf rechterhalten 
und fur den Ausbau seiner wissen- 
schaftlichen und kulturellen Tâtig- 
keit in Koln Sorge tragen. Die 
Deutsche Regierung behâlt sich vor, 
den bisher von der S taxi t Koln fur 
die Einrichtung und den Ausbau 
des Instituts zur Verfùgung ge- 
stellten finanziellen Beitrag auf 
ihren Haushalt zu >ùbernehmen. 

Die vertragschliessenden Teile 
nehmen in Aussicht, in Mailand ein 
in der organisatorischen Gestaltung 
entsprechendes italienisch-deutsches 
Kulturinstitut zu errichten, das 
kulturellen und wissenschaftlichen 
einschliesslioh technisch- und wirt- 
schaftswissenschaftlichen Aufgaben 
dienen wird. 



Artikel V. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden dem Institut fur Meeresbio- 
logie in Rovigno ihre Forderung 
angedeihen lassen. Das am 11. Ok- 
tober 1930 zwischen den vertrag- 
schliessenden Teilen in Rom ab- 
geschlossene Abkommen ùber das 
erwâhnte Institut bleibt unberûhrt. 



campo délia ricerca scientifica, e 
dello insegnamento, i due Istituti 
avranno anche il compito di prov- 
vedere all'organizzazione di confe- 
renze e altre consimili manifesta- 
zioni culturali. Essi saranno auto- 
rizzati anche a rilasciare diplomi in 
conformité délie particolari norme 
che verranno emanate all'uopo. 



Articolo IV. 

Le Alte Parti contraenti conser- 
veranno in Colonia l'Istituto di Cul- 
tura Italo-Germanico ivi esistente 
(Petrarca-Haus), e cureranno lo 
sviluppo délia sua attività scienti- 
fica e culturale. Il Governo dei 
Reich si riserba di assumere a suo 
carico il contributo finanziario per 
la organizzazione e lo sviluppo 
dell'Istituto, finora offerto dalla 
Città di Colonia. 



Le Alte Parti contraenti inten- 
dono creare in Milano un Istituto 
italo-germanico avente un'organiz- 
zazione analoga a quella dell'Isti- 
tuto di Colonia e con compiti cul- 
turali e scientifici, compreso lo stu- 
dio délie scienze tecniche ed eco- 
nomiche. 



Articolo V. 

Le Alte Parti contraenti favori- 
ranno lo sviluppo dell'Istituto di 
Biologia Marina di Rovigno. Il con- 
tratto stipulato in Roma fra le Alte 
Parti contraenti, l'il ottobre 1930 
in merito al suddetto Istituto resta 
invariato. 



346 



Allemagne, Italie. 



Artikel VI. 
Die Deutsche Regierung ist be- 
rechtigt, in Italien folgende wissen- 
schaftliche Institute aufrechtzuer- 
halten: 

1. Das Deutsche Archâologische 
Institut in Rom, 

2. das Deutsche Historische In- 
stitut in Rom, dem das ehe- 
malige Osterreichische Kultur- 
institut in Rom einverleibt 
wird, 

3. das Kaiser - Wilhelm - Institut 
fur Kunst und Kulturwissen- 
schaft in Rom (Palazzo Zuc- 
cari), 

4. das Kunsthistorische Institut 
in Florenz, 

5. die Deutsche Akademie in 
Rom (Villa Massimo). 

Die Koniglich Italienisohe Regie- 
rung wird die Verfûgungsbeschrân- 
kungen aufheben, denen die Biblio- 
theken des Archâologischen Insti- 
tuts in Rom und des Kunsthistori- 
schen .Instituts in Florenz zur Zeit 
unterliegen. Die Deutsche Regie- 
rung beabsichtigt nicht, die genann- 
ten Bibliotheken aus Italien zu ent- 
fernen oder ihre Benutzung den 
italienischen Lesern vorzuenthalten. 

Die Koniglich Italienische Re- 
gierung ist bereohtigt, das Ita- 
lienische Institut in Wien aufrecht- 
zuerhalten und je ein neues Institut 
in Berlin und Mùnchen zu grûnden. 
Dièse drei Institute werden der 
wissenschaftlichen Forschung auf 
den verschiedensten Gebieten der 
deutschen Kultur und Geschichte 
dienen. 

Die in diesem Artikel genannten 
Institute werden auch den Ausbau 
der kulturellen Zusammenarbeit 
fordern. 



Articolo VI. 
Il Governo del Reich ha facoltà 
di mantenere in efficienza in Italia 
i seguenti istituti scientifici: 

1° Istituto Archeologico Germa- 
nico, a Roma 

2° Istituto Storico Tedesco, a 
Roma; al quale verra incorporato 
l'antico Istituto Austriaco di Cul- 
tura di Roma. 

3° L'Istituto délia „Kaiser Wil- 
helm Gesellschaft" per la storia 
dell'arte e per la storia délia cul- 
tura, a Roma (Palazzo Zuccari). 

4° L'Istituto di Storia deU'arte, 
a Firenze. 

5° L'Accademia Tedesca in Roma 
(Villa Massimo). 

Il Governo Italiano abolisce le li- 
mitazioni di uso aile quali attual- 
mente sottostanno le Biblioteche 
deiristituto Archeologico di Roma 
e dell'Istituto di Storia dell'Arte di 
Firenze. Il Governo Tedesco non 
intende allontare tali Biblioteche 
daU'Italia ne precluderne l'uso ai 
lettori italiani. 



Il Governo Italiano ha facoltà di 
conservare in efficienza l'Istituto 
già esistente a Vienna e di fondare 
due nuovi Istituti, uno a Berlino 
ed uno a Monaco. I tre Istituti at- 
tenderanno alla ricerca scientifica 
nei diversi campi délia cultura e 
délia storia tedesca. 



Gli Istituti di cui al présente ar- 
ticolo promuoveranno anche lo svi- 
luppo délia collaborazione culturale 
fra i due popoli. 



Coopération culturelle. 



347 



Die vertragschliessenden Teile 
werden die wissenschaftlichen und 
kulturellen Bestrebungen der vor- 
genannten Einrichtungen unter- 
stùtzen. 

Artikel VII. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden die von der Akademie fiir 
Deutsches Recht in Berlin und dem 
Comitato per le Relazioni Giuri- 
diche Italo-Germaniche in Rom be- 
grùndete Arbeitsgemeinschaft zur 
Pflege und Vertiefung der Be- 
ziehungen auf dem Gebiete der 
Rechtswissenschaf t, insbesondere der 
Rechtsentwicklung und Rechtsver- 
gleichung fordern. 

Auf die liber die Arbeitsgemein- 
schaft getroffenen oder noch zu 
trefïenden Vereinbarungen findet 
Artikel XXXI Anwendung. 

Artikel VIII. 

Die Kôniglich Italienische Re- 
gierung gestattet dem Deutschen 
Akademischen Austausehdienst e. V. 
in Berlin, seine zur Zeit in Rom im 
Casino Massimo befindliche Zweig- 
stelle aufrechtzuerhalten. 

Die Deutsche Regierung gestattet 
die Grûndung einer entsprechenden 
italienischen Einrichtung imGebiet 
des Deutschen Reichs. 

Auf die in Absatz 1 und 2 ge- 
nannten Einrichtungen finden die 
Bestimmungen des Artikels II ent- 
sprechende Anwendung. 

Artikel IX. 
Die Kôniglich Italienische Re- 
gierung wird die zur Zeit an den 
italienischen Universitâten und 
Hochschulen bestehenden Lehrstùhle 
fur Germanistik, deutsche Sprache 
und Literatur in vollem Umfange 



Le Alte Parti contraenti favori- 
ranno le attività culturali e scienti- 
fiche délie predette Istituzioni. 



Articolo VIL 
Le Alte Parti contraenti daranno 
sviluppo al Comitato di Collabora- 
zione istituito dalla „Akademie fur 
Deutsches Recht" a Berlino e dal 
„Comitato Giuridico Italo-Germa- 
nico" a Roma, al fine di curare e ap- 
profondire le relazioni esistenti nel 
campo délie scienze giuridiche ed 
in particolare dell'evoluzione del di- 
ritto e idel diritto comparato. 

Agli accordi esistenti e da adot- 
tarsi in merito al Comitato di Col- 
laborazione si appdica l'articolo 
XXXI. 

Articolo VIII. 

Il Governo Italiano concède che 
r„Ufficio Tedesco per gli Scambi 
Accademici" — Deutscher Akade- 
mischer Austausehdienst — conser- 
vi in Rouia la sua filiale, attual- 
menti sita nel Casino Massimo. 

Il Governo del Reich concède che 
venga istituito da parte deU'Italia 
un Ente corrispondente nel territo- 
rio del Reich. 

Aile istituzioni indicate nei com- 
ma 1 e 2 si applica l'art. II del 
présente Aocordo. 



Articolo IX. 
Il Governo Italiano manterrà in- 
tegralmente le cattedre di filologia, 
lingua e letteratura tedesca, che at- 
tualmente esistono nelle Régie Uni- 
versità e Istituti superiori, e ne 
istituirà délie nuove a misura dei 



348 



Allemagne, Italie. 



aufrechterhalten und naoh Mass- 
gabe auftretender Bedûrfnisse aus- 
bauen. 

Die Deutsche Regierung wird 
ihrerseits die an den deutschen Uni- 
versitâten und Hochschulen be- 
stehenden Lehrstùhle fur Roma- 
nistik aufrechterhalten und dafiir 
Sorge tragen, dass die Erforschung 
und die Lehre der italienischen 
Sprache und Literatur an diesen 
Lehrstiïhlen stârkere Berùcksichti- 
gung finden und dass der Forderung 
des Nachwuchses an Lehrkrâften 
der italienischen.Sprache und Litera- 
tur besondere Beachtung geschenkt 
wird. Sie wird daruber hinaus im 
Zuge 'der stàrkeren Entwicklung 
des Unterrichts der italienischen 
Sprache und Literatur zunàchst an 
mindestens zwei Universitaten je 
eine Professur fur italienische 
Sprache und Literatur einrichten. 

Im Hinblick auf die besondere 
Bedeutung, welche die vertrag- 
schliessenden Telle der Forderung 
der Kenntnis der Geschichte und 
Kultur des anderen Landes bei- 
messen, wird die Deutsche Regie- 
rung eine stândige Gastprofessur fur 
italienische Kultur und Geschichte 
in Berlin und die Koniglich Ita- 
lienische Regierung eine stândige 
Gastprofessur fur deutsche Kultur 
und Geschichte in Rom errichten. 
Die Einzelheiten werden durch den 
in Artikel XXXIII vorgesehenen 
deutsch - italienischen Kulturaus- 
schuss festgelegt werden. 

Die Deutsche Regierung wird die 
bereits bestehenden Gastprofessuren 
fur italienische Sprache und Lite- 
ratur an den Universitaten Leipzig 
und Wien aufrechterhalten. 



bisogni che eventualmente si pré- 
sentasses. 



Il Governo del Reich per parte 
sua manterrà le cattedre di filologia 
romanza attualmente esistenti nellc 
Uuiversità ed Istituti Superiori del 
Reich e provvederà perché in taii 
cattedre venga dato un maggior ri- 
lievo all'insegnamento e allô studio 
délia lingua e délia letteratura ita- 
liana e venga particolarmente cu- 
rata la formazione dei nuovi inse- 
gnanti di lingua e letteratura ita- 
liana. Nel quadro del maggiore svi- 
luppo dell'insegnamento délia lin- 
gua e délia letteratura italiana, il 
Governo del Reich instituirà inoltre, 
per ora almeno in due Università 
tedesche, cattedre speciali di lingua 
e letteratura italiana. 



Tenuto conto délia particolare im- 
portanza ohe le Alte Parti contra- 
enti attribuscono allô sviluppo délia 
conoscenza délia storia e délia cul- 
tura dell'altro Paese, il Governo 
Italiano istituirà un insegnamento 
permanente per la storia e per la 
cultura tedesca a Roma; il Governo 
del Reich istituirà un insegnamento 
permanente per la storia e per la 
cultura italiana a Berlino. Tali in- 
segnamenti saranno affidati a pro- 
fessori inviati dai due Governi 
(Gastprofessoren). Disposizioni par- 
ticolari al riguardo verranno stabi- 
lité dalla Commissione Culturale 
preveduta dall'art. XXXIII. 

Il Governo del Reich conservera 
gli insegnamenti stabili di lingua e 
letteratura italiana già esistenti a 
Lipsia e a Vienna e affidati a pro- 
fessori italiani (Gastprofessoren). 



Coopération culturelle. 



349 



Artikel X. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden dem Unterricht der Sprache 
des anderen Landes durch Anstel- 
lung von Lektoren an Universitâten 
und Hochschulen besondere Forde- 
rung angedeihen lassen. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden die bestehenden Lektorate 
aufrechterhalten. Um den Sprach- 
unterricht und die gleiohzeitig zu 
erstrebende Darstellung der Kul- 
turgùter des anderen Landes mog- 
lichst wirkungsvoll zu gestalten, 
werden die Lektoren in der Regel 
nur unter solchen Personen aus- 
gewâhlt werden, welohe die Staats- 
angehôrigkeit des anderen Landes 
besitzen und von diesem der sie be- 
rufenden Behorde als fur eine Lek- 
torenstelle geeignet vorgeschlagen 
worden sind. 

Die Einzelheiten der Berufung, 
der Anstellung und der Besoldung 
der Lektoren werden durch den 
in Artikel XXXIII vorgesehenen 
deutseh - italienischen Kulturaus- 
sehuss geregelt werden. 

Artikel XI. 
Die vertragschliessenden Teile 
werden an ihren Universitâten und 
Hochschulen die Durchfùhrung von 
Gastvortrâgen und Gastvorlesungen 
von Gelehrten des anderen Landes 
fôrdern und darùber hinaus bemùht 
sein, zwischen einzelnen Universi- 
tâten und Hochschulen Deutsch- 
lands und Italiens einen regelmâssi- 
gen Professorenaustausch durchzu- 
fûhren. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden neben der Durchfùhrung 
der Gastvorlesungen, der Gastvor- 
trâge und des Professorenaustan- 



Articolo X. 

Le Alte Parti contraenti favori- 
ranno particolarmente lo sviluppo 
deirinsegnamento délia lingua deil' 
altro Paese, nominando lettori aile 
proprie Université e Istituti Supe- 
riori. 

Le Alte Parti contraenti conser- 
veranno i lettorati esistenti. Per 
assicurare aU'insegnamento délia 
lingua ed alla illustrazione del pa- 
trimonio culturale dell'altro Paese 
la maggior ipossibile efficacia, i let- 
tori verranno scelti, di regola, solo 
fra persone che posseggano la citta- 
dinanza dell'altro Paese e che siano 
state da questo proposte, corne par- 
ticolarmente adatte, aile Autorità 
che li deve nominare. 



Le norme particolari per la desi- 
gnazione, la nomina e i compensi dei 
lettori, saranno determinate dalla 
Commissione Culturale italo-tedesca 
prevista nell'art. XXXIII. 



Articolo XL 

Le Alte Parti contraenti pro- 
muoveranno nelle loro Università e 
Istituti Superiori corsi di confe- 
renze (Gastvortrâge) e di lezioni 
(Gastvorlesungen) da parte di stu- 
diosi e scienziati dell'altro paese, e 
oltre a ciô daranno opéra ad attuare 
anche uno scambio regolare di pro- 
fessori fra singole Università e Isti- 
tuti superiori d'Italia e di Ger- 
mania. 

Le Alte Parti contraenti cure- 
ranno, oltre l'attuazione délie confe- 
renze, délie lezioni e dello scambio 
di professori, anche uno scambio 



350 



Allemagne, Italie. 



sches von Fall zu Fall Hochschul- 
assistenten gegenseitig austauschen. 

Um die im Rahmen des deutseh- 
italienischen Kulturaustausches lie- 
gende wissensehaftliche Arbeit zu 
fôrdern und den Gelehrten des 
einen Landes die Benutzung des im 
anderen Lande zur Verfùgung ste- 
henden Forschungsmaterials zu er- 
moglichen, werden die vertrag- 
schliessenden Teile ausreichende 
Betrâge fur Reisebeihilfen und 
Forschungsstipendien zur Verfiï- 
gun stellen. 

Die einheitliche Durchfiïhrung 
des Professoren- und Assistenten- 
austausches wie der Gastvortrâge 
und Gastvorlesungen wird durch 
den in Artikel XXXIII vorgesehe- 
nen deutseh-italienischen Kultur- 
ausschuss geregelt werden. 

Artikel XII. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden unter Wahrung der Gegen- 
seitigkeit zur Unterstùtzung wissen- 
sehaftlicber Forschungsarbeiten der 
Gelehrten des anderen Landes an 
Universitâten, Hochsehulen und 
Forschungsinstituten Arbeitsplâtze 
zur Verfùgung stellen, wie z. B. an 
der Zoologischen Station in Neapel, 
an der Vesuv-Warte, an der Bio- 
logischen Anstalt in Helgoland oder 
an Forschungsinstituten der Kai- 
ser-Wilhelm-Gesellschaft. 

Artikel XIII. 
Um die Ausbildung der Sprach- 
lehrkrâfte und ihre Kenntnis des 
anderen Landes zu fordern, wer- 
den die vertragschliessenden Teile 
einen Lehreraustausch einrichten 
und seinem Ausbau ihre besondere 
Aufmerksamkeit widmen. 



reciproco di assistenti universitari, 
da regolarsi di caso in caso. 

Allô scopo di promuovere entro il 
quadro dello scambio culturale italo- 
tedesco il lavoro di ricerca scienti- 
fica, e di facilitare agli studios! di 
ciascuno dei due paesi l'uso proficuo 
del materiale di indagine che si 
trova neU'altro paese, le Alte Parti 
contraenti metteranno a dis,posi- 
zione le sovvenzioni finanziarie ne- 
cessarie per tali viaggi di studio e 
per tali ricerche scientinche. 

Il piano organico dello scambio 
dei professori e degli assistenti corne 
délie Conferenze o délie lezioni 
(Gastvortrâge, Gastvorlesungen) sarà 
regolato dalla Commissione Cultu- 
rale preveduta dall'art. XXXIII. 



Articolo XII. 
Le Alte Parti contraenti, allô 
scopo di favorire, sulla base délia 
reciprocità, i lavori di ricerca seien- 
tifica, metteranno a disposizione 
degli studiosi dell'altro paese posti 
di lavoro negli Istituti d'Istruzione 
superiore e negli Istituti di ricerca 
scientifica, corne p. es. nella Sta- 
zione Zoologica di Napoli, nell'Os- 
servatorio Vesuviano, nell'Istituto 
Biologico neU'isola di Helgoland, 
negli Istituti Scientifici délia Kai- 
ser- Wilhelm-Gesellschaf t. 

Articolo XIII. 
Allô scopo di promuovere la for- 
mazione degli insegnanti di lingua 
e la loro conoscenza dell'altro paese, 
le Alte Parti contraenti attueranno 
uno scambio d'insegnanti medi e 
dedicheranno la loro particolare cura 
alla organizzazione di esso. 



Coopération culturelle. 



351 



Die Durchfuhrung des Lehrer- 
austausches liegt auf deutscher 
Seite in den Hânden des Deutschen 
Akademischen Austausehdienstes 
e. V. und auf italienischer Seite in 
den Hânden des Istituto Nazionale 
per le Relazioni Culturali coti 
l'Estero. 

Artikel XIV. 

Der zwischen Deutschland und 
Italien bereits bestehende Hoch- 
schûleraustausch wird aufrecht- 
erhalten und ausgebaut werden. 

Daneben werden Hochsichùler bei- 
der Lânder, die wàhrend ihres Stu- 
diums oder im Anschluss daran eine 
praktisehe Tâtigkeit als Bestandteil 
oder Ergânzung ihrer Berufsausbil- 
dung auszuiiben haben, wàhrend der 
Hochschulferien in einem von den 
vertragschliessenden Teilen jâhrlich 
zu bestimmenden Ausmass ausge- 
tauscht werden (Praktikantenaus- 
tausch). 

Die Einzelheiten dièses Austau- 
sches werden auf deutscher Seite 
der Deutsche Akademische Aus- 
tauschdienst e. V., auf italienischer 
Seite das Istituto Nazionale per le 
Relazioni Culturali con l'Estero 
regeln. 

Dièse Stellen konnen die Aus- 
tauschstipendiaten des anderen Lan- 
des auf bestimmte Universitâten 
und Hochschulen verteilen. 

Artikel XV. 
Der Schùleraustausch zwischen 
Deutschland und Italien wird be- 
sonders gefordert. Der fur die Ju- 
gend beider Lânder bereits einge- 
richtete Schûlerbriefwechsel wird 
durch Forderung der erforderlichen 
Werbemassnahmen unterstùtzt. Die 
Durchfuhrung des Schuleraustau- 



L'attuazione dello scambio degli 
insegnanti avverrà, per parte te- 
desca, attraverso il „Deutscher Aka- 
deniischer Austauschdienst u , e per 
parte italiana attraverso l'Istituto 
Nazionale per le Relazioni Cultu- 
rali con l'Estero. 

Artioolo XIV. 

Lo scambio di borse di studio per 
studenti universitari già esistenti 
fra Italia e Germania verra conser- 
vato e sviluppato. 

Inoltre verranno scambiati, du- 
rante le vacanze universitarie, e in 
misura da convenirsi annualmente, 
studenti di Istituti Superiori dei 
due Paesi, i quali durante i loro 
studi o in continuazione di essi deb- 
bano esercitare un'attività pratica 
corne parte costitutiva o intégrante 
délia loro educazione professionale. 



I particolari di taie scambio sa- 
ranno regolati, per parte tedesca, 
attraverso il „Deutscher Akademi- 
scher Austauschdienst u e per parte 
italiana attraverso l'Istituto Nazio- 
nale per le Relazioni Culturali con 
l'Estero. 

Tali Enti potranno distribuire 
fra determinate Università ed Isti- 
tuti Superiori i borsisti dell'altro 
Paese. 

Articolo XV. 
Lo scambio di studenti medi fra 
la Germania e l'Italia sarà partico- 
larmente sviluppato. Lo scambio 
epistolare fra studenti medi, già 
istituito per la gioventù d'entrambi 
gli Stati, verra agevolato con le mi- 
sure occorrenti all'uopo. L'attua- 
zione dello scambio di studenti 



352 



Allemagne, Italie. 



sches und des Schùlerbriefwechsels 
erfolgt auf deutscher Seite durcii 
den Deutschen Akademisehen Aus- 
tauschdienst e. V., auf italienischer 
Seite durch das Istituto Nazionale 
per le Relazioni Culturali con 
l'Estero. 

Artikel XVI. 
Die vertragschliessenden Teile 
werden wechselseitig den Besuch 
der von ihren Universitâten und 
Hochschulen veranstalteten Sprach-, 
Ferien- und Sommerkurse unter- 
stùtzen. 

Artikel XVII. 

Jeder der vertragschliessenden 
Teile wird die in seinem Lande be- 
stehenden oder noch zu grùndenden 
Schulen, Vorsohulen und Kinder- 
gârten des anderen fordern. 

Die Deutsche Regierung kann 
auch in den italienischen Besitzun- 
gen und Kolonien derartige Ein- 
richtungen fiir die daselbst wohn- 
baften deutschen Staatsangehorigen 
schaffen. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden ùber den Ort der Schulen 
und Vorschulen, die Zulassungs- 
bedingungen, den Unterrichtsplan 
und die Prùfungsbedingungen be- 
sondere Vereinbarungen treffen. 



Artikel XVIII. 
Die Koniglich Italienische Regie- 
rung wird an den italienischen ho- 
heren Schulen und an den italieni- 
schen Gewerbe- und Fachschulen 
die bestehende Gleichberechtigung 
der deutschen Sprache mit den an- 
deren als Unterrichtsgegenstànden 
zugelassenen Fremdsprachen auf- 
rechterhalten. 



medi e dello scambio epoistolare se- 
guirà per parte tedesca attraverso 
il „Deutscher Akademischer Aus- 
tauschdienst" e per parte italiana 
attraverso l'Istituto Nazionale per 
le Relazioni Culturali con l'Estero. 

Articolo XVI. 
Le Alte Parti contraenti favori- 
ranno scambievolmente la frequenza 
ai particolari corsi di lingua, corsi 
estivi, e corsi per le vacanze istituiti 
dalle loro Università e Istituti Su- 
periori. 

Articolo XVII. 

Ciascuna délie Alte Parti con- 
traenti favorirà l'attività délie 
Scuole, Medie, Elementari e Prepa- 
ratorie, deU'altro Paese, già esistenti 
o da fondarsi sul proprio territorio. 

Il Governo tedesco puô creare 
istituzioni analogue anche nei Pos- 
sedimenti e Colonie italiane, per i 
cittadini tedeschi ivi residenti. 



Le Alte Parti contraenti prende- 
ranno accordi particolari in merito 
aile sedi di tali Scuole, medie ele- 
mentari e preparatorie, aile condi- 
zioni di ammissione degli allievi e 
all'organizzazione deirinsegnamento 
e degli esami. 

Articolo XVIII. 
Il Governo Italiano conservera 
nelle scuole medie e nelle scuole 
d'arti e mestieri e :iegli Istituti tec- 
nici italiani l'attuale equiparazione 
dell'insegnamento délia lingua te- 
desca aU'insegnamento délie altre 
lingue straniere ammesse corne og- 
getto d'insegnamento. 



Coopération culturelle. 



353 



Die Koniglich Italienische Regie- 
rung wird ferner die Anzahl der 
Lehrste'llen fur deutschen Sprach- 
unterricht an den italienischen ho- 
heren Schulen allmàhlich so weit 
vermehren, dass sie der Anzahl der 
Lehrstellen fur den englischen 
Sprachunterricht gleichkommt. 

Die Deutsche Regierung wird die 
an den deutschen hoheren Schulen 
herbeigefùhrte Gleichberechtigung 
der italienischen Sprache mit der 
franzosischen und spanischen 
Sprache sowie die an den mittleren 
deutschen Schulen gebotene Mog- 
lichkeit, Italienisch als zweite 
Fremdsprache zu wàhlen, aufrecht- 
erhalten. An den deutschen Fach- 
schulen wird der Unterricht in der 
italienischen Sprache gleichberech- 
tigt neben den Unterricht in der 
franzosischen und spanischen Spra- 
che treten. 

Die Deutsche Regierung wird da- 
fùr Sorge tragen, der italienischen 
Sprache an den deutschen hoheren 
Schulen allmàhlich eine Stellung 
zu geben, die der keiner anderen ro- 
manischen Sprache nachsteht. 

Der in Artikel XXXIII vorge- 
sehene deutsch-italienische Kultur- 
ausschuss wird in jedem Jahre ûber 
geeignete Massnahmen zur Durch- 
fûhrung der vorstehend getroffenen 
Bestimmung beraten und den bel- 
den Regierungen geeignete Vor- 
schlàge unterbreiten. 

Artikel XIX. 
Im Bereich ihrer Organisationen 
werden die NSDAP. die Erlernung 
der italienischen Sprache und die 
Faschistische Partei die Erlernung 
der deutschen Sprache fôrdern. Die 
Einzelheiten werden zwischen den 
beiden Parteien vereinbart werden. 
Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXVII. 



Il Governo Italiano inoltre prov- 
vederà ad aumentare gradualmente 
le cattedre iper l'insegnamento délia 
lingua tedesca nelle scuole medie, 
in modo che il loro numéro non sia 
inferiore a quello délie cattedre di 
lingua inglese. 

Il Governo del Reich conservarà 
l'equiparazione délia lingua ita- 
liana con la lingua francese e spa- 
gnola già introdotta nelle, scuole 
medie (,,Hohere Schulen"), e con- 
servera anche nelle „Mittlere Schu- 
len" la possibilità offerta agli sco- 
lari di scegliere l'italiano corne se- 
conda lingua straniera. Nelle scuole 
tecniche e commerciali (,,Fach- 
schulen") l'insegnamento délia lin- 
gua italiana sarà equiparato all'in- 
segnamento délie lingue francese e 
spagnola. 

Il Governo Tedesco darà gradual- 
mente alla lingua italiana nelle 
scuole medie tedesche una posizione 
che dovrà essere non inferiore a 
quella di alcuna altra lingua ro- 
manza. 

La Commissione culturale pre- 
vista dall'art. XXXIII délibérera 
ogni anno sulle misure atte all'at- 
tuazione degli accordi conclusi nel 
présente articolo e sottoporrà ad 
entrambi i Governi proposte ade- 
guate. 



Articolo XIX. 
Nel campo délie proprie orga- 
nizzazioni il Partito Nazionalsocia- 
-lista promuoverà lo studio délia lin- 
gua italiana ed il Partito Nazio- 
nale Fascista promuoverà lo studio 
délia lingua tedesca. I iparticolari 
saranno concordati fra i due Partiti. 

23 



354 



Allemagne, Italie. 



Auf die in dieser Weise getrofïenen 
Vereinbarungen findet Artikel 
XXXI Anwendung. 

Arikel XX. 
Da es zur Fôrderung der geisti- 
gen und kulturellen Beziehungen 
zwischen den beiden Làndern er- 
wùnscht ist, auf Gegenseitigkeit be- 
rubende Vereinbarungen ûber die 
Anerkennung von Zeugnissen fur 
die Zulassung zu den Hochschulen, 
ùber die Anreehnung von Se- 
mestern und Studienjahren fur die 
Zulassung zu den Prûfungen, ûber 
die Anerkennung von Hochschu 1 :- 
diplomen fur die Berufsausùbung 
sowie ûber die Fûhrung akademi- 
scher Grade zu treft'en, werden die 
vertragschliessenden Teile die Mog- 
lichkeit einer Regelung wohlwollend 
priïfen und Abmachungen darûber 
mit Beschleunigung vorbereiten. 

Artikel XXI. 
Die vertragschliessenden Teile 
werden dafûr Sorge tragen, dass 
der Inhalt der fur den Unterrioht 
zugelassenen Schulbûcher der ge- 
schichtlichen Wahrheit und dem 
Geist der deutseh-italienischen Ver- 
stândigung entspricht. 

Artikel XXII. 
Die vertragschliessenden Teile 
werden, soweit notig, durch beson- 
dere Vereinbarungen die Verbrei- 
tung der Bûcher und Zeitschriften 
beider Lànder fordern; insbesondere 
werden sie Buchausstellungen ver- 
anstalten, fur die Besprechung von 
Druckwerken des anderen Landes 
in Zeitschriften und Zeitungen 
Sorge tragen sowie nach Moglich- 
keit Erleichterungen und Vergûn- 
stigungen fur die Ein- und Aus- 



Agli aocordi che saranno in tal mo- 
do stipulati si applica l'art. XXXI 
del présente Atto. 

Articolo XX. 

Poiché, nell'interesse dello svi- 
luppo dei rapporti scientifici e degli 
scambi accademici, è desiderabile 
procedere ad acoordi, sulla base 
délia reciprocità, per quanto rigu- 
arda il riconoscimento dei certi- 
ficati d'ammissione aile Università 
e agli Istituti d'Istruzione supe- 
riore, il calcolo dei semestri e degli 
anni >di studio, l'ammissione agli 
esami, il riconoscimento dei diplomi 
d'istruzione superiore per l'esercizio 
professionale e l'uso dei titoli acca- 
demici, le Alte Parti contraenti esa- 
mineranno con benevolenza la possi- 
bilité di un regolamento di tali 
questioni, e prepareranno al più 
presto le opportune intese partico- 
lari. 

Articolo XXI. 

Le Alte Parti contraenti avranno 
cura che il contenuto dei libri sco- 
lastici ammessi neirinsegnamento 
corrisponda alla verità storica e allô 
spirito dell'intesa italo-tedesca. 



Articolo XXII. 
Le Alte Parti contraenti promuo- 
veranno, per quanto necessario, con 
accordi particolari, la diffusione del 
libro e délie pubblicazioni perio- 
diche dei due Paesi; in particolare, 
organizzeranno esposizioni di libri, 
favoriranno le recensioni di opère a 
stampa dell'altro Paese in riviste e 
giornali; e, in quanto possibile, 
prenderanno in considerazione fa- 
cilitazioni e privilegi per l'esporta- 
zione e l'importazione mediante una 



Coopération culturelle. 



355 



fuhr durch tîberprufung der Zoll-, 
Post- und Balmtarife in Aussicht 
nehmen. 

Artikel XXIII. 
Um die deutschen und italieni- 
sehen Bibliotheken mit den sowohl 
wissenschaftlich als auch literarisch 
bedeutendsten Werken zu versehen, 
werden zwischen den vertragschlie- 
ssenden Teiien laufend Listen ge- 
eigneter Veroffentlichungen und 
Veroffentlichungen selbst ausge- 
tauscht. In den Veroffentlichungs- 
listen sowie bei dem Austausch der 
Veroffentlichungen werden solehe 
Werke besonders berûcksichtigt, die 
der Kenntnis des Nationalsozialis- 
mus und des Fasehismus dienen. 
Die vertragschliessenden Teile wer- 
den sich gegenseitig diejenigen 
Stellen benennen, die mit der Durch- 
fùhrung dièses Austausches beauf- 
tragt werden. 

Artikel XXIV. 
Durch die Bestimmungen des Ar- 
tikels XXIII wird der bereits be- 
stehende unmittelbare Austausch 
von Veroffentlichungen zwischen 
den Hochschulen, Akademien und 
anderen wissenschaftlichen Einrich- 
tungen der vertragschliessenden 
Teile nicht berûhrt; dieser Aus- 
tausch wird von den vertragschlie- 
ssenden Teiien vielmehr gefordert 
und erleichtert werden. 

Artikel XXV. 
Die vertragschliessenden Teile 
werden die Ûbersetzung von geeig- 
neten deutschen Bùchern in die ita- 
lienische und von geeigneten ita- 
lienischen Bûchern in die deutsche 
Sprache fôrdern. Private Verein- 
barungen zwischen deutschen und 



revisione délie tariffe doganali, 
postali e ferroviarie. 

Articolo XXIII. 
Allô scopo di provvedere le biblio- 
teche tedesche ed italiane délie più 
importanti opère, sia scientifiche 
che letterarie, verranno costante- 
mente scambiati fra le Alte Parti 
contraenti elenchi di pubblicazioni 
adatte e verra attuato anche uno 
scambio délie pubblicazioni stesse- 
Negli elenchi di pubblicazioni, 
corne pure nello scambio di pubbli- 
cazioni, si terra particolare conto 
délie opère utili alla conoscenza del 
Fascimo e del Nazionalsocialismo. 
Le Alte Parti contraenti designe- 
ranno reciprocamente gli Enti che 
saranno incaricati dell'esecuzione di 
questo scambio. 



Articolo XXIV. 
Le disposizioni comtemplate nell' 
art. XXIII non andranno a detri- 
mento dell'attuale intercambio di- 
retto fra Istituti Superiori, Acca- 
demie, ed altre Istituzioni scienti- 
fiche; taie intercambio dovrà anzi 
essere in ogni modo agevolato e fa- 
cilitato. 



Articolo XXV. 
Le Alte Parti contraenti favori- 
ranno traduzioni di libri tedesohi 
meritevoli in lingua italiana, e di 
libri italiani meritevoli in lingua 
tedesca; la quai cosa non escluderà 
accordi privati fra editori tedeschi 
e italiani. 

23* 



356 



Allemagne, Italie. 



italienischen Verlegern werden 
dadurch nicht ausgeschlossen. 

Die vertragschliessenden Telle 
werden durch Vermittlung des in 
Artikel XXXIII vorgesehenen 
deutsch - italienischen Kulturaus- 
schusses sich gegenseitig die einer 
tïbersetzung wûrdigsten Werke an- 
zeigen. 

Artikel XXVI. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden die Ûbersetzung oder Ver- 
breitung von Werken, die sich un- 
ter Verfâlschung der geschicht- 
lichen Wahrheit gegen das andere 
Land, gegen seine Staatsform oder 
seine Staatsfuhrung riohten, und 
von entstellenden Werken (Tendenz- 
Literatur) politischer Emigranten 
des anderen Landes verhindern. 

Artikel XXVII. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden zur Erleichterung der wis- 
senschaftlichen Forschung auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit den 
Leihverkehr von Handschriften und 
Bùohern zwischen den BiMiotheken 
und Archiven der beiden Lânder 
fordern. 

Artikel XXVIII. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden die Tâtigkeit jener Schrift- 
steller und bildenden Kùnstler for- 
dern, deren Werke geeignet er- 
scheinen, das Verstândnis fur die 
Kultur des anderen Landes zu 
wecken und zu vertiefen. 

Sie werden unter Wahrung der 
Gegenseitigkeit wissenschaftliche 
und kùnstlerische Ausstellungen 
veransta'lten und fordern. 

Artikel XXIX. 
Die vertragschliessenden Teile 
werden die notigen Vereinbarungen 



Le Alte Parti contraenti si segna- 
leranno reciprocamente, attraverso 
la Commissione culturale previs+a 
neU'art. XXXIII, le opère maggior- 
mente degne di traduzione. 



Articolo XXVI. 
Le Alte Parti contraenti ostacole- 
ranno la traduzione o la difïusione 
di opère che falsificando la verità 
storica, siano dirette contro Taltro 
Paese, la sua forma statale, e le sue 
istituzioni, corne pure délia lettera- 
tura tendenziosa di emigrati politici 
dell'altro Paese. 



Articolo XXVII. 
Le Alte Parti contraenti favori - 
ranno, sulla base délia reciprocità, 
allô scopo di facilitare le ricerohe 
scientifiche, il prestito di mano- 
scritti e libri fra le Biblioteche e 
gli Archivi dei due Paesi. 



Articolo XXVIII. 
Le Alte Parti contraenti favori- 
ranno l'attività di quegli scrittori 
ed artisti le cui opère appaiano par- 
ticolarmente adatte ad avvivare ed 
approfondire la comiprensione per 
la cultura dell'altro Paese. 

Esse promuoveranno e organizze- 
ranno, sulla base délia reciprocità, 
esposizioni scientirlehe ed artistiche. 

Articolo XXIX. 
Le Alte Parti contraenti prende- 
ranno i necessari accordi per addi- 



Coopération culturelle. 



357 



treffen, um den Austausch zwischen 
den beiden Lândern auf dem Ge- 
biete des Theaters, der Musik, des 
Films und des Rundfunks wirk- 
samer zu gestalten. 

Sie werden erforderlichenfalls 
auf jedem dieser Gebiete finanzielle 
Vereinbarungen treffen, sowohl 
hinsichtlich der Herstellung und 
der Auffiïhrung einzelner Werke 
als auch hinsichtlich der Zahlungen 
und der tlbertragungen der betref- 
fenden Urheberrechte. 

Die vertragschliessenden Teile 
werden auf den vorbezeichneten Ge- 
bieten einen Austausch von aus- 
ùbenden Kûnstlern und auch von 
solchen, die sich noch in der Aus- 
bildung befinden, in geeigneter 
Form fordern. 

Artikel XXX. 
Die vertragschliessenden Teile 
werden im Interesse beider Lânder 
auf dem Gebiet des internationalen 
Kongresswesens, der internationalen 
Kulturtagungen, Studien und Vor- 
tragsreisen eine wirksame iZusam- 
menarbeit sicherstellen. 

Artikel XXXI. 
Die zwischen der Nationalsozia- 
listischen Deutschen Arbeiterpartei 
und der Faschistischen Partei sowie 
deren Dienststellen auf beiden Sei- 
ten getroffenen und noch zu treffen- 
den kulturellen Sondervereinbarun- 
gen wie Auch die zwischen den mit 
der Wahrnehmung kulturpolitischer 
Aufgaben amtlich betrauten Orga- 
nisationen des ôffentlichen Rechts 
und âhnlichen Institutionen erfolg- 
ten kulturellen Abmachungen gel- 
ten als Bestandteile dièses Abkom- 
mens, soweit sie durch Notenwech- 



venire ad un <più intenso scambio 
fra i due Paesi nel campo del Tea- 
tro, délia Musica, délia Cinemato- 
grafia e délia Radio. 

Per ciascuno di questi settori, 
quando lo si ravvisi opportuno, esse 
procederanno ad intese economiche, 
sia per quanto riguarda la produ- 
zione o la rappresentazione délie 
singole opère, sia per quanto rigu- 
arda i pagamenti e il trasferimento 
dei diritti di autore relativi. 

Le Alte Parti contraenti cure- 
ranno che nei settori sopra desi- 
gnati si attui in maniera adeguata 
uno scambio di interpreti e di ar- 
tisti esecutori, ed anche di giovani 
che si trovino nel periodo di perfe- 
zionamento. 

Articolo XXX. 
Le Alte Parti contraenti provve- 
deranno, nell'interesse dei due 
Paesi, ad assicurare nei Congressi 
internazionali corne nelle adunanze 
culturali internazionali e nei viaggi 
di conferenze o di studio, una effi- 
cace collaborazione. 

Articolo XXXI. 
Gli accordi culturali particolari 
già conclusi o da concludersi fra il 
Partito Fascista e quello Nazional- 
sozialista, o dalle loro Organizza- 
zioni dipendenti corne anche le con- 
venzioni culturali concluse fra gli 
Enti di diritto pubbiico cui ufficial- 
mente è af fi data la competenza in 
compiti di politica culturale, e fra 
istituzioni analoghe, saranno con- 
siderati corne inclusi nel présente 
Accordo in quanto essi abbiano 
avuto conferma attraverso uno 
scambio di Note dei due Governi. 



358 



Allemagne, Italie. 



sel 'der beiden Regierungen bestâ- 
tigt worden sind. 

Artikel XXXII. 

Die fur die Devisenbewirtschaf- 
tung zustândigen deutsohen und 
italienischen Stellen werden sieh 
iïber Erleiohterungen des im Rah- 
men des allgemeinen Clearings vor- 
zunehmenden Transfers von Zah- 
lungen, die sich aus der Durchfiïh- 
rung dièses Abkommens ergeben, 
unmittelbar miteinander verstân- 
digen. 

Artikel XXXIII. 

Zur Durehf ûhrung dièses Abkom- 
mens wird ein deutsch-italienischer 
Kulturaussehuss gebildet. Die Zu- 
sammensetzung erfolgt unverzûg- 
lieh im Einvernehmen der vertrag- 
sehliessenden Teile. 

Dieser Ausschuss hat die Auf- 
gabe, die Durchfùhrung der in die- 
sem Abkommen vereinbarten Mass- 
nahmen zu sichern und weitere 
Mogli'chkeiten des Ausbaus der 
deutsch-italienisehen Kulturbezie- 
hungen zu erortern und festzu- 
stellen. 

Dieser Ausschuss soll sich wenig- 
stens einmal im Jahre nach vor- 
heriger Vereinbarung abwechselnd 
in Deutschland und Italien versam- 
meln. 

Artikel XXXIV. 

Dièses Abkommen soll ratitiziert 
werden. 

Die Ratifikationsurkunden wer- 
den alsbald in Berlin ausgetauscht 
werden. 

Dièses Abkommen wird am 30. 
Tage nach Austausch der Ratifika- 
tionsurkunden in Kraft treten. 

Dièses Abkommen wird ohne zeit- 
liche Begrenzung abgeschlossen. Es 



Articolo XXXII. 
Gli Enti italiani e germanici 
competenti in materia di divise si 
intenderanno fra loro direttamente 
per concordare, in régime normale 
di clearing, agevolazioni riguar- 
danti i transferimenti di valuta de- 
rivanti daU'esecuzione del présente 
Accordo. 



Articolo XXXIII. 

Per l'esecuzione del présente Ac- 
cordo viene istituita una „Commis- 
sione Culturale italo-germanica". 
La composizione di essa avverrà in 
base ad accordi da prendersi imme- 
diatamente dalle Alte Parti con- 
traenti. 

ïale Commissione ha il compito 
di assicurare l'esecuzione délie mi- 
sure convenute nel présente Ac- 
cordo, e di esaminare e stabilire ul- 
teriori possibilità di sviluppo dei 
rapporti culturali italo-tedeschi. 



La Commissione deve tenere le 
sue riunioni, almeno una volta 
all'anno, alternativamente in Italia 
e in Germania, previo accordo. 

Articolo XXXIV. 

Il présente Accordo deve essere ra- 
tificato. 

Gli strumenti di ratifica verranno 
scambiati al più presto in Berlino. 

Il présente Accordo entrera in vi- 
gore trenta giorai dopo lo scambio 
degli strumenti di ratifica. 

Il présente Accordo viene con- 
cluso senza limitazione di tempo. 



Coopération culturelle. 



359 



kann durch jeden der vertragschlie- 
ssenden Teile mit einjâhriger Frist 
gekùndigt werden. 

Zu Urkund dessen haben die Be- 
vo'llmâchtigten das Abkoiïimen un- 
terzeichnet und mit ihren Siegeln 
versehen. 

Geschehen in doppelter Urschrift, 
in deutseher und italienischer 
Spraohe, mit der Massgabe, dass 
beide Wortlaute die gleiche Bedeu- 
tung haben, 

in Ram am 23. November 1933. 



Hans Georg v. Mackensen. 
Ciano. 



Puô essere denunciato da ognuna 
délie Alte Parti contraenti con un 
anno di preavviso. 

In fede di che i Plenipotenziari 
hanno sottocritto l'Atto apponen- 
dovi i loro sigilli. 

Fatto in doppio originale, in lin- 
gua tedesca e italiana, restando in- 
teso que ambe due i testi fanno egu- 
almente fede. 

Roma, il 23 novembre 1938 — 
XVII. 

Ciano. 

Hans Georg v. Mackensen. 



77. 

ALLEMAGNE, JAPON. 

Accord concernant la coopération culturelle ; signé à Tokio, 

le 25 novembre 1938.*) 

Reichsgesetzblatt 1939. II, No. 22. 



Abkommen ûber kultu relie Zusammenarbeit zwi- 
schen dem Deutschen Reich und Japan. 

Die Deutsche Regierung und die Kaiserlich Japanische Regierung 
durchdrungen von der Erkenntnis, dass die deutsche und japanische 
Kultur in dem deutschen vôlkischen und nationalen Leben einerseits 
und in dem ureigenen japanischen Geist andererseits ihre wahren Grund- 
lagen haben, und dass die Kulturbeziehungen beider Lânder hierauf auf- 
zubauen sind, und in dem Wunsche, die Bande der Freundschaft und des 
gegenseitigen Vertrauens, die beide Lânder bereits in gliicklicher Weise 
verbinden, durch Vertiefung ihrer vielfàltigen kulturellen Beziehungen 
und durch Forderung der gegenseitigen Kenntnis beider Volker und 
ihres Verstàndnisses fùreinander immer mehr zu befestigen, sind in fol- 
gendem ûbereingekommen: 

Artikel I. 

Die Hohen Vertragschliessenden Staaten werden danach streben, 
ihre Kulturbeziehungen auf eine feste Grundlage zu stellen, und werden 
hierbei miteinander aufs engste zusammenarbeiten. 



*) En langues allemande et japonaise. Nous ne reproduisons que le 
texte allemand. 



360 Allemagne, Japon. — Allemagne, Lithuanie. 

Artikel II. 

Um das in dem vorstehenden Artikel gesteckte Ziel zu erreichen, 
werden die Hohen Vertragschliessenden Staaten ihre Kulturbeziehungen 
auf den Gebieten der Wissenschaft und Kunst, der Musik und Literatur, 
des Films und des Funks, der Jugendbewegung und 'des Sports usw. 
planmâssig fôrdern. 

Artikel III. 

Die Durchfiïhrung des vorstehenden Artikels wird im einzelnen 
dureh die zustândigen Behôrden der Hohen Vertragschliessenden Staa- 
ten im beiderseitigen Einvernehmen geregelt. 

Artikel IV. 

Dièses Abkommen tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft. Jeder 
der Hohen Vertragschliessenden Staaten kann das Abkommen durch 
Kùndigung unter Einhaltung einer Frist von 12 Monaten beendigen. 

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, von ihren betreffen- 
den Regierungen gut und richtig bevollmâchtigt, dièses Abkommen un- 
terzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

So geschehen in zweifacher Ausfertigung, in deutscher und japani- 
scher Urschrift, 
zu Tôkyô, den 25sten November 1938, d. h. den 25sten Tag des llten 

Monats des 13ten Jahres der Syôwa-Periode. 

Eugen Ott, 

Ausserordentlicher und Bevollmàchtiger Botschafter 

des Deutschen Reiches. 

Hachiro Arita, 

Kaiserlich Japanischer Minister der Auswârtigen 

Angelegenheiten. 



78. 
ALLEMAGNE, LITHUANIE. 

Arrangement concernant une amnistie accordée aux citoyens 

du Territoire de Memel; conclu par un Echange de Notes 

signées à Berlin, le 23 mars 1939. 

Reichsgesetzblatt 1939. II, No. 18. 



Note allemande. 
Auswârtiges Amt. Berlin, den 23. Mârz 1939. 

Herr Minister! 
Unter Bezugnahme auf die Verhandlungen, die zu dem gestern un- 
terzeichneten Vertrag liber die Wiedervereinigung des Memelgebietes 



Amnistie. — Memel. — Echange de coton et de caoutchouc. 361 

mit dem Deutschen Reich*) gefùhrt haben, beehre ich mich, Ihnen zu 
bestâtigen, dass die Deutsche Regierung und die Regierung der Republik 
Litauen ùber folgendes einig siiid: 

Kein Bùrger des Memelgebietes wird wegen seiner politischen Hal- 
tung mit Beziehung auf die bisherige Zugehorigkeit des Memelgebietes 
zu Litauen verfolgt oder behelligt werden. 

Ieh benutze diesen Anlass, um Ihnen, Herr Minister, die Versiche- 
rung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu erneuern. 

Freiherr von Weizsàcker. 

An den Litauischen Minister fur Auswârtigen Angelegenheiten, Herrn 
Juozas U r b s y s. 



79. 
GRANDE-BRETAGNE, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 

Accord concernant l'échange de coton et de caoutchouc; 
signé à Londres, le 23 juin 1939. 

Treaty Séries No. 31 (1939). 



The Government of the United Kingdom of Great Britain and Nor- 
thern Ireland and the Government of the United States of America, 
desiring to make arrangements for the exchange of cotton and rubber, 
hâve agreed as follows: 

Article 1. 

The United States Government will supply to the Government of 
the United Kingdom, delivered on board ship, compressed to high den- 
sity, at New Orléans, Louisiana, and at other Gulf and Atlantic deep 
water ports to be agreed upon between the two Governments, 600,000 
baies of raw cotton of the grades and staples which will be specified by 
the Government of the United Kingdom. The United States Government 
will make available in adéquate quantities for such purpose cotton from 
the stock on which the United States Government has made advances 
to growers. 

(a) The ,price will be fixed on the basis of the average market price 
as p\iblished by the Bureau of Agricultural Economies for middl- 
ing %-inch cotton during the period January lst-June 23rd, 
1939, for spot delivery at New Orléans, plus 0-24 cent per lb. 
for cost of compression and delivery on board ship, with adjust- 
ments in price for other grades and staplesi according to diffé- 
rences above or below middling %-inch quoted in that period. 



*) V. ci dessus, No. 5, p. 10. 



362 Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Amérique. 

(b) The cotton will be inspected to détermine its classification in 
accordance with the Universal Cotton Standards for grade and 
the officiai standards of the United States for staple, and shall 
be accepted, by experts appointed by the Government of the 
United Kindom. Any disputes which may arise will be settled 
by Boards of Référées constituted of three members of whom 
one shall be nominated by the Government of the United King- 
dom. 

(c) Samples representing the cotton of the grades and staples spe- 
cified by the Government of the United Kingdom will be made 
available for inspection and acceptante during a period of six 
months beginning 15 days after the entry into force of this 
Agreement, and such inspection and acceptance will be made 
within a reasonable time after the cotton is so made available. 
Delivery at the warehouse at the port of sailing with provision 
for free delivery on board ship at high density will be made 
within 15 days after inspection and acceptance, and storage and 
insurance charges will be borne by the United States Govern- 
ment for a period of two weeks but no more after delivery at 
the warehouse at the port of sailing. 

(d) Ail cotton will be invoiced and accepted on gross weights at the 
time of delivery. 

Article 2. 
The Government of the United Kingdom will supply to the Govern- 
ment of the United States, delivered on board ship at Singapore and, by 
agreement between the two Governments, at other convenient ports, 
rubber. in baies, of the grades which will be specified by the Government 
of the United States, to a value équivalent to that of the total value of 
the cotton to be supplied in accordance with Article 1 of this Agreement. 
In determining such équivalent value, the rate of exchange between 
Straits Settlements dollars and United States dollars shall be deemed 
to be the average of the buying rate during the period January lst-June 
23rd, 1939, in the New York market, at noon, for cable transfers payable 
in Straits Settlements dollars, as certified by the Fédéral Reserve Bank 
to the Secretary of the United States Treasury and published in Trea- 
sury Décisions. 

(a) The quantity of rubber will be calculated upon the average 
market price, as published by the Department of Statistics in 
the Straits Settlements, for No. 1 ribbed smoked steets, during 
the period January lst-June 23rd, 1939, for spot delivery at 
Singapore plus 0*25 Straits Settlements cent per lb. for cost of 
baling and delivery on board ship, with adjustments in price 
for other grades according to différences quoted in that period. 

(b) The rubber will be inspected and accepted by experts appointed 
by the United States Government. Any disputes will be settled 
in accordance with the normal custom of the trade. 



Echange de coton et de caoutchouc. 363 

(c) The rubber will be made available for inspection and accep- 
tance by experts appointed by the Government of the United 
States during a period of six months beginning at a date to 
be agreed upon by the two G-overnments, and such inspection 
and acceptance will be made within a reasonable time after the 
rubber is so made available. Delivery at he warehouse at the 
port of shipment with provision for free delivery on board ship 
will be made within a period of 15 days after inspection and 
acceptance, and storage and insurance charges will be borne 
by the G-overnment of the United Kingdom for a period of two 
weeks but no more after delivery at the warehouse at the port 
of shipment. 

Article 3. 
If either Government should find that delivery in accordance with 
the arrangements specified in Articles 1 and 2 is likely to restrict supp- 
lies available to commercial markets unduly or to stimulate undue priée 
increases, the two Governments shall eonsult with a view to postponing 
delivery or taking other action in order to avoid or minimise such re- 
striction of supplies or such price increases. 



Article 4. 
The intention of the Government of the United Kingdom and of the 
United States Government being to acquire reserves of cotton and rub- 
ber, respectively, against the contingency of a major war emergency, 
each Government undertakes not to dispose of its stock (otherwise than 
for the purpose of replacing such stocks by équivalent quantities in so 
far as may be expédient for preventing détérioration) except in the 
event of such an emergency. If, however, either Government should at any 
future date décide that the time has corne to liquidate its stock of cotton 
or rubber, as the case may be, it may do so only after (a) consulting the 
other Government as to the means to be employed for the disposai of 
such stock, and (b) taking ail steps to avoid disturbance of the markets. 
In no case may either Government dispose of such stocks, except in the 
case of a major war emergency, before a date seven years after the com- 
ing into force of this Agreement, 

Article 5. 
The Government of the United Kingdom will use their best endea- 
vour to secure that the export is permitted under the International Rub- 
ber Régulation Scheme of an amount of rubber approximately équi- 
valent to the amount of rubber to be sup,plied to the United States Go- 
vernment under this Agreement in addition to the amount of rubber 
which would, under the normal opération of the Scheme, be released to 
meet current consumption needs. 



364 Grande-Bretagne, Etats-Unis d' Amérique. 

Article 6. 

Each Government undertakes, in shipping to its own ports the stocks 
of cotton and rubber, respectively, provided for in this Agreement, so 
far as may be possible to distribute the tonnage equally between the 
ships of the two countries, provided that the shipping space required is 
obtainable at reasonable rates. Consultation for the purpose of giving 
effect to this Article shall be between the Board of Trade and the Mari- 
time Commission. 

Article 7. 

Should the United States Government, before the delivery is com- 
pleted of the cotton provided for in Article 1 of this Agreement, take 
any action which has the effect of an export subsidy, they will deliver 
to the Government of the United Kingdom an additional quantity of 
cotton proportionate to the réduction in price below that provided for in 
Article 1 of this Agreement caused by such action. 

Article 8. 

The présent Agreement shall corne into force on a date to be agreed 
upon between the two Governments. 

In witness whereof the Undersigned, duly authorised thereto, hâve 
signed the présent Agreement and hâve affixed thereto their seals. 

Done in London in duplicate this 23rd day of June, 1939. 

(L. S.) Oliver F. G. Stanley. 
(L. S.) Joseph P. Kennedy. 



80. 

BELGIQUE, GRANDE-BRETAGNE, AUSTRALIE, CANADA, 

NOUVELLE-ZÉLANDE, UNION DE L'AFRIQUE DU SUD, INDE, 

FRANCE, GRÈCE, ITALIE, JAPON, POLOGNE, PORTUGAL, 

ROUMANIE, SUISSE, YOUGOSLAVIE. 

Protocole afin de garantir à la Banque des Règlements 
internationaux les immunités indispensables à l'accomplisse- 
ment de sa tâche; signé à Bruxelles, le 30 juillet 1936.*) 

Treaty Séries No. 25 (1937). 



Protocol. 
The duly authorised représen- 
tatives of the Government of His 



Protocole. 
Les représentants dûment auto- 
risés du Gouvernement de Sa Ma- 



*) Ont déposé les instruments de ratification: La France (le 19 mars 
1937), la Grande-Bretagne (le 6 avril 1937), le Canada (le 20 janvier 
1938), la Pologne (le 11 juillet 1938;. 



Banque des Règlements internationaux. — Immunités. 365 



Majesty the King of the Belgians, 
the Government of the United King- 
dom of GreatBritain and Northern 
Ireland, the Government of Canada, 
the Government of the Common- 
wealth of Australia, the Govern- 
ment of New Zealand, the Govern- 
ment of the Union of South Africa, 
the Government of India, the Go- 
vernment of the French Republie, 
the Government of His Majesty the 
King of the Hellènes, the Govern- 
ment of His Majesty the King of 
Italy, the Government of His Ma- 
jesty the Emperor of Japan, the 
Government of the Republic of Po- 
land, the Government of the Re- 
public of Portugal, the Government 
of His Majesty the King of Rou- 
mania, the Government of the Swiss 
Confédération, the Government of 
His Majesty the King of Yugc- 
slavia ; 

Whereas in accordance with Ar- 
ticle X, paragraph 2, of the Agree- 
ment with Germany, which was 
signed at The Hague on the 20th 
January 1930,*) and has duly corne 
into force, their respective Govern- 
ments (with the exception of the 
Swiss Confédération) hâve conferr- 
ed upon the Bank for Internatio- 
nal Settlements, the establishment 
of which was laid down by the Ex- 
perts' Plan of the 7th June, 1929,**) 
certain immunities regarding its 
property and assets as well as those 
which might be entrusted to it; 

And whereas by a Convention, 
signed at The Hague on the same 
date as that above mentioned***) 
and having acquired the force of 
law in Switzerland, the Government 



jesté le Roi des Belges, du Gou- 
vernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, du Gouvernement du Canada, 
du Gouvernement du Common- 
wealth d'Australie, du Gouverne- 
ment de la Nouvelle-Zélande, du 
Gouvernement de l'Union de 
l'Afrique du Sud, du Gouvernement 
de l'Inde, du Gouvernement de la 
République française, du Gouverne- 
ment de Sa Majesté le Roi des Hel- 
lènes, du Gouvernement de Sa Ma- 
jesté le Roi d'Italie, du Gouverne- 
ment de Sa Majesté l'Empereur du 
Japon, du Gouvernement de la Ré- 
publique de Pologne, du Gouverne- 
ment de la République du Portugal, 
du Gouvernement de Sa Majesté le 
Roi de Roumanie, du Gouvernement 
de la Confédération suisse, du Gou- 
vernement de Sa Majesté le Roi de 
Yougoslavie ; 

Considérant qu'à l'Article X, 
alinéa 2, de l'Accord avec l'Alle- 
magne, signé à La Haye le 20 jan- 
vier 1930*) et dûment entré en 
vigueur, leurs Gouvernements re- 
spectifs (à l'exception de la Confé- 
dération suisse) ont conféré à la 
Banque des Règlements internatio- 
naux, dont la constitution a été pré- 
vue par le Plan des Experts du 
7 juin 1929,**), certaines immuni- 
tés en ce qui concerne ses biens et 
avoirs ainsi que ceux qui lui se- 
raient confiés; 

Que .par une Convention, signée 
à La Haye, à la même date que ci- 
dessus,***) et ayant acquis force de 
loi en Suisse, le Gouvernement de 
la Confédération suisse s'est engagé 



*) V. N.R.G. 3. s. XXIV, p. 97. 
**) V. ibid. p. 44. 
***) V. ibid. p. 249. 



366 



Belgique, Grande-Bretagne, Canada etc. 



of the Swiss Confédération has un- 
dertaken towards the Governments 
of Germany, Belgium, France, the 
United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, Italy and 
Japan to grant to the said Bank 
for International Settlements, in 
the event of its establishment at 
Basle, a Constituent Charter con- 
ferring upon it in accordanee with 
Article X immunities similar to 
those laid down by Article X, para- 
graph 2, of the Agreement with 
Germany; 

And whereas, since Article X, 
paragraph 2, of the Agreement with 
Germany and Article X of the Con- 
stituent Charter consécutive to the 
Convention with the Swiss Confédé- 
ration only imperfectly express the 
intention of the contracting Parties 
and are liable to give rise to diffi- 
culties of interprétation, it is impor- 
tant to define the scope of the said 
articles and to substitute for the 
terms employed expressions which 
are clearer and more capable of as- 
suring to the opérations of the Bank 
for International Settlements the 
immunities which are indispensable 
to the accomplishment of its task; 

Hâve agreed as follows: 

Article 1. 
The Bank for International Sett- 
lements, its property and assets, as 
well as ail the property and assets 
which are or will be entrusted to it, 
whether coin or other fungible 
goods, gold million, silver or any 
other métal, precious objects, secu- 
rities or any other objects the de- 
posit of which is admissible in ac- 
cordanee with banking practice, 
are exempt from the provisions or 
measures referred to in iparagraph 2 



envers les Gouvernements de l'Alle- 
magne, de la Belgique, de la France, 
du Royaume-Uni de Grande-Bre- 
tagne et d'Irlande du Nord, de 
l'Italie et du Japon, à octroyer à 
ladite Banque des Règlements in- 
ternationaux, dans le cas de son 
établissement à Bâle, une charte 
constitutive lui conférant à l'Article 
X des immunités similaires à celles 
prévues à l'Article X, alinéa 2, de 
l'Accord avec l'Allemagne; 



Que l'Article X, alinéa 2, de l'Ac- 
cord avec l'Allemange et l'Article X 
de la charte constitutive faisant 
suite à la Convention avec la Con- 
fédération suisse n'exprimant qu'im- 
parfaitement l'intention des Par- 
ties contractantes et pouvant soule- 
ver des difficultés d'interprétation, 
il importe de préciser la portée des- 
dits articles et de substituer aux 
termes employés des expressions 
plus claires et plus aptes à garantir 
aux opérations de la Banque des 
Règlements internationaux les im- 
munités indispensables à l'accom- 
plissement de sa tâche; 

Sont convenus des dispositions 
suivantes: 

Article 1 er . 

Sont exempts des dispositions ou 
mesures visées à l'Article X, alinéa 2, 
de l'Accord avec l'Allemagne et 
à l'Article X de la charte constitu- 
tive faisant suite à la Convention 
avec la Suisse du 20 janvier 1930, 
la Banque des Règlements inter- 
nationaux, ses biens et avoirs ainsi 
que tous les biens et avoirs qui lui 
sont ou seront confiés, qu'il s'agisse 
de numéraires ou autres biens fon- 
gibles, de lingots d'or, d'argent ou 



Banque des Règlements internationaux. — Immunités. 367 



of Article X of the Agreement witJi 
Germany and in Article X of the 
Constituent Charter consécutive to 
the Convention with Switzerland of 
the 20th January, 1930. 

The property and assets of third 
parties, held by any other institu- 
tion or person, on the instructions, 
in the name or for the account of 
the Bank for International Settle- 
ments, shall be considered as en- 
trusted to the Bank for Internatio- 
nal Settlements and as enjoying the 
immunities laid down by the artic- 
les above mentioned by the same 
right as the property and assets 
which the Bank for Internationa' 
Settlements holds for the account 
of others, in the premises set apart 
for this purpose by the Bank, its 
branches or agencies. 

Article 2. 
The présent Protocol will corne 
into force, for eaoh contracting 
Party, on the date of deposit of its 
instrument of ratification at the 
Belgian Ministry for Foreign Af- 
fairs and Foreign Trade. It will 
corne into force immediately in re- 
spect of such contracting Parties 
as may déclare at the time of sign- 
ing the Convention that they re- 
rounce the procédure of ratification 

Article 3. 

The non-signatory Governments 
which are or may be Parties to the 
Agreement with Germany, signed at 
The Hague on the 20th January, 
1930, may accède to the présent 
Convention. 

Any Government desiring to ac- 
cède must notify its intention in 
writing to the Belgian Government, 
transmitting the document noti- 
fying its accession. 



de tout autre métal, de matières 
précieuses, de titres ou de tous 
autres objets dont le dépôt est ad- 
mis par la pratique bancaire. 

Seront considérés comme confiés 
à la Banque des Règlements inter- 
nationaux, et jouissant des immu- 
nités prévues aux articles précités, 
au môme titre que les biens et 
avoirs qu'elle détiendra, pour le 
compte d'autrui, dans les immeubles 
affectés à cet usage par elle, ses suc- 
cursales ou agences, les biens et 
avoirs de tiers qui seront détenus 
par toute autre institution ou per- 
sonne, sur les instructions, au nom 
et pour le compte de la Banque des 
Règlements internationaux. 



Article 2. 
Le présent Protocole entrera en 
vigueur, pour chaque Partie Con- 
tractante, à la date du dépôt de son 
instrument de ratification au Mi- 
nistère des Affaires étrangères et 
du Commerce extérieur de Belgique. 
Il entrera en vigueur immédiate- 
ment pour les Parties Contrac- 
tantes qui, lors de la signature, au- 
ront déclaré renoncer à la procédure 
de ratification. 

Article 3. 
Les Gouvernements non signa- 
taires qui seraient Parties à l'Ac- 
cord avec l'Allemagne signé à La 
Haye le 20 janvier 1930, pourront 
adhérer à la présente Convention. 

Le Gouvernement qui désire ad- 
hérer notifie par écrit son inten- 
tion au Gouvernement Belge en lui 
transmettant l'acte d'adhésion. 



36S 



Belgique, Grande-Bretagne, Canada etc. 



Article 4. 
The Governments not signatories 
of the Agreement with Germany 
signed at The Hague on the 20th 
January, 1930, may become Parties 
to the présent Convention by sign- 
ing, subject to ratification if ne- 
cessary, the original of this Conven- 
tion, which will remain deposited 
in the archives of the Belgian Mi- 
nistry for Foreign AfFairs and For- 
eign Trade. The signature thus ap- 
pended by a Government not a 
signatory to the Agreement with 
Germany will imply accession to 
Articles X and XV of the Agree- 
ment with Germany of the 20th Ja- 
nuary, 1930, as well as to AnnexXTI 
of the same Agreement, laying down 
the procédure before the Arbitral Tri- 
bunal, to whose jurisdiction the Go- 
vernments in question will thus 
hâve submitted themselves, so far as 
concerns the application and inter- 
prétation of the said Article X and 
of the présent Convention. 

Article 5. 

The Belgian Government will 
forward to ail signatory Govern- 
ments, as well as to the Bank for 
International Settlements, a certi- 
fied copy of the présent Convention, 
of the report of the depositing of 
the first ratifications, the later rati- 
fications and the notifications of ac- 
cession contemplated by the preced- 
ing article. 

Article 6. 

The .présent Convention has been 
drawn up in the French and Eng- 
lish languages in one single copy 
which will remain deposited in the 
archives of the Belgian Government. 



Article 4. 
Les Gouvernements non signa- 
taires de l'Accord avec l'Allemagne 
signé à La Haye le 20 janvier 1930, 
pourront adhérer à la présente 
Convention en signant, sous réserve 
de ratification s'il y a lieu, l'origi- 
nal de cette Convention qui restera 
déposé à la Chancellerie 'du Mini- 
stère des Affaires étrangères et du 
Commerce extérieur de Belgique. 
La signature ainsi apposée par un 
Gouvernement non signataire des 
Accords de La Haye impliquera ad- 
hésion aux Articles X et XV de 
l'Accord avec l'Allemagne du 20 
janvier 1930, ainsi qu'à l'Annexe 
XII dudit Accord réglant la procé- 
dure devant le Tribunal arbitral à 
la juridiction duquel des Gouverne- 
ments en question se seront ainsi 
soumis, pour l'application et l'inter- 
prétation dudit Article X et de la 
présente Convention. 



Article 5. 

Le Gouvernement Belge remettra 
à tous les Gouvernements signa- 
taires, ainsi qu'à la Banque des 
Règlements internationaux, une 
copie certifiée conforme de la pré- 
sente Convention, du procès-verbal 
du dépôt des premières ratifications, 
des ratifications ultérieures ainsi 
que des déclarations d'adhésion pré- 
vues aux Articles qui précèdent. 

Article 6. 

La présente Convention a été ré- 
digée en langues française et an- 
glaise en un seul exemplaire qai 
restera déposé dans les archives du 
Gouvernement Belge. 



Banque des Règlements internationaux. — Immunités. 369 

Done at Brussels on the 30th July, Fait à Bruxelles, le 30 juillet 
1936. 1936. 

For Belgium Pour la Belgique 

P. H. Spaak. 1 ) 
For Great Britain and Northern Pour la Grande-Bretagne et l'Ir- 
Ireland lande du Nord 

Esmond Ovey. 
For Canada Pour le Canada 

Esmond Ovey. 
For Australia Pour l'Australie 

Esmond Ovey. 
For New Zealand Pour la Nouvelle-Zélande 

Esmond Ovey. 2 ) 

For the Union of South Africa Pour l'Union de l'Afrique du Sud 

van Broekliuizen. 3 ) 



For India 

For France 

For Greece 
For Italy 
For Japan 
For Poland 

For Portugal 

For Roumania 
For Switzerland 
For Yugoslavia 



Esmond Ovey. 
J. Laroche. 

Jackowshi. 

(Ad référendum) 
Augusto de Castro. 

D. I. GhiJca. 

Frédéric Barbey. 

Iliya Mililcitch.*) 



Pour l'Inde 

Pour la France 

Pour la Grèce 

Pour l'Italie 

Pour le Japon 

Pour la Pologne 

Pour le Portugal 

Pour la Roumanie 

Pour la Suisse 

Pour la Yougoslavie 



*) With a déclaration of renunciation of the procédure of ratification. 
The Protocol came into force for Belgium on July 30, 1936. 

2 ) With a déclaration of renunciation of the procédure of ratification. 
The Protocol came into force for New Zealand on December 5, 1936. 

3 ) With a déclaration of renunciation of the procédure of ratification. 
The Protocol came into force for the Union of South Africa on December 21, 
1936. 

4 ) With a déclaration of renunciation of the procédure of ratification. 
The Protocol came into force for Yugoslavia on September 18, 1936. 



Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXVII. 



24 



370 Suède, Société des Nations. 

81. 

SUÈDE, SOCIÉTÉ DES NATIONS. 
Déclaration suédoise concernant l'octroi de certains privi- 
lèges à la Banque des Règlements internationaux; du 

8 juillet 1938. 

Sveriges Overenskommelser med fràmmande Makter 1938, No. 29. 

Sur les territoires relevant de l'autorité du Royaume de Suède la 
Banque des Règlements Internationaux, ses biens et avoirs, ainsi que les 
dépôts et autres fonds qui lui auraient été remis, ne feront l'objet 
d'aucune disposition établissant une incapacité quelconque ou d'aucune 
mesure restrictive telle que censure, réquisition, enlèvement ou confis- 
cation en temps de paix ou de guerre, représailles, interdictions ou 
restrictions à l'exportation de l'or ou de devises ou de toute autre mesure 
analogue. 

Sont exempts des dispositions ou mesures visées ci-dessus la Banque 
des Règlements Internationaux, ses biens et avoirs ainsi que tous les 
biens et avoirs qui lui sont ou seront confiés, qu'il s'agisse de numéraires 
ou autres biens fongibles, de lingots d'or, d'argent ou de tout autre métal, 
de matières précieuses, de titres ou de tous autres objets dont le dépôt est 
admis par la pratique bancaire. 

Seront considérés comme confiés à la Banque des Règlements Inter- 
nationaux et jouissant des immunités prévues ci-dessus, au même titre 
que les biens et avoirs qu'elle détiendra, pour le compte d'autrui, dans les 
immeubles affectés à cet usage par elle, ses succurales ou agences, les 
biens et avoirs de tiers qui seront détenus par toute autre institution ou 
personne, sur les instructions, au nom et pour le compte de la Banque 
des Règlements Internationaux. 

Tout différend entre le Gouvernement suédois et la Banque des Règle- 
ments Internationaux concernant l'interprétation ou l'application de la 
présente déclaration sera soumis à un tribunal arbitral composé de trois 
membres. Chacune des Parties désignera un membre du tribunal, et le 
surarbitre sera nommé par les deux Parties d'un commun accord. Au cas 
où les Parties n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur le choix du sur- 
arbitre, le Président de la Cour permanente de Justice internationale à 
La Haye sera prié de procéder à sa désignation. 

Le Gouvernement suédois se réserve le droit de dénoncer la présente 
déclaration avec un préavis de douze mois. 

I ovannàmnda skrivelse har ombudet jàmvâl anfort foljande: 

„Je tiens à ajouter que la susdite déclaration ne devra pas être inter- 
prétée comme impliquant, de la part du Gouvernement suédois, le renon- 
cement au droit d'engager et de poursuivre contre la Banque des Règle- 
ments Internationaux à Bàle une action purement civile relative à une 
créance éventuelle, ou l'admission de la clause or ,pour les créances de la 
Banque en Suède." 



Régime des Détroits. — lies de Canton et d'Enderbury. 371 

82. 

TURQUIE, POLOGNE. 

Déclaration turque concernant la situation de la Pologne 

par rapport à la Convention des Détroits du 20 juillet 1936,*) 

signé à Ankara, le 9 décembre 1936. 

Copie officielle. 



Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères 
à l'Ambassade de Pologne. 

Se référant à la demande faite par Son Excellence Monsieur le 
Ministre Beck, au sujet de la situation de la Pologne par rapport à la 
Convention des Détroits du 20 juillet 1936, le Ministère des Affaires 
Etrangères a l'honneur de déclarer à l'Ambassade de Pologne que les 
dispositions de ladite Convention quant au passage par les Détroits des 
navires de guerre et de commerce étant appliquées sans nulle distinction 
entre les pavillons des Etats signataires ou non-signataires, la Pologne 
se trouve à cet effet sur le même pied d'égalité que les Puissances Con- 
tractantes ou adhérentes de la Convention de Montreux. 

Ankara, le 9 décembre 1936. 



ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, GRANDE-BRETAGNE. 

Accord concernant l'administration en commun des îles de 

Canton et d'Enderbury; conclu par un Echange de Notes 

signées à Washington, le 6 avril 1939. 

Executive Agreement Séries No. 145. 



The Secretary of State (Hull) to the British Ambassador (Lindsay) 

Department of State 

Washington April 6, 1939. 
Excellency : 
With référence to récent correspondence between the Governmeu?. 
of the United States of America and the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning Canton and 
Enderbury Islands in the South Pacific Océan, I hâve the honor to pro- 
pose an Agreement concerning thèse islands in the following terms: 



*) V. N.R.G. 3. s. XXXIV, p. 649. 



24 * 



372 Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne. 

I. 

The Government of the United States and the Government of the 
United Kingdom, without préjudice to their respective claims to Canton 
and Enderbury Islands, agrée to a joint control over thèse islands. 

IL 

The islands shall, during the period of joint control, be adminis- 
tered by a United States and a British officiai appointed by their respec- 
tive Governments. The manner in which thèse two officiais shall exercise 
the powers of administration reserved to them under this paragraph 
shall be determined by the two Governments in consultation as occasion 
may require. 

III. 

The islands shall, during the period of joint control, be subject to 
a spécial joint ad hoc régime the détails of which shall be determined by 
the two Governments in consultation f rom time to time. 

IV. 

• ' The islands shall be available for communications and for use as air- 
ports for internationall aviation, but only civil aviation companies incor- 
porated in the United States of America or in any part of the British 
Commonwealth of Nations shall be permitted to use them for the pur- 
pose of scheduled air services. 

V. 
The use of any part of either of the islands or their territorial waters 
for' aviation purposes, except as herein agreed upon, or for any other 
purpose, shall be the subject of agreement between the two Governments. 

VI. 

An airport may be constructed and operated on Canton Island by 
an American company or companies, satisfactory to the United States 
Government, which, in return for an agreed fee, shall provide facilities 
for British aircraft and British civil aviation companies equal to those 
enjoyed by United States aircraft and by such American company or 
companies. In case of dispute as to fées, or the conditions of use by British 
aircraft or by British civil aviation companies, the matter shall be settled 
by arbitration. 

VIL 

The joint control hereby set up shall hâve a duration of fifty years 
from this day's date. If no agreement to the contrary is reached before 
the expiration of that period the joint control shall continue thereafter 
until such time as it may be modified or terminated by the mutual con- 
sent of the. two Governments. 

I hâve the honor to suggest that if an Agreement in the sensé of 
he foregoing paragraphs is acceptable to the Government of the United 



Iles de Canton et cPEnderbury. — Amitié. 373 

Kingdom this note and Your Excellency's reply thereto in similar terms 
shall be regarded as placing on record the understanding arrived at 
between the two Governments concerning this matter. 

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest considé- 
ration. 

Cordell Hull. 

His Excellency The Right Honorable Sir Ronald Lindsay, P. Ci., 
G. C. M. G., K. C. B., C. V. O., British Ambassador. 



The British Ambassador (Lindsay) to the Secretary of State (Holl). 
No. 391 British Embassy, 

Washington, D. C., April 6th, 1939. 
Sir, 
I hâve the honour to refer to your Note of this day's date proposing 
an Agreement between the Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and the Government of the United States 
of America on the subject of Canton and Enderbury Islands in the 
following terms: 

[suit le texte de la Note précédente]. 

I hâve the honour to inform you that an Agreement in the terms of 
the foregoing paragraphs is acceptable to the Government of the United 
Kingdom and that this Note, and your Note under référence, will be 
regarded as placing on record the understanding arrived at between the 
two Governments concerning this matter. 

I hâve the honour to be, with the highest considération, Sir, 

Your most obedient, humble servant, 

R. C. Lindsay. 

The ïïonourable Cordell Hull, Secretary of State of the United 
States, Washington, D. C. 



84. 

CHINE, ESTONIE. 

Traité d'amitié; signé à Londres, le 21 décembre 1937.*)**; 

Copie officielle. 



Treaty of Amity between the Republic of China and 
Republic of Estonia. 
The Republic of China and the Republic of Estonia, being equally 
desirous of establishing friendly relations between the two countries and 



*) L'échange des ratifications a eu lieu à Londres, le 10 janvier 1939. 
**) En langues chinoise, estonienne et anglaise. Eu égard à la disposition 
de l'Article VII nous ne reproduisons que le texte anglais. 



374 Chine, Estonie. 



promoting the mutual interests of their peoples, hâve decided to con- 
clure a Treaty of Amity, based on the principles of equality and mu- 
tual respect of sovereignty and hâve, for this purpose, appointed as their 
Plenipotentiaries: 

His Excellency the Président of the National Government of the 
Republic of China: 

Monsieur Quo Tai-chi, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Republic of China in London; 
His Excellency the President-Regent of the Republic of Estonia: 
Monsieur August Sohmidt, Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary of the Republic of Estonia in 
London; 
who having communicated to each other their full powers, found in 
good and due form, hâve agreed upon the following Articles; 

Article I. 

There shall be perpétuai peace and everlasting amity between the 
Republic of China and the Republic of Estonia as well as between their 
peoples. 

Article IL 

The High Contracting Parties shall hâve the right reciprocally to 
send duly accredited diplomatie représentatives, who shall enjoy, in the 
country to the Government of which they are accredited, ail the rights, 
privilèges, immunities and exemptions generally recognized by public 
international law. 

Article III. 

Each of the High Contracting Parties shall hâve the right to send 
Gonsuls-General, Consuls, Vice-Consuls and Consular Agents to the loca- 
lities within their respective territories which shall be determined by 
common accord. Such consular officers shall exercise the functions and 
enjoy the treatment generally recognized by international practice. Prior 
to their assumption of office, they shall obtain from the Government of 
the country to which they are sent, exequaturs which are subject to with- 
drawal by the said Government. 

The High Contracting Parties shall not appoint persons engaged in 
industry or commerce as their consular officers, honorary consuls being 
excepted. 

Article IV. 

The national of one of the High Contracting Partie shall be at 
liberty to enter or leave the territory of the other, provided that they 
shall carry with them passports issued by the compétent authorities of 
the country of their origin, including its diplomatie and consular offi- 
cers abroad, and viseed by the compétent authorities of the country of 
destination. 



Amitié. — Conciliation. 375 

Article V. 
The national of each of the High Contracting Parties shall enjoy 
in the territory of the other full protection for their persons and pro- 
perty in aecordance with the laws and régulations of the country and 
with the principles of international law. They shall hâve the rigth, sub- 
ject to the laws and régulations of the counrty, to travel, réside, work 
and engage in commerce and industry in the localities where the natio- 
nals of any third country are allowed to do so. 

Article VI. 
The High Contracting Parties agrée to conclude as soon as possible 
a Treaty of Commerce and Navigation. 

Article VII. 
The présent Treaty is drawn up in duplicate in the Chinese, Esto- 
nian and English languages. In case of any divergence of interprétation, 
the English text shall be authoritative. 

Article VIII. 

The présent Treaty shall be ratified as soon as possible by the High 
Contracting Parties in aecordance with their respective constitutional 
requirements, and shall enter into force on the day on which the exchange 
of the ratifications takes place. The instruments of ratification shall be 
exchanged at London. 

In faith whereof, the above mentioned Plenipotentiaries hâve signed 
the présent Treaty and hâve affixed thereto their seals. 

Done at London this twenty-first Day of the twelfth month of the 
twenty-sixth year of the Republie of China, corresponding to the twenty- 
first day of December, nineteen hundred and thirty-seven. 

(Signed) Quo Tai-chi (Seal). 
(Signed) Augvst Schmidt (Seal). 



85. 

NORVÈGE, CHILI. 

Traité de conciliation; signé à Oslo, le 27 janvier 1936.*) 

Overenskomster med fremmede Stater 1937, No. 2. 



Traité de Conciliation entre la Norvège et le Chili. 

Sa Majesté le Roi de Norvège et le Président de la République du 

Chili, animés du désir de développer les relations amicales qui unissent 

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Oslo le 17 février 1937. 



376 Norvège, Chili. 

les deux Pays et s'inspirant des principes de la Résolution de l'Assemblée 
de la Société des Nations en date du 26 septembre 1928 relative à la 
conclusion de conventions bilatérales en matière de conciliation, ont 
résolu de conclure à cet effet un Traité et ont nommé pour Leurs Pléni- 
potentiaires respectifs, savoir: 

Sa Majesté le Roi de Norvège: 

Monsieur Halvdan Koht, Ministre des Affaires Etran- 
gères de Norvège; 
Le Président de la République du Chili: 

Monsieur H. L. W e s s e 1 , Envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire du Chili près Sa Majesté le Roi de Nor- 
vège; 
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne 
et due forme, sont convenus des dispositions suivantes. 

Article premier. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à la procé- 
dure de conciliation tous les différends qui viendraient à s'élever entre 
elles et qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un 
délai raisonnable. 

Toutefois, l'engagement précité ne s'appliquera ni aux questions 
que le droit international laisse à la compétence exclusive d'une Partie, 
ni aux différends pour la solution desquels une procédure spéciale est ou 
sera prescrite par d'autres conventions entre les Hautes Parties Con- 
tractantes, ni aux différends concernant le statut territorial des Parties. 

Au cas où le rapport élaboré par la Commission permanente ou spé- 
ciale de conciliation prévue par le présent Traité n'aurait pas été accepté 
par les deux Parties, l'Article 15 du Pacte de la Société des Nations con- 
tinuera à être applicable, s'il y a lieu. 

Article 2. 

Dans les questions qui, selon la législation interne de l'une des Par- 
ties, sont du ressort des autorités judiciaires nationales, la Partie défen- 
deresse pourra s'opposer à ce qu'elles soient soumises à une procédure de 
conciliation avant que la juridiction nationale compétente se soit pro- 
noncée définitivement, sauf le cas de déni de justice. 

La demande de conciliation devra, dans ce cas, être présentée dans 
un délai d'un an, au plus tard, à compter de la date du jugement dé- 
finitif. 

Article 3. 

Sur la demande adressée à cet effet par une des Hautes Parties Con- 
tractantes à l'autre Partie, il devra être constitué, dans les six mois, une 
Commission permanente de conciliation. 



Conciliation. 377 

Article 4. 
Sauf accord contraire des Hautes Parties Contractantes la Com- 
misson de conciliation sera constituée comme suit: 

1. La Commission comprendra cinq membres. Les Parties en nomme- 
ront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. 
Les trois autres commissaires seront choisis d'un commun accord parmi 
les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de natio- 
nalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire 
des Parties ni se trouver à leur service. Parmi eux, les Parties désigne- 
ront le Président de la Commission. 

2. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Si, à l'expiration 
du mandat d'un commissaire, il n'est pas pourvu à son remplacement, 
son mandat est censé être renouvelé pour une autre période de trois ans. 

3. Les commissaires nommés en commun pourront être remplacés au 
cours de leur mandat, de l'accord des Parties. Chaque Partie pourra tou- 
jours, d'autre part, procéder au remplacement du commissaire nommé 
par elle. Nonobstant leur remplacement, les commissaires resteront en 
fonctions jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours. 

4. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vien- 
draient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque 
autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations. 

Article 5. 
Si, lorsqu'il viendrait à s'élever un différend entre les Hautes Par- 
ties Contractantes, il n'existe pas une Commission permanente de con- 
ciliation nommée par elles, une Commission spéciale sera constituée, pour 
l'examen du différend, dans, un délai de trois mois à compter de la de-» 
mande adressée à cet effet par l'une des Parties à l'autre. Les nomina- 
tions se feront conformément aux dispositions de l'Article précédent à 
moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord. 

Article 6. 
Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'inter- 
vient pas dans les délais prévus aux Articles précédents, le Président de 
la Cour permanente de Justice internationale sera prié par les deux 
Parties conjointement, ou par l'une d'elles, de procéder aux nominations 
requises. Si le Président est empêché, ou s'il est ressortissant de l'une 
des Parties, le Vice-Président sera prié de procéder à ces nominations. 
Si celui-ci se trouve dans le même cas, le premier des autres juges selon 
l'ordre du tableau de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties, 
sera prié de procéder à ces nominations. 

Article 7. 
La Commission de conciliation sera saisie par voie de requête 
adressée au Président par les deux Parties agissant d'un commun accord, 
ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. 



378 Norvège, Chili. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par 
celle-ci, sans délai, à l'autre Partie. 

Article 8. 

Dans un délai de quinze jours à partir de la date où un différend 
aura été porté devant la Commission de conciliation, chacune des Parties 
pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer le commissaire nom- 
mé par elle, par une personne possédant une compétence spéciale dans 
la matière. 

La Partie qui usera de ce droit, en fera immédiatement la noti- 
fication à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de 
même dans un délai de quinze jours à compter de la date où la noti- 
fication lui sera parvenue. 

Article 9. 

La Commission de conciliation aura pour tâche de faciliter la solu- 
tion du différend en éclaircissant, par un examen impartial et conscien- 
cieux, les questions de fait et en formulant des propositions en vue du 
règlement du litige conformément à l'Article 14 du présent Traité. 

Article 10. 
La Commision de conciliation se réunira, sauf accord contraire des 
Parties, au lieu désigné par son Président. 

Article 11. 

Sauf accord contraire des Parties, la Commission de conciliation 
réglera elle-même sa procédure qui* dans tous le cas, devra être contra- 
dictoire. En matière d'enquête, la Commission, si elle n'en décide autre- 
ment 'à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la 
Convention de La Haye du 18 octobre 1907*) pour le règlement paci- 
fique des conflits internationaux. 

Les délibérations de la Commission auront lieu à huis clos, à moins 
que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement. 

Les Parties seront représentées auprès de la Commission par des 
agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Com- 
mission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et ex- 
perts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes per- 
sonnes dont le témoignage leur paraîtrait utile. 

La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des ex- 
plications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi 
qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec 
l'assentiment de leur Gouvernement. 

Article 12. 
Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions de la 
Commission de conciliation seront prises à la majorité des voix. Chaque 



: ) V. N.R.G. 3. s. III, p. 360. 



Conciliation. 379 

membre disposera d'une voix. Si tous les membres ne sont pas présents, 
la voix du Président sera décisive en cas de partage. 

La Commission ne pourra prendre de décision portant sur le fond 
du différend que si tous les membres ont été dûment convoqués et si au 
moins tous les membres choisis en commun sont présents. 

Article 13. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faciliter les travaux 
de la Commission de conciliation, et, en particulier, à assurer à celle-ci 
l'assistance de leurs autorités compétentes, à lui fournir dans la plus 
large mesure possible tous documents et informations utiles et à prendre 
les mesures nécessaires pour permettre à la Commission de procéder sur 
leur territoire à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à 
des transports sur les lieux. 

Article 14. 

La Commission de conciliation présentera son rapport dans les six 
mois à compter du jour de sa première réunion, à moins que les Parties 
n'en conviennent autrement ou la Commission juge indispensable de 
prolonger ce délai. 

Le rapport comportera, s'il y a lieu un projet de règlement adopté 
à l'unanimité ou à la majorité des voix. L'avis motivé des membres restés 
en minorité sera, le cas échéant, consigné dans le rapport. 

Un exemplaire du rapport, signé par le Président, sera remis à cha- 
cune des Parties. 

Le rapport de la Commission n'aura, ni en' ce qui concerne l'exposé 
des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le carac- 
tère d'une sentence arbitrale ou judiciaire. 

Article 15. 

Les Parties porteront à la connaissance du Président de la Com- 
mission de conciliation, dans un délai raisonnable, n'excédant pas les 
trois mois, si elles acceptent les conclusions du rapport et les propositions 
de règlement qui y seraient contenues. 

Il appartient aux Parties de décider, d'un commun accord, si le rap- 
port de la Commission doit être publié. 

Article 16. 

Dans tous les cas et, notamment, si la question au sujet de laquelle 
les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point de 
l'être, la Commission de conciliation saisie du différend pourra recom- 
mander aux deux Parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles. 

Les Parties s'engagent à s'abstenir de toute mesure susceptible 
d'avoir une répercussion préjudiciable aux arrangements proposés par la 
Commission de conciliation, et, en général, à ne procéder à aucun acte, 
de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le diffé- 
rend. 



380 



Norvège, Chili. — Grande-Bretagne, Suisse. 



Article 17. 

Pendant la durée effective de la procédure de conciliation, les 
membres de la Commission de conciliation, y compris le Président, re- 
cevront une indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord 
entre les Hautes Parties Contractantes'. 

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des 
frais de la Commission, y compris les indemnités prévues au premier 
alinéa. 

Article 18. 

Le présent Traité sera ratifié aussitôt que faire se pourra, et les 
instruments de ratification en seront échangés à Oslo. 

Il entrera en vigueur le trentième jour après l'échange des rati- 
fications et aura une durée de dix ans. 

S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de cette période, 
il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans et 
ainsi de suite. 

Si lors de l'expiration du présent Traité, une procédure de con- 
ciliation se trouvait pendante devant la Commission de conciliation, 
cette procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et 
y ont apposé leurs cachets. 

Fait à Oslo, en double expédition, le 27 janvier 1936. 

Halvdan Koht. 
H. L. Wessel. 



86. 
GRANDE-BRETAGNE, SUISSE. 

Convention concernant la procédure civile; signée à Londres, 
le 3 décembre 1937.*) 

Treaty Séries No. 16 (1939). 



His Majesty the King of Great 
Britain, Ireland and the British 
Dominions beyond the Seas, Em- 
peror of India, and the Swiss Fédé- 
ral Council, 

Being desirous of providing for 
the enjoyment by their respective 
nationals of certain rights in con- 
nexion with légal proceedings, 



Sa Majesté le Roi de Grande-Bre- 
tagne, d'Irlande et des Territoires 
britanniques au-delà des mers, Em- 
pereur des Indes, et le Conseil Fé- 
déral Suisse, 

Désireux d'assurer à leurs ressor- 
tissants respectifs certains droits en 
matière de procédure, 



: ) Les ratifications ont été échangées à Berne, le 6 février 1939. 



Procédure légale. 



381 



Hâve resolved to conclude a Con- 
vention for this purpose and hâve 
appointed as their Plenipotentia- 
ries: 

His Majesty the King of Great 
Britain, Ireland and the British 
Dominions beyond the Seas, Em- 
peror of India: 

For Great Britain and Northern 
Ireland: 

The Rt. Hon. Anthony 
Eden, M.C., M.P., His Ma- 
jesty's Principal Secretary 
of State for Foreign Affairs; 
and 
The Swiss Fédéral Council: 

M. Charles R. Paravicini, 

their Envoy Extraordinary 

and Minister Plenipotentiary 

in London; 

Who, having oommunicated their 

full powers, found in good and due 

form, hâve agreed as follows; 

Article 1. 
Définitions. 

(a) Except where the contrary is 
expressly stated, this Convention 
applies only to civil and commer- 
cial matters, inoluding non-con- 
tentious matters. 

(b) In this Convention the words: 

(1) „territories of one (or of the 
other) High Contracting Party" 
shall be interpreted (i) in relation 
to His Majesty the King of Great 
Britain, Ireland and the British 
Dominions beyond the Seas, Em- 
peror of India, as meaning England 
and Wales and ail territories in re- 
spect of which the Convention is in 
force by reason of extensions under 
Article 8 or occasions under Ar- 
ticle 9; and (ii) in relation to the 



Ont résolu de conclure une con- 
vention à cet effet et ont nommé 
pour leurs plénipotentiaires: 

Sa Majesté le Roi de Grande- 
Bretagne, d'Irlande et des Terri- 
toires britanniques au-delà des 
mers, Empereur des Indes: 

Pour la Grande-Bretagne et l'Ir- 
lande du Nord: 

Le Très Honorable Anthony 
Eden, M.C., M.P., Principal 
Secrétaire d'État de Sa Ma- 
jesté pour les Affaires Étran- 
gères; et 
Le Conseil Fédéral Suisse: 

M. Charles R. Paravi- 
cini, Son Envoyé Extra- 
ordinaire et Ministre Pléni- 
potentiaire à Londres; 
Lesquels, après s'être communiqué 
leurs pleins pouvoirs trouvés en 
bonne et due forme, sont convenus 
des dispositions, suivantes: 

Article 1 er . 
Définitions. 

(a) A moins que le contraire ne 
soit expressément stipulé, la pré- 
sente Convention ne s'applique 
qu'en matière civile et commerciale, 
y compris la juridiction gracieuse. 

(b) Dans cette convention, les 
mots: 

(1) „territoires de l'une (ou de 
l'autre) des Hautes Parties Con- 
tractantes" désigneront, en ce qui 
concerne (i) Sa Majesté le Roi de 
Grande-Bretagne, d'Irlande et des 
Territoires britanniques au-delà des 
mers, Empereur des Indes, l'Angle- 
terre et le Pays de Galles et tous 
les territoires dans lesquels la con- 
vention est en vigueur par suite 
des extensions prévues par l'Ar- 
ticle 8 ou des adhésions prévues par 



382 



Grande-Bretagne, Suisse. 



Swiss Fédéral Council, Switzer- 
land; 

(2) „persons" shall be deemed to 
mean individuals and artificial per- 
sons; 

(3) „artificial persons" shall be 
deemed to include partnerships, 
companies, soeieties and other cor- 
porations; 

(4) „nationals of a High Con- 
tracting Party" shall be deemed to 
include artificial persons constituted 
or incorporated under the laws of 
any of the territories of such High 
Contracting Party; 

(5) „national.s of one (or of the 
other) High Contracting Party" 
shall be deemed (i) in relation to 
His Majesty the King of Great Bri- 
tain, Ireland and the British Domi- 
nions beyond the Seas, Emperor of 
India, to mean ail subjects of His 
Majesty wherever domiciled, and ail 
persons under his protection; and 
(ii) in relation to the Swiss Fédéral 
Council to mean ail Swiss citizens. 



Article 2. 
Légal Protection and Access to the 
Courts of Justice. 
The nationals of one High Con- 
tracting Party shall enjoy in the 
territories of the other the same 
rights in respect of the légal pro- 
tection of person or property, and 
shall hâve free access to the courts 
of justice for the prosecution or de- 
fence of their rights, under the 
same conditions (including the 
taxes and fées payable) as nationals 
of the latter High Contracting 
Party. 



l'Article 9; et (ii) en ce qui con- 
cerne le Conseil Fédéral Suisse, la 
Suisse; 

(2) „personnes" signifieront les 
personnes physiques et morales; 

(3) „personnes morales" com- 
prendront les société© de personnes 
et de capitaux et tous autres orga- 
nismes jouissant de la personnalité 
civile; 

(4) „ressortissants d'une des 
Hautes Parties Contractantes" com- 
prendront les personnes morales 
constituées ou enregistrées suivant 
les lois en vigueur dans l'un des 
territoires de ladite Haute Partie 
Contractante; 

(5) ressortissants de l'une (ou 
de l'autre) des Hautes Parties Con- 
tractantes" désigneront (i) en ce 
qui concerne Sa Majesté le Roi de 
Grande-Bretagne, d'Irlande et des 
Territoires britanniques au-delà des 
mers, Empereur des Indes, tous les 
sujets de Sa Majesté quel que soit 
leur domicile et toutes les person- 
nes placées sous sa protection; et 
(ii) en ce qui concerne le Conseil 
Fédéral Suisse, tous les citoyens 
suisses. 

Article 2. 
Protection judiciaire et accès aux 
tribunaux. 
Les ressortissants d'une Haute 
Partie Contractante jouiront, sur 
les territoires de l'autre, des mêmes 
droits en ce qui concerne la pro- 
tection judiciaire des personnes ou 
des biens et auront libre accès aux 
tribunaux pour la poursuite ou la 
défense de leurs droits, dans les 
mêmes conditions (y compris les 
taxes et émoluments exigés) que les 
ressortissants de cette dernière 
Haute Partie Contractante. 



Procédure légale. 



383 



Article 3. 
Security for Costs. 

(a) The nationals of one High 
Contracting Party, résident in a 
territory of the other where the 
proceedings are brought, shall not 
be obliged to'give security for costs 
or court fées in any case where the 
nationals of the latter High Con- 
tracting Party would not be so 
obliged in similar circumstances. 

(b) The nationals of one High 
Contracting Party résident outside 
the territory of the other, where 
the proceedings are brought, shall 
not be obliged to give security for 
costs or court fées in any case where 
they poissess in that territory „im- 
movable property" or other pro- 
perty not readily transférable which 
is sufficient to cover those costs and 
fées. 

It is understood that the inter- 
prétation of the expressions „im- 
movable property" and „property" 
not readily transférable" is a mat- 
ter within the exclusive compétence 
of the respective courts of the High 
Contracting Parties. 

Article 4. 
Free Légal Assistance. 

(1) The nationals of one High 
Contracting Party shall enjoy in 
the territories of the other free lé- 
gal assistance in the same manner 
as nationals of the latter High Con- 
tracting Party, provided they com- 
ply with the requirements of the 
law of the territory where appli- 
cation for free légal assistance is 
made. 

(2) This article applies to crimi- 
nal as well as to civil and commer- 



Article 3. 
Garantie des frais. 

(a) Les ressortissants d'une Haute 
Partie Contractante résidant sur 
un territoire de l'autre, où sont ac- 
complis les actes de procédure, ne 
seront pas obligés de fournir des 
sûretés pour les frais ou les dépens 
dans tous les cas où les ressortissants 
de cette dernière Haute Parie Con- 
tractante n'y seraient pas obligés 
dans des circonstances semblables. 

(b) Les ressortissants d'une 
Haute Partie Contractante résidant 
hors du territoire de l'autre, où 
sont accomplis les actes de procé- 
dure, ne seront pas obligés de four- 
nir des sûretés pour les frais ou les 
dépens dans tous les cas où ils pos- 
séderont dans ce territoire des 
„biens immobiliers" ou d'autres 
biens ne pouvant être l'objet d'un 
transfert immédiat, suffisants pour 
couvrir ces frais. et dépens. 

L'interprétation des expressions 
„biens immobiliers" et „biens ne 
pouvant être l'objet d'un transfert 
immédiat" relèvera de la compé- 
tence exclusive des tribunaux re- 
spectifs des Hautes Parties Con- 
tractantes. 

Article 4. 
Assistance judiciaire gratuite. 

(1) Les ressortissants d'une Haute 
Partie Contractante bénéficieront, 
dans les territoires de l'autre, de 
l'assistance judiciaire gratuite de 
la même manière que les ressor- 
tissants de cette dernière Haute 
Partie Contractante, pourvu qu'ils 
satisfassent aux conditions de la loi 
du territoire où l'assistance judi- 
ciaire gratuite est requise. 

(2) Cet Article est applicable en 
matière criminelle comme en ma- 



384 



Grande-Bretagne, Suisse. 



cial matters, but does not apply to 
artificial persons. 

Article 5. 
Imprisonment for Debt. 
The nationals of one High Con- 
tracting Party shall not in the ter- 
ritories of the other, be liable to im- 
prisonment as a means of exécution 
for debt or as a conservatory mea- 
sure in any case where the nationals 
of the latter High Contracting 
Party would not be so liable. 



General Provisions. 

Article 6. 

Any difficultés which may arise 

in connexion with the opération of 

this Convention shall be settled 

through the diplomatie channel. 

Article 7. 
The présent Convention, of which 
the English and French texts are 
equal'ly authentic, shall be subject 
to ratification. Ratifications shall be 
exchanged in Berne. The Conven- 
tion shall corne into force one 
month after the date on which rati- 
fications are exchanged, and shall 
remain in force for three yearsi af- 
ter the date of its coming into 
force. If neither of the High Con- 
tracting Parties shall hâve given 
notice through the diplomatie chan- 
nel to the other not less than six 
months before the expiration of the 
said period of three years of his in- 
tention to terminate the Conven- 
tion, it shall remain in force until 
the expiration of six months from 
the day on which either of the High 
Contracting Parties shall hâve gi- 
ven notice to terminate it. 



tière civile et commerciale, mais il 
n'est pas applicable aux personnes 
morales. 

Article 5. 
Contrainte par corps. 
Les ressortissants d'une Haute 
Partie Contractante ne seront pas 
soumis à la contrainte par corps 
comme moyen d'exécution ou comme 
mesure conservatoire dans les ter- 
ritoires de l'autre, dans tous les cas 
où les ressortissants de cette der- 
nière Haute Partie Contractante 
n'en seraient pas passibles. 

Dispositions générales. 
Article 6. 
Toutes les difficultés qui pour- 
raient s'élever à l'occasion de l'ap- 
plication de cette convention seront 
réglées par la voie diplomatique. 

Article 7. 
La présente Convention, dont les 
textes anglais et français font éga- 
lement foi, sera ratifiée. Les rati- 
fications seront échangées à Berne. 
La convention entrera en vigueur 
un mois après la date de l'échange 
des ratifications et restera en vi- 
gueur pendant trois ans à partir de 
la date de sa mise en vigueur. Dans 
le cas où aucune des Hautes Par- 
ties Contractantes n'aura notifié à 
l'autre par la voie diplomatique, au 
moins six mois avant l'expiration de 
ladite période de trois ans, son in- 
tention de mettre fin à la conven- 
tion, celle-ci restera en vigueur jus- 
qu'à l'expiration d'un délai de six 
mois à compter du jour où l'une 
des Hautes Parties Contractantes 
aura notifié sa dénonciation. 



Procédure légale. 



385 



Article 8. 
(a) This Convention shall not 
apply ipso facto to Scotland, Nor- 
thern Ireland, the Channel Islande 
or the Isle of Mari, nor to ariy o£ 
the Colonies, overseas territories or 
Protectorates of ïïis Majesty the 
King of Great Britain, Ireland and 
the British Dominions beyond the 
Seas, Emperor of India, nor to any 
territories under his suzerainty, 
nor to any mandated territories in 
respect of which the mandate is 
exercised by his Government in the 
United Kingdom, but His Majesty 
may at any tinie, while this Con- 
vention is in force under Article 7, 
by a notification given through his 
Minister at Berne, extend the ope- 
ration of the Convention to any of 
the above-mentioned territories. 



(b) The date of the coming into 
force of any such extension shall be 
one month from the date of such 
notification. 

(c) Either of the High Contract- 
ing Parties may, at any time after 
the expiry of three years from the 
coming into force of an extension 
of this Convention to any of the 
territories referred to in paragraph 
(a) of this article, terminate such 
extension on giving six months' no- 
tice of termination through the di- 
plomatie channel. 

(d) The termination of the Con- 
vention under Article 7 shall, un- 
less otherwise expressly agreed to 
by both High Contracting Parties, 
ipso facto terminate it in respect 
of any territories to which it has 
been extended under paragraph 
(a) of this article. 

Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXYIL 



Article 8. 

(a) Cette convention ne s'appli- 
quera ipso facto ni à l'Ecosse, ni à 
l'Irlande du Nord, ni aux Iles de la 
Manche, ni à l'Ile de Man, ni à au- 
cune des colonies, territoires d'outre- 
mer ou protectorats de Sa Majesté le 
Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande 
et des Territoires britanniques au- 
delà des mers, Empereur des Indes, 
ni à aucun des territoires placés 
sous sa souzeraineté, ni à aucun des 
territoires sous mandat dont le 
mandat est exercé par son Gou- 
vernement dans le Royaume-Uni, 
mais Sa Majesté pourra en tout 
temps, tant que cette convention 
sera en vigueur aux termes de l'Ar- 
ticle 7, étendre, au moyen d'une 
notification faite par l'intermédiaire 
de son Ministre à Berne, l'appli- 
cation de la convention à chacun 
des territoires ci-dessus mentionnés. 

(b) Chacune de ces extensions 
entrera en vigueur un mois après 
la date de ladite notification. 

(c) A l'expiration d'un délai de 
trois ans à partir de l'entrée en vi- 
gueur d'une extension de cette con- 
vention à l'un des territoires men- 
tionnés au paragraphe (a) de cet 
Article, chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourra en tout temps 
mettre fin à cette extension en noti- 
fiant sa dénonciation six mois à 
l'avance par la voie diplomatique. 

(d) A moins que les deux Hautes 
Parties Contractantes n'aient ex- 
pressément convenu de dispositions 
différentes, la dénonciation de la 
convention conformément à l'Ar- 
ticle 7 mettra fin ipso facto à cette 
convention pour tous les territoires 
auxquels elle aura été étendue en 

25 



386 



Grande-Bretagne, Suisse. 



Article 9. 

(a) The High Contracting Par- 
ties agrée that His Majesty the 
King of Great Britain, Ireland 
and the British Dominions beyond 
the Seas, Emperor of India, may at 
any time, while the présent Con- 
vention is in force, either under 
Article 7 or by virtue of any ac- 
cession under this article, by a no- 
tification given through the diplo- 
matie channel, accède to the présent 
Convention in respect of any other 
Member of the British dommon- 
wealth of Nations, whose Govern- 
ment may désire that such accession 
should be effected, provided that no 
notification of accession may be gi 
ven at any time when the Swiss Fé- 
déral Council has given notice of 
termination in respect of ail the 
territories of His Majesty to which 
the Convention applies. Any such 
accession shall take effect one 
monfh after the date of its noti- 
fication. 

(b) After the expiry of three 
years from the date of the coming 
into force of any accession under 
paragraph (a) of this article, either 
of the High Contracting Parties 
may, by giving six months' notice 
of termination through the diplo- 
matie channel, terminate the appli- 
cation of the Convention to any 
country in respect of which a no- 
tification of accession has been gi- 
ven. The termination of the Con- 
vention under Article 7 shall not 
affect its application to any such 
country. 

(c) Any notification of accession 
under paragraph (a) of this article 
may include any dependency or 



vertu du paragraphe (a) du présent 
Article. 

Article 9. 

(a) Les Hautes Parties Contrac- 
tantes conviennent que, pendant la 
période où la présente Convention 
sera en vigueur en vertu de l'Ar- 
ticle 7 ou d'une des adhésions pré- 
vues par le présent Article, Sa Ma- 
jesté le Roi de Grande-Bretagne, 
d'Irlande et des Territoires britan- 
niques au-delà des mers, Empereur 
des Indes, pourra en tout temps, au 
moyen d'une notification donnée par 
la voie diplomatique, adhérer à la 
présente Convention pour tout 
autre membre de la communauté 
des nations britanniques dont le 
Gouvernement désirerait cette ad- 
hésion, à condition qu'aucune noti- 
fication d'adhésion ne soit donnée 
à un moment où le Conseil Fédé- 
ral Suisse 'aurait notifié la dénon- 
ciation de la convention pour tous 
les territoires de Sa Majesté aux- 
quels la convention s'applique. Une 
telle adhésion prendra effet un 
mois après la date de sa notification. 

(b) A l'expiration d'un délai de 
trois ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur d'une adhésion 
donnée en vertu du paragraphe (a) 
de cet Article, chacune des Hautes 
Parties Contractantes pourra, en 
notifiant par la voie diplomatique 
sa dénonciation six mois à l'avance, 
mettre fin à l'application de la con- 
vention à tout pays pour lequel une 
notification d'adhésion aura été 
faite. La dénonciation de la con- 
vention prévue par l'Article 7 n'af- 
fectera pas son application dans un 
tel pays. 

(c) Toute notification d'adhésion 
en vertu du paragraphe (a) du pré- 
sent Article pourra comprendre 






Procédure légale. — Extradition, assistance judiciaire. 387 



mandated terri tory administered by 
the Government of the country in 
respect of which such notification 
of accession is given; and any no- 
tice of termination in respect of 
any such coantry under paragraph 
(b) sha41 apply to any dependency 
or mandated territory which was 
included in the notification of ac- 
cession in respect of that country. 

In witness whereof the under- 
signed hâve signed the présent 
Convention, in English and French 
texts, and hâve affixed thereto their 
seals. 

Done in duplicate at London the 
3rd December, 1937. 

(L.S.) Anthony Eden. 
(L.S.) C. R. Paravicini. 



toute dépendance ou tout territoire 
sous mandat administré par le Gou- 
vernement du pays pour lequel cette 
notification d'adhésion sera faite; 
et toute notification de dénoncia- 
tion pour ledit pays conforme au 
paragraphe (b) s'appliquera à toute 
dépendance ou tout territoire sous 
mandat qui aura été compris dans 
la notification d'adhésion concer- 
nant ce pays. 

En foi de quoi les soussignés ont 
signé la présente Convention, dans 
les textes anglais et français, et y 
ont apposé leurs sceaux. 



Fait à Londres en deux 
plaires le 3 décembre 1937. 



exem- 



(L.S.) Anthony Eden. 
(L.S.) C. R. Paravicini. 



87. 

GRÈCE, LUXEMBOURG. 

Convention d'extradition et d'assistance judiciaire en matière 
pénale; signée à Luxembourg, le 1 er septembre 1937.*) 

Journal officiel du Gouvernement hellénique No. 204 du 30 mai 1938. 



Sa Majesté le Roi des Hellènes et Son Altesse Royale la Grand- 
Duchesse de Luxembourg ayant résolu, d'un commun accord, de conclure 
une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs et l'assi- 
stance judiciaire en matière pénale, ont nommé comme Plénipotentiaires: 
Sa Majesté le Roi des Hellènes 

Monsieur Nicolas Politis, Son Envoyé extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaires auprès de la Cour grand-ducale; 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg 

Monsieur Joseph Bech, Son Ministre d'Eat, Président du 
Gouvernement. 
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne 
et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 



*) L'échange des ratifications a eu lieu, le 20 octobre 1938. 



25 ! 



388 Grèce, Luxembourg. 

Article 1 er . 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproque^ 
ment, dans les circonstances et sous les conditions établies par la pré- 
sente Convention, à l'exception de leurs nationaux, les personnes se 
trouvant sur le territoire de l'une d'Elles, qui, âgées de 16 ans accomplis 
au moment du crime ou du délit, sont poursuivies ou condamnées, soit 
à titre d'auteur, soit à titre de complice par les autorités judiciaires de 
l'autre Partie, pour un fait, consommé ou tenté, constituant un crime ou 
un délit punissable d'après les lois des deux Etats, à condition toutefois 
que le maximum de la peine prévue par la législation des deux Parties 
Contractantes pour l'infraction qui fait l'objet de l'extradition ne soit 
pas inférieur à un emprisonnement d'une année ou que la personne ré- 
clamée ait été condamnée à un emprisonnement d'au moins 6 mois. 

En cas de concours d'infractions l'extradition sera accordée pour 
toutes ces infractions, si le maximum de la peine prévue par la loi des 
deux Etats pour l'une au moins d'elles n'est pas inférieur à un empri- 
sonnement d'une année; en cas de pluralité de condamnations, l'extra- 
dition sera accordée pour toutes ces condamnations, lorsque l'une d'elles 
au moins n'est pas inférieure à 6 mois. 

Article 2. 

Dans le cas où les lois de l'un des deux Etats punissent de la peine 
de mort une infraction qui selon la législation de l'autre Etat n'entraîne 
qu'une peine privative de liberté, il n'y aura pas lieu à extradition, si 
l'Etat requérant ne s'engage pas formellement que dans le cas en question 
la peine capitale ne soit pas exécuté. 

Article 3. 

L'extradition n'aura pas lieu: 

1° Lorsque le crime ou le délit a été commis sur le territoire de 
l'Etat requis, ou si la poursuite de l'infraction appartient en vertu des 
lois de l'Etat requis à ses tribunaux, ou lorsque, l'infraction ayant été 
commise hors du territoire de l'Etat requérant par un individu étranger 
à cet Etat, la législation de l'Etat requis n'autorisé pas la poursuite des 
mêmes infractions commises hors de son territoire. 

2° Si depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la con- 
damnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après 
les lois de l'une des Parties Contractantes et d'une façon générale, toutes 
les fois que l'action publique de l'Etat requérant sera atteinte. 

3° Si l'individu réclamé est poursuivi dans l'Eat requis pour la 
même infraction ou s'il y a déjà été mis hors de cause, condamné ou 
acquitté pour les mêmes faits. 

4° S'il s'agit d'un crime ou délit politique ou d'un fait connexe à 
une semblable infraction. Est à considérer comme fait connexe, celui qui 
en raison de son rapport avec une infraction politique, constitue un acte 



Extradition, assistance judiciaire. 389 

tendant à la préparer, à en assurer ou à en faciliter l'exécution ou à en 
empêcher la découverte. Il en est de même de l'infraction commise pour 
empêcher la perpétration d'un crime ou délit politique. L'Etat requis est 
seul appelé à juger si une infraction est de cette nature. 

Par exception à ce qui précède l'extradition sera accordée en cas 
d'attentat contre la personne du chef d'un Etat ou contre celle des 
membres de sa famille lorsque cet attentat constituera le fait, soit d'homi- 
cide volontaire et intentionnel, soit de lésion intentionnelle grave du 
corps ou de la santé, soit de tentative ou de complicité auxdits actes. 

De même l'extradition pourra avoir lieu dans les cas de crimes ou 
délits complexes ou connexes avec des délits politiques, si l'acte, en te- 
nant compte de toutes les circonstances, est particulièrement odieux. 

Article 4. 

La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique. 

L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou 
de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du Con- 
seil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation ou de l'acte de 
procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement 
ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la 
juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ju- 
diciaire équivalent à celui décerné par l'autorité étrangère compétente. 

Ces actes seront produits en originaux ou en expéditions authen- 
tiques; ils indiqueront brièvement le fait incriminé, sa qualification et 
dénomination et seront accompagnés du texte de lia loi pénale de l'Etat 
requérant applicable à l'infraction et mentionnant la peine qu'elle en- 
traîne. 

Dans la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée 
sera joint, ainsi que sa photographie ou d'autres données pouvant servir 
à établir son identité. 

Article 5. 

S'il y a doute sur la question de savoir si l'infraction, pour laquelle 
l'extradition est réclamée, rentre dans les provisions de la présente Con- 
vention, des explications complémentaires seront demandées à l'Etat 
requérant l'extradition ne sera accordée que lorsque les explications four- 
nies seront de nature à écarter ces doutes. 

Article 6. 
Dès l'arrivée de la demande d'extradition accompagnée des actes 
prévus à l'Article 4, l'Etat requis prendra toutes les mesures nécessaires 
pour s'assurer de la personne réclamée et pour prévenir son évasion, à 
moins que l'extradition n'apparaisse d'avance inadmissible. 

Article 7. 
L'arrestation provisoire aura lieu non seulement sur la production 
d'un des documents mentionnés à l'Article 4, mais en cas d'urgence, sur 



390 Grèce, Luxembourg. 

tout avis transmis par la poste ou le télégraphe de l'existence d'une de 
ces documents, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement 
donné par voie diplomatique. 

Cette arrestation sera facultative, si la demande est parvenue direc- 
tement par l'autorité compétente du pays requérant à celle du pays 
requis. 

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les 
règles établies par la législation du Gouvernement requis. 

L'autorité qui a procédé à l'arrestation conformément aux dis- 
positions du présent Article, en informera sans retard l'autorité qui l'a 
provoquée, en indiquant en même temps l'endroit de la détention. 

L'arrestation provisoire cessera d'être maintenue si dans le délai 
d'un mois à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas 
reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'Article 4 de 
la présente Convention. 

Dans le cas où des explications conplémentaires auraient été de- 
mandées conformément à l'Article 5, la personne arrêtée pourra égale- 
ment être libérée, si ces explications n'ont pas été données 1 à l'Etat requis 
dans le délai convenable qu'il fixait. Ce délai pourra, sur demande mo- 
tivée, être prolongé. 

Article 8. 

Si l'individu dont l'extradition a été demandée par l'une des Hautes 
Parties Contractantes est également réclamé pour la même infraction par 
un ou plusieurs Etats, l'ordre de préférence est le suivant: 

a) L'Etat dont les intérêts ont été lésés par la perpétration de l'in- 
fraction ; 

b) l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise; 

c) l'Etat duquel ressort le délinquant. 

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions diffé- 
rentes, l'extradition sera accordée de préférence à l'Etat compétent pour 
juger l'infraction la plus grave. 

Au cas, où, pour l'infraction la plus grave, plusieurs demandes d'ex- 
tradition se sont produites, l'ordre de référence sera celui indiqué au 
premier alinéa du présent Article. 

Dans tous les cas, le droit d'apprécier quelle est l'infraction la plus 
grave, est réservé à l'Etat requis. 

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi au cas, où, 
par une même infraction, les intérêts de plusieurs Etats ont été lésés, et 
plusieurs demandes concurrentes d'extradition se sont produites. 

Si, dans un délai d'un mois, à partir de la date où la première 
demande d'extradition aétéreçue ? aucune demande n'a été présentée par 
un ou plusieurs autres Etats, l'Etat requis livrera la personne réclamée 
à l'Etat requérant, même si d'autres demandes d'extradition se sont pro- 
duites après l'expiration du délai prévu ci-dessus. 



Extradition, assistance judiciaire. 391 

Lea dispositions de cet Article ne portent pas atteinte aux engage- 
ments éventuels pris antérieurement par l'une ou l'autre des Hautes 
Parties Contractantes, vis-à-vis d'autres Etats. 

Article 9. 

Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il a été condamné sur le 
territoire de l'Etat requis, pour une infraction autre que celle qui a 
motivé la demande d'extradition, ou bien s'il s'y trouve en détention pour 
d'autres motifs, l'extradition de l'individu pourra être différée, jusqu'à 
ce que les poursuites soient terminées, ou dans le cas où il est condamné, 
jusqu'à qu'il ait subi sa peine, ou qu'il en ait obtenu la remise, ou bien 
que sa détention, provoquée par d'autres motifs, soit subie. 

Cet ajournement n'empêchera pas de statuer sans délai, au sujet de 
l'extradition. 

Si l'ajournement de l'extradition, mentionné à l'alinéa 1, pouvait 
cependant avoir comme effet, d'après les lois de l'Etat requérant, la pre- 
scription ou d'autres entraves importantes à la poursuite, on pourra ac- 
corder la remise temporaire de l'individu réclamé, à moins que des con- 
sidérations spéciales ne s'y opposent et à la condition que l'extradé soit 
renvoyé aussitôt que, dans l'Etat requérant, les actes de l'instruction, 
pour lesquels l'individu a été temporairement réclamé, seront terminés. 

Article 10. 

L'individu extradé pourra être poursivi ou puni pour une infraction 
autre que celle pour laquelle son extradition à été accordée et commise 
avant celle-ci, même au cas où l'infraction n'est pas comprise dans la 
Convention: 

1° s'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, et que le Gou- 
vernement qui l'a livré y ait donné son assentiment exprès; 

2° si, ayant eu la liberté de le faire, il n'a pas quitté, pendant le 
mois qui suit son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel 
il a été livré ou s'il y est retourné par la suite; 

3° si l'Etat qui avait accordé l'extradition donne son consentement. 
L'Etat qui a extradé pourra exiger que ce consentement soit demandé 
dans la forme prescrite pour la demande d'extradition avec les pièces à 
l'appui énumérées à l'Article 4. 

La réextradition à un Etat tiers et soumise aux mêmes règles. 

Article 11. 
Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant du 
crime ou du délit ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront 
trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arresta- 
tion ou qui seront découverts ultérieurement, seront, si l'autorité com- 
pétente de l'Etat requis en ordonne ainsi, saisis et remis à l'Etat requé- 
rant. 



392 Grèce, Luxembourg. 

Cette remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'ac- 
complir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé. 

Sont cependant réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers 
auraient ou acquérir sur lesdits objets qui devront le cas échéant leur 
être rendus, sans frais, à la fin du procès. 

L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis, s'il les 
juge nécessaires pour une instruction criminelle. Il pourra de même, en 
les transmettant, se réserver leur restitution pour le même but en s'obli- 
geant à les retourner à son tour, dès que faire se pourra. 

Article 12. 

Le transit sur les territoires respectifs des Etats contractants d'un 
individu extradé, n'appartenant pas à l'Etat du transit, sera accordé sur 
la simple production en original ou en expédition authentique de l'un 
des documents mentionnés dans l'Art. 4. 

Les dispositions relatives à l'extradition s'appliquent également à 
ce transit. 

Le transit sera effectué par les agents de la Partie requise et par 
la voie qu'elle déterminera. 

Sera de même accordé dans les conditions énoncées le transport — 
aller et retour — par le territoire de l'une des Parties Contractantes, 
d'un malfaiteur détenu dans un pays tiers que l'autre Partie Contrac- 
tante jugerait utile de confronter avec un individu poursuivi. 

Article 13. 

1° Lorsque dans une cause pénale non politique instruite dans l'un 
des deux Pays, la confrontation de l'inculpé avec des individus détenus 
dans le territoire de l'autre Partie ou la communication de pièces de 
conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de 
l'autre Pays sera jugé nécessaire ou utile, il sera donné suite à la de- 
mande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et 
sous l'obligation de renvoyer les détenus et les pièces aussitôt que 
possible; 

2° Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, 
l'audition de personnes se trouvant dans l'un des deux Pays ou tout 
autre acte d'instruction, tels que: expertise, constat judiciaire, per- 
quisitions et saisies d'objets seront jugés nécessaires, une commission 
rogatoire rédigée conformément aux lois du pays requérant sera envoyée, 
à cet effet, et il y sera donné suite en observant les lois du pays sur le 
territoire duquel l'audition ou l'acte d'instruction devra avoir lieu. 

3° En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte 
de procédure ou d'un jugement à un individu résident sur le territoire de 
l'autre Pays sera jugée nécessaire, la pièce transmise sera signifiée à 
personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les 
soins d'un officier compétent et l'original constatant la notification sera 
renvoyé au Gouvernement requérant. 



Extradition, assistance judiciaire. 393 

Article 14. 

Si, dans une cause pénale non politique, pendante devant les tribu- 
naux d'un Etat contractant, la comparution personnelle d'un témoin ou 
d'un expert se trouvant sur le territoire de l'autre est jugée nécessaire 
ou désirable, les autorités de celui-ci communiqueront l'invitation qui 
lui sera adressée à cet effet. 

Les frais de la comparution personnelle d'un témoin ou expert se- 
ront supportés par l'Etat requérant. 

Des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, seront 
accordés au témoin ou à l'expert d'après les tarifs et règlements en 
vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être 
fait sur sa demande par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance 
de tout ou partie des frais de voyage qui seront ensuite remboursés par 
le Gouvernement requérant. 

Aucun témoin ou expert quelle que soit sa nationalité qui, cité dans 
le Pays de l'une des Parties Contractantes, comparaîtra volontairement 
devant les juges de l'autre Partie, ne pourra y être poursuivi ou détenu 
pour des faits ou condamnations criminelles antérieures, ni sous prétexte 
de participation dans les faits, objets du procès où il figure. 

Ces personnes perdront toutefois cet avantage si, ayant eu la liberté 
de le faire, elles n'ont pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans 
les trois jours à partir du moment où leur présence devant les autorités 
judiciaires n'y était plus nécessaire. 

Article 15. • 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer 
réciproquement, chaque trimestre, sans restitution des frais, les extraits 
de toutes espèces prononcées par leurs autorités judiciaires contre les 
ressortissants de l'autre Partie. 

Communication sera donnée, par l'Etat qui aura obtenu l'extra- 
dition d'un malfaiteur, du résultat définitif des poursuites criminelles. 

Les autorités d'une des Parties Contractantes chargées de la tenue 
des casiers ou registres judiciaires fourniront gratuitement aux autorités 
de l'autre Partie, sur leur demande, des informations sur la base des 
casiers ou registres judiciaires concernant des cas particuliers. 

Article 16. 
La demande et l'octroi du concours judiciaire entre les Hautes 
Parties Contractantes s'effectueront par la voie diplomatique à moins 
d'un accord spécial entre ces Parties au sujet de la communication 
directe entre les autorités judiciaires des deux Pays, Au cas d'un tel ac- 
cord, copie des documents sera toujours adressée, en même temps, aux 
autorités supérieures du pays requis, désignées par accord entre les 
Hautes Parties Contractantes. 



394 Grèce, Luxembourg, 

Article 17. 

Les frais occasionnés par la demande d'extradition ou par toutes 
autres demandes de coopération judiciaire en matière pénale, seront à 
la charge de la Haute Partie sur le territoire de laquelle ils ont été oc- 
casionnés. 

Les autorités de l'Etat requis communiqueront toutefois à l'Etat 
requérant le montant de ces frais en vue de leur remboursement par la 
personne obligée de les supporter. 

Les montants perçus par celui-ci reviennent à l'Etat requis. 

Font exception les indemnités pour les expertises de toute nature, 
de même que les frais occasionnés par la citation ou comparution des 
personnes se trouvant détenues sur le territoire de l'Etat requis. Des 
dépenses seront remboursées par l'Etat requérant. Seront de même à la 
charge de l'Etat requérant les frais de transit et de l'entretien, à travers 
les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition ou ia 
remise temporaire aura été accordée. 

Seront également supportés par l'Etat requérant, les frais de la 
remise temporaire et ceux du renvoi mentionnés à l'Article 9, alinéa 3 
de la présente Convention. 

Article 18. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se fournir réci- 
proquement et sur demande au sujet d'affaires pénales les renseigne- 
ments concernant la législation en vigueur chez elles. 

Elles se communiqueront réciproquement l'une à l'autre la liste des 
autorités qui sont tenues de fournir ces renseignements. 

Article 19. 
Si' des ressortissants de l'un des Etats contractants ou l'Etat lui- 
même sont partie civile dans un procès pénal qui a lieu dans l'autre Etat 
contractant, ce dernier s'oblige à leur accorder tous les droits et facultés 
que ses propres lois reconnaissent aux régnicoles. 

Article 20. 
Les commissions rogatoires et leurs annexes, ainsi que les documents 
mentionnés à l'Article 4, devront être rédiges dans la langue officielle 
de la Haute Partie requérante. 

Article 21. 
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront 
échangées le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur dix jours après 
sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. 

Chaque des Hautes Parties Contractantes pourra, en tout temps, la 
dénoncer en prévenant l'autre Partie de son intention, six mois à l'avance. 
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Conven- 
tion. 

Fait à Luxembourg, le premier septembre mil neuf cent trente-sept. 

(Signé) N. Politis. 
J. Bech. 



Extradition. 395 

88. 

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD, ESTONIE. 

Accord pour modifier la Convention d'extradition conclue 

entre la Grande-Bretagne et TEstonie le 1 8 novembre 1 925 ;*) 

conclu par un Echange de Notes signées à Londres, les 

28 et 30 mars 1938. 

Treaty Séries (South Africa Union) No. 10 (1938). 



South Africa House, Trafalgar Square, 

London, W.C. 2, 28th March, 1938. 
Union of South Africa. 
Monsieur le Ministre, 
I hâve the honour to refer to the Convention for the Extradition of 
Criminals, concluded between the United Kingdom and the Estonian 
Republic on November 18th, 1925, to which the Union of South Africa 
acceded on February 23rd, 1927, and to place on record that His Ma- 
jesty's Government in the Union of South Africa and the Government 
of the Estonian Republic hâve, in connection with Article 2 of the said 
Convention, agreed as follows: 

„Article 2 of the Extradition Convention conluded between 
the United Kingdom and the Estonian Republic on November 
18th, 1925, shall, as far as its applioability to the Union of South 
Africa is conoerned, be amended by the addition of the following 
to the list of crimes of offences in respect of which extradition 
may reciprocally be granted: 

,(27) Crimes and offences or attempted crimes or offences in 
connection with the traffic in dangerous drugs.' " 
The présent note and Your Excellency's reply in similar terms will 
be regarded as évidence of the Agreement arrived at. 

The Agreement will corne into force on the day on which its appro- 
val by the President-Regent of the Republic of Estonia will be notified 
to me. 

Please accept, Monsieur le Ministre, the assurance of my highest 
considération. 

(Signed) E.K.Scallan, 

Political Secretary. 

His Excellency Monsieur August Schmidt, Envoy Extraordinary 
and Minister Plenipotentiary for the Republic of Estonia, 167, 
Queen's Gâte, SW. 7. 



*) V. N.R.G. 3. s. XVIII, p. 381. 






396 Union de l'Afrique du Sud, Estonie. 

Estonian Légation, S.W. 7, 

30th March, 1938. 

Sir, 

In reply to your Note dated the 28th March, 1938, I hâve the ho- 
nour to refer to the Convention for the Extradition of Criminals, con- 
cluded between the United Kingdom and the Estonian Republic on No- 
vember 18th, 1925, to which the Union of South Africa acceded on Fe- 
bruary 23rd, 1927, and to place on record that the Government of the 
Estonian Republic and His Majesty's Government in the Union of South 
Africa hâve, in connection with Article 2 of the said Convention, 
agreed as follows: 

„Article 2 of the Extradition Convention concluded between 
the United Kingdom and the Estonian Republic on Novem- 
ber 18th, 1925, shall, a far as its applicability to the Union of 
South Africa is concerned, be amended by the addition of the 
following to the list of crimes or ofïences in respect of which 
extradition may reciprocally be granted: 

,(27) Crimes and offences or attempted crimes or offences in 
connection with the traf fie in dangerous drugs.' " 
Your Note and the présent reply to it will be regarded as évidence 
of the Agreement arrived at. 

The Agreement will corne into force on the day on which its appro- 
val by the President-Regent of the Republic of Estonia will be notified 
to you. 

Please accept, Sir, the assurance of my highest considération. 

(Signed) A. Schmidt, 

Estonian Minister. 

E. K. S c a 1 1 a n , Political Secretary, High Gommissioner for the 
Union of South Africa, South Africa House, Trafalgar Square, 
W.C. 2. 






Extradition. — Assistance judiciaire. 397 

89. 

ALLEMAGNE, BELGIQUE. 

Echange de Notes afin d'étendre au pays d'Autriche et aux 
territoires des Allemands des Sudètes certains Traités et 
Accords concernant l'extradition et l'assistance judiciaire en 
matière pénale conclus entre l'Allemagne et la Belgique; 
des 29 septembre 1938 et 20 janvier 1939. 

Reichsgesetzblatt 1939. II, No. 16. 



Beka nntmachung ûber die Ausdehnung des G e 1 - 

tungsbereichs des deutsch-belgischen Auslief e- 

rungsvertrags auf das Land Osterreich und die 

sudetendeutschen Gebiete. 

Vom 30. Mârz 1939. 

Zwischen der Deutschen Regierung und der Koniglich Belgischen 
Regierung ist in Berlin durch Notenwechsel vom 29. September 193S 
und 20. Januar 1939 das Einverstàndnis darùber festgestellt worden, 
dass der Auslieferungsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und Bel- 
gien vom 24. Dezember 1874*) (Reichsgesetzbl. 1875 S. 73), der Zusatz- 
vertrag zû diesem Auslieferungsvertrag vom 28. November 1900**) 
(Reichsgesetzbl. 1901 S. 203), das deutsch-belgische Abkommen liber die 
Regelung des unmittelbaren Verkehrs zwischen deutschen und belgischen 
Gerichtsbehorden bei Erledigung von dringenden Rechtshilfeersuchèn in 
Strafsachen vom 17./18. April 1925***) (Reichsministerialbl. S. 289) und 
die iibrigen zwischen dem Deutschen Reich und dem Konigreich Bel- 
gien bestehenden Vertrage und Vereinbarungen ûber die Auslieferung 
und die sonstige Rechtshilfe in Strafsachen im Verhâltnis zwischen dem 
gesamten Gebiet des Deutschen Reichs, einschliesslich des Landes Oster- 
reich und der sudetendeutschen Gebiete, und Belgien gelten. 

Die auf den gleichen Gegenstand bezùglichen osterreichisch-belgi- 
schen Vereinbarungen sind ausser Kraft getreten. 

Berlin, den 30. Mârz 1939. 

Der Reichsminister des Auswârtigen. 

In Vertretung 

Freiherr von WeizsàcJcer. 



*) V. N.R.G. 2. s. I, p. 146. 
**) V. N.R.G. 2. s. XXX, p. 500. 
>**) V. N.R.G. 3. s. XVIII, p. 71. 



398 Allemagne, Yougoslavie. — Belgique, France, Pays-Bas. 

90. 
ALLEMAGNE, YOUGOSLAVIE. 

Accord concernant l'assistance judiciaire en matière civile 

et commerciale; conclu par un Echange de Notes signées 

à Berlin, les 30 janvier et 13 février 1939. 

Reichsgesetzblatt 1939. H, No. 21. 



Bekanntmachung liber den Rechtshilf everkehr in 
Zivil- und Handelssachen zwischen dem Deutschen 
Reichund Jugoslawien. 
Vom 17. Mai 1939. 
Zwischen der Deutschen Regierung und der Kôniglich Jugoslawi- 
schen Regierung ist in Berlin durch Notenwechsel vom 30. Januar und 
13. Februar 1939 das Einverstândnis darùber festgestellt worden, dass 
im Verkehr zwischen dem Deutschen Reich und dem Konigreich Jugo- 
slawien fur Zustellungen und Rechtshilfeersuchen in Zivil- und Handels- 
sachen nur die Bestimmungen des ïïaager Abkommens ûber den Zivil- 
prozess vom 17. Juli 1905 (Reichsgesetzbl. 1909 S. 409) *) anzuwenden 
sind. 

Dadurch ist der zweite Abschnitt „Rechshilfe" d es Staatsvertrags 
zwischen der fruheren Republik Osterreich und dem Konigreich der Ser- 
ben, Kroaten und Slowenen ûber den wechselseitigen rechtlichen Verkehr 
vom 1. Mai 1928 (RGB1. Nr. 100/1929)**) gegenstandslos geworden. 
Berlin, den 17. Mai 1939. 

Der Reichsminister des Auswàrtigen. 

In Vertretung 

Freiherr von Weizsâcker. 



91. 
BELGIQUE, FRANCE, PAYS-BAS. 

Accord relatif à certaines questions touchant le régime 
applicable à la navigation du Rhin; signé à Bruxelles, le 

3 avril 1939. 

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1939, No. 22. 



La Belgique, la France et les Pays-Bas, 

Désireux, en ce qui les concerne, de préciser et de compléter sur 
certains points le régime applicable à la navigation sur le Rhin et sur 



*) V. N.R.G. 3. s. II, p. 243. 
**) V. N.R.G. 3. s. XXV, p. 517. 



Navigation du Bhin. 399 

les eaux adjacentes, visées dans la Convention de Mannheim du 17 oc- 
tobre 1868,*) sans cependant porter atteinte au principe de collaboration 
entre tous les Etats appelés à faire partie, comme eux-mêmes, de la com- 
munauté rhénane, 

Sont convenus des dispositions suivantes: 

Article 1. 

Les marchandises arrivant à Strasbourg, ou en partant, par la voie 
du Rhin, pour être considérées comme transportées en droiture aux ter- 
mes de la législation française, peuvent indifféremment être transbor- 
dées, avec ou sans entreposage, dans les ports belges d'Anvers et de Gand 
et les ports néerlandais d'Amsterdam, de Dordrecht et de Rotterdam y 
compris Vlaardingen, Schiedam et Hoek van Holland. 

Les justifications à produire pour bénéficier du régime visé ci-dessus 
sont déterminées par la législation française. 

Toutes les facilités qui seraient accordées par la France aux mar- 
chandises transitant par un des ports visés à l'alinéa premier seront 
étendues à tous les autres ports énumérés audit alinéa. 

Article 2. 
Le régime défini à l'Article I er , en ce qui concerne les marchandises 
transitant par les ports néerlandais, sera appliqué: 

a) à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, aux marchan- 
dises originaires des territoires néerlandais d'outre-mer; 

b) un an après cette date, aux marchandises en provenance ou à 
destination des ports français (y compris les ports algériens) ; 

c) deux ans et demi après la même date, aux marchandises en pro- 
venance ou à destination des colonies et protectorats français; 

d) quatre ans après ladite date, aux marchandises d'origine euro- 
péenne; 

e) cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à 
toutes les autres marchandises. 

Article 3. 

En ce qui concerne la navigation rhénane, les Gouvernements Belge 
et Néerlandais s'engagent, pendant un délai de dix ans, à dater de l'en- 
trée en vigueur du présent Accord, à n'aggraver, sans entente préalable 
entre eux, aucune mesure actuellement existante destinée à favoriser le 
trafic en provenance ou à destination des ports belges au détriment des 
ports néerlandais, et réciproquement. 

Pendant le même délai, les deux Gouvernements s'engagent à ne 
prendre aucune mesure nouvelle de même ordre sans entente préalable 
entre eux. 



*) V. N.R.G. XX, p. 355. 



Uni vers/ ta s 
B1BLIOTKECA 



400 Belgique, France, Pays-Bas. 

Article 4. 

En ce qui concerne spécialement les primes accordées par le Gou- 
vernement Belge au trafic par le Rhin à la montée et à la descente de 
certaines marchandises, il est convenu que, pendant le délai de dix ans 
fixé à l'Article précédent, le montant total annuel actuellement affecté 
au service de ces primes ne sera pas majoré, que le taux unitaire alloué 
par tonne ne sera pas augmenté, et que des primes ne seront pas allouées 
à des marchandises qui n'en bénéficient pas actuellement. 

Il est convenu également qu'au cas où le trafic fluvial, effectué pen- 
dant une année au départ des ports de mer belges, à destination du Rhin 
en amont de la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne dépasserait 
au total 24 % de l'ensemble du trafic fluvial arrivant à ladite frontière 
tant des ports de mer belges que des ports de mer néerlandais, le Gou- 
vernement Belge s'engage à procéder à un réajustement du régime des 
primes, de manière que le trafic rhénan au départ des ports de mer belges 
soit ramené en deçà de la limite de 24 % prévue au présent alinéa. 

Le montant total annuel visé à l'alinéa premier est de 16.400.000 
francs belges, dont 4.000.000 au maximum pourront être affectés au trafic 
à la descente. 

Toutefois, au cas où, pendant une année, le rapport entre les deux 
trafics visés au second alinéa du présent Article tomberait au-dessous de 
18 %, le Gouvernement Belge aura le droit de réajuster le régime des 
primes. Ce réajustement ne pourra être maintenu qu'autant que ledit 
rapport pour une année n'aura pas atteint 21 %. 

Les modalités des réajustements prévus au second et au quatrième 
alinéas du présent Article seront concertées entre les Gouvernements 
Belge et Néerlandais. En cas de désaccord, elles seront fixées suivant une 
procédure sommaire d'arbitrage à déterminer sans délai par entente 
entre les deux Gouvernements intéressés. 

Les Pays-Bas renoncent à allouer, pendant la même période de dix 
ans, des primes au trafic en provenance ou à destination du Rhin. 

Le trafic mixte rhénan et maritime sans transbordement n'est pas 
considéré comme trafic fluvial au sens du présent Article. . 

Pour l'application du présent Article sont considérés comme ports 
de mer belges: 

Anvers, Gand, Selzaete, Bruxelles, Bruges, Zeebrugge, Ostende, 
Louvain, Termonde et Nieuport. 

et comme ports de mer néerlandais: 

Rotterdam y compris Schiedam, Vlaardingen et Hoek van Holland, 
Amsterdam, Dordrecht, Terneuzen, Sluiskil, Flessingue, Velsen, Har- 
lingen et Delfzyl. 

Article 5. 

Les Gouvernements Belge et Néerlandais institueront une Com- 
mission mixte en vue d'examiner la possibilité de fixer, d'un commun 



Navigation du Rhin. 401 

accord, les taxes et redevances dans les ports d'Anvers, Gand, Rotter- 
dam et Amsterdam. 

La Commission déposera la partie de son rapport relative aux droits 
de port (havengelden) en ce qui concerne les droits afférents aux navires 
n'appartenant pas à un service régulier, dans les trois mois à compter de 
la date d'entrée en vigueur du présent Accord, et, en ce qui concerne 
ceux applicables aux autres navires, dans les six mois à compter de cette 
date. 

Les droits de port applicables aux navires n'appartenant pas à un 
service régulier ne seront pas modifiés pendant un délai de trois mois 
à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, sauf entente 
entre les Gouvernements intéressés; les droits applicables aux autres 
navires ne seront pas modifiés pendant un délai de six mois à compter de 
cette entrée en vigueur, sauf entente entre lesdits Gouvernements. 

Article 6. 

En attendant l'établissement d'un nouveau régime général pour la 
navigation du Rhin, répondant aux conditions prévues à l'Article 7 ei- 
après, les Etats Contractants acceptent qu'outre les dispositions des Ar- 
ticles 2, 3, 4 et 5 de la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868, 
modifiées et complétées ainsi qu'il est dit à l'Article 9 du présent Accord, 
les dispositions des Articles 7, 9, 10, 11 et 12 de cette Convention soient 
appliquées, en ce qui concerne la navigation en provenance ou à desti- 
nation du Rhin, sur les voies navigables reliant le Rhin à la Belgique. 

Au cas où le régime défini par les dispositions énumérées à l'alinéa 
précédent viendrait à être modifié ou complété sur certains points, les 
Etats Contractants conviennent que ces modifications et additions soient 
appliquées au trafic visé audit alinéa. 

Article 7. 

Les Etats Contractants s'engagent à accepter que les principes 
énoncés dans les chapitres III, IV, VII et VIII du projet de Convention 
revisée pour la navigation du Rhin arrêté à Strasbourg au mois de mai 
1936 soient appliqués, dans le cadre d'un nouveau régime général du 
Rhin, aux ports de Rotterdam y compris Vlaardingen, Schiedam et Hoek 
van Holland, d'Amsterdam, de Dordrecht, d'Anvers et de Gand et que 
le trafic rhénan à destination ou en provenance aussi bien desdits ports 
que de la pleine mer ou de la Belgique soit, en ce qui concerne les ma- 
tières visées auxdits chapitres, traité comme il le serait sur le Rhin même. 

Dans le cadre du nouveau régime général du Rhin visé ci-dessus, les 
mesures prévues aux Articles 2, 3, 4 et 5 du présent Accord seront main- 
tenues. 

Article 8. 

Les Etats Contractants concerteront leurs efforts en vue du ré- 
tablissement de la communauté rhénane dans une pleine égalité des 
droits. 

Nouv. Recueil Gén. 3 e S. XXXVII. 26 



402 Belgique, France, Pays-Bas. 

Ils s'engagent, pendant la continuation de ces efforts, à ne consentir 
que d'un commun accord à des modifications du régime actuellement ap- 
plicable à la navigation du Rhin. 

Article 9. 

Le présent Accord demeurera en vigueur aussi longtemps que con- 
tinueront à être appliquées par les Etats Contractants les dispositions 
de la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868, modifiées par les 
clauses du Traité de Versailles du 28 juin 1919, dans la mesure où les 
Pays-Bas y ont adhéré par les protocoles du 21 janvier 1921 et du 
29 mars 1923. 

Article 10. 

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature. 

Toutefois, les Articles 1 et 2 ainsi que la disposition du troisième 
alinéa du Protocole de signature ad. Article 6 seront mis en application 
le 1 er mai 1939. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés ont signé le présent 
Accord et y ont apposé leur sceau. 

Fait à l'Ambassade de France à Bruxelles, le 3 avril 1939, en un 
seul exemplaire, conservé dans les Archives de la République Française, 
qui en délivrera des copies certifiées conformes aux Etats Contractants. 

E. Casteur. 

de Ruelle. 

Woestijn. 

de la Baume. 

Charguéraud Hartmann. 

Krôller. 

C. J. M. Schaepman. 



Protocole de signature. 

Au moment de procéder à la signature de l'Accord relatif à certaines 
questions touchant le régime applicable à la navigation du Rhin, les 
soussignés, dûment autorisés, sont convenus d'y apporter les précisions 
suivantes, qui auront même force et même durée que ledit Accord: 

Ad Article 4. 

Il est entendu que, pour l'application de l'Article 4, les statistiques 
relatives au trafic rhénan des ports de mer belges seront établies par le 
Comité spécial des Relations fluviales Belgique-Rhin, celles relatives au 
trafic à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne par le Bureau 
Central pour la Statistique des Pays-Bas. 

Le Gouvernement Néerlandais prendra des mesures adéquates en 
vue d'assurer, en ce qui concerne les données statistiques à recueillir à la 



Navigation du Rhin. 403 

frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne, un contrôle répondant aux 
besoins spéciaux du présent Arrangement. 

Les Gouvernements Belge et Néerlandais garantissent l'exactitude 
des données statistiques recueillies par leurs services. 

Ad Article 4, quatrième alinéa. 

Il est entendu que le réajustement prévu au quatrième alinéa de 
l'Article 4 ne pourra entraîner une majoration du montant annuel total 
visé au troisième alinéa dudit Article, ni comporter une extension des 
primes à des marchandises qui n'en bénéficient pas actuellement. 

Toutefois, dans le cas où, pendant le dernier semestre d'une année, 
le rapport moyen du belga vis-à-vis de l'or fléchirait de plus de 15 % en 
deçà du cours actuel, ce réajustement pourra entraîner une majoration 
dudit montant qui ne devra pas excéder le pourcentage de dépréciation 
du belga. 

Le cours actuel du belga vis-à-vis de l'or est de 6.j615,46 pour 1 kilo- 
gramme d'or fin. Les cours à prendre en considération en cas de modi- 
fication du rapport du belga vis-à-vis de l'or sont ceux qui sont publiés 
au Bulletin d'Information et de Documentation de la Banque Nationale 
de Belgique sous la rubriqe: „Cours des métaux précieux à Londres". 

Ad Article 6. 

Il est entendu que les facilités nouvelles qui seraient accordées en 
conformité des dispositions du second alinéa de l'Article 6 seront éten- 
dues à la navigation en provenance ou à destination du Rhin, sur la 
partie belge de l'Escaut maritime. 

Au cas où ces facilités seraient accordées à ladite navigation sur 
les eaux reliant le Rhin au port d'Amsterdam, elles le seront également 
sur la partie belge du canal de Gand à Terneuzen. 

Il est entendu que, pour l'application de l'Article 9 de la Conven- 
tion de Mannheim sur le Rhin, ses embouchures et les eaux reliant le 
Rhin à la Belgique, il ne sera en aucun cas perçu de frais de convoyage 
autres que les frais de nourriture, de feu et de lumière, que la cargaison 
soit ou non transbordée ou entreposée dans un port franc du Rhin. 

Toutefois, la gratuité du convoyage, telle qu'elle est définie à l'alinéa 
précédent, ne sera maintenue en faveur des bâtiments belges sur les voies 
d'eau reliant le Rhin à la Belgique que dans la mesure où la même faci- 
lité continuera à être accordée à la navigation en provenance ou à desti- 
nation du Rhin, sur la partie belge de l'Escaut maritime et sur celle du 
canal de Gand à Terneuzen. 

Au cas où la gratuité du convoyage viendrait à être supprimée sur 
les voies d'eau reliant le Rhin à la Belgique, le Gouvernement Belge 
pourra, par dérogation à l'Article 3, rembourser les frais de convoyage 
aux usagers. 

26* 



404 Belgique, France, Pays-Bas. 

Ad Article 7. 
Les plénipotentiaires des Pays-Bas déclarent que le Gouvernement 
Néerlandais entend se réserver, dans le cadre d'un nouveau régime géné- 
ral du Rhin, la faculté d'appliquer la législation relative à la répar- 
tition proportionelle du fret au trafic interne néerlandais effectué sur 
les voies d'eau néerlandaises visées à l'Article 7. 

Ad Article 9. 

Il est entendu que l'Article 9 ne peut être invoqué pour contester le 
caractère permanent de la Convention de Mannheim et des dispositions 
des Traités et protocoles visés dans ledit article. 

Fait à l'Ambassade de France à Bruxelles, le 3 avril 1939. 

E. Casteur. 

de Ruelle. 

Woestijn. 

de la Baume. 

Charguéraud Hartmann. 

Krôller. 

C. J. M. Schaepman. 



Délégation Française. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 
' Me référant à l'accord franco-belgo-néerlandais en date de ce jour 
et relatif à certaines questions touchant le régime applicable à la navi- 
gation du Rhin, j'ai l'honneur de vous confirmer que les dispositions de 
cet instrument ne portent aucune atteinte à l'application de l'accord 
franco-belge du 18 avril 1921, dans la mesure où celui-ci vise des trafics 
non compris dans l'accord tripartite précité. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

de la Baume. 

Monsieur Casteur, Ministre plénipotentiaire, Président de la Délé- 
gation Belge. 



Délégation Belge. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 
Vous avez bien voulu m'adresser en date de ce jour la lettre dont 
la teneur suit: 

[suit le texte de la Note précédente]. 

J'ai l'honneur de Vous accuser réception de cette communication. 



Navigation du Rhin. 405 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. ; 

E. Casteur. 

Monsieur de la Baume, Ministre plénipotentiaire, Président de là 
Délégation Française. 



Délégation Française. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 
Me référant à l'alinéa premier de l'Article I er de l'accord franco^ 
belgo-néerlandais en date de ce jour et relatif à certaines questions 
touchant le régime applicable à la navigation du Rhin, j'ai l'honneur de 
vous confirmer que cette disposition a pour effet de maintenir les con- 
ditions spéciales dont bénéficie actuellement le trafic à destination ou en 
provenance de Strasbourg par Anvers et la voie du Rhin et de les 
étendre au trafic de même nature par les autres ports visés dans ladite 
disposition. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute con- 
sidération. 

de la Baume. : ' 

Monsieur K r o 1 1 e r , Président de la Délégation Néerlandaise. 

Délégation Néerlandaise. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 
Vous avez bien voulu m'adresser en date de ce jour la lettre dont la 
teneur suit: 

[suit le texte de la Note précédente]. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de cette cmmunication. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

Krôller. 

Monsieur de la Baume, Ministre plénipotentiaire, Président de la 
Délégation Française. 



Délégation Française. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous faire savoir que les marchandises originaires 
du Togo et du Cameroun sont assimilées, au point de vue duanier, aux 
marchandises originaires des colonies françaises et que les marchandises 
syriennes et libanaises sont soumises au régime des marchandises ori- 
ginaires des pays étrangers et par conséquent à celui de la surtaxe 
d'entrepôt. 



406 Belgique, France, Pays-Bas. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute con- 
sidération. 

de la Baume. 

Monsieur K r o 1 1 e r , Président de la Délégation Néerlandaise. 

Délégation Néerlandaise. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 
Vous avez bien voulu m'adresser, à la daté de ce jour, la lettre dont 
la teneur suit: 

[suit le texte de la Note précédente]. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de cette communication. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

Krôller. 

Monsieur de la Baume, Ministre plénipotentiaire, Président de la 
Délégation Française. 



Délégation Belge. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 
Me référant à l'Article 3 de l'accord franco-belgo-néerlandais en 
date de ce jour et relatif à certaines questions touchant le régime ap- 
plicable à la navigation du Rhin, j'ai l'honneur de vous communiquer 
ci- joint le texte du règlement fixant le régime du remorquage gratuit 
entre Anvers/Gand et Dordrecht en date du 9 octobre 1919, complété 
le 10 décembre 1932. J'ajoute que les dispositions de ce texte n'ont pas 
été modifiées depuis et restent les seules actuellement appliquées en la 
matière. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

E. Casteur. 

Monsieur K r o 1 1 e r , Président de la Délégation Néerlandaise. 
Annexe. 



Règlement du remorquage gratuit Anvers/Gand — 

Dordrecht & vice-vers a. 

(Texte adopté le 10 décembre 1932 par le Comité d'Etudes des relations 

fluviales Anvers — Strasbourg.) 

Article 1. 
Ont droit à la traction gratuite de Dordrecht à Anvers/Gand: 
les bateaux chargés exclusivement de marchandises en provenance 
de Strasbourg pour Anvers/Gand. 



Navigation du Rhin. 407 

Ont droit à la traction gratuite d'Anvers/Gand à Dordrecht: 

les bateaux chargés exclusivement de marchandises en provenance 
d'Anvers/Gand et à destination de Strasbourg. 

Ont droit à une réduction des frais de traction: 

les bateaux chargés partiellement de marchandises en provenance ou 
à destination de Strasbourg et à destination ou en provenance d'An- 
vers/Gand. 

La réduction sur le prix payé est proportionnelle au rapport du poids 
des marchandises ci-dessus au poids du chargement total du bateau. 

Toutefois, ne bénéficieront pas de la gratuité du remorquage An- 
vers/Gand — Dordrecht les chalands ne déchargeant pas à Strasbourg au 
moins 50 tonnes de marchandises en provenance d'Anvers/Gand. 

Les bateaux vides allant de Dordrecht à Anvers/Gand ont droit au 
remboursement de tout ou partie des frais de traction, s'ils prennent à la 
remonte un quart au moins de leur chargement pour Strasbourg, le rem- 
boursement étant proportionnel au rapport du chargement pour Stras- 
bourg à la remonte, au chargement total; dans ce cas, le remboursement 
a lieu au moment du départ du bateau d'Anvers/Gand. Il est bien en- 
tendu que, en ce qui concerne ces bateaux, la première opération com- 
merciale doit être un chargement pour Strasbourg, le départ devant 
avoir lieu dans un délai de 31 jours à compter de l'arrivée à Anvers/ 
Gand, sinon la gratuité du remorquage de l'allège vide ne sera pas ac- 
cordée. 

Article 2. 

Les marchandises que des nécessités de navigation auraient obligé 
ou obligeraient à un transbordement en cours de route d'un bateau sur 
un autre bateau seront considérées comme marchandises en provenance 
ou à destination de Strasbourg, si elles sont accompagnées d'un con- 
naissement de Strasbourg sur Anvers/Gand ou vice-versa. 

Les marchandises transbordées en cours de route de wagon sur 
bateau et de bateau sur wagon ne seront pas considérées comme don- 
nant droit à l'exonération, sauf les cas où l'emploi de la voie ferrée 
résulterait d'un cas de force majeure indiscutable. 

Article 3. 

La traction des bateaux est effectuée par les soins du Gouverne- 
ment Belge et à ses frais, soit au moyen des remorqueurs lui apparte- 
nant, soit par tous autres remorqueurs de son choix, selon les règles de 
remorquage de Rotterdam. 

Article 4. 

Il est constitué un comité de surveillance du remorquage gratuit. 
Ce comité se compose de trois membres belges et de trois membres fran- 
çais au maximum et du personnel de gestion nécessaire. Il dispose d'un 
bureau à Anvers, d'un bureau à Strasbourg et à tout autre endroit où 
le comité le jugera utile. 



408 Belgique, France, Pays-Bas. 

Article 5. 

Tout patron d'un bateau qui veut bénéficier des dispositions du 
présent règlement doit remettre, au moment où il est prêt pour le dé- 
part, au bureau local du comité de surveillance: 1°) une demande en 
double, de traction gratuite; 2°) une copie dûment signée du manifeste, 
la nature et le poids des marchandises de/ou pour Strasbourg étant in- 
diqués séparément. 

Il sera remis au patron, après vérification et signature par lui d'une 
pièce reconnaissant l'acceptation des clauses du présent règlement, une 
fiche numérotée et datée, extraite d'un registre à talon, indiquant qu'il 
a droit en totalité ou en partie à la traction gratuite. Cette fiche lui 
permettra d'obtenir son inscription au bureau du service de remorquage 
contre paiement, dans le cas d'exonération partielle, de la partie des frais 
de traction restant à la charge du bateau. Cette fiche ne pourra être 
utilisée que pendant le jour de la délivrance et la journée suivante. 

Pour les chalands partant de Strasbourg la fiche dont question ci- 
dessus est délivrée à Dordrecht. 

Dans le cas d'un bateau vide allant à Anvers/Gand, le patron doit 
s'adresser à l'agent du service de remorquage à Dordrecht et en ré- 
clamer sa traction à titre onéreux, faute de quoi il ne pourra lui être 
fait de remboursement au moment du départ d' Anvers/Gand. Il sera 
remis par l'agent au patron une fiche indiquant la date de départ pré- 
sumée, le nom du remorqueur devant effectuer la traction, ainsi que le 
prix dû pour le remorquage. 

En vue de permettre le contrôle, les manifestes et les demandes de 
traction gratuite remis au bureau du comité de surveillance de Stras- 
bourg seront transmis an bureau d'Anvers qui avisera son délégué à 
Dordrecht du départ des chalands de Strasbourg. 

Le bureau de Gand transmettra à celui d'Anvers les manifestes et 
les demandes de traction gratuite qui lui sont remis. 

Périodiquement, le bureau d'Anvers transmettra à celui de Stras- 
bourg une liste détaillée des bateaux ayant quitté Anvers/Gand. 

Article 6. 

A l'arrivée à destination, les armements bénéficiaires sont tenus de 
produire sur réquisition du délègue local du comité de surveillance, les 
reçus délivrés par les réceptionnaires constatant les quantités déchargées. 

En cas d'allégement en cours de route, les patrons des divers bateaux 
emportant une partie de la cargaison devront se présenter au bureau 
local du comité avec les pièces justificatives permettant de rattacher 
chaque partie au chaland initial. 

Le Comité de surveillance pourra refuser le bénéfice du remorquage 
gratuit aux cargaisons pour lesquelles les formalités ci-dessus n'auraient 
pas été remplies. 

Les résultats des vérifications seront transmis au bureau d'Anvers, 
qui centralisera la statistique et le contentieux. 



Navigation du Rhin. 409 

Article 7. 
Sur la fiche présentée au service du remorquage, il sera inscrit la 
date et l'heure de la présentation de ce document, le nom du remorqueur 
affecté à la traction et la date du départ. 

Article 8. 

Le Comité de surveillance transmettra directement ses observations 
à l'Etat Belge (Service de la Batellerie) lorsqu'il le jugera utile. En cas 
de différend, le litige sera soumis au Comité d'Etudes Anvers - Stras- 
bourg, qui, s'il ne peut arriver à un accord, transmettra l'affaire aux 
Gouvernements Belge et Français avec l'avis des deux délégations au 
Comité d'Etudes. 

Article 9. 

Dans le cas où le troisième jour après le dépôt de la demande de 
traction au service de remorquage, la traction n'aurait pas été entreprise, 
le patron serait libre — à moins que le retard apporté au remorquage 
ne résulte d'un cas de force majeure dûment constaté — de s'adresser à 
une entreprise de traction quelconque. 

Le Comité de surveillance ou son délégué local devra avoir été avisé 
avant l'entreprise de la traction. Le Comité de surveillance déterminera 
le montant du remboursement à effectuer pour cette traction. 

En cas de desaccord entre le bénéficiaire et le comité de surveillance, 
ou entre ce dernier et le Gouvernement Belge, la décision finale appar- 
tiendra au Comité d'Etudes Anvers-Strasbourg. 

Article 10. 

Dans le cas de fraude, fausse déclaration, etc , le bénéficiaire 

sera tenu à rembourser le double du montant de la traction dont le 
bateau a été indûment exonéré. En cas de récidive, le comité de sur- 
veillance pourra exclure l'intéressé temporairement ou définitivement du 
bénéfice du remorquage gratuit. 

Article 11. 

Le budget du comité de surveillance sera établi par le Comité 
d'études Anvers-Strasbourg, qui assurera le contrôle de la comptabilité. 

Les frais du comité de surveillance seront couverts par une taxe 
sur le tonnage exonéré fixée, sur la proposition du comité de surveillance, 
par le Comité d'études Anvers-Strasbourg. Cette taxe sera perçue au 
moment de la demande d'exonération et reste acquise en tout état de 
cause. 

Article 12. 
Le présent Règlement pourra être modifié de commun accord par les 
Gouvernements Français et Belge, sur proposition du Comité d'études 
Anvers- S tr asbou rg. 



410 Belgique, France, Pays-Bas. 

Article 13. 
Dans le présent Règlement, le terme Strasbourg doit être entendu 
comme signifiant l'ensemble des bassins compris dans la circonscription 
du port de Strasbourg, définie par le décret du 27 septembre 1925. 



Délégation Néerlandaise. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 
Vous avez bien voulu m'adresser en date de ce jour la lettre dont la 
teneur suit: 

[suit le texte de la Note précédente]. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de cette communication. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

Krôller. 

Monsieur Casteur, Ministre plénipotentiaire, Président de la Délé- 
gation Belge. 

Délégation Belge. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 

Me référant à l'Article 4 de l'Accord signé en date de ce jour, j'ai 
l'honneur de vous communiquer ci-après l'état des primes allouées actu- 
ellement, selon les modalités arrêtées par le Comité spécial des relations 
fluviales Belgique-Rhin, aux propriétaires, ou, dans le cas d'affrètement 
à temps, aux affréteurs, de bateaux effectuant les voyages à charge par 
l'Escaut Maritime ou le Canal de Terneuzen au départ des ports belges 
vers les points de déchargement fixés par ledit Comité et vice-versa: 

1°) à la remonte du Rhin. 

a) minerais concentrés ou non (y compris 
les pyrites, scories, poussiers de hauts 

fourneaux) 3, — Frs par tonne 

b) toutes autres marchandises 2,50 „ „ „ 

2°) à la descente du Rhin. 

Produits métallurgiques 2, — „ „ „ 

3°) à la remonte et à la descente du Rhin. 

toutes marchandises transportées par des 
lignes régulières de navigation rhénane . . 2,50 „ „ „ 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

E. Casteur. 

Monsieur Krôller, Président de la Délégation Néerlandaise. 



Navigation du Rhin. 411 

Délégation Néerlandaise. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 
Vous avez bien voulu m'adresser, à la date de ce jour, la lettre dont 
la teneur suit: 

[suit le texte de la Note précédente]. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de cette communication. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

Kroller. 

Monsieur C a s t e u r , Ministre plénipotentiaire, Président de la Délé- 
gation Belge. 



Délégation Belge. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 

Me référant aux conversations qui viennent d'avoir lieu entre les 
Délégations Belge, Française et Néerlandaise, et qui ont eu pour résultat 
la conclusion d'un accord en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous con- 
firmer l'accord du Gouvernement Belge sur la disposition suivante: 

„Les Gouvernements Belge et Néerlandais tiennent à déclarer qu'ils 
n'ont pas, par les stipulations de l'accord susvisé, entendu porter atteinte 
au maintien de facilités plus grandes pouvant résulter de Traités anté- 
rieurs. 

En ce qui concerne spécialement l'extension aux voies d'eau reliant 
le Rhin à la Belgique des facilités douanières résultant des Articles 7, 9, 
10, 11 et 12 de la Convention de Mannheim, le Gouvernement Belge 
renonce à revendiquer l'application sur lesdites voies d'eau de ces faci- 
lités en faveur des bâtiments belges en provenance ou à destination du 
Rhin. 

Il déclare s'en tenir à cet égard aux dispositions conventionnelles 
belgo-néerlandaises régissant la matière." 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

E. Casteur. 

Monsieur Kroller, Président de la Délégation Néerlandaise. 

Délégation Néerlandaise. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 
Me référant aux conversations qui viennent d'avoir lieu entre les 
Délégations Belge, Française, et Néerlandaise, et qui ont eu pour résultat 
la conclusion d'un accord en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous con- 
firmer l'accord du Gouvernement Néerlandais sur la disposition suivante: 
[suit le texte de la Note précédente]. 



412 Belgique, France, Pays-Bas. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

Krôller. 

Monsieur Casteur, Ministre plénipotentiaire, Président de la Délé- 
gation Belge. 



Délégation Belge. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 

Etant donné l'impossibilité de garantir pour l'année 1939 l'extac- 
titude des données statistiques visées à l'Article 4 de l'Accord signé en 
date de ce jour, il est entendu qu'aux lieu et place des deuxième et qua- 
trième alinéas dudit Article les dispositions suivantes seront appliquées: 

„I1 est convenu qu'au cas où le trafic fluvial effectué pendant l'année 
1939, au départ des ports d'Anvers et de Gand à destination du Rhin, 
en amont de la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne, dépasserait 
20 % du trafic total (trafic mixte rhénan et maritime compris) recensé à 
la remonte du Rhin à ladite frontière, le Gouvernement Belge s'engage 
à réajuster le régime des primes de manière que le trafic rhénan au dé- 
part des ports belges susvisés soit ramené en 1940 en deçà de la limite 
de 20 % prévue au présent alinéa. 

Au cas où pendant l'année 1939 le rapport entre les deux trafics 
visés à l'alinéa précédent tomberait au-dessous de 15 %, le Gouvernement 
Belge aura le droit de réajuster le régime des primes. Ce réajustement 
ne pourra être maintenu qu'autant que ledit rapport pour l'année 1940 
n'aura pas atteint 17,5 %. 

Les statistiques visées ci-dessus seront établies comme il est dit au 
premier alinéa du Protocole de signature ad. Article 4. 

Il est entendu que, à partir du 1 er janvier 1940, les dispositions 
prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'Article 4 entreront en 
application." 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

E. Casteur. 

Monsieur Krôller, Président de la Délégation Néerlandaise. 



Délégation Néerlandaise. 

Bruxelles, le 3 avril 1939. 
Monsieur le Président, 
Etant donné l'impossibilité de garantir pour l'année 1939 l'extac- 
titude des données statistiques visées é l'Art. 4 de l'accord signé en date 
de ce jour, il est entendu qu'aux lieu et place des deuxième et quatrième 
alinéas dudit Article les dispositions suivantes seront appliquées: 
[suit le texte de la Note précédente]. 



Navigation du Ehin. — Aéronefs militaires. - Exemption de droits. 413 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 
considération. 

Krôller. 

Monsieur C a s t e u r , Ministre plénipotentiaire, Président de la Délé- 
gation Belge. 



92. 

GRANDE-BRETAGNE, FRANCE. 

Accord concernant l'exemption réciproque des aéronefs 

militaires des droits sur les carburants et lubrifiants contenus 

dans leurs réservoirs; conclu par un Echange de Notes 

signées à Paris, le 8 novembre 1938. 

Treaty Séries No. 23 (1939). 



No.l. 
Sir E. Phipps to M. Bonnet. 

British Embassy, 

Paris, November 8, 1938. 
M. le Ministre, 
I hâve the honour to inform you that His Majesty's Government in 
the United Kingdom of GreatBritain and Northern Ireland are desirous 
of concluding with the Government of the Republic an agreement in 
the following terms for the reciprocal exemption of military aircraft 
from the payment of Customs and other duties on fuel and lubricants: 

(1) The Government of the United Kingdom will accord to French 
military aircraft in the United Kingdom exemption from Customs and 
other duties in respect of fuel and lubricants contained, on the arrivai 
of the aircraft, in their tanks, it beeing understood, however, that no 
quantity of such fuel or lubricants may be removed from the aircraft 
without paying duty. 

(2) The Government of the United Kingdom will accord to French 
military aircraft in the United Kingdom exemption from Customs and 
other duties in respect of fuel and lubricants taken on board in the 
United Kingdom for use on flights of French military aircraft in transit 
over the United Kingdom. 

(3) The Government of the Republic will reciprooally accord to 
United Kingdom military aircraft in France exemption from Customs 
and other duties in respect of fuel and lubricants équivalent to those 
indicated above. 

(4) The exemptions referred to in sub-paragraphs (2) .and (3) above 
will be accorded in respect of supplies obtained from duty-paid stocks: 



414 Grande-Bretagne, France. 

(a) by the Government of the United Kingdom, by way of drawback 
or repayment of duty on the quantity taken on board; 

(b) by the Government of the Republic, in accordance with the 
conditions prescribed by the laws and régulations of the Re- 
public, which are set out in the annex to this note. 

(5) The repayment of Customs and other duties on fuel and lubri- 
cants will be granted provided such fuel and lubricants are taken on 
board at 

(a) recognised Customs aérodromes where outward clearance is 
obtained; or 

(b) a military aérodrome or sea- plane base provided that notice be 
given of the intention to claim drawback when permission for 
the flight is sought in the first instance. 

(6) The Government of the United Kingdom may, at any time, by 
means of a notification to the Government of the Republic through the 
diplomatie channel, extend the présent agreement to any British colony, 
overseas territory, protectorate, or any mandated territory in respect of 
which the mandate is exercised by the Government of the United King- 
dom, and on such notification being received 

(a) Military aircraft belonging to the territory or territories nam- 
ed in the notification shall, in France and in any other terri- 
tory to which the agreement shall hâve been, or shall thereafter 
be, extended under sub-paragraph (7) below, be entitled to the 
same benefits as are provided for in sub-paragraph (3) of this 
agreement in respect of United Kingdom military aircraft in 
France; and 

(b) French military aircraft shall, in the territory or territories 
named in the notification, be entitled to the same benefits as 
are provided for in sub-paragraphs (1) and (2) of this agree- 
ment in respect of French military aircraft in the United 
Kingdom. 

(7) Similarly, the Government of the Republic may at any time, by 
means of a notification to the Government of the United Kingdom, ex- 
tend the présent agreement to any French colony, protectorate or over- 
seas territory or any mandated territory in respect of which the man- 
date is exercised by the Government of the Republic, and on the receipt 
of such notification 

(a) Military aircraft belonging to the territory or territories men- 
tioned in the notification shall, in the United Kingdom, and in 
any territory to which the agreement shall hâve been or shall 
thereafter be extended under sub-paragraph (6) above, be entitl- 
ed to the same benefits as are provided for in sub-paragraphs 
(1) and (2) of this agreement in respect of French military 
aircraft in the United Kingdom; and 



Aéronefs militaires. — Exemption de droits. 415 

(b) Military aircraft belonging to the United Kingdom or to any 

territory or territories to which the présent agreement shall 

hâve been or shall thereafter be extended in accordance with 

sub-paragraph (6) shall, in the territory or territories mention- 

ed in the notification, be entitled to the same privilèges as are 

provided for in sub-paragraph (3) of this agreement in respect 

of United Kingdom aircraft in France. 

(8) Any extension of the présent Agreement, by notification under 

sub-paragraphs (6) or (7) above, may be separately terminated by either 

Government by means of a notification to the other Government of their 

désire to terminate such extension. Any such notification shall take 

efFect three months after the date thereof. 

2. If the Government of the Republic agrée to the foregoing pro- 
visions, I hâve the honour to suggest that the présent note and your Ex- 
cellency's reply in similar terms be regarded as constituting an agree- 
ment between the two Governments which shall corne into force imrae- 
diately, and shall remain in force until three months after the date on 
which either Government shall hâve given to the other notice of the ter- 
mination of the agreement. 

I hâve, &c. 

Eric Phip-ps. 



Annex. 

Hydrocarbons intended for refuelling purposes may be drawn from 
duty-paid stocks. When fuel and lubricants from such stocks are taken 
on board the aircraft, a spécial certificate will be issued by the Customs 
authorities. This document, which is valid for a period of three months, 
and which is transférable by endorsement, allows- the release for gênerai 
consumption, free of duties and taxes, of an equal quantity of hydrocar- 
bons of the same category. 

In order to obtain the application of the foregoing provisions, proof 
of embarkation must be furnished in the form of a certificate of fiight 
issued by the officer in charge of the aérodrome, base or landing place. 



No. 2. 
M. Bonnet to Sir E. Phipps. 

Ministère des Affaires Etrangères, 

Paris, le 8 novembre 1938. 
M. l'Ambassadeur, 
J'ai l'honneur d'accuser réception à votre Excellence de sa note en 
date de ce jour et de lui faire savoir que le Gouvernement de la Ré- 
publique accepte que les dispositions suivantes constituent un accord sur 
la base de la réciprocité avec le Gouvernement de Sa Majesté dans le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: 



416 Grande-Bretagne y France. 

I. A partir de la date de la présente Note. 

Le Gouvernement de la République accordera aux aéronefs militai- 
res britanniques en France la franchise des droits sur les carburants et 
lubrifiants contenus dans leurs réservoirs à leur arrivée, étant entendu 
néanmoins qu'aucune quantité de carburants ou de lubrifiants ne pourra 
être enlevée des appareils sans payer les droits. 

II. Le Gouvernement de la République accordera aux aéronefs mili- 
taires britanniques en France la franchise des droits de douane et autres 
droits sur les carburants et lubrifiants pris à bord en France et devant 
servir aux vols en transit au-dessus de la France des aéronefs militaires 
britanniques. 

III. Réciproquement, le Gouvernement du Royaume-Uni accordera 
aux aéronefs militaires français dans le Royaume-Uni des franchises 
équivalentes à celles ci-dessus en ce qui concerne les droits de douane et 
autres droits sur les carburants et lubrifiants. 

IV. La franchise visée aux articles II et III ci-dessus sera accordée 
lorsqu'il s'agira de produits provenant de stocks ayant acquitté les droits: 

(a) par le Gouvernement de la République, dans les conditions pré- 
vues par la législation et la réglementation françaises qui sont 
indiquées à l'annexe de la présente Note; 

(b) par le Gouvernement du Royaume-Uni par voie de drawback 
ou de ristourne du montant des droits et taxes sur les quantités 
embarquées. 

V. La ristourne des droits de douane et autres droits sur les carbu- 
rants et lubrifiants sera accordée à condition que les carburants et lubri- 
fiants aient été pris à bord: 

soit' (a) dans les aérodromes douaniers reconnus où l'on délivre le congé; 

soit (b) dans un aérodrome militaire ou une base d'hydravions militaire 
sous réserve que l'intention de se prévaloir du drawback soit 
notifiée dans la demande initiale d'autorisation du survol. 

VI. Le Gouvernement de la République pourra à tout moment, par 
notification adressée au Gouvernement du Royaume-Uni par voie diplo- 
matique, étendre le présent Accord à toute colonie française, tout pro- 
tectorat ou territoire d'Outre-Mer ou territoire sous Mandat pour lequel 
le Mandat est exercé par le Gouvernement de la République Française, 
et dès réception de cette notification: 

(a) tous aéronefs militaires appartenant à un ou plusieurs des ter- 
ritoires énoncés dans la notification auront droit, dans le Roy- 
aume-Uni et dans tout territoire auquel, en vertu du para- 
graphe VII ci-dessous, l'accord aura été étendu ou sera étendu 
par la suite, aux mêmes avantages que ceux prévus au para- 
graphe III du présent accord pour les aéronefs militaires fran- 
çais dans le Royaume-Uni; 

(b) tous aéronefs militaires appartenant au Royaume-Uni ou à un 
ou plusieurs des territoires auxquels le présent Accord aura été 
étendu ou sera étendu par la suite en vertu du paragraphe VII 



Aéronefs militaires. — Exemption de droits. 417 

auront droit dans les territoires énoncés dans la notification 
aux mêmes avantages que ceux prévus aux paragraphes I et II 
■du présent Accord pour les aéronefs du Royaume-Uni en France. 

VII. De même, le Gouvernement du Royaume-Uni pourra, à tout 
moment, par notification adressée au Gouvernement de la République 
par voie diplomatique, étendre le présent Accord à toute colonie britan- 
nique, tout territoire d'Outre-Mer, Protectorat ou territoire sous Mandat 
pour lequel le Mandat est exercé par le Gouvernement du Royaume -Uni, 
et dès réception de cette notification: 

(a) tous aéronefs militaires appartenant à un ou plusieurs des ter- 
ritoires énoncés dans la notification auront droit, en France et 
dans tout autre territoire auquel, en vertu du paragraphe VI 
ci-dessus, l'Accord aura été étendu ou sera étendu par la suite, 
aux mêmes avantages que ceux prévus aux paragraphes I et II 
du présent Accord pour les aéronefs militaires du Royaume- 
Uni en France; 

(b) tous aéronefs militaires français auront droit, dans le ou les 
territoires énoncés dans la notification, aux mêmes avantages 
que ceux prévus au paragraphe III du présent Accord pour les 
aéronefs militaires français dans le Royaume-Uni. 

VIII. Chacun des Gouvernements pourra mettre fin séparément à 
toute extension du présent Accord résultant d'une notification prévue 
aux paragraphes VI et VII ci-dessus, en adressant à l'autre Gouverne- 
ment une notification de son désir de mettre fin à ladite extension. 
Toute notification dans ce sens prendra effet trois mois après sa date. 

La présente Note et la communication de votre Excellence, en date 
de ce jour, rédigées dans des termes analogues, seront considérées comme 
consacrant l'accord des deux Gouvernements réalisé en cette matière et 
auquel chaque partie pourra mettre fin moyennant préavis de trois mois 
donné par la voie diplomatique. 

Veuillez agréer, &c. 

Georges Bonnet. 

Annexe. 
Produits libérés de Droits. 

Les hydrocarbures destinés aux avitaillements peuvent être pris dans 
les dépôts libres de produits ayant acquitté les droits. Leur embarque- 
ment sur l'aéronef donne lieu à la délivrance, par le service des douanes, 
d'un certificat spécial. Ce titre, dont la durée de validité est de trois mois 
et qui est transmissible par endossement, permet le versement à la con- 
sommation, en exemption des droits et taxes, d'une quantité égale d'hy- 
drocarbures de la catégorie mentionnée. 

La constatation de l'embarquement n'est faite au bénéfice des dispo- 
sitions qui précèdent qu'au vu d'un bulletin d'homologation du voyage, 
délivré par le chef de l'aérodrome, de la base, ou de l'escale. 



Nouv. Recueil Gén. 3* S. XXXVIL 27 



418 Grande-Bretagne , Portugal. 

93. 
GRANDE-BRETAGNE, PORTUGAL. 

Arrangement relatif au service aérien entre Londres et 

Lisbonne; conclu par un Echange de Notes signées à 

Lisbonne, le 25 janvier 1939. 

Treaty Séries No. 20 (1939). 



No. 1. 
Sir W. Selhy to Dr. A. de Oliveira Salazar. 

British Embassy, 

Lisbon, January 25, 1939. 
M. le Ministre, 
The Portuguese Government agrées that British registered aircraft 
belonging to British Airways, Limited, or to another British Company 
of air transport nominated by ïïis Majesty's Government in the United 
Kingdom shall hâve the right to fly over and land in the territory of 
continental Portugal (including adjacent territorial waters) in the ope- 
ration of a regular air service between London and Lisbon. 

2. His Majesty's Government in the United Kingdom agrées that 
Portuguese registered aircraft belonging to a Portuguese Company, or 
Companies, of air transport nominated by the Portuguese Government 
shall hâve the right to fly over and land in territory of the United Kingdom 
(including adjacent territorial waters) in the opération of a regular air 
service between Lisbon and London. 

3. The Portuguese Government agrées that the British registered 
aircraft referred to in paragraph 1 above may, in carrying out the air 
service in question, utilise Portuguese civil aérodromes open to air navi- 
gation lying on the route of this service. 

4. His Majesty's Government in the United Kingdom likewise 
agrées that the Portuguese registered aircraft referred to in paragraph 2 
above may, in carrying out the air service in question, utilise British 
civil aérodromes open to air navigation lying on the route of this service. 

5. Each Government undertakes to notify the other Government be- 
forehand of the date when thèse air services are to be commenced, of the 
Company or Companies who are to operate them, of the frequency of the 
services, time-tables, rates, types of aircraft to be used, connections with 
other air lines and of the aérodromes or landing grounds they intend to 
use, and of any altérations in thèse particulars. 

6. The opération of thèse air services will be governed by the pro- 
visions of the Convention relating to the Régulation of Aerial Naviga- 
tion of the 13th October, 1919,*) and by the laws and régulations in force 



*) V. N.R.G. 3. s. XIII, p. 61. 



Service aérien. 419 

in the countries traversée! in so far as thèse laws and régulations are not 
contrary to this Agreement or to the afore-mentioned Convention of 1919. 

7. It is understood that the concessions envisaged are not of an ex- 
clusive character. Both Governments reserve the full right to authorise 
the establishment of other air services in their respective territories un- 
der such conditions as they may consider suitable. 

8. The présent Agreement shall remain in force for a period of five 
years, and shall be regarded thereafter as automatically renewed for suc- 
cessive periods of one year subject to denunciation by either Government, 
of which notification shall be made at least six months before the expira- 
tion of the initial period or of its yearly renewal. 

I avail, &c. 

W. Selby. 

No. 2. 
Dr. A. de Oliveira Salazar to Sir W. Selby. 

Ministério dos Negôcios Estrangeiros, 
Secretaria Gérai, 

Lisboa, 25 de Janeiro de 1939. 
Sr. Embaixador, 
O Govêrno Português concorda em que aeronaves britânicas matri- 
culadas pertencentes à British Airways, Ltd., ou a outra companhia bri- 
tânica de transporte aéreo, designada pelo Govêrno de Sua Magestade no 
Reino Unido, tenham o direito de sobrevoar e aterrar no territôrio de 
Portugal Continental (incluindo as âguas territoriais adjacentes), numa 
carreira aérea regular entre Londres e Lisboa. 

2. O Govêrno de Sua Magestade no Reino Unido concorda em que 
aeronaves portuguesas matriculadas pertencentes a uma companhia ou 
companhias portuguesas de transporte aéreo, designadas pelo Govêrno 
Português, tenham o direito de sobrevoar e de aterrar no territôrio do 
Reino Unido (incluindo as âguas territoriais adjacentes) numa carreira 
aérea regular entre Lisboa e Londres. 

3. O Govêrno Português concorda em que as aeronaves britânicas 
matriculadas a que se réfère a alinéa (1) posam utilizar na exploraçâo 
da carreira aérea ali citada, os aerôdromos civîs portugueses abertos à 
navegaçâo aérea e que fiquem colocados no percurso da dita carreira. 

4. O Govêrno de Sua Magestade no Reino Unido concorda igual- 
mente em que as aeronaves portuguesas matriculadas a que se réfère a 
alinéa (2) possam utilizar na exploraçâo da carreira aérea ali citada, os 
aerôdromos civîs britânicos abertos à navegaçâo aérea e que fiquem colo- 
cados no percurso da dita carreira. 

5. Cada Govêrno compromete-se a notificar anteoipadamente o outro 
Govêrno da data do inîcio da exploraçâo destas carreiras aéras, da oom- 
panhia ou companhias que as vâo executar, da frequêneia dos serviços, 

27* 



420 Grande-Bretagne, Portugal. — Argentine, Bulgarie, Cuba etc. 

dos horârios, das tarifas, dos tipos de aviâo a empregar, das ligaçôes cOm 
outras linhas aéreas e dos aerôdromos e terrenos de aterragem que pre- 
tenda utilizar, e das alteraçôes de qualquer destas oondiçôes. 

6. A exploraçâo das referidas carreiras aéreas sera regulada pelas 
disposiçôes da Convençâo relativa à regulamentaçâo da navegaçâo aérea 
de 13 de Outubro de 1919 e pelas leis e regulamentos em vigor nos terri- 
tôrios sobrevoadas, quando tais leis e regulamentos nâo sejam contrârios 
a este Acôrdo ou à referida Convençâo de 1919. 

7. Fica entendido que as concessôes previstas nâo têm o caracter de 
exclusivo. Ambos os Governos reservam o pleno direito de autorizarem o 
estabelecimento de outras carreiras aéreas nos seus respectivos territôrios 
nas condiçôes que julgarem conveniente. 

8. O présente Acôrdo vigorarâ por um periodo de cinoo anos e con- 
siderar-se-â em seguida automaticamente prorogado por perîodos succes- 
sivos de um ano podendo contudo ser denunciado por notificaçâo feita 
por um dos Governos ao outro, seis meses pelo menos, antes da data de 
expiraçâo do perîodo inicial que estiver correndo ou das suas prorogaçôes 
anuais. 

Aproveito, &c. 

A. O. Salazar. 



94. 

ARGENTINE, BULGARIE, CUBA, FRANCE, AFRIQUE- OCCIDENTALE 
FRANÇAISE, ALGÉRIE, INDOCHINE, MADAGASCAR, MAROC (Partie 
française), TUNISIE, GRÈCE, HONGRIE, ITALIE, ERYTHRÉE ET 
SOMALIE ITALIENNE, TRIPOL1T AINE ET CYRÉNAÏQUE, MEXIQUE, 
ETAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE, URUGUAY. 

Convention relative à l'organisation de la lutte contre les 
sauterelles; signée à Rome, le 31 octohre 1920.*)**) 

League of Nations. Treaty Séries CLXIV, p. 86. 



Convention du 31 octobre 192 0. 
Relative à l'organisation de la lutte contre les sauterelles conclue à 
Rome entre les pays suivants: Argentine, Bulgarie, Cuba, France, Afrique- 
Occidentale Française, Algérie, Grèce, Indochine, Madagascar, Maroc 



*) Ont déposé les instruments de ratification à Rome: la France et 
les Colonies et Protectorats français (le 3 janvier 1922), le Uruguay (le 
8 août 1925), la Hongrie (le 14 septembre 1925), l'Argentine (le 

29 novembre 1926). 

**) Ont adhéré l'Espagne (le 7 février 1921), l'Australie (le 

30 juin 1921), l'Egypte (le 1er septembre 1923), le M a r o.c , zone espa- 
gnole (le 30 septembre 1928). 



Lutte contre les sauterelles. 421 

(Partie Française), Régence de Tunis, Hongrie, Italie, Erythrée et So- 
malie italienne, Tripolitaine et Cyrénaïque, Mexique, Serbie, Croatie et 
Slovénie et Uruguay, 

Lesquels ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir: 
La République Argentine: 

M. Julio J. B o 1 1 a , Ingénieur agronome au Ministère de 
l'Agriculture ; 
Le Royaume de Bulgarie: 

M. le Dr. Stoïl Stoïloff, Chargé d'Affaires de Bulgarie à 
Rome; 
La République de Cuba: 

M. Mario delPino y Sandrino, Chargé des Affaires à 
la Légation de Cuba; 
La République Française: 

M. Lé s âge, Inspecteur Général de l'Agriculture; 
M. Marchai, Membre de l'Institut de France, Directeur de 
la Station entomologique de Paris; 
L'Afrique-Occidentale Française : 

M. Louis-Dop, Vice-Président de l'Institut international 

d'Agriculture 
M. Adam, Inspecteur Général d'Agriculture coloniale; 
L'Algérie: 

M. Louis-Dop, Vice-Président de l'Institut international 

d'Agriculture; 
M. le Dr. B e g u e t , de l'Institut Pasteur d'Algérie ; 
M. S t o t z , Inspecteur de la défense des cultures; 
L'Indochine: 

M. Louis-Dop, Vice-Président de l'Institut international 

d'Agriculture; 
M. Adam, Inspecteur Général d'Agriculture coloniale; 
Le Madagascar: 

M. Louis-Dop, Vice-Président de l'Institut international 

d'Agriculture ; 
M. Adam, Inspecteur Général d'Agriculture coloniale; 
L'Empire Marocain, Partie Française: 

M. Louis-Dop, Vice-Président de l'Institut international 

d'Agriculture; 
M. Charles Roux, Conseiller de l'Ambassade de France à 

Rome 
M. Jacques N a civet, Directeur de l'Office colonial du 
Maroc; 
La Régence de Tunis: 

M. Charles Roux, Conseiller de l'Ambassade de France à 

Rome; 
M. Louis-Dop, Vice-Président de l'Institut international 
d'Agriculture; 



422 Argentine, Bulgarie, Cuba etc. 

M. G i 1 1 i n , Directeur de renseignement et des services agri- 
coles; 
La Hongrie: 

M. Albert Mêmes, Délégué plénipotentiaire du Gouverne- 
ment Royal Hongrois près le Gouvernement Royal d'Italie; 
M. Joseph Jablonovszky, Conseiller Ministériel, Di- 
recteur Général des Stations expérimentales de Hongrie; 
Le Royaume d'Italie: 

M. Giuseppe Micheli, Ministre de l'Agriculture ; 

M. le Prof. Battista Grassi, Sénateur, Président de la 

Commission des maladies des plantes; 
M. le Comm. Prof. Michèle Carlucci, Inspecteur Géné- 
ral au Ministère pour l'Agriculture; 
M. le Prof. Filippo Silvestri, de l'Ecole Supérieure de 

l'Agriculture de Portici; 
M. le Prof. Enrico Pantanelli, Inspecteur des maladies 
de plantes au Ministère de l'Agriculture; 
L'Erythrée et Somalie italienne et la Tripolitaine et Cyrénaïque: 
M. le Comte Edoardo Soderini, Délégué au Comité per- 
manent de l'Institut international d'Agriculture; 
M. le Prof. Filippo Silvestri, de l'Ecole Supérieure de 
l'Agriculture de Portici; 
La République des Etats-Unis Mexicains: 

M. Gustavo Villatoro, Secrétaire de la Légation du 
Mexique à Rome; 
-Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: 

M. Nicolas Ransevitch, Professeur et Chef de la Sec- 
tion de phytopathologie à la Station d'essai et de contrôle; 
La République orientale de l'Uruguay: 

M. Enrique J. Rovira, Consul de l'Uruguay à Rome; 
Le Royaume de Grèce: 

M. C. A. I s a a k i d e s , Inspecteur Général de la phytopa- 
thologie. 
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci- 
dessus énumérés, s'étant réunis en conférence à Rome, au Palais de l'In- 
stitut international d'Agriculture, sont convenus des dispositions sui- 
vantes: 

Article premier. 
Les Etats Contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires 
en vue de lutter contre les sauterelles susceptibles de nuire aux cultures 
des Etats voisins, signataires de la présente Convention. 

Article 2. 
Ils devront prendre toutes dispositions utiles pour prévenir, par les 
moyens les plus rapides, les Etats voisins adhérents des mouvements des 
sauterelles visées à l'Article premier. 



Lutte contre les sauterelles. 423 

Article 3. 

Ils pourront, dans leur intérêt réciproque, conclure des accords par- 
ticuliers en vue de prendre des mesures communes pour faciliter la lutte 
contre les sauterelles. 

Article 4. 

Ils reconnaissent, dès la signature de la présente Convention, l'In- 
stitut international d'Agriculture de Rome comme centre officiel inter- 
national de documentation et de vulgarisation de toutes les questions se 
référant à la lutte contre les sauterelles. 

Ils s'engagent à lui fournir, au moins une fois par an et plus souvent 
si les circonstances l'exigent, tous renseignements d'ordre technique, 
scientifique, législatif et administratif recueillis sur cet objet par des 
personnes compétentes. 

L'Institut international d'Agriculture donnera à ces renseignements 
la publicité la plus large et la plus rapide. 

Article 5. 

Toute proposition émanant d'un Etat Contractant et visant la modi- 
fication de la présente Convention, sera communiquée par cet Etat à l'In- 
stitut international d'Agriculture et déférée par celui-ci à une réunion 
de délégués des Parties Contractantes qui sera convoquée à Rome par 
l'Institut à l'occasion d'une assemblée générale de cette institution. 

Les propositions faites par les délégués seront ensuite soumises à 
l'approbation des Etats qui ont adhéré à la présente Convention. 

Article 6. 

La présente Convention sera signée et ratifiée aussitôt que possible, 
et les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement Italien dès 
que trois au moins des Etats Contractants seront en mesure de le faire. 

Chaque ratification sera communiquée par le Gouvernement Italien 
aux autres Etats Contractants ainsi qu'à l'Institut international d'Agri- 
culture. 

Article 7. 

Tout Etat, dominion ou colonie qui se gouverne librement et qui n'a 
pas signé la présente Convention est admis à y adhérer sur sa demande. 

Les colonies, sur la demande des Etats dont elles dépendent, pour- 
ront également être admises à y ladhérer aux mêmes conditions que les 
Etats indépendants. 

Article 8. 

L'adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement 
Italien et par celui-ci aux Gouvernements Contractants, ainsi qu'à l'In- 
stitut international d'Agriculture. 

Article 9. 
La présente Convention entrera en vigueur, pour les trois premiers 
Etats au moins qui l'auront ratifiée, dans un délai de trois mois à partir 



424 



Argentine, Bulgarie, Cuba etc. 



de la date de la ratification, pour les autres Etats, dans un délai de six 
mois, au fur et à mesure du dépôt auprès du Gouvernement Italien de 
leur ratification ou de leur adhésion. 

En foi de quoi les plénipotentiaires dont les pouvoirs ont été recon- 
nus en bonne et due forme ont signé la présente Convention. 

Fait à Rome le 31 octobre 1920 en un seul exemplaire qui sera dé- 
posé au Ministère des Affaires étrangères d'Italie et dont des copies cer- 
tifiées conformes seront délivrées à tous les Etats adhérents à la présente 
Convention. 



Julio J. Bolla. 

Dr. Stoïloff. 

Mario del Pino. 

Maurice Lésage. 

P. Marchai. 

Louis-Dop. 

Louis-Dop. 

Adam. 

Louis-Dop. 

F. Charles Roux. 

J. Nacivet. 

Charles Roux. 

Louis-Dop. 

P. Gillin. 

A. Mêmes. 

Joseph JablonovsTcy. 

Giuseppe Micheli. 

Battista Grassi. 



Adam. 

Louis-Dop. 

Biguet. 

G. J. Stotz. 

Louis-Dop. 

Adam. 

Michèle Carlucci. 

Filippo Silvestri. 

Enrico Pantanelli. 

Edoardo Soderini. 

Filippo Silvestri. 

Edoardo Soderini. 

Filippo Silvestri. 

Gustavo Villatoro. 

N. Ransévitch. 

Enrique José Rovira. 

Constantin A. Isaahides. 



95. 

GRANDE-BRETAGNE, INDE, MUSCAT ET OMAN. 

Traité de commerce et de navigation; signé à Muscat, le 
5 février 1939.*)**) 

Treaty Séries No. 29 (1939). 



His Majesty The King of Great Britain, Ireland and the British 
Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and Sultan Saiyid Said 
bin Taimur bin Faisal, Sultan of Muscat and Oman and Dependencies, 

Desiring to confirm and strengthen the f riendly relations which now 
subsist between them and to promote and extend their commercial rela- 



*) Les ratifications ont été échangées à Muscat, le 7 février 1939. 
**) En langues anglaise et arabe. Nous ne reproduisons que le texte arabe. 



Commerce, navigation. 425 

tions by the conclusion of a new treaty to replace the Treaty of Friend- 
ship, Commerce and Navigation signed at Muscat on the 19th Mardi, 
1891,*) which terminâtes on the llth February, 1939, 

Hâve accordingly appointed as their plenipotentiaries: 
His Majesty The King of Great Britain, Ireland and the British 
Dominions beyond the Seas, Emperor of India (hereinafter referred to 
as His Majesty): 

For Great Britain and Northern Ireland: 

Lieut.-Colonel Sir Trenchard Craven William 
Fowle, K.C.I.E., C.B.E., Political Résident in the Per- 
sian Gulf; 
For India: 

Lieut.-Colonel Sir Trenchard Craven William 
Fowle, K.C.I.E., C.B.E., Political Résident in the Per- 
sian Gulf; 
The Sultan of Muscat and Oman and Dependencies (hereinafter re- 
ferred to as the Sultan), in person; 
Who hâve agreed as follows: 

Article 1. 

For the purposes of the présent Treaty 

(i) The term „territories of His Majesty" or „territories of the one 
(or the other) High Contracting Party" in relation to His Ma- 
jesty shall mean the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and India, and any territories to which the 
présent Treaty applies by reason of extensions under Article 19 
or accessions under Article 20 and the term „territories of the 
Sultan" or „territories of the one (or the other) High Contract- 
ing Party" in relation to the Sultan shall mean Oman and its 
Dependencies. 

(ii) The term „nationals of His Majesty" or „nationals of the one 
(or the other) High Contracting Party" in relation to His Ma- 
jesty shall mean ail subjects of His Majesty and ail persons 
under his protection, wherever domiciled, except nationals of 
Koweit, Bahrein, Qatar, Abu Dhabi, Dibai, Sharjah, Ajman, 
Umm-al-Qaiwain, Ras-al-Khaimah and Kalba and, for the pur- 
poses of Articles 13, 14 and 15, nationals of the States of the 
Aden Protectorate and nationals of Zanzibar of Omani origin 
who own property in Oman; and the term „nationals of the 
Sultan" or „nationals of the one (or the other) High Contract- 
ing Party" in relation to the Sultan shall mean ail the Sultan's 
subjects, wherever domiciled. For the purposes of Articles 2, 3, 
4, 5, 6, 13, 14 and 15 the word „nationals" shall be deemed to 
include corporate bodies created under the law of the territories 
of the High Contracting Party concerned. 



*) V. N.R.G. 2. s. XVIII, p. 636; XXIV, p. 114. 



426 Grande-Bretagne, Inde, Muscat et Oman. 

(iii) The term „British vessels" or vessels of one (or the other) High 
Contracting Party" in relation to His Majesty shall mean ail 
ships registered under the law of any part of the British Com- 
monwealth of Nations, including any territory under the sover- 
eignty, protection, suzerainty or mandate of His Majesty ex- 
cept Koweit, Bahrein, Qatar, Abu Dhabi, Dibai, Sharjah, 
Ajman, Umm-al-Qaiwain, Ras-al-Khaimah and Kalba; and the 
term „Omani vessels" or „ vessels of one (or the other) High 
Contracing Party" in relation to the Sultan shall mean ail 
ships registered by the Omani Government and entitled to fly 
the flag of the Sultan. 

(iv) The term „British aircraft" or „aircraft of one (or the other) 
High Contracting Party" in relation to His Majesty shall mean 
ail aircraft registered under the law of any part of the British 
Commonwealth of Nations, including any territory under the 
sovereignty, protection, suzerainty or mandate of His Majesty 
except Koweit, Bahrein, Qatar, Abu Dhabi, Dibai, Sharjah, 
Ajman, Umm-al-Qaiwain, Ras-al-Khaimah and Kalba; and the 
term „Omani aircraft" or „aircraft of one (or the other) High 
Contracting Party" in relation to the Sultan shall mean ail air- 
craft registered by the Omani Government, 
(v) The term „foreign country" shall mean in relation to His Ma- 
jesty any country or territory not under the sovereignty, pro- 
tection, suzerainty or mandate of His Majesty, and, in relation 
to the Sultan, any country or territory not being a part of the 
territories of the Sultan. 

Article 2. 
(1) There shall be perfect freedom of commerce and navigation 
between the territories of the High Contracting Parties. Each High Con- 
tracting Party shall allow the nationals of the other to enter ail ports, 
creeks and rivers with their vessels and cargoes, also to travel, réside and 
pursue commerce and trade, whether wholesale or retail, in his territories 
prcvided, as regards nationals of the Sultan, that they satisfy and ob- 
serve the conditions and régulations applicable in the territory of His 
Majesty in question to the entry, travel, résidence and departure of ail 
foreigners, and provided that nationals of His Majesty satisfy and ob- 
serve the conditions applicable in the territories of the Sultan in regard 
to the entry of foreigners and that, in proceeding from the place where 
they réside in the territories of the Sultan to another place in his terri- 
tories where foreign subjects do not already réside, they shall, before 
doing so, notify in writing the local Omani authorities of the place 
where they réside, and such authorities shall inform them whether the 
intended destination is suitable for them to travel to or not; if the au- 
thorities in question notify the said nationals in writing that the in- 
tended destination is unsuitable, and if the said nationals persist in tra- 



Commerce, navigation. 427 

velling to their destination, or if they should fail to notify the local au- 
thorities of their intended movements, they will proceed at their own 
risk. Further, subject to the provisions of Article 9, each High Contract- 
ing Party shall allow in his territories the nationals of the other, whe- 
ther personally or by agent, freely to bargain for, buy, barter and sell 
goods, articles of import or local production, whether intended for local 
sale, use or consumption, or for export. 

(2) Should the Sultan wish to establish <any monopoly in any part 
of his territory such monopoly will be arranged in such a way that it 
will not be detrimental to the trade in which nationals of His Majesty 
are at the time occupied in that part of his territory- 

Article 3. 

(1) Nationals oif His Majesty shall enjoy throughout the territories 
of the Sultan with respect to commerce, shipping and the exercise of 
trade ail the rights, privilèges, immunities, advantages and protection, 
of whatsoever nature, enjoyed by the nationals of the Sultan or the na- 
tionals of any other foreign country. 

(2) They shall not be liahle to taxes, duties, imposts, restrictions or 
obligations of any description whatever, other or more onerous than those 
to which the nationals of the Sultan or the nationals of any other for- 
eign country are subjected. 

(3) In ail that relates to navigation and the treatment of shipping, 
the Sultan undertakes to treat British vessels not less favourably in any 
respect than Omani vessels or the vessels of any other foreign country. 
The provisions of this Article relating to vessels apply also to the pas- 
sengers and cargoes carried therein. 

Article 4. 

Nationals of His Majesty shall be permitted in the territories of the 
Sultan to hire or to acquire, by gift, purchase, intestate succession, will, 
or any other légal manner, land, houses, and property of every descrip- 
tion, whether movable or immovable, to possess the same, and freely to 
dispose thereof by sale, barter, donation or otherwise on the same condi- 
tions in respect of immovable property as are or may be established with 
regard to the nationals of the most favoured foreign country, and in re- 
spect of movable property as are or may be established with regard to 
the nationals of the Sultan or the nationals of the most favoured foreign 
country. 

Article 5. 

(1) Articles produced or manufactured in the territories of His 
Majesty imported into the territories of the Sultan, from whatever place 
arriving, shall not be subjected to duties or charges other or higher than 
those paid on the like articles produced or manufactured in any other 
foreign country. 



428 Grande-Bretagne y Inde, Muscat et Oman. 

(2) No other or higher duties or charges shall be imposed in the 
territories of the Sultan on the exportation of any article to the terri- 
tories of His Majesty than such as are payable on the exportation of the 
like article to any other foreign country. 

(3) The import duties leviable in the territories of the Sultan on 
goods produced or manufactured in the territories of His Majesty and 
on goods imported by nationals of His Majesty shall be paid at the port 
or other place in the Sultan's territories where the goods are first im- 
ported, and on payment thereof such goods shall thereafter be exempt 
within the said territories from ail other customs duties. 

(4) Customs duties shall not be levied in the territories of the 
Sultan on goods produced or manufactured in the territories of His 
Majesty or imported by nationals of His Majesty in the following cases, 
namely : 

(a) On goods which, being destined and manifested for a foreign 
country, are transhipped from one vessel or aircraft to another 
in any of the ports or airports of the Sultan or which hâve been 
for this purpose provisionally landed and deposited in any of 
the Sultan's custom-houses to await the arrivai of a vessel or 
aircraft in which to be reshipped abroad; but goods so landed 
shall only be exempted if the consignée or his agent shall hâve, 
on the arrivai of the vessel or aircraft, handed over the said 
goods to be kept under customs seal, and declared them as land- 
ed for transhipment, designating at the same time the foreign 
place of destination, and if within a period not exceeding three 

- months after their first landing the said goods are actually 
shipped for the said foreign country as originally declared and 
without having in the interval changed owners, and if ail cu- 
stoms charges are paid before they are reshipped. 

(b) On goods which, not being destined and manifested for the ter- 
ritories of the Sultan, hâve been inadvertently landed, provided 
that such goods are left in the custody of the customs authori- 
ties and are reshipped for a destination abroad within two 
months of being so landed, and that ail customs charges are paid 
before the goods are reshipped. 

(c) On coal, fuel and oil, Naval and Air Force provisions and stores 
and fittings, the property of His Majesty, landed in the terri- 
tories of the Sultan for the use of the ships of His Majesty's 
Naval Forces and the aircraft of his Air Forces; duty shall, 
however, be payable if any of the goods thus exempted are sold 
or otherwise disposed of in the local markets. 

(d) On goods transhipped or landed pending the repair of damage 
caused to the vessel or aircraft by stress of weather or disasters 
at sea or in the air, provided the cargo so discharged shall be 
left in the custody of the customs authorities and be reshipped 



Commerce, navigation. 429 

abroad within a period of three months f rom the date of the 
original landing and that ail customs charges hâve been paid. 

(5) In the cases referred to in paragraph (4) above customs forma- 
lities in respect of landing, examination, clearance and shipment of 
goods are to be observed. 

(6) Ail goods remaining unoleared in the Sultan's custom-houses 
after four months from the date of their original landing shall be dis- 
posed of by the Sultan's customs authorities by a public auction after 
notifying the steamer or aircraft agents ooncerned. Their sale proceeds, 
after payment of the auctioneering charges, customs duty and charges, 
shall be kept in deposit for a period of one year and refunded to the 
owner if the claim is established during this period, after which no 
claim shall be entertained. 

(7) In this Article the words „customs charges" shall mean charges 
other than customs duties and may include landing, transit, weighing, 
wharfage or ground rent, supervision and overtime fées, it being under- 
stood that ail such fées will be assessed on a reasonable scale. 

Article 6. 

(1) Ail customs duties leviable in the territories of the Sultan shall 
be paid in cash and not in kind. 

(2) The value of the goods on which duty is to be levied shall be 
fixed according to their market price f ollowing the normal usage of traie 
in Muscat. 

(3) The Sultan's Government shall hâve the right to fix the valua- 
tions for customs purposes of any descriptions of goods for any period, 
provided such valuations are fixed by a tariff board appointed by the Sul- 
tan, consisting of equal numbers of the Sultan's nationals and national s 
of His Majesty representing the merchant community, and presided over 
by the Director of the Sultan's Customs. 

(4) In the event of any dispute arising between a national of His 
Majesty and the Customs House authorities regarding the value of any 
goods, this shall be determined by référence to two experts, each party 
nominating one, and the value so ascertained shall be décisive. Should, 
however, thèse experts not be able to agrée, they shall choose an umpire, 
whose décision is to be considered as final. 

Article 7. 

The Sultan's Government has the right to charge ail vessels entering 
any of the ports in the Sultan's dominions with shipping, tonnage, or 
harbour dues, to be administered under the control of a spécial board 
appointed by the Sultan for the improvement of the harbour and con- 
struction and maintenance of lighthouses, &c. 



430 Gr ande- Bretagne, Inde, Muscat et Oman. 

Article 8. 
Internai duties, taxes or fées levied within the territories of either 
High Contracting Party for the benefit of the State, or of organs of local 
or municipal government, on or in connection with goods iproduced or 
manufactured in the territories of the other Party, shall not be other or 
greater than the duties, taxes or fées levied in similar circumstances on 
or in connection with goods of national or any other origin. 

Article 9. 

(1) No prohibition or restriction shall be imposed or maintained on 
the importation into the territories of the Sultan of any article, from 
whatever place arriving, produced or manufactured in the territories of 
His Majesty which shall not equally extend to the importation of the 
like articles produced or manufactured in any other foreign country. 

(2) No prohibition or restriction shall be imposed or maintained 
on the exportation of any article from the territories of the Sultan to the 
territories of His Majesty which shall not equally extend to the expor- 
tation of the like articles to any other foreign country. 

(3) Exceptions to the gênerai rule laid down in the foregoing >pa- 
ragraphs may be made only in the case of 

(a) prohibitions or restrictions imposed in the interests of public 
security ; 

(b) prohibitions or restrictions regarding traffic in arms, ammuni- 
tion and implements of war, or, in exceptional circumstances, 
ail other military supplies; 

(c) prohibitions or restrictions imposed for the protection of public 
health; 

(d) prohibitions or restrictions imposed for the protection of ani- 
mais or plants, including protection against diseases, degenera- 
tion